‹ Les coutumes indigènes de la Côte d'Ivoire. Documents publiés avec une introduction et des notesChapitre 51 sur 75 · SECTION VI. - DES SUCCESSIONS · texte numérisé non relu

SECTION VI. - DES SUCCESSIONS

La succession s'ouvre un an après le décès, lorsqu'il s'agit d'un notable et trois mois, seulement, si c'est un individu de condition moyenne.

C'est l'héritier qui est constitué le gardien des biens. Quelques jours après le décès, le conseil des étiocos se réunit et remet la garde de l'héritage à celui qui doit hériter, celui-ci peut à son tour en confier la garde à un autre étioco.

Trois mois ou un an après le décès (suivant le cas), le conseil des étiocos se réunit de nouveau et remet l'héritage entre les mains de l'héritier. A ce moment, tous les objets mobiliers sont présentés, et, avant d'en faire la remise, chacun des étiocos choisit l'objet qu'il désire garder en souvenir.

En principe, ce souvenir ne peut être refusé par l'héritier. Toutefois lorsqu'il s'agit d'un objet de grande valeur, bijoux par exemple, et s'il fait des observations, elles sont généralement écoutées et l'étioco qui avait choix de l'objet n'insiste pas. L'argent n'est pas compris dans les objets à choisir. Si l'héritier est absent, le conseil des étiocos se réunit comme il est dit plus haut et confie la garde des biens à un des étiocos présents.

La succession n'est ouverte qu'au retour de l'absent. S'il y a des dettes, les étiocos payent eux-mêmes ou prennent des arrangements, mais en aucun cas ils ne doivent disposer de l'argent de l'héritage. Ce n'est qu'à son retour que l'héritier rembourse.

Lorsqu'un chef meurt la succession est, comme pour tes notables, ouverte un an après le décès. Les étiocos se réunissent et sont assistés des chefs de famille du village. L'héritage, y compris l'argent, est généralement présenté à toute l'assistance, il arrive cependant que le trésor est tenu à l'écart et que quelques privilégiés seulement sont autorisés à le voir. L'argent et les manilles sont entièrement réservés à l'héritier ; mats le conseil dispose d'une partie des objets mobiliers et bijoux pour les offrir en cadeaux aux chefs de famille du village. Ces cadeaux consistent généralement en quelques pagnes et quelques bijoux pour chaque chef, ce cadeau se fait devant tout le monde, son importance dépend de celle du chef auquel il est fait.

L'héritier doit offrir des cadeaux aux jeunes gens qui l'ont assisté

et consolé pendant le deuil. Les esclaves d'un chef sont répartis entre les étiocos. Les plantations deviennent la propriété de l'héritier, il en fait très souvent cadeau aux femmes du défunt ou leur en abandonne l'usufruit.

Les objets mobiliers dont se servent les femmes, soit pour la préparation des aliments, soit pour le travail aux plantations, restent leur propriété. Il n'est question des femmes du défunt qu'au moment de l'ouverture de la succession. Le jour de la réunion du conseil, elles apportent tout ce que le mari leur a donné et en font la remise à l'héritier qui en dispose comme il l'entend. Généralement il en laisse une bonne partie à la femme.

La femme n'a le droit de garder que ce qu'elle a acheté elle-même. Ceci a amené le mari à donner, de son vivant, à la femme ce qu'il veut qu'elle conserve après sa mort. Ces cadeaux affectent alors la forme d'une vente. Ainsi le mari offre un pagne ou un bijou et la femme lui donne une manille qui représente te prix de la vente. Les femmes deviennent libres à l'ouverture de la succession, à ta condition de rembourser à l'héritier les neuf paquets de manilles de dot versés par le mari.

Pour hériter, il faut en être reconnu digne par le conseil des étiocos qui prononce.

Lorsque l'héritier est trop jeune, l'héritage est confié à un des étiocos jusqu'au moment où il est jugé capable de le prendre. S'il est faible d'esprit ou même si le conseil juge qu'il n'est pas capable de gérer les biens et s'il craint de les voir gaspiller, on ne lui donne pas l'héritage. Dans ce cas, c'est le suivant qui est désigné pour le remplacer.

