LIVRE TROISIÈME
PREAMBULE
Par M. Rogek VILLAMUR
La partie de la Côte d'Ivoire, comprise entre le Cwnoe et le Bandama inférieurs, est peuplée par des tribus se rattachant h sept groupes principaux, qui sont,en allant de l'Est à l'Ouest, les gens de la race de Bonoua ou Abourês, les M'Bdtos,\csAttiés, les Ebriês, les Alladians ou habitants de Jacquevillc, les Adiokrout et \esBrignans. En dehors de ces tribus, nous devons une mention aux indigènes qui, venus des diverses colonies françaises ou anglaises de la côte occidentale d'Afrique, se sont établis dans les grands centres du pays, y font souche et s'y adonnent au négoce. Ce sont notamment les Ouolofs, Toucouleurs, Sarakolés et Serrères du Sénégal, les Apo/ioniens, (es Fantis et les Sierra- Léonais. Ces noirs, qui se sont surtout fixés à Grand-Bassani et dans les bourgades des lagunes ou du Comoë, où ils exercent la profession de traitants, y ont, pour ainsi dire, monopolisé le petit commerce, celui que ne peuvent guère faire les Européens. Intermédiaires utiles, mais souvent sujets à caution, entre les factoreries et les naturels de la colonie, ces étrangers constituent un élément intelligent et actif de la population. Et, à la condition d'être étroitement surveillés, ils peuvent, avant que les indigènes proprement dits ne se soient résolument engagés dans le mouvement économique, qui, à l'heure où nous écrivons ces lignes, se
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dessine sous de si heureux auspices en nos possessions de Guinée, nous rendre de très appréciables services dans l'œuvre, essentiellement pacifique, que nous poursuivons en ces parages. Est-il besoin de dire que ces étrangers n'ont pas conservé, en venant chez nous, leur statut personnel? Ils sont régis par nos lois. Et, au point de vue pénal, ils sont, de plus, — à moins qu'ils ne bénéficient, dans leurs pays d'origine, de l'assimilation européenne, — soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1887, relatif à la répression, par voie disciplinaire, des infractions commises par les indigènes non citoyens français. Nous avons été appelé à nous étendre sur ce point particulier dans nos Instructions aux administrateurs et cltefs de poste de la Côte d'Ivoire (i) et dans notre tout récent précis des Attributions judiciaires des administrateurs et chefs de poste en service à la Côte d'Afrique (2), ouvrages auxquels nous renvoyons le lecteur, désireux d'étudier cette intéressante question de l'extension à certaines catégories d'étrangers des articles du décret de 1887.
Ainsi, les coutumes des Abourés, M'Bâtos, Attiés, etc. ne sauraient être étendues au delà des collectivités qui les ont élaborées au cours des âges. Il est néanmoins indispensable que, comme celles du groupe agnî et pour les mêmes raisons, elles soient publiées. C'est ce qui nous conduit à Faire paraître sous le titre de Coutumes des Peuplades de» lagunes les notes que MM. les administrateurs Rïbcs et Lamblin et M. l'adjoint des affaires indigènes Aubin ont rédigées sur les Brignans, les Alladians et les Adiokrous. On remarquera que, dans les travaux ci-dessous, il n'est parlé ni des M'Bâtos, ni des Alliés, ni des Ebriés, ni des Abourés. Ce n'est pas qu'ils soient quantités absolument négligeables et que leurs usages n'offrent rien de notable. Mais, comme nous avons eu lieu de le constater, en administrant pendant plusieurs années consécutives ces importantes tribus, qui peuplent surtout le cercle de
(1) Ud vol. in-16, Henri Cbarles-Lavauzelle^dit.
(2) On vol. in-8, A. Pedone, «dit.
Grand-Bassara, elles se soumettent à des coutumes, étroitement unies à celles auxquelles obéissent el les Ag-ni et les peuplades, objet des études spéciales de MM. Ribes, Lamblin el Aubin. Aussi, nous semble-t-il superflu de nous attarder à reproduire leurs coulumiers, et croyons-nous devoir, dans les présentes généralités, nous contenter d'esquisser les caractères ethniques ou autres, qui font d'elles et des autres populations de lagunes une catégorie de natifs assez proches parents. Nous n'avons, pour arriver à ce but, qu'à reproduire, en les adaptant à notre sujet, les lignes que le Bulletin du comité de l'Afrique française, en son numéro du mois de juillet 1901, a données sous notre signature.
Les tribus établies sur les bords des lagunes, situées entre l'embouchure du Comoé et le village de Fresco, parallèlement au littoral du Golfe de Guinée, ont, comme premiers traits communs, une constitution physique et un extérieur remarquables. Le noir de ces contrés est, le plus souvent, grand, bien proportionné, admirablement musclé. Chez les groupes les moins avancés, Adiokrous, Ebriés, Atlïés, l'homme est, comme chez tous les primitifs, beaucoup plus beau que sa compagne. Mais, dès qu'une race atteint, par le mélange avec d'autres ou par le fait d'une moindre inégalité dans les conditions d'existence entre les représentants du sexe fort et ceux du sexe faible, une certaine supériorité, ces avantages, d'ordre esthétique, finissent par disparaître.
Nous avons, en effet, pu maintes fois constater que les peuplades du littoral, qui ont eu de si fréquents rapports avec les Européens ou avec les noirs d'autres contrées, qui forcément se sont mêlées à l'élément étranger et qui jouissent d'un état social supérieur à celui de certains voisins de l'intérieur, n'offrent, en la matière, comme en bien d'autres, guère ou pas
d'inégalités entre l'homme et la femme. Chez les Alladians, de Jacqueville, et les Apolloniens, de Grand-Bassam ou d'ailleurs, pour ne citer que ces deux groupes très commerçants et assez avancés d'autochtones et d'immigrants, le voyageur est frappé par !e nombre de belles et de jolies petites filles d'Eve qu'il rencontre sur ses pas. Il lui arrive même d'en distinguer qui, par l'ovale parfait du visage, le dessin de la bouche et du nez, la blancheur éclatante des dents, la petitesse de l'oreille, l'éclat de grands yeux, aux longs cils, la proportion harmonieuse des membres, la beauté, à la fois imposante et souple, du corps, forcent l'admiration. Si, par un don du ciel, la peau veloutée, mais cuivrée, de certaines jeunesses de Jacqueville ou celle très fine, mais café-clair, de certaines filles d'Apollonie, pouvait subitement devenir blanche et si les cheveux de ces Vénus africaines avaient le pouvoir d'acquérir la longueur, le soyeux et les tons de ceux des vahinés Taîtiennes, elles seraient parmi les plus jolies et les plus séduisantes des brunes.
Si maintenant, nous abordons le point de vue sociologique de ces notes d'introduction, nous constatons que les traits rapprochant les tribus de lagunes ne sont pas moins saillants. L'organisation de la famille etduvillagc, le régime du mariage et de la propriété, les successions, les contrats, le droit criminel, le système judiciaire et la procédure, présentent, dans les diverses régions du pays, bien des points communs.
Le mariage, avons-nous dit en nous occupant des Agnis, a lieu par consentement mutuel des futurs, autorisation des parents de la jeune fille et ackat. A ce dernier égard, nous avons défendu la thèse, d'après laquelle ce que certains administrateurs ont pris pour un apport de dot parle mari est, en réalité, une forme de l'achat de la femme. Nous renouvelons cette observation, en ce qui concerne les indigènes du littoral. Ce que M. le commandant du cercle de La h ou considère comme une dot et que M. l'adjoint des affaires indigènes Aubin appelle, comme nous, achat, n'est autre chose que la coernptîo des Ro-
mains de la période royale. La somme, fixée pour le mariage par la coutume, varie suivant les pays : à Jacqueville, elle est de 50 fr. ; à Dabou et Débrimou, de 120 à 160 fr. ; à Grand- Bassam etBonoua, de 100 à 120 fr.
L'homme, en ces pays, tout comme chez nous, doit protéger sa femme, veiller à ses besoins, ne pas la maltraiter. Ce serait une erreur de croire que la condition de la femme soit malheureuse là-bas. S'il est des régions où les plus dures besognes de la vie soient faites par elle, pendant que l'homme reste paresseusement étendu sur le sol, ce sont celles habitées par les tribus les plus rétrogrades de la colonie, celles des Tépos entr'autres. D'une façon générale, on peut dire que l'homme n'exige d'elle que les travaux qui, sous toutes les latitudes, rentrent dans les attributions de la femme, épouse et mère.
La polygamie est admise par les coutumes. Mais on n'a peut-être pas oublié ce que Tacite dit des Germains qui, tout en étant favorables à l'institution de la polygamie, étaient, pour la plupart, monogames : Singulis uxoribus contenti suni, exceptts admodum paucis qui non lièidine sed ob nobilitatem plurimis nuptiis ambiuntur(l). Ce passage s'applique, de tous points, aux noirs des environs de Grand-Bassam. L'obligation dans laquelle se trouve l'homme de pourvoir aux besoins de la femme, fait que seuls les chefs ou les gens relativement riches sont polygames. La monogamie, en fait, est donc la règle.
