DEUXIÈME PARTIE
DROIT CRIMINEL
SECTION I. — DE L'INFRACTION
Il y a infraction lorsque les coutumes indigènes ne sont pas observées. Ainsi qu'un individu ne tienne pas compte des obligations auxquelles il est soumis dans certains cas par les coutumes du pays, qu'il ne se conforme pas à une mesure d'intérêt général prise par le conseil des notables ou à un arrêt du féticheur, il commet une infraction.
Pour que l'infraction soit nettement établie, l'intention ne suffit pas, il faut que l'acte qui la constitue ait au moins reçu un commencement d'exécution.
Les parents sont toujours civilement responsables d'une infraction commise par un individu quelconque de la famille. Les indigènes avaient même autrefois étendu cette responsabilité à tous les membres de la tribu, mais depuis notre occupation cela n'existe plus.
L'irresponsabilité proprement dite n'existe pas, car lorsqu'un individu ne peut être rendu responsable de ses actes, soit par suite de démence, soit pour toute autre raison, c'est la famille qui le devient à sa place.
La légitime défense est admise comme circonstance devant amener une atténuation delà peine, mais elle n'est jamais une excuse absolue.
Les principaux actes tombant sous l'application de la loi pénale sont: l'assassinat, le viol, l'incendie, le vol, l'adultère, les coups et blessures, les insultes.
Les individus reconnus coupables d'avoir jeté des sorts ou d'avoir employé des manœuvres diaboliques pour nuire à autrui sont aussi passibles de peines graves.
COUTUMES DES ALLADIANS
SECTION II. — DES PEINES
Quel que soit le cas, la peine est laissée à l'appréciation de l'assemblée qui juge l'affaire. Il n'existe ni minimum ni maximum. La peine n'est jamais infamante. Elle est, en général, basée sur l'idée de dédommagement, cependant, en certains délits ou crimes de droit commun, elle l'est sur celle du châtiment. Les peines corporelles n'existent pas, celles privatives de la liberté pas davantage. Les peines en usage sont les peines pécuniaires. H faut indiquer aussi la peine de mort qui, si elle n'est jamais appliquée par condamnation régulière, l'est néanmoins au moyen du fétiche. Ainsi l'individu qui est soumis à l'épreuve du bois rouge est bien souvent condamné à mort sans qu'aucune sentence soit prononcée. Sa mort n'en est pas moins décidée aussi bien que s'il avait été condamné régulièrement.
L'importance de la peine étant, comme je l'ai déjà dit, toujours laissée à l'appréciation de l'assemblée, les circonstances aggravantes et atténuantes sont donc admises; si ces dernières sont suffisantes, elles peuvent même faire réduire la peine à une somme insignifiante.
La complicité n'entraîne une peine que lorsqu'il y a participation à l'acte, qui constitue le crime ou le délit. Ainsi le receleur n'est pas complice du voleur pas plus que celui qui bénéficie à un litre quelconque d'un vol. Si cependant un individu commandait à son esclave de voler il serait rendu responsable de l'acte de l'esclave et supporterait la peine.
Si un individu s'est rendu coupable de plusieurs infractions, il est jugé pour chacune d'elles et il y a cumul des peines.
La récidive donne lieu à l'application de peines plus graves ; mais elles sont, comme pour tous les autres cas, laissées à l'appréciation des membres de l'assemblée.
SECTION III. — REFORMES
Les seules peines appliquées étant les peines pécuniaires, il n'y a pas à les modifier, mais seulement à en régler l'application suivant l'importance de l'infraction.
Il y aurait lieu de considérer comme infractions les arrestations arbitraires d'individus et les saisies de marchandises non autorisées par le tribunal.