LIVRE QUATRIÈME
PREAMBULE
Par M. Roger VILLAMUR
Quand, après avoir franchi le Cap des Palmes, les navires entrent dans le Golfe de Guinée, ils suivent d'assez près le littoral pour que, tantôt à l'œil nu, tantôt à l'aide de jumelles marines, il soit donné au voyageur d'en distinguer l'aspect. Il lui est loisible d'admirer la puissante végétation tropicale qui, coupée de loin en loin par les embouchures des rivières, ou, refoulée par endroits, pour laisser la place aux cases rondes à toitures de palmes des villages, se dessine à quelques mètres à peine du rivage ; et, le soir, lorsque parfois souffle la brise de terre, il respire les odorantes et dangereuses émanations de la forêt. Puis, sa faculté d'admirer s'affaiblit. L'aspect du pays manque, en effet, de variété. Le passager espère, désire des sensations nouvelles. C'est en vain. 11 se lasse; et le voici maintenant sous l'influence de ce je ne sais quoi de mélancolique et d'accablant, qui se dégage de cette côte uniformément basse et sablonneuse et de cette immense barrière toujours verte.
Ce pays qui, dès avant l'arrivée à Grand-Lahou, fatigue par sa monotonie et dont, en poursuivant !a route de l'Est, on verra, comme une obsession, se prolonger la ligne rougeâlrc de plage et la forêt, aux exubérances des âges tertiaires, c'est le Pays de Krou, c'est ce que, dans la colonie que npus venons
482 LES COGTCVBS ISllir.fcSES DE LA CÔTE D'iTOlRE
de quitter, on appelle la Cote Ouest. Celle désignation, à Bassam, esl synonyme de monde inconnu ; et le fait est que l'œuvre de pénétration commence à peine dans la région de la Côte d'Ivoire, comprise entre le Cazally, dont la mission Hoslains a partiellement reconnu le cours supérieur, et le Bandama, dont le bassin nous est beaucoup moins étranger. En avril dernier, l'on a appris que M. Padministraleur-ad joint Thomann avait par Séguëla, en traversant le pays inexploré des Ouorbè, opéré la jonction du cercle de Sassandra avec les territoires du Soudan méridional. Mais on ignore encore, au moment où nous écrivons, les résultats de l'exploration accomplie par notre courageux et énergique ami. Nous souhaitons qu'il rapporte de sa mission pacifique et certainement féconde en découvertes de toute nature, d'abondantes notes sur les tribus qui l'auront accueilli; car on ne sait pas grand'chose des indigènes de l'Ouest. Les deux rapports, auxquels ces pages servent de préambule, nous renseignent bien sur les naturels de la région du Cavally, au milieu de qui les officiers de l'ancien corps d'occupation de ce cercle ont vécu plus de deux ans, et sur ceux de la Sassandra inférieure, que Thomann connaît à fond et qui lui ont fourni le sujet d'une 1res complète et très curieuse publication dans le Bulletin du Comité de C Afrique française. Mais, comme certains travaux ethnographiques, déjà faits sur des tribus exclusivement côtières, ils ne concernent que des groupes isolés d'individus; et ils ne nous permettent pas de présenter au lecteur, pour les peuplades de l'Ouest, des éludes aussi détaillées que celles que nous venons de lui offrir pour les Agnis, les Mandès-Dioulas et les gens des lagunes.
Les naturels de la partie du littoral, située entre Fresco et Blièron, sont depuis longtemps connus sous le nom de Kroumen. Pourquoi celte appellation? C'est ce que nous ne cherche-
rons pas à expliquer. Il nous suffira de remarquer que si par « Kroumen » on entend désigner des tribus qu'unissent d'étroites communautés de langage, d'intérêts et peut-être d'origines, l'on est dans l'erreur. L'idiome parlé à Sassandra n'est pas le même que celui qui écorche nos oreilles d'Européens sur les bords du Cavally. Les gens de San-Pedro el de Bérèby n'ont aucun intérêt qui les rapproche. Enfin, comme dans l'Ebrié, par exemple, l'on ne s'aime pas de village à village; el, avant notre établissement dans le pays, l'on se faisait même très volontiers la guerre un peu partout.