Les causes de dissolution du mariage sont à peu près les mêmes que chez nous. Les sévices que l'homme exerce sur la femme ou l'adultère dont celle-ci se rend coupable peuvent provoquer la rupture du lien conjugal. Le divorce est prononcé par l'assemblée familiale. Quand la dissolution intervient au profit du mari, les parents de la femme sont tenus au remboursement de tout ou partie du prix de la coemption et quelquefois des dépenses faîtes à l'occasion du mariage. Lorsque les torts sont du côté de l'homme, les demandes en restitution ne sont généralement pas admises. Dans l'un ou
({) De moribuM Germanorum, % 18.
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l'autre cas, les enfants restent sous la surveillance et sous l'autorité de la mère.
Nous avons indiqué l'adultère de la femme comme une cause de divorce. Celui de l'homme, — parfois vu avec faveurparcertainesde ses compagnes régulières, — ne rentre que trèsexceptionnellement dans les cas susceptibles de donner ouverture à une action en dissolution. Notons, en outre, que l'adultère de la femme se résout les trois quarts du temps, — coutume qui ne manque pas d'un certain piquant, — par une action en dommages contre le complice de l'infidèle. Le délinquant est condamné à verser au mari une amende, de taux très variable, et à lui remettre une ou plusieurs bouteilles de boissons fortes. Il s'exécute, pas toujours de bonne grâce, mais enfin il s'exécute. Et le mari tient d'autant moins rigueur à sa femme d'avoir été un instant celle d'un autre qu'il présume toujours qu'elle a été violentée.
Intéressantes par les particularités qui distinguent, chez elles, comme chez les autres indigènes, le régime du mariage, les tribus de la région des lagunes le sont aussi par leur organisation politique, que M. Clozel a exposée en détail, et par le caractère que la propriété possède parmi elles. Rappelons que le seul groupement, dont les membres soient relativement unis, est le village, administré par un chef, des chefs de quartiers ou sous-chefs et des notables. Notons, en outre, que les tribus sont soit ennemies les unes des autres, soit séparées par de sensibles différences d'idiomes, et que, même dans les groupes que devrait unir la communauté de langue et d'origine, il n'est pas rare de rencontrer des traces de rivalités de village à village. Ce sont cette hostilité des tribus entre elles, et, dans la tribu, le peu d'union entre les diverses bourgades qu'elle peuple, qui expliquent la facilité avec laquelle, sans grand déploiement de forces, nous parvenons à nous maintenir en des contrées, à population assez dense, et à y étendre sans cesse notre influence. Nous n'avons pas à diviser pour régner à la Côte d'Ivoire. Nous n'avons qu'à tirer un sage
parti des divisions qu'on y trouve, — comme en tout pays noir.
Les indigènes des alentours de Grand-Bassam, si éloignés de nous par leurs institutions politiques et sociales, le sont aussi et surtout par leurs conceptions et leurs coutumes sur la propriété. Mais ces conceptions et ces coutumes se rapprochent de celles de nos ancêtres de race aryenne : ce qui vient encore à l'appui des théories, si séduisantes et le plus souvent si exactes, de sir John Luhbock. Les noirs de nos lagunes de l'Ebrié, du Potou, du Kodioboué et du Laliou, connaissent et pratiquent non seulement la propriété individuelle, à laquelle ils sont tout aussi attachés que les Agnis, mais encore la propriété collective.
Les propriétés d'ordre personnel, qu'ils admettent et que protègent étroitement leurs lois coutumières, sont celles de la case familiale, des objets mobiliers qu'elle renferme, des animaux domestiques et de certaines pêcheries transmises par héritage (i). Le sol du bourg et les terres l'avoisinant sont propriétés collectives. Telle parcelle peut être exploitée par tel ou tel pour la culture ou pour l'extraction de l'or ; et l'exploitant est bien propriétaire du fruit de son travail. Mais il ne prétend pas à posséder, à titre définitif, cette parcelle. Qu'il cesse de l'exploiter, pour aller sur un autre point du territoire du village, avec l'autorisation expresse ou tacite de la communauté, planter ses ignames, son manioc, ses bananes, son maïs, etc., chercher le métal précieux ou se livrer à d'autres occupations, et un autre prendra sa place sans être pour cela • traité en intrus.
En somme, les peuplades des lagunes, bien qu'elles aient, en certaines matières, le sentiment très vivace de la propriété
(1) Les pêcheries sont une source de richesse pour les noirs des lagunes, qui fument le poisson et l'exportent dans l'intérieur où il se vend cher. Celles rapportant de 5 à 8.000 francs sont nombreuses dans les environs de Mouôso, Vitré, Abra, Aniama, Ono, Toupa et La hou. Elle» sont propriétés tantôt individuelles, tantôt collectives; et leur possession donne lieu à de fréquentes contestations, Nombreux sont les « palabres de pêcheries » que nous avons réglés quand nous commandions le cercle de Grand Bassani.
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individuelle, pratiquent le collectivisme. Mais celui-ci, loin de se développer, tend à disparaître chez elles. Plus elles se dépouillent de leur barbarie primitive et plus la propriété revêt parmi elles la forme privée. En cela, elles suivent l'évolution de tous les peuples : elles sont dans les traditions de l'Histoire. « La propriété, écrit M. Alfred Gautier dans son n Histoire du droit français (1), a commencé par être collective « et n'est devenue individuelle que par une désagrégation de n son état primitif. Ce n'est pas à dire qu'elle soit moins juste n pour cela, s'il est vrai que l'institution la plus juste est celle « qui est le mieux en harmonie avec un état social donné. La « propriété collective n'est, en général, pratiquée que chez des « populations sans civilisation et sans progrès, ne vivant qu'à « l'état pastoral, ne connaissant que l'agriculture la plus rudi- « mentaire. Maïs lorsque, par suite des progrès sociaux, la « population augmente, la propriété individuelle s'établit « comme une conséquence naturelle de l'obligation où sont les « hommes de tirer un meilleur parti des ressources naturelles « du sol et de la division du travail, qui s'opère entre finit dustrie agricole et les autres genres d'industrie. »
Quelques mots maintenant, au sujet de la parenté et des hérédités chez les tribus de lagunes. Nous n'avons qu'à renouveler les observations faites, quand nous nous sommes occupé des Agnis. La coutume indigène ne régit pas la matière, suivant les principes du droit européen. Parmi presque toutes les peuplades, qu'on trouve dans les bassins inférieurs du Comoë et du Bandama, le fils n'hérite pas de son père, mais de son oncle maternel, à moins que celui-ci n'ait des frères utérins. Pourquoi? C'est tout simple. Le noir est, par essence, méfiant et avide de certitude. S'il peut avoir des doutes sur les liens de parenté l'unissant aux enfants nés de son mariage, il n'en peut avoir aucun sur ceux qui l'attachent à ses frères et sœurs utérins ou aux enfants de sa sœur. D'où, dans la famille, l'autorité relative de la mère sur les enfants. D'où cette ré-
(1) Un vol. in-8'. Paris, L. La rose, édit,
ponse, qui paraîtra étrange à l'Européen, peu familiarisé avec les coutumes des nègres de Guinée, et qui nous fut faile.voici quelques années, à Bassam, par un fils du roi Akassimadou, jeune préposé auxiliaire des douanes, à qui nous demandions si ce roi, en mourant, ne lui laisserait pas une parcelle de ses richesses : Pourquoi ? Je ne suis que son fils.
Nous avons dit déjà, en écrivant l'introduction des coutumiers du groupe agni, que l'ouverture des successions, dans le Sanwi, l'Abron, l'Indénié et le Baoulé, était suivie de tam-tams et de nombreuses libations. Il en est de même parmi les tribus de la côte. Les décès sont tous accompagnés de danses, où figurent les parents et les amis du mort. Ils donnent lieu aussi, en quelques villages, à des présents d'étoffes, qu'on place sur la couche mortuaire, ou de liquides et aliments, qu'on dispose autour et qui sont destinés à suffire aux besoins du décédé, au cours du long voyage qu'il est censé devoir entreprendre. Durant les quarante-huit heures ou plus que le corps reste exposé, des pleureuses se lamentent et ne prennent aucune nourriture, comme d'ailleurs les plus proches parents ou alliés du mort. Le jour de l'ensevelissement, ces derniers, hommes et femmes, se rasent la tête et se barbouillent de craie oud'ocrele visage et le corps. Ils renouvellent ces barbouillages chaque jour pendant un laps de temps, qui va d'une à deux semaines. L'inhumation a lieu tantôt, — mais sous notre influence cet usage devient de plus en plus rare — dans l'une des cases du défunt (I), tantôt dans un cimetière. On a soin, en bien des endroits, que le mort ait avec lui la plupart des objets apportés à son intention, ses plus beaux pagnes, ses
(1) Les noirs des alentours de l'ancien cher-lieu de la Cûte d'Ivoire ont une déplorable tendance à préférer les inhumations dans les cases à celles dans les cimetières. Pendant la double épidémie de peste et de fièvre jaune, qui a sévi à Grand-Bassam en 4899, j'ai eu de sérieuses difficultés à vaincre pour empêcher que, dans le sol des paillottes, aujourd'hui brûlées, du quartier apollonien, on ensevelit les pestiférés. Aujourd'hui, dans les centres habités par les Européens, cet antique usage des enterrements sur place a presque disparu. Il est bon, cependant, que, chaque fois qu'un décès se produit, l'administrateur ou le chef de poste veille à ce que le corps soit transporté dans le cimetière voisin de la résidence.
bijoux préférés, une partie de la poudre d'or et des pépites amassées par lui.
