‹ Les coutumes indigènes de la Côte d'Ivoire. Documents publiés avec une introduction et des notesChapitre 49 sur 75 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

DROIT CIVIL

SECTION I. — DE LA FAMILLE

Avant-propos : La tribu des N'Goulangos ou Pakhallas, soumise depuis longtemps déjà par les Abrons et toujours demeurée sous leur autorité, ne possède avec eux que quelques points de ressemblance.

Si, dans1 son organisation sociale, nous pouvons discerner de nombreuses coutumes empreintes d'originalité, nous ne voyons aucune différence entre son organisation judiciaire et celle des Abrons.

Nous avons recueilli toutes les coutumes spéciales à celte tribu, pas-

(i| Nom donné à ta tribu par les Dioulas.

sant sous silence toutes celles qui ne diffèrent pas de celles des Abrons.

Organisation de la famille.

La famille, chez les N'goulangos, est très fortement constituée.

Les agglomérations, que l'on peut comparer aux clans de la vieille . Ecosse, ne sont, en effet, qu'une vaste famille réunie autour d'un chef complètement indépendant.

Chaque division, chaque famille si nous voulons, possède a son tour un chef dont l'autorité ne relève que de celle du chef du village. Mat- Ire absolu de toutes les personnes et de tous les biens, il en dispose à son gré ; juge, en quelque sorte inamovible, c'est lui qui règle el tranche tous les différends d'ordre privé.

Cette organisation esl-elle basée sur les priticipes admis par les peuples civilisés ?

Celte organisation ressemblerait plutôt à celle qui est admise par les civilisations orientales ayant leur origine dans le patriarcat.

Définition de la parenté. S' établit-elle par tige paternelle, par lige maternelle ou par les deux ?

La parenté est te lien puissant qui unit entre eux tous les membres d'une même famille, ayant un chef commun qu'ils appellent leur père et autour duquel s'établit une sorle de communauté qu'il dirige.

La parenté se constitue par les deux liges, paternelle et maternelle ; mais, comme chez les Abrons, au point de vue politique et successoral, la tige maternelle est la seule admise.

Des degrés de parenté, notamment en ce qui concerne i" les rapports d'oncle à neveu, les droits de tutelle, i" tes empêchements au mariage.

L'alliance ne constitue, pour le mari, aucun lien de parenté vis-à-vis des parents de sa femme. Cette dernière, au contraire, fait par le mariage partie de la famille de son mari.

Les enfants, fils de frère, n'ont aucun droit à la succession et ne portent pas le titre de neveux que seuls possèdent les fils de sœur.

Les oncles n'ont aucune autorité sur les neveux fils de sœur et ne peuvent devenir leurs tuteurs que par la volonté expresse du mourant. La seuls tutelle reconnue est celle du chef de famille.

Les unions sont autorisées entre les enfants, fils et filles de frère, et formellement interdîtes entre neveux et nièces, enfants de sœur, et leurs cousins ou cousines, enfants de frère.

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Note sur F organisation de la tribu. — Eléments constitutifs. — Droits et devoirs de ses membres.

La caractéristique de la tribu n'goulango est la division, l'absence de tout grand chef, et, par suite, le manque complet d'homogénéité entre ses divers éléments.

Le seul groupement politique est le village, la seule autorité politique celle du chef de village.

Les N'goulangos sont des cultivateurs d'humeur très pacifique, se contentant, pour vivre, du produit de leurs cultures. Ils ne se livrent à aucun commerce sérieux, ne font jamais la guerre et n'ont jamais senti la nécessité de se réunir pour combattre ou se défendre.

Tirant du sol et de leur propre travail ce qui leur est nécessaire pour vivre et se vêtir, ils n'ont pas eu besoin de recourir aux villages environnants. Aussi, les relations entre voisins ont-elles été presque nulles.

Cet isolement obstiné fut d'un précieux auxiliaire aux Abrons, pour la conquête du pays. Quand ils attaquaient un village, jamais la localité voisine ne lui portait secours el c'est ainsi que, village par village, les Abrons ont pu soumettre une population dix fois supérieure en nombre.

Cette absence complète d'homogénéité se fait surtout sentir dans les coutumes des diverses bourgades : elles diffèrent entre elles, sinon dans les grandes lignes du moins dans les détails.

Comme chez tous les peuples cultivateurs, la famille est constituée sur des bases solides et elle est le pivot autour duquel se meut la société.

Chaque famille possède un chef qui jouit d'une autorité incontestée et presque sans limites.

Le sentiment de la famille est tellement développé, que, contrairement à ce qui se pratique dans les tribus voisines, un père ne peut mettre ses enfants en garantie.

