TROISIÈME PARTIE
ORGANISATION JUDICIAIRE ET PROCÉDURE
SECTION I. — JURIDICTIONS INDIGÈNES
La justice est rendue, suivant les cas, par l'assemblée des notables présidée par le chef, par de simples arbitres choisis par les parties ou parle conseil desétiocos lorsqu'il s'agit d'affaires de famille, succession, divorce, etc., etc.
Lorsque les arbitres, auxquels on a souvent recours en premier lieu, ne peuvent mettre d'accord les deux parties, on a recours à l'assemblée des notables qui juge en dernier ressort.
Que ce soit le conseil des notables, les arbitres ou le conseil des étiocos, qui jugent une affaire, le protocole est toujours le même.
L'assemblée a lieu sur une place du village, presque toujours à l'ombre d'un grand arbre, dans la cour de la maison du chef ou du chef de la famille.
Chacune des parties s'y rend, entourée des membres de sa famille et de ses amis, chacun apportant son siège ou le faisant porter par un gamin ou un esclave.
Le premier groupe arrivé s'installe d'un côté de la place. Lorsque le deuxième groupe vient à son tour prendre place, il va d'abord saluer le premier, puis s'installe du côté opposé. Le premier groupe va alors rendre son salut au premier. Si dans l'intervalle le chef et les notables sont arrivés, ils ont pris place entre les deux groupes qui représentent les parties; chacun de ceux-ci va les saluer et leur chef et les notables rendent A leur tour le salut.
Ce n'est qu'après cet échange de politesses que commencent les débals. C'est le porte-canne du chef qui les dirige au nom de son maître. Lorsque le moment est venu, il invile la partie plaignante à exposer son affaire, puis ensuite la parole est donnée à l'autre partie. En général, le silence est observé. C'est au porte-canne qu'il appartient de le rétablir lorsqu'il est troublé par des interruptions de la partie adverse. S'il y a lieu, l'assemblée demande les explications
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complémentaires qui lui paraissent nécessaires, écoute les témoins, etc., etc.
L'affaire entendue, les notables et le chef, les arbitres ou le conseil des éliocos se retirent à l'écart pour délibérer et reviennent ensuite prendre leurs places. Le porte-canne rend alors publique la décision du tribunal eu indiquant les considérants.
L'arrêt ainsi rendu n'est pas toujours irrévocable; ainsi, lorsqu'il s'agit de fixer une indemnité, la somme indiquée est presque toujours exagérée ; celui qui est condamné demande une diminution. Si la partie adverse n'y consent pas, il arrive souvent que les membres de l'assemblée, qui viennent de fixer eux-mêmes cette somme, interviennent en faveur du condamné et la diminution est alors accordée en partie ou en totalité. La peine qui, comme nous l'avons vu, consiste en une amende, est, en principe, applicable immédiatement, c'est-à-dire que la somme fixée doit être versée devant l'assemblée.
Dans la pratique, cela ne se fait pas toujours. Si la partie qui succombe ne peut payer, elle est seulement tenue de donner des garanties représentant la somme et de fixer une époque pour le remboursement.
On ne remarque aucune distinction dans les juridictions indignes, sauf celles que j'ai indiquées au commencement de ce chapitre.
Les membres de l'assemblée qui composent le jury se trouvent indiqués par les cas qui se présentent.
Si par exemple c'est une affaire de famille, ce sont les étiocos qui sont juges. Si les parties s'adressent à des arbitres, ce sont ceux choisis qui décident, ils sont presque toujours assistés de leurs amis el d'un groupe de notables.
Enfin si l'affaire n'est réglée ni par les étiocos, ni par les arbitres, elle l'est par le conseil des notables. Ceux-ci ne sont autres que les chefs de famille du village ou du groupe lorsque l'affaire est très importante.
Lorsqu'un différend survient entre deux individus, l'un d'eux va trouver des arbitres, le chef de famille ou le chef du village et demande que celui qu'il indique soit appelé devant une assemblée : c'est en somme ce qui constitue la poursuite.
La défense est libre, elle peut être présentée par la partie elle-même, par un parent ou par un ou plusieurs individus quelconques.
En principe le chef ne parle pas lui-même dans les assemblées, c'est le porte canne qui le fait pour lui.
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J'ai déjà eu l'occasion d'indiquer le rôle de ce dernier dans les palabres, je n'y reviendrai donc pas.
Les juridictions indiquées sont les seules en usage, celles d'exception n'existent que lorsqu'il s'agit d'affaires excessivement graves, pour le règlement desquelles on réunit tous les chefs de village et tous les principaux notables du pays.
La compétence des juridictions n'est pas limitée.
Lorsqu'un indigène d'une tribu voisine commet une infraction sur le territoire alladian, il est jugé par un tribunal de ce groupe.