Ces coutumes indiquées et avant de poser les généralités dit droit pénal des peuplades de lagunes, il convient de s'arrêter un instant sur les contrats, prévus et sanctionnés par la législation traditionnelle de ces primitfs. Ils sont, bien entendu, verbaux ; ils ne sont pas l'objet de formes sacramentelles spéciales comme ceux des Romains de l'ancien temps; et leur mode habituel de preuves réside dans le témoignage, ou, à défaut, dans les pratiques du fétichisme; car, si les féticheurs ne remplissent au Baoulé qu'un rôle secondaire, s'ils n'y sont guère mêlés à l'œuvre de la justice, îl en est tout autrement dans les régions de l'Ebrîé, que fréquentaient autrefois, sans souci de la barre à franchir, nos avisos de l'Etal et nos goélettes du commerce.
Les contrats les plus usités en ces parages sont les mêmes que ceux que nous avons notés en pays agni : l'échange, la vente, le prêt, le dépôt et le mandat. L'intermédiaire ordinaire des échanges, dans la zone des lagunes, qui est comprise entre Grand-Bassam et Fresco, est la manille. C'est une monnaie de mauvais bronze, d'une forme rappelant vaguement celle du fer à cheval, d'un poids de 145 grammes environ, d'une valeur admise de vingt centimes et d'un usage qui, par suite de l'interdiction dont M. le Gouverneur Binger a frappé, il y a quelques années, l'introduction de cette monnaie peu commode, fondue en France et en Angleterre, suivant des types originaux qu'on a trouvés dans l'Ebrié et que les collectionneurs les plus tenaces y chercheraient en vain aujourd'hui, disparaîtra entièrement à la longue de ces régions et y fera place à nos écus de cinq francs.
Nous avons, au chapitre des coutumes agnies, parlé de l'engagement pour dettes, des dépôts-garantie, de la contrainte par corps et de la prescription. On n'a qu'à se reporter aux lignes où ces sujets sont, nous ne dirons pas traités, mais effleurés. On y trouvera des règles qui sont applicables aussi,
chez les noirs du littoral. En ce qui regarde le contrat de prêt nous soulignerons une différence essentielle: à Bassam, Lahou et dans le pays adiokrou, il est usité, comme partout, mais sans stipulations d'intérêts. Enfin, en ce qui concerne les captifs, nous ne saurions trop rappeler le rapprochement, déjà fait d'une manière générale, entreeux etlesc/ï'en/ade la Rome royale. Ils font partie de la famille du maître, et ils sont même traités moins en serviteurs qu'en collaborateurs utiles. Certains d'entre eux parviennent à être les gens de confiance du chef de famille, voire même ses conseillers. Libres de leurs mouvements, ils vont, viennent, font le commerce pour son compte. Ils se marient soit entre eux, soit avec des personnes apparentées au maître; et,dans l'un ou l'autre cas, ils continuent à vivre au sein de la communauté où ils ont été élevés. Ils sont si peu malheureux que, lorsqu'un Européen leur demande s'ils veulent entrer à son service, ils répondent avec ingénuité qu'ils n'y tiennent pas. Il arrive quelquefois qu'à l'issue de discussions qu'ils ont eues avec leurs chefs, des captifs ou captives viennent à Grand- Bassam se présenter aux autorités. Celles-ci veillent à ce qu'ils entrent en condition chez des blancs. Eh bien! à moins que ces captifs ne soient venus de très loin, neuf fois sur dix, en dépit des excellents traitements dont ils sont l'objet de la part de leurs nouveaux maîtres, ils s'échappent un beau matin, ou plutôt une belle nuit. On les cherche dans la ville. C'est en vain. Us sont revenus chez les premiers maîtres.
Le droit criminel est, chez les noirs du littoral, ce qu'il est parmi ceux du groupe agni. Nous n'entrerons pas dans de longs développements à son sujet; car nous courrions fort le risque de nous répéter.
Les indigènes ne font pas de classement des infractions et les peines, appliquées devant leurs juridictions, sont fondées non sur l'idée dechâtiment, maissurcellededédommagement.
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S'ils admettent certaines peines corporelles, c'est à titre pure* ment accessoire. La peine principale, c'est toujours l'amende ou, pour nous servir d'un terme plus exact, la compensation pécuniaire.
Ce régime des peines n'est pas le plus rudimentaire qu'enregistre l'histoire des peuples. Il vient, dans la formation du droit criminel, après celui de la vengeance privée, inscrildans les législations les plus anciennes des nations d'origine sémitique ou aryenne etrappelépar trois monuments que les siècles ont épargnés : le Lévitioue, Y Iliade et les Commentaires de Gaïus. Et il précède le système, fondé sur les idées philosophiques de châtiment et d'amendement moral.
Nos sujets noirs de la Côte d'Ivoire sont en avance sur la loi des Douze-Tables, au point de vue de. leurs conceptions dans l'ordre pénal ; il n'est pas sans intérêt de le noter au passage. Et leur droit criminel, dépouillé de quelques sanctions, que cite M. l'administrateur Ribes et que réprouve notre état social actuel, cntr'aulres les coups de cordes, est, en somme, très acceptable. Amendons-le progressivement avec tact et mesure. Mais n'y substituons pas, du jour au lendemain, notre législation, filia temporis, produit d'une évolution de plus de vingt siècles. Nous devrions sans cesse, — et surtout quand nous administrons les populations si diverses, si dissemblables, les unes très cultivées, les autres sauvages, celles-ci guerrières, celles-là pacifiques et commerçantes, de notre beau domaine d'au delà des mers et océans, — avoir présente à la mémoire l'admirable définition que Montesquieu a donnée des Lois : « Ce sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. »
ni
Nous arrivons maintenant à l'organisation judiciaire et à la procédure qu'on remarque parmi les tribus établies sur ta côte orientale de la colonie.
Dans le chapitre sur les Agnis, il a été parlé de plusieurs degrés de juridictions. Il existe bien, chez les Brignans, Adiokrous, Ebriés, etc., des sortes de tribunaux du premier et du second degré. Mais ils ne rappellentquedetrèsloin les rouages analogues qui fonctionnent en pays civilisés. Pour les petites affaires, c'est-à-dire celles qui n'intéressent que des plaideurs appartenant, demandeuret défendeur, augroupement familial, c'est le chef de famille qui les tranche. Il y a là une institution qui, à plusieurs égards, rappelle celle de cette gens antique, avec laquelle nous avons déjà eu sujet de faire plus d'un rapprochement, en étudiant les indigènes de la Côte d'Ivoire. Mais si, au sein de la gens romaine, le chef est juge, il l'est, pour les siens, en premier et dernier ressort ; car un membre de la communauté n'a pas le droit d'en appeler un autre devant la justice de la cité (I). Rien de tel, par exemple, dans les cercles de Lahou, Dabou et Grand-Bassam. Si un plaideur est mécontent de la décision, rendue à ce que nous appellerons le palabre de famille, il peut porter l'affaire devant l'assemblée du village. Celle-ci juge, en outre, les procès de nature pénale et ceux qui touchent des individus de familles différentes.
Elle se compose du chef de village, des chefs de quartiers, et, généralement, des gens de condition libre, — les femmes et les enfants exceptés, — présents sur la place, au moment où se constitue le palabre. Les litiges sont introduits devant cette juridiction par requêtes orales; et presque tout ce que nous avons dit, quand nous avons posé les grandes règles de la procédure civile et criminelle des Agnis, serait à répéter, en ce qui concerne les habitants des cercles de lagunes. Mêmes modes de preuves. Même identité entre les deux procédures. Même ignorance des tortures ou questions préalables, évoquant le souvenir des misères de notre période monarchique. Les audiences, comme à Krinjâbo, Zaranou et Toumodi, sont tenues, à Mouôsso, Bonoua, Adjamé, Débrimou, Jacqueville et Lahou, soit en plein air, sur une place du bourg, soit dans
(t) F listel de Coulantes : La Cité antique, lîv. II, chap. x.
une case spécialement affectée à cet effet. Ces audiences sont, en langage courant, appelées palabres. On désigne aussi sous celte expression le procès lui-même : faire un palabre, avoir un palabre sont synonymes de faire, d'avoir un procès.