D'un autre coté, le divorce et la répudiation sont fort rares. La déchéance paternelle est totalement inconnue. De plus les N'Goulangos se font un scrupuleux devoir de ne jamais laisser leurs parents ou captifs en garantie plus d'un certain temps.

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SECTION II. — DU MARIAGE

Monogamie ou polygamie?

Polygamie.

Conséquences de la polygamie relativement à la condition de la femme.

La femme est dans une situation inférieure, mais jouit d'une certaine et réelle considération. Une femme libre mariée, qu'elle ait ou qu'elle n'ait pas d'enfants, ne peut être mise en garantie; mais les captives mariées ne jouissent pas de cet avantage. La mère est consultée pour le choix du mari, sauf pour le premier né de ses enfants sur lequel le père a le droit le plus exclusif. Elles ont droit au respect de leurs enfants et ces derniers doivent les nourrir jusqu'à leur mort.

Des fiançailles ou promesses de mariage: sont-elles réglementées et sanctionnées^

Les jeunes filles sont toujours promises dès leur naissance, parfois le jour même. La mère est consultée pour le choix du fiancé, sous la réserve indiquée ci-des3us, et le père n'a pas droit de passer outre. La promesse de mariage est scellée par des cadeaux du fiancé.

I" Au père : un canari de dolo d'u.ie valeur d'environ 200 cauris.

(Le dolo est une boisson fermentée, préparée avec des graines de maïs et de mil pilées).

2° A la mère : i° une calebasse de farine de maïs ; 2* un franc de sel; 3° une charge de bois.

Tous les ans jusqu'au mariage et sous peine de dissolution :

1" Au père : aide dans son travail des champs, pendant une journée entière (v. Abrons).

2° A la mère : 100 épis de maïs.

En cas d'inexécution d'une seule de ces clauses, le père peut retirer sa parole.

Le fiancé participe aux frais des funérailles des parents de sa promise, décédés avant le mariage, et, en cas de mort du père ou de la mère, fait, en outre, un cadeau composé : d'une chèvre, 2 ou 3 sacs de poudre, quelques canaris de dolo.

Conditions requises chez l'homme et chez la femme pour pouvoir contracter mariage

Les conditions requises pour le mariage sont :

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I" Chez l'homme : 1° élre âgé d'au moins 15 à 16 ans, 2° être saîn de corps et d'esprit.

Si entre l'époque du mariage et celle des fiançailles, le fiancé a contracté quelque grave maladie ou infirmité, le mariage n'a pas lieu, mais la jeune fille ne peut se marier avec un autre. Elle a le droit, il est vrai, de prendre un ou plusieurs bons amis, mais les enfants nés de ces unions appartiennent au fiancé.

3° Ne pas être parent, à un degré rapproché.

II0 Chez la femme : 1* être pubère, 2° être saine d'esprit et de corps.

Si, pour une cause grave, elle ne peut se marier, le fiancé est tenu de la nourrir et de pourvoir à ses besoins jusqu'à sa mort.

Règle générale : Quand une jeune fille est fiancée et que le futur a fait les cadeaux d'usage, elle ne peut jamais et sous aucun prétexte se marier avec un autre. Mais, comme la jeune fille Abron cl Dioula, la jeune N'Goulango jouit d'une très grande liberté et peut accueillir, s'il lui plaît, un ou plusieurs amants.

La coutume indigène distingué-telle entre les empêchements absolus et relatifs ?

Les indigènes ne connaissent que des empêchements absolus.

Quid des empêchements résultant des différences de tribu entre conjoints 1

l*s mariages sont autorisés entre N'Goulangos et Abrons. Avant l'arrivée des Abrons, les mariages étaient fréquents entre lesWandaras et les N'Goulangos ; mais ceux-là s'étant mis du côté des Abrons lors de leur invasion en territoire n'goulango, les unions entre ces deux tribus sont maintenant formellement interdites.

Les femmes N'goulangos sont rarement fiancées aux Abrons.

A quelle catégorie de nullités se rattachent l'impuberté et le défaut de consentement de l'un des époux?

L'impuberté constitue un empêchement absolu pour une captive aussi bien que pour une femme libre.

Le défaut de consentement de l'homme constitue un empêchement absolu, mais celui de la femme n'a aucune valeur et il est toujours passé outre.

Quel est le montant de la dot?

Comme chez les Abrons, le mariage n'a jamais lieu par achat, et

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c'est toujours l'homme qui apporte la dot dont le montant est fixé

comme suit :

Aux père et mère :

1° 12 poules.

2* 6000 cauris (16 fr. environ).

3° 12 noix de kola, plus 100 cauris.

Rien n'est offert à la fiancée.

Comme chez IcsAbrons, c'est le jeune homme qui paye tous les frais de la noce.

Formalités de ta célébration du mariage.