Dans ce cas, on prévient le chef de la tribu étrangère, qui envoie son oorte canne et souvent quelques notables pour assister au jugement el au besoin défendre l'accusé.
Comment les affaires civiles ou pénales sont introduites devant l'assemblée appelée à en connaître.
L'introduction d'une affaire devant l'assemblée appelée à en connaître ne donne lieu à aucune formalité.
Si l'affaire est un simple différend soumis à des arbitres désignés par les parties en cause, le fait de demander à ces arbitres de trancher la question en liligeet de fixer d'un commun accord le jour delà réunion suffit.
S'il s'agit d'une affaire réglée par les notables du village, le fait de demander au chef de convoquer ces notables à une réunion ayant pour but de régler telle affaire suffit également.
L'orsqu'il s'agit d'un crime, l'affaire se trouve introduite par la plainte adressée au chef, soit par la victime, soit par la famille ou tout autre individu. S'il s'agit de juger un individu accusé d'avoir violé les coutumes dv pays, c'est le chef qui prend l'initiative de réunirles notables pour le jugement. Dans ce cas encore, la convocation des gens qui constituent le tribunal reste la seule formalité pour l'introduction de l'affaire.
En résumé, lorsqu'une assemblée a lieu, les membres convoqués souvent parfaitement pourquoi ils se réunissent et l'affaire se trouve ainsi présentée d'elle-même.
L'instruction des procès se fait-elle avant ou pendant les palabres9 Est-elle toujours orale et publique9. Des audiences et de leur publicité.
L'instruction proprement dite se fait entièrement pendant les palabres ; elle est toujours orale puisque les indigènes ne savent ni lire ni écrire; elle est toujours publique.
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Il est bon cependant de dire que chacun des notables qui composent l'assemblée s'est presque toujours livré à une enquête personnelle : ils sont ainsi au courant des faits tout comme si une instruction avait été faite au préalable et que le résultat leur en ait été communiqué.
Les audiences sont entièrement publiques, les parties en cause et les témoins sont présents.
Elles sont présidées par le chef ou le personnage le plus influent. Les débats sont dirigés ou plutôt réglés par le porte-canne de ce dernier qui agit en son nom. 11 invite les parties à prendre la parole et pose des questions aux témoins s'il y a lieu, etc.
En général, la parole est accordée à celui qui veut la prendre même si l'individu est étranger à l'affaire.
Y a-t-il chez les indigènes comme en Europe, à V époque barbare, identité entre la procédure civile et la procédure pénale ?
Quelle que soit l'affaire présentée à une assemblée, convoquée pour le règlement de palabres, la procédure est toujours la même ; il y a identité absolue.
Des modes de preuve en toute matière : aveu, preuve testimoniale, épreuves judiciaires ou ordalies (combats, eau bouillante, fer rougi, poison ou fétiche, etc.).
La preuve s'établit par l'aveu, par les déclarations des témoins, par l'épreuve du fétiche.
L'aveu est admis comme une preuve suffisante pour établir la culpabilité. Ce n'est que lorsqu'on ne peut obtenir l'aveu qu'on emploie la preuve testimoniale ou l'épreuve du fétiche.
Les témoins jouent un râle important dans le règlement des affaires indigènes : c'est en effet toujours sur leur déclaration, lorsqu'il n'y a pas aveu, qu'est basée la décision des juges.
Ils sont convoqués par les parties ou à la demande du tribunal, ils sont toujours entendus en audience publique et devant les parties.
Avant de témoigner, ils prêtent serment, de la manière que l'exige chacune des parties ; mais ils ne sont pas tenus de se soumettre à l'épreuve du fétiche (huile bouillante, poison, etc.) Le même témoin est souvent appelé par les deux parties.
En général, le témoin se fait toujours payer par la partie qui le fait comparaître. Le prix est débattu séance tenante et publiquement. S'il est appelé par les deux parties, chacune d'elles paye la moitié de la
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somme fixée, le versement est fail immédiatement. Si, au cours d'une audience, la comparution d'un témoin semble nécessaire on demande un individu de bonne volonté pour aller l'inviter à se rendre au palabre. Ce messager doit être absolument étranger aux parties en cause. Il reçoit pour son déplacement une indemnité fixée d'un commun accord entre lui et la partie qui fait comparaître le témoin.
En principe, le témoin ainsi appelé ne doit pas être mis au courant des débats avant sa comparution.
En réalité, il se renseigne toujours et sait parfaitement tout ce qui s'est dit et les questions qu'on lui posera.
Si le témoin appelé habite Irop loin pour comparaître le même jour, l'audience est reportée au jour fixé par l'assemblée.