Les indigènes de la Côte Ouest, ceux de Sassandra el de San-Pedro, aussi bien que ceux de Béréby et de Bliéron ont plusieurs traits qui les rapprochent, et c'est sans doute ce qui leur a fait donner par les voyageurs le nom général de « Kroumen ». Ils sonl d'une taille et surtout d'une musculature si exceptionnelles, que, vainement, dans les autres contrées africaines, on chercherait leurs pareils; ils sont réfractaires à l'exploitation des richesses du sol ; ils ont pour la mer un culte si profond que, transportés dans l'intérieur des terres, ils ne lardent pas à y être pris par l'ennui el sont obligés, de temps à autre, d'aller séjourner, se retremper, sur la plage qui les a vus naître; ils sont travailleurs, — autant que des nègres peuvent l'être, — mais ils n'aiment que trois sortes d'emplois qui, pour suivre l'ordre de leurs préférences, sont les suivants : chauffeurs, à bord des paquebots ; pagayeurs, au service du gouvernement et du commerce, pour les passages de barre, à Assinie, Grand-Bassam, Jacqueville, Lahou et autres points du littoral ; manœuvres, dans les factoreries ou l'administration des travaux publics. Enfin, tous les noirs des cercles occidentaux ont malheureusement la passion du gin ou du tafia, et l'alcoolisme fait certainement plus de ravages chez eux que parmi les natifs de l'Est.
Leur droit coutumier se ressent de leur caractère, que dislingue parfois un individualisme confinant à l'anarchie. D'après les renseignements que fournissent périodiquement au
Gouverneur les commandants de cercle et d'après les deux travaux de M. Thomann sur les Nèyaus et de M. le lieutenant Richard sur les tribus cavalliennes, travaux qui suivent ers notes, les naturels les moins en retard, au point de vue juridique et social, paraissent être ceux de l'extrême Ouest. Ils ont, en matière de droit civil, des coutumes qui, évidemment, les apparentent aux gens des autres points de la côte, niais qui les placent, à l'égard de ces derniers, dans des conditions de supériorité relative.
Les Néyaus admettent la parenté par les deux tiges, paternelle et maternelle ; ils pratiquent la polygamie; les fiançailles sont d'une coutume générale chez eux; l'impuberté est un empêchement au mariage, tandis que le défaut de consentement de la jeune fille n'en est pas un; la forme du mariage est l'achat ; l'adultère de l'homme n'entraîne pas la rupture de l'union et celui de la femme se résout par une fustigation, infligée à celle-ci, et une amende, imposée au complice; le divorce a lieu par consentement mutuel; la propriété est collective, en ce qui concerne la terre et ses produits non cultivés, privée en ce qui regarde le fruit du travail individuel, la case familiale et les objets mobiliers ; les coutumes sur les successions excluent les femmes des hérédités et ne prévoient généralement qu'un seul héritier, pris dans l'ordre de préférence suivant : frère aîné, frères, fils aîné, neveux ; les contrais sont verbaux : la vente, le prêt, l'échange, le dépôt sont les plus usités, et la manille, monnaie incommode dont il a été parlé dans le chapitre sur les tribus des lagunes, est l'intermédiaire habituel des échanges ; la contrainte par corps n'est pas pratiquée ; la prescription est inconnue ; enfin l'esclavage existe, mais la condition des captifs est loin d'être malheureuse.
Telles sont les notes rapides que le voyageur, visitant les diverses localités côtières, non seulement du cercle de Sassandra, mais des pays de San Pedro et de Béréby, peut consigner, dans son carnet de poche, sur le droit civil des diverses tribus de Kroumen. Ce sont, à quelques différences près et avec
moins de détails, celles qu'il a pu déjà prendre en Assinie ou dans les parages du Grand-Bassam. Et ce sont celles qui lui faciliteront l'étude du droit coulumier des indigènes cavalliens. Dans le cercle du Cavally, — dont les populations, disent les traditions locales, sont, comme celles des autres contrées maritimes de l'Ouest, venues du Nord, à une époque relativement reculée, — la famille est plus fortement et plus originalement organisée qu'ailleurs. Les relations officielles nous apprennent que l'unité de famille réside dans la communauté des frères vivant, avec leurs femmes et leurs enfants, sous l'autorité du frère aîné ; que les communautés de même origine, alors même qu'elles forment des groupes distincts, entretiennent des rapports de parenté ; que le lien est maintenu et que c'est ainsi que se sont formées quelques familles importantes ; que l'ancêtre commun est presque toujours un animal (serpent, chimpanzé, etc.) ou un arbre, une plante, un rocher, une source ; que non seulement on respecte, dans chaque famille, le type de cet ancêtre primitif, mais on lui rend honneur, il est l'objet d'un véritable culte; qu'à certaines dates, on fait un festin, et, sur des feuilles, on dépose la part de l'ancêtre, qui a droit surtout aux libations ; que, par l'intermédiaire du féticheur, on lui offre des sacrifices (poulets, cabris, etc.) et que si, par inadvertance, on tue l'animal ou on coupe la plante vénérés, il faut recourir au sorcier pour détourner la colère de l'ancêtre ; qu'il n'y a pas de généalogies connues au delà de trois ou quatre générations, etc., etc.