Le protocole des audiences, si formaliste dans le Sanwi et l'Indénié, l'est beaucoup moins sur le versant des lagunes ; et il ne mérite vraiment pas de nous arrêter. Mais, par contre, ce sur quoi nous avons à insister, c'est sur te rôle social des fétichcurs dans les tribus des pays côtiers. Effacé chez les Brignans, il est prépondérant dans l'Akapless claulres régions du Grand-Bassam. Le chef, en ces contrées, noyaux de notre colonie, peut, — nous en avons eu de fâcheux exemples, quand nous étions commandant de cercle et que, secondé par notre adjoint M. Lahaye, nous nous livrions au travail du recensement de la population, en vue de l'établissement de l'impôt, — le chef, disons-nous, peut ne pas avoir une grande influence personnelle sur ses administrés. En revanche, le fétîcheur a beaucoup d'ascendant sur les gens du village. 11 est le médecin, qui voit ses ordonnances bizarres remplies sans broncher, le sorcier, qui entretient les superstitions les plus étranges et a recours aux pratiques les plus compliquées, dont quelquesunes, telles que Venvouliemenl, rappellent le moyen âge, le grand inspirateur des actes grotesques et parfois coupables, qui accompagnent certains événements, l'auxiliaire judiciaire, de qui l'opinion, 99 fois sur 100, pèse sur les décisions de l'aréopage, l'homme sans qui rien d'important ne se décide ou ne se fait, l'intelligent et fin gredin, qui exploite avec un art consommé la crédulité de son entourage, enfin, ce qui est tout naturel, le sourd et dangereux ennemi, avec qui administrateurs et commerçants sont obligés de compter.
Il est un autre auxiliaire de ta justice et surtout de l'administration indigènes, de qui il est bon de parler aussi. C'est le porte-canne. Son nom lui vient de ce que, dans les circonstances où son ministère est requis, il tient à la main un long bâton de tambour-major, qui, aux yeux des noirs symbolise l'auto-
rite du groupe auquel notre dignitaire est attaché. Lorsque le chef convoque la représentation d'une localité voisine, pour un procès ou une cérémonie, c'est par l'intermédiaire du porte-canne. Représentant politique du village à l'extérieur, ce dernier est, chez lui, le gardien des traditions, le directeur du protocole, et, en plus d'un recoin de l'Ebrié et du Potou, le porte-parole des membres du tribunal et des parties en cause, quand l'usage veut que juges et plaideurs ne communiquent pas directement entre eux. S'il y a des divisions dans le village, des rivalités, nous ne dirons pas de « clocher », — il n'y a qu'une église et sans clocher dans la colonie. — mais de quartier, il s'abstient de prendre couleur : il plane au-dessus. Il est un personnage souvent cossu et toujours bien vu, respecté, inviolable même.
Dans les grands jours, lorsque les chefs iront saluer le gouverneur ou le commandant de cercle, le porte-canne, toujours muni de son attribut, marchera en tête de la délégation. Et, quand un palabre d'importance réunira les envoyés de plusieurs localités, il restera auprès des siens, dont, en les enjolivant, il transmettra les discours aux membres de l'assemblée. Si plusieurs villages sont confédérés, ils ont, indépendamment de leurs porte-cannes particuliers, un haut fonctionnaire de cet ordre, qui est une manière de porte-canne en chef. Ainsi, Mabio, on vieux renard de notre connaissance, est, parmi les Abidjis, l'avocat de la tribu. Il vit à Aàidjean, possède sur les indigènes de l'endroit et des lieux voisins beaucoup plus d'ascendant que les chefs et jouit, à plusieurs lieues à la ronde, de la réputation d'un orateur habile, insidieux et disert. En certains palabres, nous avons vu des Abidjis prendre un vrai plaisir à l'écouter et se meltreen colère, si, par aventure, les discours qu'il traduisait ou plutôt qu'il transformait, étaient troublés par des cris d'enfants ou des chuchotements dans l'auditoire.
Il va sans dire que, pour toutes les affaires dont il vient d'être question, il ne s'agit que de rapports entre gens du
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pays. Lorsqu'un Européen a maille à partir avec les indigènes, c'est aux tribunaux français, récemment réorganisés, qu'il incombe de statuer. Ces juridictions appliquent les textes législatifs eu vigueur au Sénégal. Il va sans dire aussi que la justice, rendue dans les palabres des lagunes, est, au fond, comme celle distribuée par les juridictions du groupe agni : elle est chère. Les juges ne sont pas des fonctionnaires payés par la collectivité. Mais leurs faveurs, — pour user d'un euphémisme, — sont achetées tantôt ouvertement, tantôt en cachette ; el leurs exigences augmentent en proportion des besoins qu'ils se créent au contact de l'Européen. Nous savons plus d'une localité où cet usage des cadeaux, de facultatif est presque devenu obligatoire. Cela se passe à peu près comme dans l'ancienne France: toujours ce Nihil novi sue sole, qui a si fréquemment éveillé notre attention sur la terre d'Afrique! Ecoutez ce que le vieux Pasquier, cité par M. Alfred Gautier dans son Histoire du droit, disait des épices : « Dans « l'origine, les épices se donnaient par forme de courtoisie h aux juges par ceux qui avaient obtenu gain de cause. Néan- « moins, le malheur des temps voulut tirer telles libéralités h en conséquence, si que d'une honnêteté on fil une néces- « site. >» Ces lignes, appliquées à certains villages du pays de Grand-Bassam, sont assez d'actualité. Toutefois, à la différence de ce qui se pratiquait chez nous, c'est avant le palabre que les cadeaux sont offerts : avant, on est généreux ; après, on ne donnerait rien du tout. Le noir est essentiellement pratique.
Nous avons ébauché les principes généraux du droit civil, delà législation criminelle, de l'organisation judiciaire el de la procédure des indigènes des lagunes. Nous voudrions, en terminant cette introduction aux travaux de MM. Ribes, Lamblin et Aubin, compléter les données qui précèdent par des
renseignements et considérations, qui nous semblent rentrer dans le cadre du présent ouvrage.
Il a été question plus haut des fétichcurs et de leur immixtion dans les affaires judiciaires. Qu'est-ce donc que te fétichisme, cette grande plaie intellectuelle et morale des noirs de Guinée? On sait que ces indigènes croient à l'existence d'un Etre suprême et à l'immortalité de l'âme. Mais, sur ces croyances, se greffent quantités de superstitions grossières et le culte des fétiches. Le fétiche est un crâne ou un ossement d'homme ou d'animal, un arbre, un objet quelconque, un esprit, auquel on attribue un pouvoir presque toujours malin et que, par suite, on a intérêt à ménager. D'où les offrandes en vivres ou en boissons qu'on trouve à l'orée de certains bois, sur le seuil des « cases à fétiches », élevées au milieu des grandes artères du village, ou sur le bord des sentiers de forêt; d'où les cérémonies dont les directeurs sont les féticheurs, grands prêtres du culte; d'où enfin ces sacrifices humains, quittaient autrefois habituels, non seulemenlà Krinjâbo mais aux portes mêmes de Grand-Bassam.
Depuis l'organisation du gouvernement de la Côte d'Ivoire, en 1893, les administrateurs n'ont pas eu à instruire d'affaires criminelles relatives à ces actes de barbarie. En 1898, il est vrai, lorsque dans le gros village de Mouôsso mourut le roi Aàaoussi, le bruit se répandit à Bassani, accrédité par des missionnaires, que sur sa tombe plusieurs têtes seraient tranchées pour assurer au défunt les bonnes grâces des fétiches. Je partis avec une section de miliciens et campai dans te village pendant les tam-tams de circonstance. J'attendis les événements. Rien d'anormal ne se produisit. Quand j'eus quitté Mouôsso, une surveillance étroite fut, par mon ordre, exercée durant quelque temps sur les faits etgestes des indigènes. La nouvelle d'aucun massacre ne parvint au chef-lieu.
On croit assez généralement que le fétichisme, dont les sacrifices humains sont l'une des nombreuses manifestations, peut être combattu avec succès par Pévangélisation des noirs.
388 LKS COUTCKES INDIGÈNES DK LA COTE D'iVOlRK
Jusqu'ici, les efforts tenlés par les missionnaires catholiques ou protestants sont demeurés stériles. Les indigènes de Guinée ne nous semblent pas devoir fournir de sérieux prosélytes au christianisme. Ils nous paraissent, par contre, appelés à se laisser gagner par une religion qui s'adapte mieux à leur état social, celle de l'Islam. Quelles que soient, d'ailleurs, les destinées réservées aux cultes, qui ont leurs ministres à la Côte d'Ivoire, nous estimons que l'action méthodique et combinée des administrateurs, des instituteurs et des commerçants, jointe à la réalisation des diverses entreprises propres à faciliter et à rendre fréquents les rapports des indigènes entre eux et avec les blancs, arrivera sinon à détruire radicalement le fétichisme, du moins à le mettre au rang des superstitions qui persistent encore chez bien des paysans de l'Europe.
Si, après avoir parlé des traits communs aux nègres du littoral, — et notamment de leurs croyances religieuses et de leurs superstitions, — nous cherchons les différences qui les séparent, nous n'en voyons pas de bien notables. Nous ne nous attarderons pas à décrire l'existence de ces naturels ; car on peut se la représenter sans peine. On peut aussi se faire une idée du vêlement, qui joue un rôle fort secondaire en des parages où l'on n'a guère besoin de se couvrir. Les indigènes les plus primitifs, hommes ou femmes, vont presque nus; un simple lambeau d'étoffe leur ceint les reins. Les habitants des centres, où vit l'Européen, se vêtent de pagnes, dont ils se drapent avec élégance, à la romaine. Quant aux enfants, partout, jusqu'à l'âge de six ans, ils sont, comme nous disait un jour l'un d'eux, à Grand-Bassam, habillés tout simplement « en peau ». 11 est vrai que, même chez les nègres adultes, la nudité n'est pas indécente comme elle l'est chez les blancs. Le noir babille.