Lorsque, par suite de l'absence de témoins ou de l'insuffisance des témoignages, on ne peut arriver à prouver un fait, on a recours à l'épreuve du fétiche. C'est généralement pour prouver son innocence ou la bonne foi de ses déclarations que l'accusé s'y soumet. 11 le fait souvent spontanément et invoque lui-même l'autorité du fétiche.
L'épreuve du fétiche revêt une infinité de formes. Dans les cas ordinaires, elle consiste simplement à prêter serment sur un objet auquel le possesseur attribue des pouvoirs surnaturels, par exemple de faire mourir ou de rendre tout au moins malade l'individu qui mentirait après avoir juré de dire la vérité.
Dans les cas plus graves, les épreuves les plus employées sont le vomitif, l'huile bouillante, le poison.
On emploie généralement comme vomitif une décoction d'écorce d'arbre ayant les propriétés voulues, mais sans danger pour le patient.
Il s'administre d'une manière assez originale :
Ce ne sont pas les parties en cause qui subissent l'épreuve, c'est un individu quelconque choisi d'un commun accord par elles.
Celui-ci doit absorber la décoction et, suivant l'effet produit, on en conclut que l'un ou l'autre des plaideurs a raison ou tort.
C'est, en somme, l'état de l'estomac du patient qui décide dans la circonstance, c'est aussi le bon plaisir de celui qui prépare la décoction et qui, en mettant plus ou moins d'écorce d'arbre, détermine plus ou moins vite la contraction de l'estomac.
Les deux parties, avant de soumettre le patient à l'épreuve, conviennent que l'une ou l'autre aura gain de cause suivant l'effet produit par le vomitif. Ainsi, si le patient ne se trouve pas incommodé par le breu-
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vagc-fétiche, la partie qui aura opté pour le résultai négatif aura gain de cause.
Un délai est fixé pour la durée de l'épreuve : c'est le temps que l'un des assistants mettra pour se rendre à un point désigné et à en revenir. Au moment où le breuvage est absorbé, l'individu chargé de fixer le temps de l'épreuve se mettra en route et se rendra au point indiqué, puis il reviendra.
A son retour le patient aura ou n'aura pas résisté à l'effet du breuvage absorbé ; la décision des juges sera basée sur l'effet produit.
L'épreuve de l'huile bouillante n'offre pas plus de garantie que la précédente.
Elle est subie par l'accusé, s'il s'agit de prouver un crime ou un délit; elle est rarement demandée par deux plaideurs ensemble.
Elle consiste à plonger la main dans un récipient plein d'huile bouillante, pour en retirer un anneau de fer placé au fond.
Au préalable, le patient s'enduit la main d'un liquide visqueux préparé avec du pourpier écrasé et délayé dans l'eau.
C'est évidemment dans la préparation de ce liquide que se trouve la solution.
Lorsque le patient doit être reconnu non coupable, il est préparé de manière à protéger efficacement la main, dans le cas contraire le liquide est moins épais et n'isole pas suffisamment la peau qui est brûlée par le contact de l'huile.
Le félicheur, qui fait procéder à l'opération, a son opinion faite d'avance et prépare donc le liquide en conséquence. J'ai assisté à plusieurs épreuves de ce genre et, en observant attentivement, j'ai pu me rendre compte du procédé employé par le féticheur pour donner à l'épreuve toutes les apparences de la sincérité.
Avant de faire subir l'épreuve au patient, le féticheur fait lui-même quelques expériences. Lorsque l'huile est bien chaude on apporte dans un récipient le liquide préservateur, et, après s'être enduit la main de liquide, il la plonge dans l'huile et retire sans ressentir la moindre brûlure, le bracelet qui s'y trouve. Il fait même procéder plusieurs assistants à la même opération et ceux-ci ne se brûlent pas plus que lui .
Puis, vient le tour du patient. C'est à ce moment qu'il est intéressant d'observer ce qui se produit. S'il doit être reconnu coupable, dans les premières expériences faites par le féticheur lui-même et par les assistants on aura épuisé le liquide contenu dans le récipient, et il sera
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nécessaire d'aller en prendre d'aulre pour le remplacer. Celui qu'on apportera n'aura pas les mêmes propriétés que celui qui a servi la première fois et le palient se brillera. On se gardera bien, dans ce cas, de procéder à de nouvelles expériences qui démontreraient la fourberie du procédé.
Il ne faut pas trop se hâter de condamner ces pratiques bizarres, qui, dans les mains d'un féticheur intelligent, habile et consciencieux, ne servent qu'à transformer en preuve réelle les preuves morales qui existaient contre un accusé.
Poison. — L'épreuve du poison (dite aussi du bois rouge) est interdite depuis notre occupation; je me bornerai donc à expliquer rapidement comment elle était pratiquée.
Elle consistait à faire absorber au patient une décoction préparée avec un bois spécial, qui n'était autre chose qu'un poison très violent amenant la mort en quelques heures. Celui qui l'absorbait devait ou la rejeter ou mourir.