Quand le jeune homme a réuni la dot nécessaire, il envoie trouver ta mère de la jeune fille et la prie de fixer le jour du mariage, tout en lui faisant connaître la date dont lui-même a convenu. La mère se rend prés de son mari, lui fait part de la nouvelle, puis ils décident ensemble si la date fixée par le fiancé leur plaît.

Si oui, le jeune homme envoie immédiatement 400 cauris à la mère et un canari de dolo au père; et c'est alors qu'est arrêté, d'une façon définitive, le jour du mariage (ordinairement cinq ou six jours après la demande). Le jour dit, le jeune homme fait parvenir aux parents la dot en usage.

Ceux-ci lui font dire de venir chercher leur fille dans un délai de sept jours. Celte journée arrivée, le soir, à la tombée de la nuit, le fiancé désigne deux vieilles femmes et des camarades solides qui se rendent, tous ensemble, vers la demeure des parents de la jeune fille.

La mère désigne la case où, au préalable, elle a enfermé sa fille, et, de force, les garçons se saisissent de la jeune fille. Soeurs et frères viennent s'opposer àson départ, mais les autres n'écoutent rien, ni les cris ni les supplications, et s'enfuient en emportant leur fardeau au plus vite.

Le mari a préparé une case, il a étendu par terre une peau de bœuf sur laquelle les porteurs couchent la jeune fiancée et aussitôt on la revêt d'un pagne blanc.

Mais les camarades de la jeune fille ont suivi les ravisseurs. Ils entrent dans la case, restent avec leur amie, et couchent dans sa chambre pendant sept jours. Au bout du septième jour, la jeune fille est conduite chez sa mère.

Le même jour, le jeune homme expédie à nouveau les deux vieilles

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quérir sa fiancée, et elles la lui ramènent d'une façon définitive. A partir de ce moment, la femme partage la couche de son mari et ne quitte plus le domicile conjugal.

Les fêtes durent pendant les sept jours que la jeune fille passe en compagnie de ses camarades. Pas de tam-tam, seulement des festins composés d'ignames et de maïs assaisonnés de sel et arrosés de dolo.

Qui prononce les unions ?

Il semble que ce soit la mère delà jeune fille qui va la chercher et la remet, en présence de toute sa famille, aux deux vieilles femmes, envoyées par le fiancé.

Droits et obligations nés du mariage.

Le mari doit nourrir et entretenir sa femme, mais n'a aucune obligation envers les parents de cette dernière. Si le mari devient infirme ou tombe malade, c'est sa famille ou celle de sa femme qui subviennent à ses besoins.

Le mari n'est pas tenu à la fidélité conjugale; en tout cas., l'infidélité de sa part n'a hors de son ménage aucun retentissement sérieux, et se termine, tout au plus, par quelques querelles intimes.

La femme doit, au contraire, fidélité absolue à son mari, ou s'expose à de très fortes corrections. Le mari doit nourrir sa femme et lui prodiguer ses soins, si elle tombe malade et réciproquement.

L'adultère de l'homme ou de la femme enlraîne-t-il la dissolution du mariage, ou des peines pécuniaires! La pénalité infligea à l'adultère eslelte uniforme ou varie-t-elle suivant la condition des époux et du complice ?

La pénalité de l'adultère de la femme est uniforme entre gens de même village. Le complice est empoigné et frappé de coups de fouet. Il est, de plus, condamné à une amende de deux canaris de dolo pour îe mari.

Correction également pour la femme, plus une poule pour le fétiche du mari.

La pénalité diffère entre indigènes de villages différents.

Le coupable est arrêté, frappé d'un nombre illimité de coups de fouet, et chasse du village. Mais s'il offre une bonne quantité de dolo au mari, la chose peut s'arranger à l'amiable.

Correction pour la femme.

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Dans le cas de peine pécuniaire, qui verse V amende, qui l'inflige et quel en est le montant ?

Jamais de peine pécuniaire, même pas en eau ris. La seule compensation admise est le dolo.

Des devoirs particuliers à chaque époux.

Devoirs du mari :

{"Doit nourrir et habiller toutes ses femmes.

2" Doit consacrer 7 jours et 7 nuits consécutifs à chacune. Même nombre de nuits pour la première femme que pour les autres.

3" Doit les soigner si elles sont malades.

4° Doit traiter toutes ses femmes libres ou captives de la même façon.

Devoirs de la femme :

1° Chacune des femmes prépare, à lourde rôle, la nourriture du mari pendant un jour entier.

2° Doit exécuter tous les ordres du mari et l'écouter avec respect et soumission.

De la dissolution du mariage.

Le mariage se dissout sur la simple volonté d'un des époux.

Du divorce. Ses causes et ses effets.

