DEUXIEME PARTIE
DROIT CRIMINEL SECTION I. — DE L'INFRACTION
Il n'y a pas de classement des infractions.
H n'y a pas de classification en crimes, délits, contraventions.
La tentative n'est pas punie comme le délit consommé.
Le père, à son défaut, le frère aîné, est civilement responsable pour son fils ou son frère puiné, pour le payement de l'indemnité allouée à la partie lésée.
Dans le cas où l'individu condamné n'a ni père ni frère, c'est le membre de la famille te plus âgé qui est responsable, mais jusqu'à la 4* fois, seulement. Il se refuse ensuite à payer et le condamné est châtié corporel le ment d'une façon très sévère,
Le fou est considéré comme irresponsable, s'il n'est pas saisi en flagrant délit de meurtre ou d'incendie volontaire, mais sa famille répare les dommages causés et on le met hors d'état de recommencer.
Les faits justificatifs, tels que la légitime défense, sont prouvés par des témoignages. En règle générale, tout individu pris en flagrant délit de meurtre ou d'incendie est mis à mort séance tenante.
Les actes qui tombent le plus souvent sous l'application de fa loi sont : le meurtre, le vol, le viol, l'adultère, l'incendie volontaire, les coups et blessures.
SECTION II. — DES PEINES
Les peines sont basées sur l'idée du dédommagement.
Les peines corporelles ne sont généralement qu'un complément de la peine pécuniaire.
La privation de la liberté est presque inconnue. Elle n'est appliquée qu'au voleur récidiviste et ne dépasse jamais un mois.
Les peines pécuniaires constituent toujours la peine principale. C'est une réparation accordée à la partie lésée.
Lorsqu'il y a récidive, la peine est aggravée, mais sans qu'il y ail
COUTUMES DE SËGUËLA 341
de règle fixe. Le vol commis avec effraction n'est pas puni davantage que le vol simple.
Les circonstances atténuantes (individu qui a été Frappé, mais qui a provoqué son adversaire) influent sur la peine, mais sans qu'il y ait de règle précise.
Le principe de la substitution des peines est inconnu.
La complicité n'est admise qu'autant qu'il y a eu participation effective au délit. Le complice est puni de la même façon que le coupable principal .
On tient compte, dans la fixation de la peine, de la situation de fortune du coupable. Il n'y a pas de tarif fixe prévoyant tel châtiment pour telle faute. Cependant, la coutume fixe à peu près ces peines. Si le condamné ne possède rien, il devient le débiteur de la partie lésée qui court le risque de ne jamais être payée si le père ou le frère du condamné est pauvre lui aussi.
Quand un individu s'est rendu coupable de plusieurs délits vis-à-vis de la même personne, on ne sépare pas les différents crimes ; s'il s'agit de personnes différentes, on examine successivement le dédommagement à accorder à chaque partie lésée.
L'état de récidive ne donne lieu à des mesures plus sévères quedans le cas de vol et, encore, il faut que les récidives soient nombreuses.
SECTION III. - RÉFORMES
La justice indigène est très paternelle. La peine de mort est presque inconnue. Les coups de fouet dépassent rarement 50, la prison jamais un mois.
Depuis notre présence dans le pays, les indigènes ont toujours la possibilité d'en appeler à nous.
Toutes leurs affaires, aussi bien civiles que criminelles, finissent toujours par une entente amiable entre les deux parties.
Nous sommes suffisamment armés par les règlements en vigueur pour empêcher les actes de cruauté ou d'injustice de se produire : il n'y a donc pas lieu d'apporter de modifications à la situation actuelle dans la circonscription de Séguéla. Il serait, du reste, à craindre, en cette région frontière, que la population ne se refusât à accepter des changements trop profonds dans ses coutumes.
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