Nous ne décrirons pas les habitations indigènes. Elles n'ont rien de bien particulier. Rondes ici, là rectangulaires, tantôt construites en bambou, tantôt en . pisé suivant les lieux,
toujours couvertes de palmes, elles sont dépourvues de tout cachet artistique. Nous ne dirons pas, non plus, l'aspect des villages : ils se ressemblent tous et offrent cette particularité qu'ils sont tout en longueur, que leur grande artère est large, proprement entretenue et que les maisons sont bien alignées. Ces constructions ne se distinguent guère les unes des autres ; et c'est à peine si celles des chefs sont plus belles et comprennent plus de dépendances que celles des simples mortels.
On sait que de toutes les tribus du littoral, celles des Apolloniens, des Agnis et des Alladians sont le plus avancées. Les unes et les autres, mais surtout les Apolloniens, qu'on rencontre dans toutes les régions, vendant des marchandises et achetant des produits, et qu'on a avec raison appelés les Juifs delà Côte d'Ivoire, sont arrivés à un degré relatif de civilisation. Nous avons de bons rapports avec ces divers groupes d'indigènes. Ils ne demandent qu'à se développer à notre contact. Tirons parti de ces bonnes dispositions. Ce sera le meilleur moyen d'étendre ensuite notre influence au delà des pays qu'ils habitent.
Si, dans l'état actuel des choses, l'administration el le commerce ne trouvent pas sur place les ouvriers et les employés d'ordre secondaire, qui leur sonl nécessaires, ce n'est pas que les naturels soient inaptes à leur fournir des auxiliaires de cette nature, c'est qu'ils n'ont pas été suffisamment préparés à ces besognes et à ces emplois. Les enfants indigènes, et surtout ceux issus des trois tribus précitées, possèdent une intelligence très vive. Ils arrivent vite à parler notre langue et à l'écrire, lis rendent aisée la mission de l'instituteur. Pour peu qu'on lâche d'utiliser les aptitudes que ces petits élèves manifestent, on rendra de grands services à la colonie. Le meilleur élément des écoles ne fournit aujourd'hui que des interprètes, des boys et des cuisiniers. C'est regrettable. Il est capable de mieux. Ces enfants poussés, les uns vers les métiers, tes autres vers les emplois de commis secondaires d'administration ou de commerce, ne tarderaient pas à devenir de très utiles
auxiliaires. Mais tout ne peut être fait du premier coup. C'est d'hier à peine que de nominale notre domination est devenue effective dans la colonie créée par M. Binger. L'impulsion donnée a été féconde. Des progrès considérables ont été réalisés, à tous les points de vue, en ces dernières années. Grâce à cette marche rapide dans la voie du développement économique, ta jeune colonie aura, avant qu'il soit longtemps, secoué ses derniers liens, — ceux qui la rendent encore tributaire des pays voisins; — l'étal politique et social de ses peuplades se sera profondément modifié; et, suivant la grande loi d'évolution, leur droit coutumicr se sera dépouillé de sa primitive rudesse.
Roger Villamur.
COUTUMES DBS ALLADIANS
H. H. LAHBLIN
Ad ro inis Irai eur-ad joint des colonies
SECTION I. — DE LA FAMILLE
(h-ganisation de la famille. — La famille, qui a pour base l'union par le mariage, comprend l'époux, l'épouse ou les épouses et leurs enfants. Elle offre, à première vue, toutes les apparences de la famille chez les peuples civilisés ; mais en réalité elle n'est, en quelque sorte, que momentanément constituée et disparaît avec le chef de famille sans presque laisser de traces.
En effet, que le père vienne à mourir, les épouses iront rejoindre leurs parents, et les enfants de ces différentes épouses ne se considéreront guère comme liés parce qu'ils sont issus d'un même père.
Qu'une femme vienne à divorcer, elle emmènera ses enfants et c'est à peine si ceux-ci se souviendront que celui qui a été l'époux de leur mère est leur père.
La paternité ne donne, pour ainsi dire, pas de droit sur l'enfant, et, au sens que donnent les Alladians au nom de parent, l'enfant n'est pas te parent de son père. Le père est bien le chef de la famille ainsi constituée ; mais son autorité n'existe presque pas.
La véritable famille chez les Alladians est celle qui est créée par les liens du sang. Elle comprend tous les individus de la branche utérine. C'est celle sur laquelle est basée l'organisation sociale de la tribu. Les membres se nomment Etîocos et c'est l'aîné de ces Etiocos qui en est le chef. Ce peut être un homme ou une femme.
Parenté. — ■ Les parents sont les individus de môme sang, comme il vient d'être dit.
La parenté ne s'établit que par la lige maternelle, sauf dans un seul cas, celui où un individu épouse une esclave de la famille.
Celte esclave et ses enfants font partie de la famille par le fait du mariage et les enfants deviennent les éliocos du père. Ils peuvent, par conséquent hériter de lui. Il est à remarquer, cependant, que ces enfants nés d'une esclave passent toujours après les autres.
De l'alliance. — Tous les individus alliés se nomment anis.
L'alliance ne crée aucun droit de parenté, et, comme seuls les parents héritent entre eux, les alliés n'ont aucun droit à l'héritage.
Elle ne crée aucun droit à la tutelle, sauf dans le cas où il n'y aurait aucun étioco ; ce cas est excessivement rare.
L'alliance n'a aucun effet au point de vue du mariage, seule la parenté est un empêchement absolu.
L'oncle étioco a tous les droits sur le neveu, il peut l'obliger à venir habiter avec lui et son autorité passe avant celle du père.
À la mort du père, le neveu va généralement habiter chez son oncle; il ne reste avec la mère que s'il est en très bas âge ou si elle en fait la demande et si l'oncle y consent. A la mort du père, la fille reste avec la mère; c'est l'oncle qui en est le tuteur.
En général, pour tous les actes principaux de la vie, l'autorité appartient aux étiocos et n'est donnée aux alliés qu'en l'absence absolue d'étiocos.
De la tribu. — On trouve encore, chez les Alladians, deux groupes qui ont certainement élé les deux familles principales de la tribu qui a fondé le pays. On les nomme Avavé et Agoury. La première habite l'est du pays, la deuxième l'ouest.
De ces deux familles se sont détachés des groupes, qui, peu à peu, se sont séparés de la tribu d'origine ; c'est ainsi que se sont formés les groupes Accrédiou, M'Bato, Awikouam. Il est à remarquer que ces groupes, en quittantla tribu principale, se sont rendus indépendants et n'ont plus obéi au chef.
Les groupes Avavé et Agoury se sont d'abord mélangés, puis les Alladians ont pris beaucoup de femmes dans les pays voisins et ont introduit de nouveaux éléments. On conserve les dénominations d'origine et chaque individu sail parfaitement s'il est de famille Avavé ou Agoury.
COUTUMES DES ALLAD1AR •i&J
A un certain moment, ces deux groupes ont été en rivalité, maïs depuis fort longtemps la paix règne et on observe la [distinction d'origine dans une seule circonstance : c'est au moment d'aller consulter le fétiche du Cavally. Chaque groupe va séparément faire son offrande et consulter l'oracle.
Si le groupe des Alladians a été commandé par un seul chef à un certain moment, on n'en trouve plus trace. Actuellement il est dirigé par Bonny, qui a été nommé chef par nous et qui est arrivé par sa richesse et l'appui que nous lui donnons à avoir une autorité réelle. Il n'avait cependant aucun titre pour devenir chef des Alladians. J'entends titre héréditaire.
SECTION II. — DU MARIAGE
Monogamie, Polygamie, Polyandrie. — Les Alladians sont polygames et le nombre de femmes que peut prendre un individu n'est limité que par sa situation de fortune.
La polyandrie n'existe pas légalement.
La condition de la femme reste la même, lorsque le mari en épouse plusieurs, sauf pour la première qui garde la direction de la maison et le pas sur les autres. Cette prérogative existe toujours, excepté dans le cas d'indignité : celle qui en jouit serait alors remplacée par la suivante.
Lorsque le mari veut prendre une nouvelle femme, il fait un cadeau à celles qu'il a déjà et tes consulte sur son choix. Si les femmes ne l'approuvent pas, il peut passer outre.
Des fiançailles. — Les fiançailles se font de manières différentes, suivant le cas dans lequel se trouve la fiancée. Les différents cas qui se présentent sont :
1° Lorsque la jeune fille est fiancée en bas âge.
2e Lorsqu'elle se fiance étant pubère.
3° Lorsqu'elle se fiance après avoir eu des relations ou cohabité avec un homme.
4" Lorsque c'est une veuve ou une divorcée qui veut se remarier.
