FONDATEUR DE LA TRIBU
Do
Captif de Drewin fait prisonnier de guerre
par les gens de Sassandra
Kéké
Pila du précédent, donne son nom a la tribu :
Kéké-Yo: Les enfanta de Kaké.
Ako OuÉlA NlÉBA
Bougri
Chef de Sassandra de 1B89a I8S8
Craobé* Cocla* Nado*
Gofri
Nia hou
n I Guidé
Derri
f de lahran.
Colcoua-Oua-Oua Coucoua*
Nota. — Les indii actuellement.
Les descendante dir
us dont les noms sont marqués d'une ■ si
:s de Ivékè sont seuls portés sur ce tableau.
COUTUMES DBS KIIOUHEJJ DE SASSANDRA 497
J'ajouterai que les membres d'une tribu sont solidaires les uns des autres. Ils se doivent en principe une assistance réciproque, mais il est bien rare de trouver une tribu réellement unie.
SECTION II. — DU MARIAGE
La polygamie, sans limites, est admise chez les Néyaus. Les femmes sont traitées comme de véritables esclaves. A part le défrichement des plantations, elles sont chargées de tous les travaux des champs, semis, culture ou récolle, de tous les travaux du ménage et de la cuisine. La première épousée a le pas sur les autres et dirige la maison.
Il n'y a ni fiançailles, ni promesses de mariage. Le père achète une ou plusieurs femmes pour son fils. Il peut les acheter dès leur naissance. Dans ces conditions, il est impossible de savoir si elles sont affligées d'une tare quelconque. Les divorces se font, d'ailleurs, si facilement que l'acquéreur n'y attache aucune importance.
La jeune fille est demandée à son père, qui reçoit en paiement quarante paquets de manilles, un fusil, un baril de poudre, quelques pagnes du Baoulé ou de Quitta et dix pièces d'étoffe de provenance européenne.
Ceci est un prix moyen. La valeur de la femme augmente si celte dernière est veuve ou divorcée. Le prix moyen est alors de soixante paquets de manilles, etc.
II n'y a aucune cérémonie pour le mariage, la jeune fille est simplement livrée à son époux, dès que la menstruation apparaît et quel que soit son âge. Si, à 50 ans, elle n'a pas encore eu de règles, elle n'est pas considérée comme nubile.
Quelques semaines après l'union des deux époux, les anciennes compagnes et les parentes de la jeune mariée lui apportent des présents en nature (riz, bananes, poules, etc.). Le marié donne en échange du gin et des pagnes.
L'union n'est prononcée par personne. Le consentement de la mariée n'est pas nécessaire. Aucune obligation n'est créée par le mariage. Lorsque la femme a quitté sa famille, elle va rarement chez ses parents et ceux-ci, si la dot a été payée, n'ont rien à demander au mari.
L'adultère de l'homme n'a aucune importance et n'entraîne que de
petites scènes de ménage. Celui de la femme n'est guère plus grave et tout s'arrange pour le mieux, si elle donne à son époux une part d''s libéralités de son amant.
Dans quelques cas spéciaux, mais rares, le mari se venge. Ce sont surtout les vieux chefs qui se portent à des voies de fait sur les jeunes femmes ou les favorites infidèles, ou sur l'amanl ; il est rare de trouver un mari réellement jaloux de sa femme.
La pénalité n'est pas fixée et si le mari trompé est puissant, il exige souvent des indemnités exorbitantes.
Si la femme est vicieuse et se livre au premier venu, le mari demande quelquefois le divorce.
Les époux peuvent aussi se séparer pour incompatibilité d'humeuret par consentement mutuel. Le divorce n'est soumisà aucune juridiction mais la dot doit toujours être remboursée.
Il est rare qu'un mari demande le divorce, car les Néyaus ne trouvent jamais assez de femmes. Ils ne veulent épouser ni les filles de Fresco, ni celles de San Pedro, cl, chez eux, les liens de parenté les empêchent fréquemment de contracter une union. D'ailleurs, les jeunes filles étant mariées dès le plus bas âge, il est rare qu'un adulte puisse trouver une femme nubile et libre.