Si le mari veut se séparer de sa femme il la renvoie dans sa famille : mais il est forcé de subvenir à ses besoins et de l'assister, en cas de maladie, jusqu'à sa mort. Tous les enfants, issus pendant ou après le mariage, appartiennent au mari. La dot n'est jamais remboursée.

Si la femme veut se séparer de son mari, elle retourne chez sa mère.

Elle ne peut plus se remarier ; elle a cependant le droit de prendre un ou plusieurs amants, mais les enfants sont toujours pour le mari.

Comme les Abrons, les N'goulangos consultent, dans leurs différends, le chef du village, néanmoins ils agissent à leur gré.

En cas de folie d'un des deux époux, le mariage n'est jamais dissous: le malade est gardé et soigné par son conjoint.

COUTUMES DBS NGOULANGO OU PAKRALLA d57

SECTION III. — DE LA FILIATION

Des effets du lien de parenté en ce qui regarde les droits et les devoirs :

i" du père, 2° de la mère, S" des enfants.

Le père est le maître absolu de ses enfants ; il exerce sur eux, dans toute sa plénitude, le droit de correction, mais il ne peut jamais les mettre en garantie.

Il a le droit de donner un ou plusieurs de ses enfants à ses frères et sœurs; la mère, même avec l'autorisation du mari, ne peut donner un seul de ses enfants à sa propre famille.

La mère a le droit de réprimande sur tous ses enfants, même mariés. Elle doit élever et nourrir elle-même tous ses enfants. Garde ses filles et les élève jusqu'à leur mariage.

Les enfants ont les mêmes devoirs et les mêmes droits que les enfants Abrons ; ils peuvent, avec l'autorisation du père, faire du commerce à leur compte, avant leur mariage.

Les enfants ne doivent jamais, sans autorisation et sous aucun prétexte, abandonner le domicile paternel.

Le père ou la mère peut-il donner ses enfants en gage, en faire des captifs temporairesl

Le père, pas plus que la mère, n'a jamais le droit de mettre ses enfants en garantie.

Déchéance de ta puissance paternelle ses causes, ses effets. Un père ou une mère, sous aucun prétexte, ne peut être déchu de la puissance paternelle.

Adoption.

L'adoption ou parenté artificielle est totalement inconnue.

SECTION IV. — DE LA TUTELLE, DE L'EMANCIPATION ET DE L'INTERDICTION

Des divers modes de tutelle pratiqués par les indigènes. Les N'Goulangos connaissent et mettent en pratique : La tutelle des survivants des père et mère.

La tutelle testamentaire.

La tutelle du chef de famille.

Tutelle testamentaire.

La tutelle testamentaire est fort rare ; et, en ce cas, le tuteur ne peut être un étranger à la famille.

Tutelle des survivants des père et mère.

Chez les N'Goulangos, la mère peut devenir tutrice de ses enfants, ce cas se présente rarement.

Tutelle du chef de famille.

La tutelle du chef de famille est, eu somme, à peu près la seule usitée.

Des attributions du tuteur quant à la personne et quant aux biens de l'enfant. Responsabilité civile du tuteur.

Les attributions du tuteur sont les mêmes que chez les Abrons. Mais l'argent, acquis au nom de l'enfant, n'est confie à personne et ne lui est remis qu'au moment du mariage.

Emancipation et interdiction étudiées dans leurs causes et leurs résultats.

L'émancipation n'existe qu'à partir du mariage ; jusqu'à ce moment l'enfant ou le jeune homme n'est libre d'aucun de ses actes.

L'interdiction n'existe que pour les gens atteints de folie.

Les femmes, dont le mari est atteint de folie furieuse, peuvent se retirer dans leur famille.

Elles n'ont pas le droit de se marier, mais elles peuvent prendre un ou deux amants.

Les enfants issus de ces unions sont toujours pour le mari.

SECTION V. — DE LA PROPRIÉTÉ

Théorie générale de la propriété chez les indigènes.

Quand les Abrons envahirent le pays, ils eurent dans le concours des Wandaras un précieux appui pour soumettre les N'Goulangos.

Tribu de cultivateurs, tout à leurs cultures et à l'élevage de leurs bestiaux, menant une vie paisible et patriarcale, leur organisation politique consistait dans l'autorité du chef de village ayant sous ses ordres les chefs des différentes familles, mais ne dépendant lui-même d'aucun autre grand chef.

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Chaque village, ou plutôt chaque groupe, vivant à l'écart de ses voisins, n'étant, en outre, nullement organisé pour la défense, se laissa soumettre facilement et sans opposer de résistance aux envahisseurs.

Quoique vaincus, en tant qu'autochtones, ils sont restés les seuls propriétaires du sol, la forêt et ses produits leur appartiennent, sauf l'or qui est la propriété exclusive du roi et des grands chefs Abrons.