Les règles, à ce sujet, ne sont pas absolues, elles sont établies pour chacun des cas par le conseil qui apprécie. On se contente aussi parfois des déclarations de l'héritier qui promet de se bien conduire el de gérer sagement la fortune qui lui est confiée. L'héritage peut être retiré, même après la remise, s'il est prouvé que l'héritier qui a été mis en possession gaspille les biens ou s'il devient incapable de les gérer.

SECTION VI (suite). — DES SUCCESSIONS, DONATIONS ET TESTAMENTS

C'est l'aîné des étiocos qui hérite, c'est-à-dire l'aîné de la branche utérine. Ce peut donc être la grand'inère ou ses frères et sœurs, c'est-

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à-dire les oncles et taules de la branche utérine, les frères et sœurs utérins, les enfants des tantes, c'est-à-dire cousins et cousines, enfin les enfants de ces dernières. La femme peut hériter au même titre que l'homme, lorsqu'elle réunit les conditions indiquées plus haut, c'est-àdire lorsqu'elle est l'aînée des étiocos. Elle use rarement du droit que lui confère la coutume.

Le plus souvent, il arrive qu'elle garde le trésor de la famille et laisse les biens à l'homme qui suit.

Le neveu n'hérite que lorsqu'il est l'aîné des étiocos.

Lorsque la femme meurt, le mari a le droit de reprendre tout ce qu'il a donné; mais il n'exerce ce droit que lorsqu'il est en mauvais termes avec les beaux-parents. 11 abandonne généralement le tout.

Tout ce qui a été acquis par la femme, pendant ou avant son mariage, revient aux étiocos. Si le mari a payé une dette pour la femme, il a le droit de réclamer ce qu'il a payé. A la mort du mari, la femme doit remettre aux étiocos du défunt tout ce qu'elle a reçu de lui en cadeau y compris la dot et les objets provenant du cadeau donné au moment du mariage.

La collectivité, village ou tribu, n'a aucun droit sur l'héritage du défunt. Ce sont les étiocos seuls qui disposent des biens. Il y a cependant une coutume à laquelle les héritiers ne peuvent que difficilement se soustraire : c'est celle de faire une distribution d'objets aux chefs de famille du village ou à d'autres qui ont apporté des pagnes ou des cadeaux pour les obsèques.

Les dettes font partie de l'héritage tout autant que les biens et les étiocos ne peuvent refuser d'en accepter la charge. Il arrive même que l'héritage ne se compose que de dettes. Dans ce cas, pas plus que dans les autres, l'héritage ne peut être refusé. II serait peut-être plus simple de dire que l'héritage ne peut être refusé que lorsque les biens sont plus considérables que les dettes.

La renonciation dans le seul cas qui vient d'être cité constitue en quelque sorte un cadeau fait par l'aîné des étiocos aux suivants. S'il y a des dettes, il les paye avant d'abandonner l'héritage ou bien prévient ceux qui héritent à sa place d'avoir à les payer.

Au moment du partage, on procède comme il a été dit au commencement de ce chapitre, c'est-à-dire que chaque étioco choisit un objet à titre de souvenir, objet qui peut lui être accordé ou refusé. Les dons

faits du vivant du de cujus restent acquis à qui les a reçus. Ils se cumulent donc avec ce qui revient de l'héritage.

NOTE DÉTAILLÉE SUA LES US ET COUTUMES QUI TOUCHENT AUX CÉRÉMONIES ACCOMPAGNANT LES DÉCÈS

Dès que le décès est constaté par les membres de la famille, on envoie un messager en informer les éliocos qui sont dans le village et ils se réunissent. On recherche alors si la mort est naturelle ou non, car elle est souvent attribuée aux sorciers, jeteurs de sort ou aux fétiches. Pour cela, on attache ensemble deux longs bambous avec des bandes de tissus faites en déchirant l'un des vêtements qu'avait le défunt au moment de sa mort. Ces deux Bambous, qui représentent le cadavre, sont placés sur la télé de deux individus quelconques qui sont ou sont supposés être sous l'influence du fétiche dès qu'ils les ont touchés.