Dans le cas où la jeune fille est fiancée, alors qu'elle est en bas âge, le prétendant prévient le chef de la famille, le père et la mère. Si sa demande est agréée, il fait un petit cadeau à chacun d'eux.
A partir de ce moment, c'est le fiancé qui doit pourvoir à l'entretien
et contribuer à la subsistance de la jeune fille en faisant de temps à autre des cadeaux en vivres.
Lorsque la jeune fille est jugée assez forte pour être remise au fiancé, celui-ci fait aux parents un don de 9 paquets de manilles (35 fr.) et donne en plus 12 manilles (2 fr. 40) qui sont distribuées, sous forme de gin, aux amis du père de la jeune fille, qui adresseront en retour des souhaits de prospérité au ménage.
La famille choisit alors une vieille femme d'expérience et de confiance, et ta charge de lui donner les conseils de circonstance et de la conduire au futur. Cela se passe sans aucune cérémonie. La jeune fille, à ce moment, n'est généralement pas réglée.
Aux premières menstrues, le mari offre un cadeau qui consiste ordinairement en une natle neuve, quatre pagnes, des vivres et des manilles.
Ce n'est qu'après une cohabitation assez longue, deux ou trois ans, que le futur offre aux parents et à la femme un cadeau (se dit Nausi Akivri) qui consiste en pagnes, vivres variés, coffre à effets, bijoux, etc.
Une fêle qui dure deux jours suit ce cadeau et le mariage est définitivement consommé. Ce cadeau et cette fête se font à une époque déterminée : le jour de la fêle des femmes. Cette fête se nomme Edio.
Lorsque le fiancé choisit sa femme un peu avant qu'elle soit pubère, les fiançailles se font de la même manière.
En principe, la fiancée doit être vierge au moment du mariage ; dans le cas où elle ne le serait pas et où le mari pourrait en acquérir la preuve, il aurait le droit de refuser la femme et de se faire rembourser ce qu'il a donné.
Il se borne généralement à refuser de faire le grand cadeau final, c'est-à-dire qu'il se marie dans les mêmes conditions que s'il épousait une veuve ou une divorcée.
Dans le cas où la femme n'accepterait pas le mariage, par suite du refus du mari de faire le cadeau, dit Nausi Akivri, le mari aurait le droit de se faire rembourser le cadeau de 9 paquets de manilles et la valeur des pagnes qu'il a donnés. II réclame aussi quelquefois une légère indemnité pour les vivres fournis.
Quand un homme désire épouser une jeune fille qui a eu des relations avec un autre, la demande se fait aux parents dans les mêmes conditions, les 9 paquets de manilles sont versés mais non les 12 manilles pour les amis du père.
Le cadeau Nausi Akivri ne se fait pas.
COUTUMES DES ALLADIAN 395
Dans le cas de fiançailles avec une veuve ou divorcée, cela se passe comme dans te cas précédent.
Il arrive que la jeune femme désire rompre le mariage avant que le cadeau Nausi Akivri ne soit fait. La femme réclame ce cadeau avant l'époque fixée et le mari le lui offre. Elle doit se parer des bijoux et des vêtements offerts et se promener selon la coutume chez tous les amis de la famille comme si le mariage était définitif. Cela se fait pour tenter de faire revenir la jeune femme sur sa décision et l'engager à accepter le mari pour garder les pagnes et les bijoux qu'elle serait obligée de rendre si elle persistait à vouloir divorcer.
Si elle persiste à vouloir rompre le mariage, on rend les cadeaux au fiancé y compris les neuf paquets de manilles (mais non les douze manilles), l'argent dépensé pour l'entretien et la subsistance et les cadeaux offerts pendant la cohabitation. Dans le cas de perte, la valeur est remboursée.
Lorsque la jeune fille est orpheline c'est le tuteur, c'est-à-dire l'aîné des étiocos, qui remplace les parents.
Lorsqu'une jeune femme rompt le mariage, elle doit se raser entièrement la tête.
Conditions requises chez l'homme et chez la femme pour contracter mariage. — Aucune condition n'est requise pour permettre à l'homme de contracter mariage, toutefois la famille d'une jeune fille n'accepterait jamais de la donner à un jeune homme qui ne paraîtrait pas suffisamment formé.
Les aliénés ne peuvent contracter mariage.
La jeune fille ne se marie que lorsqu'elle est considérée comme suffisamment forte; l'appréciation du moment est entièrement laissée à la famille.
C'est en général la mère qui est laissée juge de la question. Il est à remarquer que les règles n'entrent pour rien dans la question d'appréciation et que c'est surtout sur l'apparence physique que se base la mère pour décider si le moment est venu ou non de la confier au futur.
La coutume indigène établit une distinction entre les empêchements relatifs et absolus.
Les empêchements relatifs sont tous ceux qui sont discutés par le conseil de famille composé des étiocos : refus du fiancé de remplir ses obligations, refus des parents d'autoriser le mariage, etc., etc.
II n'existe que deux empêchements absolus : le défaut de consen-
396 LES COUTUMES INDIGÈNES DE LA CÔTE D'iVOlBE
tement d'un des conjoints et la parenté. Les empêchements résultant des différences de tribu entre conjoints ne sont que relatifs et relèvent du conseil de famille.
L'impuberlé n'est pas un empêchement puisque la jeune fille doit être donnée au mari avant les premières menstrues. Le défaut de consentement d'un des époux est un empêchement absolu.
Enumérer les divers cas d'empêchements absolus ou relatifs.
J'ai déjà dit que les empêchements relatifs étaient ceux qui restaient soumis à l'appréciation du conseil des éliocos, le jeune homme comme la jeune fille peuvent passer outre.
Les empêchements absolus ont été énumérés : parenté d'étioco et refus d'un des époux.
Le mariage a-t-il lieu par achat"!
On ne peut considérer comme prix d'achat les cadeaux faits aux parents par le fiancé ou le mari.
Dans un seul cas la femme est considérée en quelque sorte comme une garantie et représente une valeur. C'est celui où elle veut rompre le mariage alors que ses parents doivent une somme d'argent au mari : celui-ci peut refuser de la laisser partir jusqu'au moment où la dette des parents est remboursée. Même lorsque la jeune fille est une esclave le mariage n'est pas un achat et se fait dans les mêmes conditions que celui d'une jeune fille libre.
C'est le mattre qui remplace les parents.
C'est toujours l'homme qui apporte la dot.
Le bien de la femme ne se confond pas avec celui du mari et réciproquement. Si la femme apporte quelque chose en se mariant elle en reste propriétaire. Ce que le mari lui a donné lui appartient en propre ; et ce n'est qu'en cas de rupture ou de mort du mari qu'elle en doit compte.
La dot proprement dite est la somme de neuf paquets de manilles versée au moment où la fiancée est remise entre les mains du futur.
En dehors de ce qui a été dit pour les fiançailles aucune autre cérémonie n'accompagne le mariage.
Les présents donnent-ils lieu aune réglementation spéciale1! Aucune autre réglementation que celle indiquée au chapitre fiançailles
COUTUMES DES ALLADIAN 3U7
Qui prononce les unions ?
Personne ne prononce les unions. Elles sont décidées par le conseil des étiocos el les actes seuls sanctionnent le mariage.
Des droits et obligations nés du mariage.
Le mari doit aide et protection à sa femme, secours et assistance en cas de maladie ; il doit la vêtir, la nourrir, la loger et enfin remplir visà-vis d'elle tous ses devoirs conjugaux.
Les relations qu'il a avec chacune de ses femmes sont réglées d'une manière uniforme, c'est-à-dire que chacune d'elles partage sa couche à tour de rôle et pendant un même nombre de jours. Il doit fidélité à ses femmes. L'obligation de les nourrir, de les vèlir et de les loger subsiste pendant son absence s'il voyage.
Le mari ne peut disposer de sa femme pour la mettre en gage d'un prêt; si elle est saisie par un créancier pour une dette du mari, celui-ci doit la faire libérer immédiatement.
La femme doit fidélité et obéissance à son mari, elle doit le suivre partout où il lui plaît d'aller habiter momentanément; maïs s'il s'exile définitivement elle n'est pas tenue de le suivre.
Les dettes alimentaires contractées par la femme sont à la charge du mari.
La femme doit se charger d'élever les enfants nés du mariage.
Elle doit travailler aux plantations et préparer la nourriture du mari et de ses gens. Elle a le droit de disposer sans l'autorisation du mari de tout ce qui lui appartient, c'est-à-dire de ce qu'elle a apporté en se mariant ou ce qu'elle a acquis par son travail.
De la dissolution du mariage.
Le mariage se dissout :
i" Par la mort d'un des époux, 2* Parle divorce.
Divorce. Ses causes, ses effets.
Le divorce peut avoir pour cause l'adultère du mari ou cejui de la femme. 11 peut être demandé par la femme pour coups et sévices ou encore si le mari ne remplit pas ses devoirs conjugaux. Il peut se faire par simple consentement mutuel ou par la volonté d'un des époux.
Juridiction qui le prononce.
Le divorce comme l'union n'est prononcé par personne.