L'individu soumis à celte épreuve était au préalable enfermé par les soins du féticheur, pendant 36 ou 48 heures; il ne devait durant ce temps prendre aucune nourriture.
Cette précaution avait pour but de neutraliser l'effet des antidotes qu'il pouvait avoir pris.
Le féticheur préparait le poison devant l'assemblée des notables, puis le faisait absorber au patient qui était ensuite enfermé de nouveau.
Si le poison était rejeté, l'accusé était reconnu innocent et remis en liberté; dans le cas contraire, il mourait et sa culpabilité se trouvait ainsi démontrée.
11 est évident que, comme dans les épreuves précédentes, i'aclion de la préparation administrée était soumise à la volonté du féticheur, qui la composait de manière à produire le résultat qu'il voulait obtenir.
Cette épreuve était fréquemment employée et plus d'un chef a fait ainsi disparaître un individu gênant. La peine de mort n'existant pas dans les coutumes indigènes, on se servait aussi de ce moyen pour se débarrasser d'un criminel, sans avoir à le condamner, — ce que le tribunal n'aurait pas fait dans la crainte de s'attirer la haine de la famille.
Les épreuves que je viens d'indiquer étaient subies par toute personne adulte sans distinction de sexe. Refuser de s'y soumettre, pour celui ou celle qui était accusé d'un délit ou d'un crime, équivalait à s'avouer coupable.
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On comprendra qu'étant données les conséquences graves de la dernière, notre occupation ait eu pour but de la faire disparaître.
L'épreuve de l'huile bouillante, qui s'emploie de plus en plus rarement, disparaîtra d'ailleurs également dans un avenir très prochain. Des félicheurs, etc.
Le féticheur, lorsqu'il est intelligent est le principal auxiliaire de la justice. Nul, mieux que lui, ne sait ce qui se dit et ce qui se passe, aussi bien dans le village qu'il habite que dans les environs. Il se déplace, du reste, assez fréquemment, intrigue un peu partout, connaît tout le monde et sait toujours où il doit s'adresser pour avoir un renseignement. Son rôle lui facilite singulièrement sa tâche.
11 est, en effet, à la fois médecin el ministre du culte; et l'exercice de ces fonctions en fait bien vite un observateur habile. Le besoin de voir el de savoir en fait aussi un policier capable de déduire de faits, en apparence sans importance, des indications lui permettant de se faire une opinion sur tout ce qui se passe.
Ses multiples fonctions lui font rapidement connaître le cœur humain et ses faiblesses; et il en tire une expérience qui en fait un indicateur précieux dans le règlement des affaires indigènes. Qu'un vol se commette, c'est à lui qu'on s'adressera pour trouver le coupable et trois fois sur quatre il obtiendra un résultat.
Ce n'est certainement pas au pouvoir surnaturel qu'il prétend avoir qu'il faut attribuer la facilité avec laquelle il réussit dans ses recherches, c'est à son expérience, à ses observations et à son instinct de policier qu'il la doit.
S'il s'agit de rechercher un criminel il a bientôt fait de déterminer celui ou ceux qui avaient intérêt à commettre le crime, et ses recherches porteront, sans tarder, sur un groupe d'individus dans lequel il trouvera le coupable. S'il réussit, il se gardera bien de le dénoncer : il serait obligé de se découvrir en indiquant les moyens qui lui servent habituellement. Il attendra que l'assemblée se réunisse pour juger l'affaire et fera en sorte que le coupable soit soumis à l'épreuve du fétiche, épreuve dans laquelle la culpabilité de l'accusé sera démontrée par la manifestation du pouvoir surnaturel dont le féticheur dit disposer.
Le féticheur habile cherche, en toute circonstance, à faire croire qu'il est l'intermédiaire par lequel se manifeste la puissance divine, ou, tout au moins, qu'il a le pouvoir d'obtenir par ses invocations d'être inspiré par elle.
Cela lui permet de seconder les chefs donl l'autorité est souvent méconnue.
Ainsi, lorsqu'un chef veut prendre une mesure quelconque, donner un ordre, sans mettre en cause son autorité, souvent précaire, il fait agir le félicheur. Celui-ci, par ce rôle d'intermédiaire de la puissance divine, rend aussi de grands services aux chefs qui, étant donné l'état d'anarchie dans lequel vit le pays, ont peu de puissance. La volonté du chef est alors présentée par le féticheur comme une inspiration divine t-l acceptée sans discussion. Il en est de même lorsque, dans une affain* très importante, il est nécessaire de prendre une décision ; dans la crainte de s'attirer des haines ou de faire des mécontents, le chef ou les notables ont recours à l'invocation du fétiche auquel ils font déclarer ce qu'ils veulent.