Un des étiocos interpelle alors le cadavre supposé et lui pose des questions sur les causes de sa mort.

Les réponses sont données par les mouvements des hommes qui portent les bambous. Ils marchent en avant lorsque la réponse est affirmative et en arrière lorsqu'elle est négative.

Si la mort est attribuée à un sort, on cherche alors qui l'a jeté et on invite le défunt à montrer la case qu'habite le jeteur de sort. Les porteurs de bambous qui pendant toute la cérémonie s'agitent convulsivement sortent alors de la case et errent dans le village jusqu'à ce qu'ils aient trouvé celle habitée par celui qui est accusé. Tous les individus qui habitent celte case se présentent successivement devant les bambous qui par les mouvements en avant ou en arrière désignent le coupable ou déclarent que ce n'est pas celui qui s'est présenté.

Cela fait, on revient à la case du défunt et on fixe l'heure et les détails de la cérémonie. On informe alors officiellement les femmes, les enfants et tous les proches que l'individu esl mort et les lamentations commencent. On tire aussi des coups de fusil. On désigne ensuite deux messagers qui sont chargés d'aller informer du décès tous les chefs de famille du village et en même temps de les aviser de ce qui a été décidé pour l'enterrement.

Tous les g<ms de l'endroil viennent faire une visite au mort et se lamentent avec les membres de la famille. A l'heure fixée pour la cérémonie, les amisdumortse rendent à la maison mortuaire en appor-

tant des cadeaux, qui consistent en pagnes, vivres, bœufs, etc. etc. sauf des ignames, du manioc et, en général, les vivres très communs dans le pays. On place le corps sur deux des plus grands pagnes apportés ; puis on déchire un morceau de chacun des autres et on couvre le cadavre avec.

Chaque fois qu'on place un morceau de ces pagnes, l'un des membres de la famille prononce le nom de celui qui en a fait cadeau.

On ajoute à cela quelques bijoux, des manilles, etc. etc., puis on relève les deux côtés des deux grands pagnes et on enveloppe le cadavre avec tout ce qui a été disposé sur lui, les pieds restent découverts.

Une natte neuve, dont les bords ont été coupés, sert d'enveloppe par-dessus le tout. On place le cadavre sur la tête de deux hommes qui recommencent la cérémonie faite avec les deux bambous, cérémonie qui consiste a rechercher les causes de la mort.

Cette opération terminée, qu'on ait ou non trouvé le coupable, on procède à la mise en terre. Elle se fait généralement dans la case même ou dans la cour de la maison, si c'est un homme riche, ou en dehors du village si c'est un individu de condition moyenne ou pauvre. Le cadavre est placé dans une fosse et recouvert de terre.

Les sacrifices humains, qui accompagnaient la cérémonie, ont disparu depuis fort longtemps.

On tire des coups de fusil et la famille et les amis font le tour du village en chantant.

Tous ceux qui ont assisté à l'enterrement vont ensuite se baigner avant de rentrer chez eux.

Le lendemain, les amis et connaissances de la famille apportent des boissons, gin, rhum, etc., etc., aux parents et on commence à boire et à chanter au son du tam-tam. C'est à ce moment, lorsque la mort est attribuée à un sort, qu'est interrogé celui qui est accusé de l'avoir jeté.

L'individu accusé nie toujours. Il est alors condamné à prendre le bois rouge.

Les libations prennent fin vers midi; mais elles recommencent tous les soirs pendant deux semaines environ, excepté cependant les jours, où le vin de palme est fétiche.

La première partie des funérailles est ainsi terminée.

Les femmes et les étiocos se rasent entièrement la tête après le décès et à la fin des funérailles, c'est-à-dire trois mois ou un an après l'en-

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terrement suivant la qualité du défunt. Pour les notables, on fait aussi une fête trois ou quatre mois après le décès : en ce cas les femmes et les étiocos doivent encore se raser la tète.

