AVIS
d'un Curé de Nivernois sur
l'Assemblée des Etats-Généraux
l9> A MANIÈRE dont, en 1614, le Nivernois fut assem- [jj / blé me scandalise : je veux qu'on le sçache, afin que l'on y pourvoye; c'est pour cela que j'écris (i). Je vois une petite province, partagée en deux Corps convoqués, l'un par le Roi, l'autre par le Duc de
(i) « Je n'en applaudis pas moins à la sagesse de « l'arrêt du 15 septembre 1788 ; je n'en ai pas moins « pour les magistrats, défenseurs des droits de la Na- « tion, la reconnoissance et l'admiration que leur doit « tout véritable François ; mon objet n'est ici que de « montrer un abus, afin qu'on le détruise lorsqu'il en « sera tcms.
« Quand je me représente les Parlemens aujourd'hui « dans leurs fonctions, il me semble entendre Louis « détrompé, leur adresser ce que le poète Corripius « mcttoit dans la bouche de l'empereur Justin :
«... vos ô mihi proxima metnbra,
« Conscripli Patres, noslri pars maxima regni ;
« Vos estis pectiis vos bvachia pectoris hujus ».
Nevers, procurer, par cette adroite division, le double de Députés que l'on pouvoit naturellement s'en promettre pour les Etats-Généraux.
Je VOIS Charles deGonzague (i) cherchant à en imposer tant à ses vassaux qu'à ses justiciables, pour qu'ils ne refusent point les Députés qu'il entend leur donner ;
(i) Charles 1er de Gonzague, né le 1 6 mars 1580, fils de Louis de Gonzague, prince de Mantoue, et d'Henriette de Clèves. Succéda à sa mère en 1601 dans le Duché de Nivernois. Il avait épousé en 1599, à Soissons, Catherine de Lorraine, fille de Charles, duc de Mayenne. Pair, Amiral et Grand Chambellan de France, Lieutenantgénéi;al des armées du Roi et Gouverneur de Bourgogne. Chef de la Ligue après la mort du duc de Guise, son frère, en 1588. Bâtit ce qu'on appelait le petit Château et contribua à la construction de la place dite «Ducale», aujourd'hui « Place de la République ». Il ne faut pas s'étonner « de la forme dans laquelle il assembla les Etats à Nevers », car il jouissait des prérogatives d'un véritable souverain, battant monnaie, créant corps de métiers. C'est ainsi que son père, Louis de Gonzague, établit les cordonniers de Clamecy en corps de maîtrise et leur donna des statuts le 22 janvier 1575.
Henriette, son épouse, avait agi de même en 1574, en l'absence de son mari, et tous lesdeux employaient cette formule royale : « Car tel est notre plaisir ».
Il est intéressant de noter à ce propos que les ducs de Nevers exercèrent cette souveraineté presque absolue, jusqu'à la chute de l'ancien régime.
Guyot Sainte-Hélène raconte à propos du i^"" prince de Rethelois, mort en 1622, fils aîné de Charles I^r de Gonzague, une anecdote qui ne manque pas de saveur.
« Comme on disait que le duc de Rethelois était amou- « reux de M™^ de Soissons, Charlotte-Anne de Bour- « bon, l'une des belles Princesses de la Cour, qui mourut « depuis, âgée de 15 ans, ce jeune Prince, d'une beauté « rare, avait un jour les cheveux bouclés et poudrés,
emprunter de la majesté de tous les côtés, singer le Roi en sa Capitale, tenir des Etats-Généraux, dire deux mots, faire expliquer son intention, et tout cela en sa qualité de Duc de Ne vers.
Je vois deux évêques se prêtant, sans difficulté, à l'entreprise qui n'a pas d'exemple, oublier le serment
< qui ajoutoicnt de nouvelles grâces à celles de son
« visage et de sa bonne mine, M. de Luynes s'avisa de
« lui demander s'il avoit une maîtresse. Ajoutant que
« c'était pour cela, que par la frisure, il avait tâché
« de rendre sa tête encore plus belle qu'elle n'étoit.
<( Le duc de Rethelois lui répondit qu'il n'avait pas
■f. de maîtresse et que ses cheveux frisoient naturellement.