La réunion de plusieurs familles forme la tribu. Celle-ci a un grand chef ou roi, résidant au village chef-lieu, lequel n'est pas nécessairement la bourgade la plus considérable. On devient roi, chef de village ou chef de famille par l'hérédité. C'est la famille la plus puissante qui fournit le roi. En cas de déchéance de celte famille, la dignité royale est transportée dans une autre. Le roi est sans pouvoirs. La coutume ne lui confère aucun droit sur les chefs de village. Sa charge est une sinécure honorifique.
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Les rapports des administrateurs, et entr'autres ceux qu'ils ont établis, voici quelques années, en réponse au questionnaire ethnographique et historique qui leur fut alors adressé, nous renseignent, en outre, sur l'esclavage, la propriété, le mariage et le droit successoral des peuplades cavalliennes, — ces peuplades qui, à notre avis, sont aux Kroumen, au point de vue du degré de civilisation atteint jusqu'ici, ce que les Apolloniens, par exemple, ou les Agnis sont aux indigènes des régions de première occupation.
Nous empruntons au travail de M. l'administrateur en chef Penel les données suivantes :
Au Cavally, comme dans toute l'Afrique tropicale, on trouve des captifs. Mais les catégories, nettement établies ailleurs, n'existent pas ici. On ne distingue pas, en droit, entre les captifs de case et les captifs de traite. De même que dans le Sanwi, les captifs ne sont pas malmenés. Le produit de leur travail appartient au maître. Néanmoins, celui-ci leur abandonne le plus souvent une partie de ce qu'ils ont gagné, en s'employant pour autrui, ou de ce qu'ils ont récolté sur les terrains qu'ils ont été autorisés à cultiver. Le débiteur insolvable n'est jamais réduit en esclavage. Les Cavallïens ignorent l'esclavage volontaire. Parfois, il est vrai, un homme de condition libre, qui n'a pas les moyens d'acquérir une femme, qu'il voudrait épouser, propose à la famille de cette dernière de se mettre pour la vie à son service ; il ne peut plus, si la proposition est acceptée, quitter la famille à laquelle il s'est donné ; mais ce n'est pas à dire, pour cela, qu'il se soit réduit en esclavage : il n'a pas perdu sa qualité d'homme libre. En pays agni, — on ne l'a pas oublié, — les captifs peuvent fort bien se marier avec les enfants du chef. Ici, ils ne se marient qu'entre eux, par les soins du maître. La captive, qui donne un enfant à ce dernier, est considérée comme étant de la famille, tout en restant captive. Les prisonniers, faits à la guerre, ne deviennent pas esclaves : les hostilités terminées, ils payent une rançon et sont rendus à la liberté.
Le régime des terres, dans le cercle du Cavally, est fondé sur les mêmes principes que chez la plupart des primitifs. Pour les cultures ordinaires, chaque famille peut, dans les limites des dépendances du village, mettre en valeur tout terrain vacant. Lorsque le sol commun a Bni par s'épuiser, on se transporte autre part, avec l'autorisation des chefs du village, sur le terrain duquel on empiète. En réalité, il n'y a de propriété permanente et constituée que le domaine du village et de propriété individuelle que le sol sur lequel s'élèvent la case et ses dépendances. L'occupant d'une terre en est le propriétaire provisoire. Mais il est bon de remarquer que la propriété territoriale individuelle, telle que la réglemente le droit européen, tend à se constituer dans la région de notre colonie, qui confine avec la République de Libéria.
En matière matrimoniale, il va sans dire que les Cavalliens ne dérogent pas aux coutumes des autres indigènes de la Côte d'Ivoire : ils sont indéfiniment polygames. Les jeunes filles sont fiancées de très bonne heure, entre dix et douze ans. Elles demeurent alors dans leur famille, jusqu'à ce que le fiancé les réclame. Le mariage n'est réellement consommé que lorsque la jeune fille est formée ; et l'on juge de sa formation non par l'apparition des menstrues, mais par l'apparence de la poitrine.