Si c'est le mari qui renvoie la femme, les parents ne remboursent qu'une partie de la dot.
Si c'est la femme qui quitte le mari, tout ce que ce dernier a donné ou déboursé doit lui être rendu.
Si le divorce a lieu par consentement mutuel, la femme rend au mari tout ce qu'elle a reçu de lui, les parents rendent la dot mais non les cadeaux reçus.
Avant la séparation, le mari a le droit de faire prendre le fétiche à sa femme pour être certain qu'elle n'a pas commis d'adultère pendant le mariage. S'il est reconnu qu'elle a commis le délit, elle doit désigner son ou ses complices; le mari se fait alors payer par chacun d'eux une indemnité ou bien se la fait payer par sa femme ou par les parents de cette dernière. Ceux-ci ont le droit de se faire rembourser par le complice la somme versée par eux au mari.
Si les enfants sont en bas âge, ils restent avec la mère quelle que soit sa conduite.
S'ils peuvent se passer des soins de leur mère, les garçons sont remis au tuteur c'est-à-dire à l'atné des étiocos de la femme.
Les filles restent toujours avec la mère.
Le père a le droit de voir ses enfants et de les inviter à venir de temps à autre manger chez lui.
Noie à ajouter au divorce.
Il existe une coutume qu'on nomme Ougon. Elle autorise tout individu à prendre la femme qui lui plaît, moyennant paiement, alors même qu'elle est mariée. L'homme plante une épingle dans les cheveux de cette femme en lui déclarant que désormais elle est sienne et n'appartient plus à son mari ; à partir de ce moment, elle le suit et ne rentre pas au domicile conjugal.
Celui qui use de cette coutume doit, en même temps qu'il se rend ainsi possesseur de la femme, informer le mari de ce qu'il a fait. Le mari n'a' aucun recours contre lui et ne peut que s'incliner devant l'acte, mais il a le droit de faire payer à cet individu la somme qu'il lui platl de fixer. Il est évident qu'il en profite pour se faire payer une forte somme : elle peut aller de 100 à 200 paquets de manilles et même davantage. Celui qui a pris la femme ne peut jamais refuser de payer la somme fixée.
Dans le cas où il refuserait, le mari a le droit de reprendre la femme
COUTUMES DES ALLADIAN dit!)
L't d'exiger en outre le paiement de la somme qu'il a fixée comme indemnité.
SECTION III. - DE LA FILIATION
La filiation ne s'établit que d'une seule manière, par la tige maternelle, sauf dans le cas, déjà cité, d'un homme prenant une esclave pour femme. Les enfants qu'il a de cette femme deviennent ses étiocos, ce qui ne se produit dans aucun autre cas.
La filiation est toujours légitime. Que l'enfant soit naturel ou Légitime, cela importe peu, il a toujours les mêmes droits à la succession de ses étiocos, c'est-à-dire des parents de sa mère.
Dans tous les actes de la vie courante, le père a la direction de l'enfant; mais, s'il s'agit de choses devant avoir de l'influence sur sa vie entière, l'oncle a le droit d'intervenir et son avis est suivi de préférence à celui du père.
Le père doit pourvoir aux besoins de ses enfants, en réalité c'est surtout la mère qui s'en occupe et c'est d'ailleurs à elle qu'incombent la garde et la surveillance de l'enfant lorsqu'il est en bas âge.
Etant données les conditions dans lesquelles vivent les indigènes, l'enfant n'est une charge que pour sa mère et seulement pendant l'allaitement, qui dure quelquefois plusieurs années et va jusqu'à quatre ou cinq ans. — Dès l'âge de cinq ou six ans l'enfant rend des services soit en travaillant aux plantations, soit en portant de l'eau, du bois, etc., etc. Pendant tout ce temps et jusqu'à douze ou treize ans, il reste entièrement nuetne coûte par conséquent pas un sou d'entretien.
L'enfant doit obéissance aux parents.
J'ai dit déjà que le soin de garde incombait en grande partie à la mère, il en est de même pour celui de correction. Le père n'intervient que lorsque cela est nécessaire, il a cependant le droit de correction, mais tous les châtiments qu'il inflige doivent être motivés. Dans le cas où il serait reconnu qu'il brutalise sans motifs l'enfant, l'oncle aurait le droit de prendre cet enfant chez lui.
La mère a le droit de corriger son enfant au même titre que le père.
Les enfants ne peuvent être vendus ni par le père ni par la mère ou par les étiocos.
Le père ne peut disposer de son enfant, si la femme est libre, pour le mettre en gage et en faire un captif temporaire. Il a le droit de le faire lorsque la mère est une esclave qu'il a épousée.
400 LES COUTUMES INDIGÈNES DE L\ CÔTE D'iVOlKE
Par contre l'oncle (1) peut à volonté disposer de l'enfant même contre la volonté du père.
Il n'y a pas de limite d'âge s'opposant à la mise en gage du neveu par son oncle.
La mère aurait, en principe, plus de droits que le père de mettre son enfant en gage, mais elle ne peut toutefois le faire sans l'assentiment de L'oncle ou de l'étioco atné, chef de famille, qui accorde l'autorisation s'il ne peut lui-même donner la somme pour laquelle l'enfant est mis en gage. Il est à remarquer que, si le père n'a pas le droit de mettre sou enfant en gage, il ne peut par contre être rendu responsable de ses dettes ; il n'en est pas de même pour la mère : elle est responsable des dettes de son fils et peut même être, dans ce cas, maintenue en garantie du paiement. Même si l'enfant est marié, le chef des étiocos peut en disposer pour le mettre en garantie.
Si l'enfant est une fille, il en est de même ; mais ce n'est cependant qu'après avoir demandé au mari s'il peut prêter l'argent nécessaire pour acquitter la dette et sur sa réponse négative qu'il dispose de ta femme.
Dans ce cas, la cohabitation de la femme et du mari dépend du créancier qui peut accepter ou refuser que le mari suive sa femme chez lui.
L'oncle ou le chef des étiocos est le tuteur de l'enfant, même lorsque le père existe. Les droits du père sont d'ailleurs à peu près nuls : la déchéance n'existe pas puisqu'il ne peut être déchu de droits qu'il n'avait pas.
Adoption. — L'adoption n'existe que dans deux cas, encore n'estelle que fictive et ne donne-t-elle sur l'enfant pas plus de droits qu'elle n'en donne à celui-ci sur l'héritage de L'adoptant.
1"' cas. — La mère n'abandonne jamais son enfant, mais dans certaines circonstances elle simule l'abandon. Si par exemple tous les enfants qu'elle a eus précédemment sont morts, elle attribuera cela à un mauvais génie et pour le conjurer elle simulera l'abandon de la manière suivante. Le jour même de la naissance d'un nouvel enfant, elle le fera placer dans un tamis et déposer à l'endroit ou se jettent les détritus du village, ou simplement dans la rue, en disant : « Tous mes enfants sont morts je ne veux pas de celui-ci qui mourrait comme les
(1) Il est bien entendu que le mol oncle désigne toujours l'oncle maternel <| seul est Etioco et par conséquent parent de l'enfant.
COUTUMES DES ALUUIANS 401
autres. L'enfanl est alors ramassé par une personne du village qui va trouver la mère et lui dit : « Je viens de trouver un enfant et veux le garder, mais je ne puis l'élever : veux-tu t'en charger?je te paierai les soins que tu lui donneras. »
La mère accepte et élève l'enfant. S'il vient à être malade, elle le conduit chez celui qui le lui a confié et lui dit : a voici ton enfant, il est malade, je ne peux pas le garder. » L'enfanl reste chez son père adoptif jusqu'au moment où il est guéri et il retourne ensuite chez sa mère.
Les enfants ainsi adoptés portent le nom à'Ouepo Ouly.
Cette adoption ne donne aucun droit.
Le 2' cas est celui où une femme meurt et ne laisse pas de parents, — — ce qui est excessivement rare, — tout en laissant des enfants. Ceux-ci sont élevés par celui qui veut bien les recueillir. Les parents adoptifs n'ont aucun droit sur eux, ils ne peuvent les mettre en garantie, ils peuvent toutefois être responsables des dettes du père adoptif au même titre que les autres gens du village.
SECTION IV. — DE LA TUTELLE, DE L'ÉMANCIPATION, DE L'INTERDICTION
La tutelle des survivants des père et mère n'existe pas, puisque de leur vivant il existe déjà un tuteur, le chef des étiocos.
La tutelle testamentaire existe dans le cas où il ne reste que des enfants d'esclaves comme étiocos ou héritiers, dans ce cas la volonté du mourant doit être exprimée nettement devant témoins. Le tuteur est alors pris en dehors de la famille. La tutelle des ascendants est exercée par l'étioco aîné.
La tutelle dative, déférée par le conseil de famille, ne s'exerce que dans le cas où, après le décès du chef de famille, il ne reste que des étiocos directs, en bas âge, et des étiocos provenant du mariage d'un étioco mâle avec une esclave. Les enfants provenant de ce mariage, qui ne sont étiocos que par une convention spéciale citée plus haut, peuvent être chargés de la tutelle des étiocos directs en bas âge ; mais ils ne te sont que par décision du conseil de famille et non de droit. Encore ne le sont-ils que jusqu'au moment ou ce même conseil juge que celui qui doit hériter peut être mis en possession de l'héritage du chef de famille.