Les femmes doivent rester enfermées depuis la mort jusqu'à la fin complète des funérailles, elles ne doivent sortir que si une mort se produit dans le village, elles peuvent alors faire une visite de condoléances avant l'enterrement. Trois mois ou un an après le décès, suivant la qualité du défunt, on fait une dernière fêle qui dure deux ou trois jours. A ce moment, les femmes sont remises en liberté, et elles apportent aux étiocos un cadeau qui consiste en vivres de toute nature. Les étiocos préparent alors un repas auquel on convie tout le village.

La case dans laquelle les femmes ont séjourné est détruite.

Le lendemain on ouvre la succession.

Du deuil. — Le deuil consiste surtout à ne pas revêtir les pagnes et bijoux qu'on porte les jours de fête.

Des donations entre vifs et testaments.

Les donations entre vifs sont valables, sauf pour les femmes qui doivent rendre ce qu'elles ont reçu : elles doivent être faites devant témoins.

Les dispositions testamentaires sont prises devant témoins, elles reçoivent leur exécution à l'ouverture de la succession. Les étiocos respectent, en principe, les volontés du défunt.

L'héritage peut être en entier donné à un individu quelconque ou être réparti selon la volonté du de cujus.

Capacité de disposer ou de recevoir par donation ou par testament.

Lorsque l'individu est incapable de gérer ses biens, les étiocos prennent l'héritage, il ne peut donc plus en disposer.

S'il avait fait des dons depuis qu'il est malade ils seraient annulés.

Aucune condition n'est imposée pour recevoir par donation ou par testament.

La donation entre vifs se fait de la même manière que te testament, c'est-à-dire devant témoins.

Elle doit être acceptée par le bénéficiaire. Elle a son effet, à partir du moment où son objet est remis entre les mains du bénéficiaire.

La donation n'est plus révocable à partir du moment où le bénéficiaire en a pris possession.

Aucune forme n'est exigée pour les testaments.

Ils doivent simplement être faits devant témoins.

SECTION VII. — DES CONTRATS

Les contrats ne sont soumis à aucune règle, ils sont faits verbalement el à l'amiable. Le plus souveni ils sont passés devant témoins.

Ils sont usités pour une foule de choses: achats louages, etc., etc.

Quel que soit le but dans lequel est fait le contrat, si l'affaire traitée a un peu d'importance, les parties engagent leur parole sur le fétiche ou devant témoins.

Les contrats entre particuliers ne sont pas l'objet de formes solennelles spéciales.

Ils sont toujours valables sauf dans les cas suivants :

Lorsqu'une des parties a été contrainte d'accepter par la menace ou par la force certaines conditions.

Lorsque le contrat est passé pour une chose, qui n'appartient pas à la partie qui cède ou engage celle chose, el que le véritable propriétaire n'a pas été consulté.

Lorsque l'une ou les deux parties sont responsables ou considérées comme trop jeunes.

Un contrat passé par une femme est valable.

Pour qu'un contrat passé par un esclave soit valable, il faut qu'il soit ratifié par le maître devant les 2 parties. Si celui qui passe un contrai avec un esclave néglige cette précaution, il n'a aucun recours contre le maitre et par conséquent contre l'esclave, considéré comme irresponsable.

On peut ajouter que pour qu'un contrat soit valable, il faut que les conditions soit réalisables.

De l'effet des obligations.

Dans le cas où les parties qui contractent ne peuvent remplir les obligations qu'elles se sont imposées, elles s'entendent généralement pour reculer le terme fixé en premier lieu. Si l'une des parties a, de son côté, rempli les obligations et refuse d'accorder du temps à l'autre pour se libérer, cette dernière doit s'exécuter. Si elle ne pouvait le faire, ce serait la famille ou plutôt les étiocos qui seraient responsables (1).

|1} Le contrat passé par la femme est valable, mais il o'en^açe pas le mari el seulement les Elioeos.