Quand un Abron ou un étranger quelconque veut recoller du caoutchouc, il loue, au chef du village N'Goulango, le terrain qu'il désire exploiter. Ils stipulent verbalement, dans le contrat, si le terrain sera loué à proprement parler ou si l'exploitant et le chef du village se devront partager le produit de la vente. Dans le premier cas, le bénéfice de la location est entièrement acquis au chef de village. Dans le second cas, le chef de village partage le produit arec les différents chefs de famille.

Pour la récolte du vin de palme, le terrain n'est pas loué; les Abrons autorisés à le recueillir le partagent avec le chef de village n'goulango-

La propriété est-elle à la fois collective ou privée ?

La propriété est à la fois collective et privée.

Collective parce que les produits d'un terrain sont pour tous les membres de la famille qui tous travaillent en commun.

Après avoir défriché le terrain pour le chef de famille on défriche pour le plus vieux des membres de la famille et ainsi de suite jusqu'à la fin.

Privée parce que le terrain est donné au chef de famille par le chef de village et qu'il en devient véritable propriétaire. Quand il désire abandonner ce terrain, il doit en avertir le chef de village un an à l'avance.

Des servitudes personnelles oudroitsd'usufruitjd'usageeld'habUation.

Le chef de famille étant le seul et véritable propriétaire des terrains, donne à qui bon lui semble et sans que la famille puisse s'y opposer, le droit d'y cultiver. Mais il ne peut conférer le droit d'y jouir des cultures déjà plantées.

Aucun délai, pour la jouissance de ce droit, ne peut être fixé par le nu-propriétaire. Les redevances de l'usufruitier, qui ne sont nullement . obligatoires, sont toujours faites en nature cl jamais pécuniairement.

Usage. — Le propriétaire peut permettre ou défendre à qui bon lui semble de passer sur un terrain cultivé, mais il ne peut interdire de

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puiser de l'eau au puits qui se trouve sur sa propriété. Le droit de puiser de l'eau, n'importe où, appartient à tout le monde.

Droit d'habitation. — D'un usage très répandu.

Aucun délai ne peut être fixé par le propriétaire et ce droit est purement gratuit. En cas d'îneonduite, le propriétaire peut mettre le bénéficiaire à la porte,

Droits et obligations de l'usufruitier et du nu-propriétaire

Le nu-propriétaire se réserve pour lui toutes les plantations antérieures au contrat. Pour le caoutchouc, la question est différente; carie terrain est toujours loué.

Le nu-propriétaire ne fixe à l'usufruitier aucun délai pour la jouissance de son droit, mais sous un prétexte grave il peut quand il veut le lui retirer. Toutefois, il ne peut le faire avant la fin de la récolte.

L'usufruitier doit user en bon père de famille et ne peut, à sa guise, transformer un terrain.

L'usufruitier a droit de vendre ses récoltes et ne doit aucune redevance au nu-propriétaire.

Comment l'usufruit prend fin-

Il ne prend fin qu'en cas d'inconduite de l'usufruitier sur la volonté du nu-propriétaire ou sur le bon vouloir de l'usufruitier qui, en ce cas, doit toujours, un an à l'avance, prévenir le nu-propriétaire.

De l'usage et de l'habitation. Droits et devoirs de l'usage.

Le droit d'usage et d'habitation est fixé comme chez les Abrons, mais il y a une petite nuance à indiquer :

Si l'habitant est un vieillard, il peut faire subir à l'habitation toutes les transformations et changements qu'il lui plaît et, en cas d'inconduite, ne peut jamais être mis à la porte. Pour un jeune homme, c'est tout le contraire.

Des servitudes réelles ou services fonciers.

Les servitudes réelles et personnelles sont confondues dans la coutume.

Note su*" le domaine public. Ces biens peuvent-ils être aliénés ? Par gui et dans quelle forme?

Les N'Goulangos ne se font aucune idée du domaine public. La place du marché et la place à palabres sont la propriété exclusive et personnelle du chef de village. Celui-ci exerce sur ces biens tous les droits du propriétaire et peut les aliéner comme bon lui semble. La case à

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fétiches elle-même lui appartient, et il peut la déplacer à sa guise. Mais, pour en interdire l'entrée, il lui faut payer une amende aux fétiches.

SECTION VI. — DES SUCCESSIONS, DONATIONS ET TESTAMENTS

De l'ouverture des successions et de la saisine ou investiture des Mens héréditaires au profit de ^héritier.

Aussitôt après la mort, les biens du défunt sont inventoriés par ses fils en présence de ses femmes, puis le tout est remis à la première femme qui le garde en dépcH jusqu'à l'ouverture de la succession et à l'investiture qui ont lieu, solennellement, un mois après le décès.

Des qualités requises pour succéder. Des divers ordres de succession. Qui hérite 1 Sont-ce les enfants du défunt, ses ascendants ou ses frère et sœur utérins.