Quand une femme a été victime de voies de fait injustifiées, de la part de son époux, elle se réfugie dans sa famille et demande le divorce.
Dans ce cas, il est rare que le mari accepte le remboursement de la dot: il présente des excuses à l'épouse outragée, apaise son ressentiment par des cadeaux, cl tâche de la ramener à lui. Les chefs interviennent aussi quelquefois pour forcer la femmeàréïntégrcrle domicile conjugal.
En cas de divorce, les enfants appartiennent au mari.
SECTION III. — DE LA FILIATION
M n'y a aucune distinction entre la filiation légitime, naturelle, adultérine, etc. /s pater est quem mijiiiœ demonstranl : si une femme, dont le mari est absent depuis 10 ans devient mère, le mari n'est pas moins considéré comme le père de l'enfant.
La mère n'a aucun droitsur l'enfant, en dehors des droits de garde, de surveillance ou de correction, lorsqu'ils sont en bas âge.
Les enfants mâles doivent au père, jusqu'à sa mort, le produit de
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leur travail. Le père en échange leur achète des femmes et leur doit la nourriture. Quand ils deviennent pères de famille, il leur donne un terrain et leur laisse faire leurs plantations à part.
11 marie ses filles et reçoit la dot. Il peut donner ses enfants en gage. Ces derniers, dans ce cas, travaillent comme des esclaves pour le maître auquel ils ont été livrés. Ils ne redeviennent libres que quand leur père a acquitté la dette pour laquelle il les avait donnés en garantie.
La déchéance de la puissance paternelle n'est pas prévue. Elle n'est jamais prononcée.
LesNeyaus adoptent quelquefois déjeunes esclaves nés dans le pays. Ils les marient à d'autres jeunes gens de même origine. Les enfants adoptés n'ont, en principe, aucun droit à la succession.
SECTION IV. — DE LA TUTELLE, DE L'ÉMANCIPATION, DE L'INTERDICTION
Les quatre sortes de tutelle distinguées par la législation française n'existent pas chez les Nevaus. L'enfant est plutôt considéré comme un bien, que comme une charge, il rapporte plus qu'il ne coûte. Lorsque son père meurt, il appartient à son oncle, à son frère aîné, ou à n'importe quel ascendant du côté paternel, au chef de la tribu, s'il n'y a pas d'ascendant direct dans la famille.
Le tuteur, comme le père, est responsable des dettes ou des fautes de l'enfant. On ne lui demande jamais aucun compte de tutelle.
Le jeune homme est émancipé, quand il est père de famille. L'interdiction n'est pas prévue.
SECTION V. — DE LA PROPRIÉTÉ
La propriété est collective en ce qui concerne la terre, le droit de pèche, les arbres fruitiers qui croissent spontanément. Elle est individuelle pour toute chose produite ou perfectionnée par le travail de l'homme. Aucune distinction entre biens mobiliers ou immobiliers. Aucune restriction dans le droit d'user ou de disposer de la propriété.
Les droits d'usufruit, d'usage ou d'habitation n'existent pas ou plutôt ne sont pas, comme dans les pays civilisés, soumis à une réglementation.
Les concessions de ce genre sont basées sur une entente particulière entre l'usufruitier et le nu-propriétaire,
Certains terrains, certaines parties de la mer ou des cours d'eau appartiennent en commun à la famille, à la tribu ou à des groupements plus importants.
Ils sont inaliénables, les chefs en donnent quelquefois l'usufruit, mais ne s'en dessaisissent j amais complètement.
SECTIOiN VI. — DES SUCCESSIONS, DONATIONS ET TESTAMENTS
L'ouverture de la succession a lieu aussitôt après le décès du propriétaire.
L'héritier est le plus âgé des frères du défunt. A défaut d'un frère, le fils atné peut hériter s'il est majeur, sinon l'aîné des neveux. Enfin, s'il n'y a aucun héritier majeur, l'usufruit appartient de droit au chef de la tribu.
Les femmes ne possèdent rien autre que leurs pagnes, bijoux et ustensiles de cuisines. Elles ne peuvent hériter d'unhomme en aucun cas.
