‹ Les coutumes indigènes de la Côte d'Ivoire. Documents publiés avec une introduction et des notesChapitre 48 sur 75 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE SECTION I. — JURIDICTIONS INDIGÈNES

Les palabres ne sont soumis à aucun protocole particulier. Ce sont, tout simplement, des assemblées de famille où tout le monde vient donner son avis. Les palabres ne se tiennent pas en des points particuliers.

Il y a distinction entre la juridiction civile et la juridiction criminelle ou, plus exactement, la juridiction varie avec l'importance de la cause.

Il n'y a pas de juge, à proprement parler. Le juge est l'individu le plus âgé d'une famille, tant que ses facultés ne sont pas trop affaiblies, et encore le consulle-t-on, au moins pour la forme, tant qu'il ne s'est pas déchargé volontairement des affaires de la famille sur son héritier.

Si deux individus de la même famille ont entre eux une affaire de dette ou de règlement de compte, ils s'adressent à l'homme le plus vieux de la famille. Chacune des deux parties est soutenue par ses parents; le chef de famille prend les avis des individus présents, donne le sien, et, à force de conseils, de discours, il amène les deux adversaires à tomber d'accord. Il n'y a pas de sentence prononcée. Il s'agit de discussions plus ou moins longues où les deux parties écoutent l'avis des uns et des autres, cèdent à l'influence du chef de la famille (individus portant le même nom et unis par des liens de parenté plus ou moins lâches), à celle de l'opinion publique : après de nombreux marchandages, la partie lésée admet la réparation proposée, tandis que l'auteur du dommage présente des excuses et s'engage à payer l'indemnité fixée.

S'il s'agit de deux individus de familles différentes, ce sont les deux hommes les plus vieux de chaque famille qui discutent l'indemnité et prennent fait et cause pour les intéressés.

Quand la cause présente de l'importance (vol, viol, meurtre, adultère), elle est portée devant l'homme le plus âgé de la famille qui a le commandement, c'est-à-dire le chef de village, qui agit comme le chef de famille en temps ordinaire.

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Le poursuivant parle le premier. Chacun expose son affaire et répond aux questions posées par le juge et les individus présents.

Il n'y a pas de personnel auxiliaire de la justice. La condition des plaideurs ne change pas la procédure. Il n'y a pas de tribunaux d'exception.

Le jury n'est pas connu, mais le juge prend volontiers l'avis de toute personne présente. Les assistants discutent entre eux et donnent leur avis; celui de la majorité est généralement celui du juge.

Tout individu, mécontent d'un jugement, peut toujours évoquer la cause devant un individu plus puissant que le juge primitif, devant le chef de poste par exemple.

Depuis notre occupation, les indigènes ont renoncé à s'adresser à un autre indigène en appel; ils viennent au poste, mais le cas est 1res rare.

Quand un habitant d'un village a commis un délit dans une autre localité, ta cause est appelée devant le chef du village où le délit a été commis. Mais le chef du village où habite l'inculpé intervient et l'affaire se règle entre les deux chefs.

La procédure suivie entre gens n'appartenant pas à la même famille a été indiquée ci-dessus.

SECTION II. — PROCÉDURE CIVILE ET CRIMINELLE

Une affaire civile ou pénale est introduite devant le juge par la plainte de la partie lésée. Le juge convoque les plaideurs et le procès se plaide en public. L'instruction se fait publiquement et des témoins sont convoqués s'il y a lieu. L'instruction est toujours orale. Tous ceux qui veulent assister à l'audience peuvent le faire. Les assistants donnent leur avis, posent des questions, même si le juge ne les interroge pas. Le juge est un arbitre choisi par les plaideurs. Le rôle de cet arbitre est d'amener une entente entre les parties au sujet de la fixation de la réparation demandée, beaucoup plus que de prononcer une sentence. Nous sommes en présence d'un tribunal de conciliation chargé de diminuer les demandes exagérées de la partie lésée, pour en arriver aux conditions habituelles fixées par la coutume.