La tutelle consiste surtout dans la garde des biens et très peu de
la personne de l'enfant. Le tuteur naturel, qui est le chef des étiocos, dispose entièrement des biens de son pupille. Ce n'est que dans les 2" et 4* cas cités plus haut qu'il est question de la gérance des biens. Dans ces deux éventualités, le tuteur doit considérer l'héritage qui lui est confié comme un dépôt : s'il en dispose, il doit rendre compte de ses actes au conseil de famille, qui a le droit de lut demander des explications, quand il le juge nécessaire, et au moment où il remet l'héritage à son pupille.
Le tuteur est responsable des dettes de son pupille; mais il les acquitte sur l'héritage qu'il a en mains.
L'émancipation est décidée par le conseil de famille. Elle n'est en somme que la décision par laquelle ce conseil juge que le pupille peut être mis en possession de l'héritage.
L'émancipation n'existe que dans les 2e et 4" cas précités.
L'interdiction est également décidée par le conseil des étiocos si l'un des membres devient incapable de gérer ses biens, ou encore s'il est reconnu qu'il dilapide le trésor de la famille quand il en est dépositaire.
S'il devient incapable de gérer ses biens par suite de maladie grave et incurable ou de perte de la raison, ces bienssontmis entre les mains du chef des étiocos.
S'il est reconnu que le dépositaire du trésor de la famille le dilapide, on lui retire simplement ce dépôt, qui est confié à celui qui en est reconnu digne.
SECTION V. — DE LA PROPRIÉTÉ
Les Alladians sont propriétaires du sol qu'ils occupent. Ont-ils acquis le droit de l'occuper par conquête ou est-ce simplement un droit de premier occupant ? La légende ne le dit pas et c'est un point qui ne sera peut-être jamais éclairci.
Au début, les Aliadians étaient groupés à Abreby et n'occupaient que des terrains avoisinants.
Peu à peu des familles se sont séparées du groupe principal et ont formé des villages. Elles ont pris, en même temps, possession du terrain occupé et de celui des environs.
Des limites de village à village se sont ainsi créées et subsistent.
Le terrain réservé à un village ne pouvait être entièrement employé
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parles habitants et une grande partie est restée bien communal sans jamais être exploitée. C'est surtout dans les terrains suburbains que des plantations ont été faites et que se sont créés des droits de propriété.
A ce moment tout terrain cultivé ou exploité d'une manière quelconque est devenu la propriété de celui qui avait eu le premier l'idée de l'exploiter et l'avait mise à exécution.
Il en est encore ainsi actuellement; et le fait d'exploiter pendant un certain temps un terrain, dont personne ne s'occupait auparavant et sur lequel personne n'avait encore travaillé, donne toujours le droit de propriété.
La récolte des produits naturels du sol a créé de la même manière des titres de propriété.
Ainsi, tel individu qui le premier a coupé des tiges de palmiers dans un terrain a acquis le droit, transmissible par héritage, d'exploiter les palmiers qui poussent dans ce terrain, et personne n'aura l'idée d'y aller exploiter quoi que ce soit sans demander au moins l'autorisation de le faire à l'exploitant habituel.
Le droit de propriété vient aussi du fait d'avoir découvert quelque chose. Si, par exemple, un chasseur trouve dans la forêt un arbre propre à faire une pirogue, il marque cet arbre et le fait sien. Si un homme du village cherche un arbre pour confectionner une pirogue le chasseur lui indiquera, moyennant paiement, celui qu'il a trouvé et marqué.
Le marigot, qui se trouve entre Jacqueville et la lagune, est ainsi la propriété d'un individu qui en a hérité : ce marigot avait été découvert par l'esclave d'un Alladian, nommé Mambé, qui habitait Abriby-Mambé, vint se fixer à proximité et fonda un village qui devint Jacqueville.
On appelle encore Jacqueville Mambé Amoqua.
Par la découverte du marigot, faite par son esclave, et ensuite par le droit de 1" occupant, Mambé est devenu le propriétaire de ce marigot et des terrains qu'il a exploités. Ses droits ont été transmis par héritage.
Au moment où les Alladians ne faisaient pas encore de commerce avec les Européens, ils s'occupaient plus activement des cultures vivrières et tes terrains suburbains étaient soigneusement délimités et se transmettaient par héritage. On pouvait les vendre ou les louer. Actuellement cela se fait encore, mais beaucoup de terrains étant abandonnés, celui qui a l'intention de les cultiver obtient très faciie-
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ment l'autorisation de le faire. Ces terrains n'en sont pas moins des propriétés bien déterminées.
Origine du droit de propriété. — D'après ce que je viens de dire, le droit de propriété de la terre vient en premier lieu du fait d'avoir exploité le terrain. Mais il peut être vendu, donné ou transmis par héritage.
Lorsqu'il s'agit d'un objet, le droit de propriété vient du fait d'avoir fabriqué ou acheté cet objet.
Si c'est un produit du sol, il vient de l'avoir récolté.
S'il s'agit de l'habitation, le droit de propriété vient du fait d'avoir construit la case, de l'avoir achetée ou de l'avoir eue en héritage.
La propriété est-elle collective ou privée ?
La propriété est en principe toujours privée, même lorsqu'on apparence elle est collective. Ainsi un terrain provenant d'héritage appartient au chef des étiocos, qui a le droit d'en disposer comme il lui convient. Il divise généralement ce terrain et le répartit entre les membres de la famille, ses femmes, ses enfants, ses esclaves, etc., qui cultivent chacun leur lot. Dans ce cas, la propriété du terrain n'en reste pas moins au chef de la famille.
Les produits récoltés sur chacun des lots appartiennent en propre à celui qui les a fait pousser et il a le droit d'en disposer. Le terrain est donc resté la propriété privée du chef des étiocos, qui en laisse seulement l'usufruit aux membres de la famille.
La case est généralement la propriété d'un seul individu, mais il arrive aussi qu'elle est construite en commun par les étiocos; elle est alors la propriété de ceux qui l'ont construite et ils ont le droit d'en user d'après les conditions faites entre eux mais non déterminées d'une manière absolue par l'usage. Il en est de même s'ils vendent ta case; ils partagent le produit de la vente.
On acquiert en commun une pirogue, un objet quelconque, un droit sur quelque chose, etc. Le droit de faire usage de cette pirogue ou de cet objet sera réglé par des conventions établies entre les propriétaires. Dans ce cas, la propriété est collective.
Biens mobiliers et immobiliers. — On ne fait aucune distinction entre les biens mobiliers et les biens immobiliers.
Droit de propriété. — Le droit de propriété donne la faculté d'user de la chose, d'en recueillir les fruits et d'en disposer.
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Des servitudes. — J'ai expliqué, tout à l'heure, que le chef des étiocos qui est propriétaire des terrains de la famille leur en laisse l'usufruit, il peut en être de même pour tout ce qui vient de l'héritage et il est rare qu'un héritier ne donne pas aux autres membres l'usufruit d'une grande partie des biens dont il a hérité.
En général tous les biens, quelle que soit la manière dont ils ont été acquis, peuvent être donnés en usufruit.
Il n'est jamais établi que par la volonté du propriétaire et dans les conditions qu'il veut.
L'usufruit prend fin lorsque la récoite est faite, s'il s'agit d'un terrain de culture; dans les autres cas, d'après les conventions faites entre le propriétaire et l'usufruitier.
De l'usage et de l'habitation. — Le terrain urbain, sur lequel la case est construite, n'est la propriété de celui qui a construit qu'autant qu'il oeccupe ce terrain. Si la case tombe en ruines et qu'il l'abandonne, le terrain redevient banal et peut être pris par le premier venu à la condition qu'il soit AHadian.
Il arrive qu'un individu demande à construire une case dans une partie de terrain formant dépendances d'une autre. Dans ce cas, te terrain n'était pas abandonné et il reste la propriété du propriétaire de la case dont le terrain est dépendant. La case est la propriété de celui qui l'a construite. Il est bon d'ajouter ici que les cases des Alladians sont formées de panneaux de bambous fixés contre quelques piquets et qu'en une journée au plus de travail on transporte d'un point à un autre et sans la détériorer, une case quelconque. Cette faculté diminue sensiblement l'importance des différends qui peuvent exister entre un propriétaire et un usager. Si celui qui a construit sur le terrain d'autrui ne s'entend pas avec le propriétaire, il démonte sa case, va la planter ailleurs et tout est dit.
Des servitudes réelles ou services fonciers.
Lorsqu'il existe un sentier sur un terrain et qu'un individu se met à exploiter ce terrain, il doit laisser le passage libre ou faire lui-même un sentier bordant l'exploitation. Si toutefois ce nouveau sentier oblige à faire un trop long détour, il serait tenu de respecter l'ancien passage.
C'est à peu près la seule servitude réelle qui existe. Tout le monde a le droit de chasser dans les propriétés, même cultivées, à condition de n'y pas commettre de dégâts.
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