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Le contrat passé par le fils n'engage pas le père, mais les étiocos.

Comment elles s'éteignent.

Les obligations s'éteignent si les clauses sont exécutées, ou si d'un commun accord les parties renoncent aux bénéfices des clauses.

Dans le cas où l'une des parties vient à mourir, le contrat prend fin, si l'héritier n'accepte pas de prendre la suite, mais les obligations contractées sont à sa charge- Il hérite, en môme temps, des avantages s'il y en a.

Modes de preuves.

La preuve s'établit par le témoignage des gens qui étaient présents lorsque las parties ont passé le contrat ou par le fétiche lorsqu'il n'y a pas de témoins.

De la vente.

La vente proprement dite n'existe que depuis que les Européens font du commerce sur la Gâte : auparavant on ne connaissait que l'échange.

11 n'y avait aucune monnaie, et ce n'est qu'au moment où une marchandise a été prise comme base pour évaluer la valeur d'autres marchandises que la vente s'est substituée à l'échange.

On évalue encore couramment la valeur des marchandises en se servant de ce système.

Ainsi telle balle de tissu vaut un certain nombre de Krous (mesure de 8 galons servant pour l'huile).

La vente se fait au comptant ouàcrédit; au comptant pour le détail, à crédit pour le gros.

Les Alladians font leur commerce de deux manières : soit en donnant des marchandises à crédit, soit par l'intermédiaire de gens à leur solde ou dépendant d'eux d'une manière quelconque.

Celui qui reçoit des marchandises à crédit n'est, en somme, qu'un sous-traitant auquel on vend des marchandises estimées à la fin en krous et en manilles. Ainsi un de ces sous-traitants prend chez un des traitants de Jacqueville des marchandises pour 10 krous, c'est l'unité qui sert généralement de base, il devra payer à son créancier au bout d'un temps déterminé non pas la valeur exacte fixée, mais seulement 8 krous d'huile ou (la valeur du krou étant de 2 paquets de manilles) 16 paquets de manilles ; les 2 krous abandonnés constituent en quelque sorte un courtage.

Lorsque le traitant se sert de ses gens, ceux-ci doivent rendre intégralement la valeur des marchandises qui leur ont été confiées.

Lorsque la traite se fait comme dans le ier cas indiqué, le sous-traitant prend les marchandises à son compte et en est responsable à partir du moment où elles lui sont délivrées.

Dans le second cas, l'intermédiaire n'en est responsable que s'il est reconnu qu'il' a cédé les marchandises pour son compte, mais si la pirogue dont il se sert vient par exemple à chavirer il ne doit rien à son patron.

Tous ceux qui possèdent peuvent vendre ce qui leur appartient personnellement. Tout peut être acheté ou vendu.

Les conditions d'une vente se débattent entre l'acheteur el le vendeur. Celui-ci doit livrer ses marchandises, soit immédiatement, soit à une époque déterminée, sinon l'acheteur a le droit de la refuser. Il garantit le bon état de la marchandise et en est responsable tant qu'elle n'est pas livrée.

L'acheteur est tenu de payer le prix arrêté dans le contrat de vente età l'époque fixée. Les paiements s'effectuent suivant les conditions du contrat soit en monnaie d'argent (c'est encore assez rare), soit en monnaie d'échange, soit en marchandises dont la nature a été fixée.

Les transactions affectent encore beaucoup la forme de l'échange ; mais elles se modifient de plus en plus et arriveront rapidement, par le développement du commerce, à se faire avec espèces ou avec la monnaie du pays.

La monnaie usitée dans les centres est la nôtre ; dans les villages de la lagune c'est la manille.

La manille vaut 0 fr. 20 ; on en fait généralement des paquets de 20 dont la valeur est de 4 fr. On compte par paquet toutes les sommes un peu importantes (1).

Du louage. — La coutume indigène admet le louage des personnes comme celui des choses. Cependant, un Alladian ne louera pas sa maison à un autre Alladian.