Quel est le mode d'obtention de la femme et comment sont célébrées les unions? Ici, les usages des naturels de l'Ouest sont assez particuliers. Lorsqu'un garçon a fait choix d'une femme, soit directement, soil sur les indications de son père, il porte à la famille de la jeune fille une assiette et deux feuilles de tabac. Si les parents agréent le prétendant, ils gardent le présent; sinon, ils le refusent. Peu après, on offre deux cuvettes pour le père de la jeune fille et deux bassins en cuivre, dedîmensions différentes, pour la mère; pi us tard, deux pagnes, puis deux chevreaux, mâle et femelle, pour le père et la mère. Ces divers présents sont remis à intervalles plus ou moins rapprochés. Le jour où le mariage est définitivement conclu,
la famille du fiancé donne deux vaches, un baril de poudre, deux bouteilles de rhum el deux tètes de tabac. Aucune fête nuptiale. On fait un repas de famille, après que le père de la jeune fille a offert quelques menus présents au futur gendre. La jeune fille ne quitte pas encore ses parents, mais l'accord est définitif. Quand le mari se décide à prendre sa femme chez lui, il envoie de nouveau une assiette el une bouteille de rhum. La femme lui est amenée; il tue un cabri; et il donne un pagne auxpersonnesqui lalui ont conduite. Le pèredit : Je te donne ma fille-, tu ne la maltraiteras pas et tu seras bon pour elle. L'autre acquiesce et la cérémonie est terminée.
Nous avons dit que le nombre d'épouses n'était pas limité. Chaque femme habile avec ses enfants une case particulière. A chacun de ces groupes est affecté le produit d'une étendue déterminée de rizière. Les hommes préparent le terrain, les femmes mettent le grain en terre. La récolte est faite elrenlrée dans la case par la femme. Le mari a le droit de participation sur la récolte personnelle de chacune de ses conjointes. Mais il ne lui est permis de se servir lui-même que si son épouse fait une absence prolongée. Tout ce que peut gagner la femme, en dehors de son activité domestique, appartient au mari qui, les trois quarts du temps, lui abandonne une partie de ce gain. L'homme doit coucher avec ses diverses épouses, suivant un ordre établi et fixe. Celle, de qui c'est le tour, prépare le repas du maître le soir et le lendemain matin ; elle lui apporte l'eau pour ses ablutions. La première épousée a, dans le protocole conjugal, une sorte de droit de préséance sur les autres. Celle ménagère en chef donne les ordres à ses compagnes pour le travail commun et dirige les captifs.
Quid du divorce? Le mari est toujours libre de renvoyer sa femme, soit qu'il ait des griefs sérieux contre elle, soit qu'elle ait cessé de lui plaire. Dans ce dernier cas, ou un autre membre de la famille, frère ou fils, la prend pour lui, ou elle est rendue aux siens. L'adultère est rarement un cas de rupture du lien conjugal. L'impuissance du mari peutêtreunecausededivorce.
La femme est alors donnée à un frère ou à l'un des fils. C'est un arrangement de famille.
Le droit successoral en vigueur chez les Cavalliens est moins compliqué que celui des tribus du groupe agni. Les successions ont Heu, dans la ligne collatérale, du frère au frère. L'aîné, chef de la communauté des frères et de leurs familles, a pour héritiers le frère le plus ancien après lui. La lignée des frères épuisée, la succession est recueillie par l'aîné des fils qu'ils ont laissés. Celui qui devient ainsi chef de la communauté n'a droit, cependant, qu'aux biens restés indivis dans la famille, et, sur la succession personnelle du défunt, qu'à la plus forte part. Le surplus est partagé entre les fils du de cujus. Les captifs sonlexclusdu partage. S'ils sont nombreux, le nouveau chef de famille en donne un au frère venant après lui. Les femmes du décédé sont réparties entre les héritiers, suivant le choix qu'elles ont fait, à l'exception delà première qui reste avec l'héritier principal, mais sans devenir son épouse. Elle seule reçoit quelques objets provenant de la succession du défunt. Les autres sont écartées du partage des biens héréditaires.