« Mais le Roi demanda à son tour au Duc s'il était bien
« vrai qu'il n'eût pas de maîtresse. Celui-ci convint
« qu'il en avait une. Et alors M. de Luynes lui ayant
« observé qu'il venoit de lui dire le contraire : « Cela
« n'est pas étonnant », repartit le jeune Gonzague en fin
« Courtisan et en Prince, « je dis au Roi la vérité et à
« vous ce qu'il -me plaît. »
« Ce prince étoit le fruit d'un vœu fait par ses père
" et mère à Saint-François de Paule et ce fut le P. Du-
<< vivier, provincial des Minimes, qui le tint sur les
« fonts baptismaux au nom de tout son ordre. Il est
« enterré dans un cayeau sous le sanctuaire de l'église
« des Minimes, dont l'ouverture est à l'entrée de la
« grille, servant de degré et à dix pieds de haut du côté
« de l'Evangile sont suspendus son petit habit de
« minime, un carreau de velours noir et la couronne
« de Duc. Plus bas, dans un tableau, sont des vers et,
« je crois, un sonnet à sa louange.
GUVOT S.\INTE-HÉLÈNE. »
(Tiré de Marollcs. P. 46-47, tome I).
François, Duc de Rethelois, mourut à Maizières, le I :; octobre 1622, âgé de 16 ans, de la dysenterie. Il eut pour Gouverneur le père de l'abbé de Marolles.
fait OU à faire (i) au Roi, déserter sa Cour, et se rendre à celle du Duc, pour, après toute sa famille, en faire le principal ornement.
Je VOIS le Clergé embarrassé de la protection spéciale que le Roi lui accorde, nommer le neveu du trop complaisant Evêque de Nevers, avec l'ancien Aumônier du Duc pour ses représentans ; partager, ensuite,- ces représentans entre le Roi et le Duc, et s'applaudir d'avoir sçu, par ce moyen, les contenter tous deux.
Je vois plus des trois quarts de la Noblesse nivernoise, étonnée, ébahie, devenir comme au tems des comtes Landry et Guillaume (2), sourde au mandement
(i) « Cela regarde l'évêque de Bethléem qui n'étoit « pas encore sacré. Ce prélat, fils et neveu des Bâtards de « Clèves, étoit de la maison ; par conséquent, moins « coupable que l'Evêque de Nevers qui, n'étant ni « parent, ni vassal, ni justiciable du Duc, dcvoit main- « tenir et défendre l'ordre des choses, au moins en ce « qui le regardoit. Mais il ne s'agissoit que de l'intérêt « public ; et combien ne l'a-t-on pas sacrifié de fois à « l'honneur de plaire aux anciens Comtes et Ducs de « Nevers ? Lisez les ouvrages du judicieux Coquille ; « lisez-les ». {Note de Guyot Sainte-Hélène).
(2) Landry, second Comte héréditaire de Nevers et d'Auxerre. La chronique de Vézelai place le décès du comte Landry en l'an 1028.
Guillaume succéda à Renaud, son père, fils lui-même de Landry, en 1040, épousa Ermengarde, fille aînée de Raymond, comte de Tonnerre et Bar-sur- Seine, laquelle hérita, par la mort de son frère Hugues, le comté de Tonnerre et le réunit dans la main de son mari à ceux de Nevei'S et d'Auxerre. La puissance de Guillaume était si grande que Robert, premier duc de Bourgogne, avec lequel il fut presque toujours en guerre, se vit obligé d'appeler à son secours Tliibault, comte de Tours et de Chartres. Guillaume garda ses trois comtés et ses terres.
du Roi ; exécuter, avec respect, les ordres du Duc qui la tient debout derrière sa chaise, et lâcher sa procuration au maréchal ainsi qu'au bailli du Duché.
Je vois le Tiers-Etat, aveuglé par la cérémonie, muet comme un poisson, en pleine stupeur, laisser prendre ses pouvoirs par le Lieutenant-Général et l'un des Procureurs Généraux du Duché (i).
Je vois, à Saint-Pierre-le-Moûtier, la Noblesse recevoir pour Députés les affidés du Duché.
Je vois le Tiers-Etat de ce bailliage accepter pour les siens des Officiers Royaux, à la vérité (2), mais ces Officiers Royaux je les reconnois pour être les Chefs et les principaux Membres des deux Familles que les Ducs ont de tous les temps le plus favorisées, et dont les noms se trouvent, à toutes les époques, dans tous les registres de la principale justice du Duché.