Les femmes héritent-elles? Quid des neveux du défuntl Quid du conjoint?

A n'importe quel âge un homme peut être appelé à succéder.

1° C'est toujours le premier neveu, fils de soeur, qui hérite, même s'il est enfant naturel.

2° S'il n'y a pas de neveux, fils de sœur, c'est le frère atné du défunt qui est désigné comme héritier.

3° S'il n'y a pas de frère, c'est le fils aîné du de cujus, même s'il est fils de captive qui est appelé à succéder.

4° En cas de décès de tous les gens sus-nommés, c'est la sœur aînée du défunt qui devient chef de famille.

Comme on le voit, contrairement à ce qui a lieu chez les Abrons, les fils de frère n'héritent jamais et ne portent même pas le litre de neveux.

Les femmes peuvent hériter, mais ces cas sont excessivement rares.

Les conjointes n'héritent jamais et n'ont droit à rien sur les biens héréditaires.

Des droits de la collectivité, villageou tribu, sur les biens du défunt. Le chef de village a droit sur la succession à un des captifs du défunt ou à un de ses enfants qu'il élève jusqu'au mariage.

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Formes de l'acceptation et de la répudiation des successions.

Comme chez les Abrons, en cas d'inconduite, l'héritier direct peut être répudié par la famille. En ce cas, on lui donne une rémunération : une des femmes du défunt ordinairement.

Mais un héritier choisi et élu en conseil de famille ne peut, sous aucun prétexte, refuser une succession et devient bon gré mal gré chef de famille.

Du partage des successions.

Un chef de famille hérite de tous les biens mobiliers et immobiliers. Il n'est tenu à aucune sorte de redevance envers les enfants du défunt.

Des rapports : l'héritier peut-il cumuler sa part héréditaire avec te montant des donations reçues du de cujus ?

L'héritier peut cumuler son héritage avec toutes les donations faites à son profit, in extremis, par le défunt sur ses biens particuliers.

Note détaillée sur les us et coutumes qui touchent aux cérémonies accompagnant le décès.

Au moment de l'agonie, tous les membres de la famille entourent le moribond. Quand la mort est constatée, on écarte les femmes en leur interdisant de pleurer et on procède à la toi'ette du cadavre. Quand tout est en ordre dans la case, le frère aîné du défunt envoie prévenir officiellement le chef du village et les chefs de case. Tous se réunissent près de la case mortuaire et cherchent ensemble le motif de la mort.

Le défunt est alors placé dans une peau de bœuf cousue, et six ou sept hommes sont désignés pour le porter : on va consulter le fétiche pour savoir qui a jeté le sort.

Trois piquets sont fichés en terre : le premier personnifie le fétiche, le 2° un parent décédé du mort et le 3" un habitant du village. C'est celui des trois qui sera touché par le cadavre qu'on supposera coupable.

Si c'est le fétiche qui est désigné, on lui offre quelques poulets et l'affaire est réglée. Si c'est un parent mort, on égorge également plusieurs poulets dont on répand le sang sur la tombe.

Si le fétiche désigne un habitant du village, ce dernier est, en cas d'aveux, immédiatement emmené dans la brousse et mis à mort.

S'il n'avoue pas, on lui fait avaler une boisson fétiche afin de

COUTUMES DES >GOULANGO OU PAKIlALt.À 363

l'éprouver. On lave dans un canari les cailloux sur lesquels on immole ordinairement les poulets offerts aux fétiches, et on lui fait avaler cette eau ; puis on fixe un délai de 5 à 6 jours au bout duquel, s'il triomphe de l'épreuve et ne meurt pas, il est déclaré innocent.

L'enterrement chez les N'goulangos, sauf pour les chefs de village qui sont gardés quatre ou cinq jours, a lieu ordinairement le lendemain du décès. Les funérailles se font, le soir, au crépuscule, pour un chef de famille et la nuit pour un chef de village.

Pendant quatre jours consécutifs, on fait tam-tam et on lire des coups de fusil. Libations de gin, de vin de palme et de dolo.

Festin offert par la famille avant le départ des invités.

Pour tous les détails complémentaires, se reporter aux coutumes des Abrons.

Epoque où se produit la liquidation des successions.

Un mois après le décès, le soir, à la tombée de la nuit, tous les habitants du village se réunissent près de la case du défunt et, là, en présence du chef de village, on remet à l'héritier tons les biens immobiliers. Le lendemain on lui donne les biens mobiliers ainsi que les femmes et les enfants.

Ni fête, ni tam-tam.

Du deuil.

Tous les membres de la famille quittent leurs bijoux, se recouvrent la tôle d'un pagne hors d'usage et revêtent, pendant quatre jours consécutifs, des vêtements bruns. Sur différentes parties du corps, ils se font en outre des marques distinctives avec de la terre rouge.