Les conceptions des Nèyaus, en matière de droit criminel ne sont pas vastes. M. l'administrateur Thomann, qui a longtemps séjourné au milieu de ces tribus, consacre quelques lignes à peine à cet important sujet. Il découle de son travail que le régime des compositions pécuniaires inspire les rudiments du droit pénal des Néyaus. Rudiments est le terme propre; car ils vivent dans l'anarchie et cet état anarchique, nous dit Thomann, « a tellement fait souffrir la masse des îndi- « gènesqu'àpart quelques chefs, dont la puissance est d'ailleurs « bien réduite, on les trouve généralement disposés à accepter « notre intervention ou à y avoir recours. »
Ce qui est vrai des Kroumen de la Sassandra, l'est aussi de ceux du San Pedro et de Béréby.
Les Cavallicns, étudiés par M. le lieutenant Richard, sont en avance, au point de vue que nous examinons, sur toutes ces peuplades, encore que leur droit criminel soit inférieur à leur droit civil. Us font un classement des infractions; et ce classement concerne les délits et les crimes. Ils rangent dans les premiers le vol et l'adultère, dans les seconds le meurtre et la trahison ; et lorsqu'un acte punissable vient à se commettre, ils s'arrangent toujours pour le faire rentrer dans l'une des catégories prévues. Les peines, chez eux, sont fondées non sur l'idée du châtiment, mais surcelle du dédommagement. C'est, comme ailleurs, le rachat de l'infraction commise ou système germanique qui est en usage. A signaler que le principe de la responsabilité civile des parents et des chefs figure dans la coutume des tribus du Cavally. La responsabilité de la famille pour l'un quelconque de ses membres est très stricte. A défaut du débiteur ou du délinquant, c'est le paterfamilias qui est mis pécuniairement en cause. Celui-ci a recours ensuite contre le membre fautif : il se rembourse des avances faites; il prend l'équivalent, et au delà, de ce que les usages locaux l'ont obligé à donner. Si la famille ne peut être appelée en responsabilité ou ne peut payer, — cas qui ne se réalise pas souvent, — il est possible de mettre en cause les chefs de village, c'est-à-dire, en fait, les chefs de familles. Lorsqu'un débiteur ou un condamné ne possède rien, il est obligé de donner sa fille : elle appartient, dès lors, à celui envers qui il était redevable ou à celui qui a répondu à sa place jusqu'à remboursement.
Par quelles juridictions la justice est-elle distribuée et quelle est la procédure suivie devant elles ? A Sassandra, San Pedro et Béréby, c'est le chef du village, assisté des indigènes mâles
et de condition libre, présents dans la cour de la case, lorsque les plaideurs s'y rendent, et non intéressés au procès, qui statue sur les litiges d'ordre civil et pénal. L'instruction a lieu à l'audience : elle est orale et publique et ne varie pas, selon la nature des causes. Nous noterons, en passant, le choix, fait par le chef, d'un individu qui sert de porte-parole : nous savons que cet intermédiaire existe aussi dans quelques localités des lagunes orientales. Pour ce qui est des modes de preuves, ils sont partout les mêmes : il consistent dans l'aveu, le témoignage et les épreuves judiciaires. L'épreuve par le poison est d'un usage commun dans le pays de Krou. Ce poison est une décoction de bois rouge ou Sassawood. Enfin, du rôle des félicheurs dans la conduite de la procédure, rien de particulier à dire, si ce n'est qu'il varie en importance suivant les régions.
Dans le bassin inférieur du Cavally on retrouve, au point de vue du jugement des causes, le classement que nous avons eu l'occasion de faire déjà entre les grands et les petits palabres. Les deux degrés de juridiction n'existent que pour les vols ; l'adultère, le meurtre et la trahison sont jugés sans appel. La coutume, dans ces derniers cas, autorise bien le condamné à en appeler au roi ; mais il ne le fait pas : la révision du jugementlui coûterait trop cher. Contrairement à ce qui seproduit dans les autres cercles de l'Ouest, où l'usage veut qu'avant le procès chaque plaideur apporte un cadeau au chef et où les mœurs assurent assez communément le gain de l'affaire au plus généreux des deux, l'obligation d'une offrande n'existe, au Cavally, que pour la partie gagnante : elle consiste en une caisse de gin et ce poison, à peu près aussi pernicieux que la décoction de Sassawood, est bu avec délices par les gens du village.