La procédure criminelle est la même que la procédure civile.

Les preuves admises sont les témoignages et les aveux.

On n'a pu me signaler que deux cas d'épreuves judiciaires dont le secret est gardé dans deux localités (Kounana et Kamalo) situées à la lisière des pays Los.

Avant le passage de Samory, en cas d'absence de témoins, on faisait ramasser successivement aux plaideurs trois cailloux placés dans un bassin d'huile bouillante: celui dont la main était brûlée était reconnu coupable. La coutume s'est perdue et il ne reste plus qu'un vieillard de Kamalo qui connaisse la préparation de celte huile. Celte épreuve avait lieu couramment.

Un autre vieillard de Kounana s'attachait un crâne d'antilope sur la tète, et, au cours de danses échevelées, le crâne de l'antilope s'inclinait vers le coupable, que l'homme désignailà la foule. Cette épreuve n'était pratiquée qu'à Kounana.

La question préalable n'est appliquée que rarement et seulement lorsque le coupable nie contre toute toute évidence.

Les féticheurs et sorciers n'interviennent pas en justice. Ils sont, au contraire, l'objet de plaintes (ce qui arrive fréquemment) lorsque leurs drogues, payées d'avance, ne produisent pas le résultat promis.

Il n'y a pas, non plus, de cojureurs.

Les jugements ne sont autre chose qu'une convention dont les termes sont arrêtés en public et sanctionnés par la présence de l'arbitre, qui en précise les termes et les fixe lui-même si les deux parties n'arrivent pas à s'entendre, ce qui est rare.

Le recours contre les décisions pénales ou civiles a lieu sur la demande d'une des parties. La procédure reste la même.

La justice est gratuite. Les juges ne sont pas payés et ne doivent pas recevoir de cadeaux.

Les punitions corporelles sont subies sur le lieu où le délit a été commis. La privation de la liberté est subie dans une case ouverte et appartenant au chef de village.

La contrainte par corps n'existe que pour les captifs, l'enfant ou la femme du débiteur qui n'a pas payé l'indemnité fixée, dans les mêmes conditions que pour une dette ordinaire.

La justice indigène, dans la région, est une organisation familiale. Les peines sont peu sévères, puisque celle prévue pour le meurtre se traduit habituellement par l'amende d'un bœuf, d'un ou plusieurs captifs, au profit des héritiers du défunt, celle prévue pour l'adultère par une indemnité d'une cinquantaine de francs.

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Le plaideur dont la cause est mauvaise a une tendance à la porter devant te chef de poste; il espère que sa cause, non défendable devant un tribunal indigène, sera appréciée autrement par un blanc.

Nous devons, à mon avis, interdire:

1° La question préalable, bien qu'elle soit rarement appliquée.

2° L'exécution immédiate du meurtrier ou de l'incendiaire surpris en flagrant délit, — d'autant plus que les auteurs des deux crimes peuvent revenir chez eux, sans être inquiétés, si leur famille a payé l'indemnité demandée en leur absence, et que l'individu non surpris en flagrant délit n'est que très exceptionnellement mis à mort.

Enfin, pour empêcher tout acte d'inhumanité, nous devons trancher nous-mêmes toutes les questions relatives à la captivité.

COUTUMES DES NGOULANGO OU PAKHALLA

M. LE CAPITAINE BENQUET

2* EXTRAITS u

M. FOLQOET

Commis des affaires indigènes

Bondoukou, le 8 août 1901.

Le Capitaine Benquey, administrateur du cercle de Bondoukou, à Monsieur le Gouverneur de la Côte d'Ivoire, Bingerville.

Monsieur le Gouverneur,

J'ai l'honneur de vous adresser la troisième et dernière partie du travail sur les coutumes indigènes de la circonscription de Bondoukou.