La location d'une maison ou d'une chambre ne se fait qu'aux étrangers de passage, qui séjournent plus ou moins longtemps dans le pays. Dans ce cas, le propriétaire cède une ou deux chambres de son habî-

(1) Il s'agit de la valeur nominale el conventionnelle; la valeur réelle de la manille De doit pas dépasser 0 fr. 12.

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lation moyennant une somme légère, presque toujours fixée d'avance.

Le bail n'existe que sous cette forme, en ce qui concerne la location des maisons.

On loue également une pirogue pour un temps déterminé et moyennant une somme fixée.

Si le locataire garde la pirogue plus longtemps qu'il n'est prévu on augmente le prix de la location. On loue aussi des barils pour le transport de l'huile.

Les conditions sont toujours débattues entre le propriétaire et le locataire et ne sont soumises à aucune règle spéciale. Le locataire doit toujours rendre en bon étal l'objet qu'il a loué. S'il le perd ou le détériore, il doit le remplacer, en payer la valeur ou donner au propriétaire une indemnité proportionnelle au dommage causé.

C'est à peu près les seuls cas de louage usités chez les Alladians en tant que louage des choses. Le louage des personnes ou louage d'ouvrage, par lequel une personne s'engage à faire quelque chose pour une autre moyennant un prix convenu, existe également. Ce genre de contrai est réglé à l'amiable entre les deux parties et donne rarement lieu à contestation.

De l'esclavage. — De l'esclavage volontaire et de l'esclavage pour dettes.

L'esclavage volontaire n'existe pas et l'esclavage pour dettes n'existe pas davantage, car il ne serait pas exact de dire qu'un homme qui reste volontairement à la disposition d'un autre est un esclave même momentané.

En réalité l'homme est accepté en garantie d'une somme d'argent, d'un prêt, d'une dette, mais il n'est pas pour cela esclave. Il participe, il est vrai, dans la mesure de sa force, au travail qui se fait chez l'individu, chez lequel il est en garantie, et son travail, considéré comme intérêt de l'argent, n'est pas rétribué; mais de là à l'esclavage ily a loin.

L'individu en garantie garde tous tes privilèges de l'homme libre et la seule condition qu'il soit tenu d'observer est la résidence fixe.

Il ne peut s'absenter du village sans l'autorisation de celui chez lequel il est en garantie.

II est évident que son maître momentané cherchera à tirer de lui le plus de travail possible, mais il aura pour lui des égards qu'il n'aurait pas pour un esclave.

L'individu en garantie d'une somme d'argent est nourri par celui chez lequel il est placé.

Quelle est la condition des captifs1! Se rapproche-t-elle de celle des esclaves dans l'antiquité? N'est-elle pas plutôt celle des clients de la gens romaine?

Chez les Alladians, comme en général chez les diverses peuplades de la Côte d'Ivoire, on ne trouve pas de domestiques ou de salariés quelconques. Ils sont remplacés par l'esclave. Celui-ci est acquis par son maître qui a le droit de le revendre, mais qui n'en use que lorsqu'il y est contraint par les circonstances ou par l'inconduite de l'esclave.

L'esclave est loin d'être ce que notre imagination nous le représente en Europe ; et la plupart des domestiques ou ouvriers blancs travaillent beaucoup plus et sont moins heureux que l'esclave nègre qui vit sans souci du lendemain et sans préoccupation aucune. Il participe au travail du maître, mais il n'est ni plus ni moins rudoyé qu'un enfant de la maison. Il travaille aux plantations aux jours fixés par la coutume, c'est-à-dire trois ou quatre fois par semaine.

11 arrive souvent que la femme esclave devient l'épouse du mattre ou d'un de ses fils. Dans ce cas, si elle se conduit bien, elle fait partie de la famille puisque ses enfants deviennent les éliocos du mari.