Lorsqu'il n'estpaspossiblede découvrir lecoupableou de faire la preuve des faits articulés par le demandeur, il se passe, chez lesCavalliens, ce qui se produit chez la presque généralité des noirs : on s'adresseau féticheur. Cedernier désigne le coupable par des praliquesde sorcellerieetilprocède aux épreuves judi-
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ciaires. Ces félîcheurs ont un rôle prépondérant parmi les tribus du Cavally. Médecins, sorciers, grands prêtres du fétichisme ou, plus exactement, de Yanimisme, ils constituent, de plus, à côté de la justice apparente, une juridiction, plus ou moins secrète, qui règle souverainement la plupart des grands palabres. Jamais on ne se dérobe à leurs citations. Par voies détournées, sinon par sentences expresses, leurs arrêts équivalent parfois à la mort. Préparateurs des poisons et médicaments, intermédiaires entre l'homme et les esprits, ils sont très redoutés et très consultés dans les circonstances délicates. L'un d'entre eux jouit d'une réputation fort étendue, puisque, annuellement, des indigènes viennent du Sanwi, des lagunes et même de la colonie anglaise de la Gold Coast faire appel à sa science médicale et à son pouvoir divinateur : c'est le Grand Fèticheur du Cavally, qui réside au village d'Hëdiê.
Nous voici parvenu au terme de notre étude sur les coutumes des peuplades de la Côte d'Ivoire. Nous avons à dessein laissé de côté bien des questions d'importance : leur examen nous eut entraîné au delà des limites de ce travail. Nous avons voulu seulement mettre en relief ceux des usages locaux, qui offrent un intérêt particulier pour le sociologue et le jurisconsulte, et jeter quelque lumière sur une civilisation qui, pour être très dissemblable de la nôtre, n'est pas si rudimcnlaire qu'on pourrait être tenté de le supposer a priori et qui, sous certains aspects, est beaucoup plus douce que celle de nos ancêtres de race aryenne. Notre but a été aussi de montrer qu'amendées sans brusqueries, sans heurts maladroits, dangereux même, ces coutumes devaient être maintenues. Les conserver, tout en en faisant disparaître progressivement, par le rayonnement pacifique de nos idées et de nos mœurs, les pratiques en trop manifeste opposition avec notre civilisation,
c'est agir scientifiquement et c'est faire de l'excellente politique. L'expérience n'esl-elle pas là pour démontrer que le meilleur moyen de faciliter le développement économique et social du vaste et beau domaine colonial, acquis sous la troisième République, c'est d'appliquer ces principes et non ceux de l'annexion avec toutes ses conséquences, c'est d'affirmer notre autorité sous la forme d'une sorte de protectorat ?
« Ce régime, a écrit avec raison un distinguéjuriste colonial, « M. Arthur Giraull, a le mérite de ne pas effrayer, de laisser « toutes les choses en place. Ceux qui avaient antérieurement « le pouvoir le conservent : ils semblent simplement s'aider « de l'expérience et des conseils des résidents français. Il n'y h a rien de changé en apparence, alors qu'au fond tout se trans- « forme, que nos procédés et nos idées s'infiltrent peu à peu. « Ainsi, un peuple qui aurait résisté à outrance à une annexion « immédiate, laquelle aurait tout bouleversé et aurait eu la « prétention de tout changer d'un coup de baguette, se fami- « liarisc progressivement avec l'influence éducatrice de ceux « qui se présentent non en conquérants, mais en frères aînés. « Qu'importe que plus tard ce protectorat se transforme ou (( non en annexion? L'essentiel, c'est d'avoir non l'apparence, h mais la réalité du pouvoir (1). »
C'est par l'exercice de ce régime qui, en fait, a toujours été celui de la Côte d'Ivoire, que nous arriverons, sinon à nous assimiler entièrement, — ce qui, nous en avons la conviction, est impossible, — du moins à nous concilier étroitement les indigènes. Ce résultat, déjà acquis en certaines régions, ne saurait tarder à être obtenu sur toute l'étendue du pays. Lorsque ce sera là un fait accompli, que les divers travaux projetés auront été réalisés et que les autres moyens de pénétration et de civilisation, auxquels s'emploie le gouvernement local, auront été partout mis en œuvre, les obstacles les plus importants au progrès, — obstacles, malgré lesquels,
(1) Principe! de colon/talion et de législation coloniales, un vol.in-18. L. Laroso, cdil.
cependant, celui-ci se manifeste avec vigueur, — auront été vaincus pour toujours. La belle et si attachante colonie que, sans coup férir, le Capitaine Bing-cr a donnée à la République ura cessé démarcher dans l'espérance. El le vivra dans laprosérité, que lui promettent l'exubérante richesse de son sol et îs trésors de son sous-sol.
Roger Villamlr.
COUTUMES DES KROUMEN DE SASSANDRA
M. G. THOHANN
Administrateur- adjoint des Colonies