Je vois les Etats-Généraux à Paris, recevant, sans compter les doubles Députés des trois Etats de Nivernois, ne pas s'apercevoir que le nombre en est trop fort de moitié.
Je vois... car que ne vois-je pas !... je vois, enfin, le Roi lui-même, à qui l'on fait approuver cette opération, toute contraire qu'elle est à son autorité, aux intérêts de la province et à cette égalité de suffrages singulièrement requise dans les Etats-Généraux, où il est déraisonnable d'en accorder plus à un petit Pays qu'à un grand.
Si cette manière d'assemblée pouvoit encore avoir lieu, que deviendroit ce nouveau plan d'administration que Sa Majesté a conçu dans sa sagesse, et sur ime portion duquel elle a demandé tous les renseignements possibles !
Dès qu'à l'égard des Etats-Généraux je remarque
(i) Etienne Gacoing et Florimond Rapine. (2) Gacoing et Florimond Rapine.
un abus qui peut échapper d'autant mieux qu'il ne se trouve dans aucune autre province, et qu'en 1614, il n'a fixé les attentions de personne, je dois, comme Citoyen encouragé par le Roi, par le bien public et ayant droit à ces Etats, non-seulement en instruire ceux de mon Ordre, qui m'y représenteront, mais encore tous ceux des autres Provinces qui les composeront ; il en résultera qu'après avoir été, d'abord, assemblés en la forme de 1614, qui est la seule dont on puisse user quant à présent quelqu'irrégulière et vicieuse qu'elle soit, on avisera moins laborieusement sur la manière de convoquer le Nivernois, de l'assembler et de décider sur le nombre de Députés qui doivent lui être attribués.
Extrait du Recueil de Florimond Rapine (i) sur LES États-Généraux de 1614 (P- i> 2, 3, 4 et 5).
« Les divers mouvemens arrivés en France, tant par «la retraite des Princes de la Cour que levées de trou-
( I ) Florimond Rapine, seigneur de Foucherenne et Lathenon, né à Nevers en 1 580, était fils de Pierre Rapine, seigneur de Saxy et de Marguerite Berthot. Conseiller de la reine de Navarre, Marguerite, puis Avocat général au bailliage royal de Saint-Pierre-le-Moûtier, il fut avec le lieutenant-général Gascoing, député par le Tiers aux Etats- Généraux de 1614.
« De retour en Nivernais, il quitta le service du Roi « pour celui de la maison de Gonzague, fut Procureur « général du Bailliage, puis Président de la Chambre des « Comptes de Nevei's, doubles fonctions qu'il remplit « avec autant de prudence que de capacité.
« Charles, duc de Mantoue et de Nevers, ainsi que « sa fille, la princesse Marie, plus tard reine de Polo- « gne, le comblèrent de bienfaits ; et cette souveraine « allait lui donner le gouvernement du Nivernois, lors- « qu'il mourut subitement, le 13 septembre 1646. Il
« pes par eux faites en plusieurs endroits du Royaume « donnèrent sujet au Roi et à la Reine Régente de « convoquer les Etats-Généraux, pour remédier à ces « désordres. Acet effet, le Roi expédia ses Lettres Paten- « tes le 7 juin 1614, par lesquelles il manda aux Pro- « vinces de procéder à l'élection des Députés des trois « Ordres, pour se trouver en la ville de Sens, au losep- « tembre suivant.
« Chacun se disposa de satisfaire à ce commandc- « ment ; et particulièrement les Officiers du Bailliage « de Saint-Pierrc-le-Moûtier envoyèrent signifier, par. « toutes les villes de leur ressort, la volonté de Sa <' Majesté, portée par lesdites Lettres, mesme en la « Ville de Nevers, Capitale de la Province, en laquelle «étoient, pour lors. Mesdames les Princesses de Condé
<' était, dit son ôpitaplie, l'œil de l'aveugle, le pied du '.' boiteux, le soutien de l'infirme, tout à tous.