Les enfants d'esclaves ne sont pas vendus et font partie de la maison, ils sont plutôt traités comme les clients dans la gens romaine que comme des esclaves. Ils peuvent posséder, mais l'héritage appartient de droit au maître. Ce dernier n'use pas toujours de ce droit et, si l'esclave s'est constitué une famille, il lui laisse très souvent l'héritage. Lorsque l'esclave est docile et intelligent, il est toujours bien traité par son maftre, qui lui donne alors toute facilité pour se marier, commercer et se faire une vie indépendante.

On cite, à Jacqueville, des familles d'esclaves qui sont très riches. Cette richesse appartient, en principe, au maître, mais elle reste toujours entre les mains de l'esclave ou de sa famille. Le maître la considère un peu comme une réserve à laquelle il fera appel en cas de nécessité, c'est en somme pour lui un capital que son esclave fait fructifier et dont il se réserve d'user, si le besoin s'en faisait sentir, mais dont l'esclave conserve la jouissance.

L'esclave ou ses descendants ne peuvent se marrer sans l'autorisation du maître.

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En général, l'esclave n'est jamais maltraité elle maître cherche plutôt à se l'attacher en usant avec lui de bons procédés.

Les conditions dans lesquelles sont placés les esclaves sont ainsi assez bonnes pour que nous ne nous pressions pas trop d'intervenir en leur faveur. Les libérer serait leur rendre un mauvais service.

Libres du jour au lendemain, ils ne pourraient que mourir de faim ou aller supplier leur maître de les reprendre.

Ce serait aussi supprimer du même coup une grande partie de la main d'œuvre et, par conséquent, relarder le développement déjà si lent de ce pays,

Il n'en serait pas de même si l'esclave était habitué à un travail régulier; il deviendrait alors un précieux auxiliaire pour les industriels et commerçants qui viennent s' établir dans la colonie. Malheureusement, habitué à ne fournir qu'une somme de travail très restreinte et surtout très irrégulière, il se soumet très difficilement aux exigences cependant très naturelles des Européens qui demandent à leur personnel d'être présent du matin au soir.

Les esclaves trouvent que la liberté achetée au prix du travail assidu ne vaut pas la condition d'esclave dans laquelle on exige beaucoup moins d'eux.

Se presser de faire disparaître l'esclavage serait, en somme, mécontenter à la fois le maître et l'esclave, cela sans profit pour nous. Le seul moyen d'arriver promptement à une solution est de supprimer les grands conquérants africains qui se faisaient les pourvoyeurs des pays environnants. Ainsi, les esclaves qu'on trouve chez les Alladians viennent tous des razzias de Samory. La suppression de ce dernier a plus fait pour la cause de l'esclavage dans cette contrée que nous ne pourrions faire en 10 ans.

Des baux, du bail à cheptel. — J'ai dit plus haut que le bail n'existe pas, il faut cependant considérer comme tel la garde des bestiaux qui a beaucoup d'analogie avec le bail à cheptel.

Il consiste à donner des bestiaux en garde en abandonnant à celui qui en est chargé une partie du produit du troupeau. Cela ne se fait que pour les animaux femelles, vaches, chèvres, brebis.

Celui qui a la charge des bestiaux a droit au tiers du revenu, le reste appartient au propriétaire du troupeau.

Le gardien est responsable des animaux qui lui sont confiés, il doit les nourrir et les soigner comme il convient.

Si les animaux meurent, il est tenu de faire constater par deux témoins le genre de mort auquel ils ont succombé. S'il est reconnu qu'il ne peut être rendu responsable de cette mort, c'est le propriétaire qui supporte la perle.

Si, à la mort d'un animal, le gardien a pu tirer un profit quelconque du corps, il en doit compte au propriétaire.

Lorsqu'un animal s'égare, le gardien est tenu de le remplacer. Il n'a jamais le droit de disposer des animaux qui lui sont ainsi confiés, sans l'autorisation du propriétaire : il ne peut par conséquent nî les vendre ni les mettre en garantie.

La durée du bail à cheptel n'est pas déterminée par l'usage, elle est fixée d'un commun accord par les deux parties.

Du contrat de prêt. — Le contrat de prêt rentre dans la catégorie des contrats ordinaires et n'est soumis à aucune règle spéciale.