Les femmes du défunt se revêtent également de pagnes bruns et gardent te deuil pendant un an : pendant ce temps, elles ne peuvent ni se remarier ni prendre un amant. Elles peuvent sortir quatre jours après le décès, mais quand elles se promènent elles doivent retenir leur pagne sur l'épaule avec la main gauche ou porter à la main certain morceau de bois fétiche, qui a le pouvoir de donner la mort à quiconque, tentant de les approcher, en serait touché.

Au bout d'un an, l'héritier offre, pour chacune des femmes qu'il désire garder, une chèvre qui est mangée par toute la famille. Celles qu'il renvoie offrent elles-mêmes ce cadeau à la fin du banquet : elles sont libres et peuvent se remarier.

364 LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE D'iVOHlE

Des donations entre vifs et des testaments.

Un chef de famille ne peut disposer, en faveur d'un étranger, ni du patrimoine familial ni de ses biens personnels.

Il ne dispose que de la personne de ses filles qu'il peut donner en mariage à qui bon lui semble.

Par testament un homme ne peut disposer même de sa fortune purement personnelle en faveur d'un étranger; dans sa famille, il peut léguer ses biens personnels à qui il désire.

Capacité de disposer ou de recevoir par donation ou par testament.

Pour faire ou recevoir une donation ou un testament, il faut pour l'homme aussi bien que pour la femme être marte, c'est-à-dire, avoir au moins de 16 à 18 ans.

Une femme ne peut disposer de ses biens personnels sans autorisation, de son mari.

La matière de la quotité disponible est-elle réglementée? Aucune espèce de réglementation dans la matière de la quotité des donations.

Formes et effets de la donation entre vifs.

En somme, il n'y a pas de donation entre vifs ; les indigènes ne s'en font aucune idée, et, si un homme désire faire bénéficier quelqu'un d'une donation, il est forcé pour cela de se cacher de sa famille.

SECTION VII. — DES CONTRATS

Quels sont les contrats usités dans Upausl Les contrats usités sont ceux de :

Vente.

Louage (exploitation du caoutchouc. Porteurs).

Échange

Dépôt.

Prôt

Mandat

Comment naissent les contrats ? Sont-ils l'objet de formes solennelles spéciales t

Dans les contrats, les N'GouIangos se conforment, à quelques détails près, à la coutume des Abrons.

COUTUMES DES NGOUI.ANGO OU PAKHAUA 365

Les contrats revêlent certaines formes solennelles ; le nombre des témoins n'est pas fixé ; mais, comme les contrats se font verbalement, ces derniers sont toujours très nombreux.

Une femme ne peut servir de témoin que si elle a la réputation d'être sérieuse et sensée.

Les enfants (garçons, bien entendu), peuvent témoigner à partir de l'âge de 15 ans.

Les captifs peuvent également être témoins et leur témoignage, même en justice, a autant de valeur que celui des liommes libres.

Causes essentielles de leur validité.

Pour qu'un contrat soit valable, il faut qu'il soit passé suivant les règles admises par la coutume et par devant témoins autorisés.

En outre sont déclarés nuls les contrats passés : 1° les jours de Fofié (fête qui se renouvelle 10 fois par an) jour fétiche où il est interdit à quiconque de franchir les limites du village, sous peine de tomber malade ou de mourir.

2° Le jour qui suit la nouvelle lune.

3° Le jour du Zobo qui revient tous les 7 jours et qui est marqué par des danses et d'immodérées libations de vin de palme; sortes de saturnales, « si parva licet componere magnis ».

De l'effet des obligations, comment elles s'éteignent.

Quand un contrat s'est passé d'une façon régulière, c'est-à-dire devant témoins et avec le cérémonial habituel, sa nullité ne peut être invoquée par aucune des parties.

Les N'Goulangos ne connaissent pas, en cas de refus de se conformer à une obligation, la contrainte par corps, très usitée chez les Abrons.

Mais les témoins harcèlent, sans trêve, le délinquant, lui rappellent ses engagements et ne lui laissent de repos qu'il ne se soit acquitté de son obligation.

Modes de preuves.

Seule la preuve par témoins est admise.

Qui peut acheter ou vendre ?

Pour acheter ou vendre :

Hommes. — Il fautêtremarié elavoirl'aulorisalionduchefde famille. Femmes. — Mêmes conditions que pour les hommes ; il faut en plus l'autorisation du mari.

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Captifs. — Avoir un certain âge el l'autorisation du maître.

L'usage de la monnaie, intermédiaire des échanges, est-il connu ?

Depuis quatre à cinq ans environ l'usage de la monnaie s'est répandu dans le pays N'goulango, et, actuellement, les indigènes préfèrent les pièces de monnaie à la poudre d'or el à tous les autres genres de payements.