Les coutumes des N'Goulangos ou Pakhallas (nom donné à la tribu parles Dioulas), malgré la longue domination des Abrons, ont conservé leur originalité.

Si les Abrons, malgré leur petit nombre, ont réussi à placer sous leur autorité une population dix fois supérieure, ils ont été, en revanche, impuissants à changer les traditions et les coutumes locales de cette tribu.

Bien plus, il n'est pas rare de rencontrer des indigènes d'origine abron, ne sachant parler que le n'goulango.

Mais aucune fusion complète n'a eu lieu, les unions entre ces deux races étant très rares.

Le N'Goulango déleste l'Abron qui l'a toujours pressuré et le vole sans scrupules. Aussi le désir de recouvrer son indépendance est-il toujours vivace chez lui.

Plusieurs fois déjà, des chefs de village n'goulangos sont venus me trouver en me disant : « puisque les blancs commandent le pays, c'est à eux maintenant que nous désirons obéir; mais nous ne voulons plus être commandés par les Abrons. »

Parmi les coutumes n'goulangos, il en est une qui mérite une attention toute particulière.

C'est celle qui concerne l'exploitation du caoutchouc et qui a trait, en particulier, aux modes de louage du terrain.

Il existe deux sortes de stipulations dans le contrat de louage :

Ie L'étranger paye une somme en argent fixée par le propriétaire, et tout le caoutchouc récollé devient sa propriété.

2° L'étranger ne paye aucune indemnité, mais la récolte est partagée de moitié entre le propriétaire et l'exploitant.

Ce mode d'opérer nous sera d'un secours précieux, quand viendra le moment de livrer cette région à une exploitation sérieuse.

Il ne peut et ne pourra être question de longtemps de délivrer des concessions dans ce pays. Ce serait, à mon avis, une politique périlleuse.

Mais il sera facile à tout Européen, désireux de se livrer à la récolte du caoutchouc, de traiter directement avec l'indigène propriétaire du terrain, en choississant un des modes de stipulation du contrat de louage, cités plus haut.

Ces contrats, au lieu de rester verbaux comme ils le sont actuellement entre indigènes, devront se passer par écrit devant le représentant de l'autorité locale.

J'ajoute que, pour ce genre d'exploitation, la main-d'œuvre ne fera pas défaut.

Ceci, toutefois, ne concerne pas le sous-sol dont les produits appartiennent exclusivement, par fait de spoliation, aux grands chefs Abrons, et qui pourra être l'objet de concessions sans aucun inconvénient.

Au cours de ce travail, il est plusieurs fois question des a Wandaras » et il me semble nécessaire d'en dire quelques mots.

Les Wandaras sont des autochtones habitant le nord-est de Bondoukou. Leurs descendants sont encore les propriétaires du terrain situé autour de cette ville.

COUTUMES DES NfiOUUKGO OU PAKIULLÀ 349

Le chef ou plutôt le descendant de l'ancien chef habite Bondoukou dans le quartier que M. Binger a indiqué dans son livre comme habité par les Pakhallas.

Le chef possède encore actuellement le « droit d'asile » et les Dioulas lui payent une redevance en nature sur chaque bœuf ou mouton abattu dans Bondoukou.

Ce sont les Wandaras qui aidèrent les Abrons à soumettre lesN'Goulangos; et c'est pourquoi ceux-ci ont rompu toutes relations avec eux.

Les Wandaras ont été, du reste, très mal récompensés par les Abrons qui on! dépouillé leur chef de toute autorité et les ont traités aussi durement que les N'Goulangos.

Avant de terminer, je tiens à vous signaler d'une façon toute particulière M. Folquet, pour le concours qu'il m'a apporté dans l'établissement de ce long travail, et l'interprète Coffie, pour l'intelligence dont il a fait preuve.

Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l'hommage de mon profond respect.

Capitaine Beuouey.

N'GOULANGOS OU PAKHALLAS (I)

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