S'il s'agit d'une chose quelconque, pirogue, barils à huile., etc., etc., celui qui emprunte l'objet doit le rendre en bon état et payer au prêteur la somme convenue comme indemnité.

Il affecte alors la forme du contrat de louage.

Pour les prêts d'argent, aucun maximum d'intérêt n'est fixé, pas plus que les délais de remboursement; ces deux questions sont débattues par le prêteur et l'emprunteur et sont fixées généralement devant témoins.

Du contrat de mandat. — Comme les précédents, le contrat de mandat n'est soumis à aucune condition particulière.

Le mandataire peut être soit un membre de la famille soit un homme quelconque du village ou de la tribu.

Il peut être chargé de défendre les intérêts du mandant dans le règlement d'une affaire, de faire rentrer des créances, etc., etc.

Il est rarement autorisé à prendre des engagements pour le mandant, et son rôle se borne le plus souvent à celui de porte-parole.

Les chefs ont pour mandataire ordinaire le porte-canne, qui est l'homme de confiance. Lui aussi se borne le plus souvent à répéter les paroles de son chef et ne prend d'engagement qu'au cas où il y est autorisé d'une manière toute spéciale.

Le mandataire doit se borner à traiter les affaires pour lesquelles il a reçu mandat.

11 est responsable de tout engagement, pris au nom de son mandant, si celui-ci ne l'a pas chargé de le prendre. Dans le cas où il ne fait que répéter les paroles du mandant, sa responsabilité n'est pas engagée.

COUTUMES DES ÀI.LÀDUNS 410

Le contrat du mandataire prend fin, lorsque l'affaire dont il a été

chargé est terminée.

Les pouvoirs du mandataire sont le plus souvent donnés devant

témoins.

Lorsque le mandataire rend compte à son retour de ce qu'il a fait,

c'est aussi devant témoins.

Dit dépôt et 'les objets livrés en garantie de délies.

Règles générales réfflusant la matière.

Les objets laissés en dépôt ou livrés en garantie de dettes suiil. inaliénables sans te consentement de celui qui les a donnés. Ils doivent être conservés avec soin et le dépositaire en est entièrement responsable.

En cas de perte, il doit en rembourser la valeur. Si celle-ci n'a pas été fixée au moment où ie dépôt s'est effectué, on l'évalue d'un commun accord ou on a recours à des tiers qui servent d'experts.

Si c'est un esclave ou un individu quelconque qui est laissé en garantie d'une dette, celui qui en a la garde doit pourvoir à tous ses besoins. S'il vient à être malade, il doit prévenir celui que le lui a confié et donner les soins nécessaires au malade.

Si l'individu en garantie vient à mourir et qu'il soit reconnu que c'est par suite de mauvais traitements, manque de soins, que le décès s'est produit, celui qui en avait la garde perd sa créance et est tenu de payer une indemnité à celui qui le lui a confié. En cas de décès du dépositaire, tout ce qui lui avait été confié passe entre les mains de son héritier qui a les mêmes droits et aussi les mêmes charges.

Sanction des obligations. La contrainte par corps est-elle en usagel

Quelles en sont la durée minitna et ta durée maxima ?

Lorsqu'un débiteur ne peut, ainsi qu'il s'y était engagé, payer à son créancier la somme qui lui est due, celui-ci a le droit de saisir en garantie du paiement les marchandises qu'il sait lui appartenir, son débiteur lui-même ou tout individu de la famille.

La contrainte par corps n'existe que dans ce dernier cas.

Généralement, c'est le débiteur qui se met lui-même ou donne volontairement en garantie un membre de sa famille, cela ne peut alors être considéré comme une contrainte par corps.

La durée de la contrainte dans le cas cité plus haut n'a pas de limite fixe, elle ne prend fin qu'à l'extinction de la dette.

SECTION VIII. — DE LA PRESCRIPTION

La prescription n'existe en aucun cas.

Quel que soit le temps écoulé, les droits des parties restent les mêmes.

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