Le tuteur des enfants, usufruitier de leurs biens, ne leur rend aucun compte quand ils sont majeurs. L'époque de l'émancipation n'étant pas fixée, il ne trouve jamais le pupille assez âgé pour gérer ses biens et, souvent, il capte la succession.
Il n'y a généralement qu'un seul héritier, ce dernier est responsable des dettes, il ne peut refuser la succession (du moins je n'ai jamais observé ce cas).
Les tam-tams et libations qui accompagnent les funérailles sont à la charge de l'héritier. Chaque parent, d'ailleurs, apporte sa petite contribution aux boissons qui doivent être offertes.
On ne fait pas de sacrifices à proprement parler.
Cependant, comme les Néyaus attribuent toujours les décès à un empoisonnement ou à un envoûtement, on procédait autrefois à l'épreuve du bois rouge.
Cette épreuve, bien connue dans toute la colonie, décimait la population.
Sévèrement proscrite par les administrateurs, elle a presque complètement disparu dans le cercle de Sassandra.
Les donations entre vifs ne sont soumises à aucune réglementation. Il n'existe aucune forme de testament.
COUTUMES DES KROUMEN DE SASSAWDRA DUl
SECTION VII. — DES CONTRATS
II n'existe pas davantage de contrats ; on ne peut donner ce nom aux ententes qui peuvent survenir entre indigènes et qui du reste ne sont pas réglementées.
Les Néyaus reconnaissent nos lois pour les contrats qu'ils passent avec des Européens.
Chacun peut acheter ou vendre. Le vendeur n'est tenu à aucune garantie.
L'échange est subordonné uniquement au consentement mutuel des deux parties. L'usage de notre monnaie est bien connu de l'indigène qui cependant persiste à lui préférer la manille, seule monnaie usitée pour les achats de femme.
Les manilles se comptent par vingt et par multiples de vingt.
Leur valeur fictive dans le cercle de Sassandra est de 0 fr. 20.
Le louage des personnes entre indigènes n'existe pas dans les mêmes conditions que chez nous. Quand un Néyau travaille au service d'un autre, il ne reçoit jamais un salaire fixe, mais une gratification quand le travail est terminé. Les sorciers et médecins semblent faire exception à cette règle et ont généralement un tarif.
Les esclaves ne sont pas maltraités, ilssont relégués dans les villages de culture où ils vivent entre eux. Les Néyaus interviennent rarement dans leur vie privée. Les esclaves travaillent aux plantations en compagnie des femmes. Ils ont leur part de la récolte. Quelquefois, ils chassent, pèchent ou font du vin de palmes pour leurs maîtres, mais, mal surveillés par ces derniers, ils prélèvent de tout la plus large part et peuvent se considérer comme plus heureux qu'eux, quoiqu'ils ne possèdent rien.
Leur valeur étant grande, et leur nombre minime, le Néyau craint trop de les perdre pourleur infliger de mauvais traitements. Le produit de leur travail appartenant à leur maître, ils ne font rien et il n'est guère possible d'obtenir d'eux autre chose que leur participation aux cultures.
Quelques chefs intelligents ont réussi cependant, en intéressant leurs captifs, à les employer à des exploitations d'acajou ou de caoutchouc.
Les baux sont complètement inconnus.
Le prêt n'est soumis qu'aux conventions survenues cntfe les parties. Le prêt à intérêt n'existe pas d'une façon régulière. Les dettes des indigènes sont très nombreuses et souvent très anciennes. Tant que le débiteur ne nie pas, il n'y a pas de discussion et le créancier attend patiemment, à moins que la mauvaise volonté du débiteur ne soit trop évidente.
Les objets livrés en garantie de dettes doivent être restitués intégralement quand le créancier est désintéressé. Ce dernier ne peut jamais les aliéner sans le consentement du débiteur. Quelques chefs assez puissants pratiquaient autrefois la contrainte par corps et gardaient leurs débiteurs jusqu'à ce que ces derniers fussent entièrement libérés.
SECTION VIII. — DE LA PRESCRIPTION
On ne sait pas ce qu'est la prescription.