Quelle est la monnaie usitée?

Ils connaissent toute la monnaie divisionnaire française et la monnaie anglaise, mais ne font aucune différence comme valeur entre les pièces d'argent françaises et les pièces d'argent anglaises.

Ils acceptent indifféremment les unes ou les autres.

La coutume indigène admet-elle le louage des personnes comme celui des choses.

La coutume admet aussi bien le louage des personnes que celui des choses, el ce louage des personnes est même beaucoup plus répandu que celui des choses qui n'existe que pour l'exploitation du caoutchouc.

De l'esclavage volontaire et de l'esclavage pour dette.

L'esclavage volontaire est, semble-t-il, très fréquent chez les N'goulangos. Ces captifs volontaires sont, paratt-il, très bien traités et ne peuvent jamais el sous aucun prétexte être vendus ou échangés.

Quant à l'esclavage pour dettes, comme chez tous les indigènes, il est très fréquent; les captifs temporaires ont le droit, avec l'autorisation du maître, de faire commerce à leur compte. Chez eux également, l'esclave pour dettes resle sous la puissance effective du premier mattre et ce qui le prouverait est ce détail assez typique qui mérite d'être signalé : quand une personne mise en garantie trouve par hasard un objet quelconque ou une somme d'argent même très minime et qu'elle l'apporte au créancier devenu son maître, celui-ci doit la faire remettre immédiatement à son débiteur, sinon ce dernier viendrait lui retirer la personne mise en garantie et sa dette se trouverait éteinte.

Condition des captifs.

La condition des autres captifs est à peu près la même que chez les Abrons, mais il semble que chez les N'goulangos un maître n'a

COUTUMES DES NGOULANCO OU PAKHALLA 367

jamais le droit de faire mourir un captif et que les esclaves sont moins maltraités que chez les Abroiis.

Obligations du prêteur et de l'emprunteur.

Pour ce qui concerne les prêts, il faut se reporter aux coutumes des Abrons. Pour les emprunts peu importants, si l'emprunteur ne s'est pas acquitté à la date fixée, le prêteur peut passer outre deux ou trois fois et il est fort rare qu'il soit obligé de recourir à la contrainte par corps et qu'au bout d'un certain temps il ne soit rentré dans sa créance, car il semblerait, d'après le dire des N'goulangos et d'après ce qui ressort des interrogations, qu'il règne entre eux une très grande solidarité.

Us ne prêtent jamais aux étrangers, Achantis, Dioulas et autres, et dans le cas de prêt à un Ahron, si à la date fixée l'emprunt n'est pas rentré, ils font toujours usage de la contrainte par corps.

Ce n'est jamais l'emprunteur lui-même qui est arrêté et gardé en garantie, mais un membre de sa famille.

Les indigènes pratiquent-ils le prêt à intérêt ? Quel en est le taux habituel?

Même entre eux, ils ne prélent jamais qu'à intérêt. Les intérêts sont payés à 7 mois et n'augmentent jamais.

Le taux habituel est fixé par la coutume à 50 0/0, mais les indigènes n'ont, en somme, aucune règle et cherchent toujours et sans mesure à obtenir le plus possible.

Du dépôt et des objets livrés en garantie pour dettes. Règles générales et particulières régissant la matière.

Le dépôt est un contrat consenti verbalement et sans témoin quand les deux parties sont de la même famille et avec témoins quand l'une des parties est un étranger.

Les vêlements, les fusils et les personnes peuvent seuls être mis en garantie pour délies. Le créancier peut se servir des vêtements et des armes, s'en sert même toujours et ne les rend ordinairement que hors d'usage.

Une personne mise en garantie est traitée comme un captif, mais, avec l'autorisation du maître, peut faire du commerce à son compte.

Sanctions des obligations. La contrainte par corps est-elle en usage? quelles en sont la durée minima et maxima ?

Les N'goulangos font usage de la contrainte par corps, mais très

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rarement comme nous l'avons vu, entre personnes de même tribu.

Quand un homme libre fait trop de dettes et est incorrigible, la famille le donne au chef de village qui le traite en captif et le charge des corvées et des travaux les plus pénibles. Le chef ne peut toutefois le faire mourir, sans avoir consulté la famille, qui le fait ordinairement disparaître en empoisonnant ses aliments ou en le faisant tomber par mégarde dans une fosse où ou l'achève.

Si le chef veut le garder et ne point le mettre à mort, il est responsable de ses dettes.

La durée de la contrainte par corps et illimitée.

La législation criminelle et l'organisation judiciaire des N'goulangos sont ainsi qu'il a été dit plus haut entre les mains des Abrons et en conformité avec les coutumes de ceux-ci.

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