« Il a laissé un livre devenu très rare aujourd'hui, « et qui est un monument précieux pour l'histoire. Il 1 porte ce tit.^e : Recueil très exact et tvcs curieux de « tout ce qui s'est fait et passé de singiilier et mémorable « en r Assemblée générale des Etats tenus à Paris en « l'année 161 4, et particulièrement en chacune des séances V du Tiers-Ordre, avec le cahier dudit Ordre et autres « pièces concernant le même sujet. » (Louis de SaiNiE- ]Marie, Recherches historiques sur Nevers, p. 370),
La prudence n'ayant pas permis à Florimond Rapine de faire paraître cet ouvrage lorsque ceux sur le compte desquels il s'exprimait avec franchise étaient encore vivants et occupaient les premières places de l'Etat, ce fut son fils Pierre Rapine de Foucherenne, seigneur de Saxy, procureur général de Nevers, qui le fit imprimer en 165 1, il y ajouta quelques pièces et le dédia au garde des sceaux d'alors, Pierre Mole.
Ajoutons que dans son Histoire du Tiers-Etat, Augustin Thierry a fait de nombreux emprunts à la Relation de Florimond Rapine.
« et Madame la Duchesse de Nevers, laquelle ayant « appris que la publication desdites lettres avoit été « faite de l'ordonnance de M. le Bailli de Saint.-Pierre- « le-Moûtier, dedans sa ville, par un huissier de ladite « ville de Saint -Pierre, fit emprisonner le Trompette, « et puis soudain relâcher.
« L'Huissier, craignant de courir même fortune, se « transporta en l'hôtel épiscopal, où, parlant à M. le « révérend Evêque, il lui fit entendre le contenu « desdites lettres, afin qu'il eût à faire assembler sofi « Clergé, pour procéder à la nomination de per- « sonnes qui seroient députées dudit Ordre, pour « comparoître avec les Députés du Bailliage de Saint- « Pierre-le-Moûtier ai^x Etats-Généraux, ainsi qu'il « avoit été pratiqué es Etats de Blois, en quatre- « vingt -huit.
« Le jour de la convocation du Clergé fut au lo juil- « let. La noviination fui infiniment briguée ; car Mon- « sieur le Duc de Nevers envoya par toîites les Parois- « ses des personnes qui briguoient les voix des Curés. « Enfin, il se trouva, à la pluralité des voix, que Maître «Jean Genest, docteur en Sorbonne et grand archi- « diacre de l'église de Saint-Cyr de Nevers, et Maître « Eustache de Chéry, trésorier de ladite Eglise et neveu « dudit sieur Evêque, et à présent Evêque de Nevers, « très digne Prélat, furent députés et désir es par mondit « Seigneur le Duc. Ledit sieur Genest, insinua sa. nomi- « nation au greffe de la Pairie de Nivernois et ledit « sieur de Chéry en cehii de Saint- Pi erre-le- M oîîtier.
« Le même jour, lo juillet, le sieur Bailli de Saint- <f Pierre-le-Moûtier convoqua la Noblesse de son res- «sort, mais avec si peu de splendeur et de reconnût s s ance « de l'autorité royale, qu'il n'y eut que trois gcntils- « hommes qui comparurent en l'Auditoire royal dudit « lieu, les autres par procuration ; et fur ent députés ceux « que mondit Seigneur agréa, savoir : le sieur de Dorne,
« Bailli de Saint-Pierre-le-Moûtier, et le sieur Dtibcs- « say, son gendre, du tout affidé atidit Seigneur.
«Le 24dudit mois, la convocation du Tiers-Etat fut « faite par ledit sieur Bailli, et comparurent les Habi- « tans de la ville de Saint-Pierre, La Charité, San- « coing, Pouilli, Prémeri, Lorme,Châtel-Chinon, Saint- « Léonard, Tannai et Dornecy et furent députés « nobles, Hommes et sages Maîtres Etienne Gacoing, « Lieutenant-Général, et Florimond Rapine, Conseiller « et Avocat du Roi audit Bailliage et Siège Présidial.
«Tandis que M. le Prince de Condé, premier prince « du Sang, étoit autour de Poitiers, M. le Duc deNiver- « nois, assembla, en vertu des Lettres du Roi, les Etats « de son Duché de Nivernois, avec grande magnificence « à l'exemple des Etats-Généraux, car en la salle basse du « Château de Nevers, parut mondit Seigneur le Duc, « à son côté Madame la Duchesse et Messieurs ses « enfants, tous élevés de quatre marches ; à son « côté droit était M. le Révérend Evêque de Nevers (i) « et à gauche M. le Prieur de La Charité, Evêque de « Bethléem. Un degré plus bas, aux pieds desdits Sei- « gjieurs Ducs et Duchesse étoit assis le sieur de Blan- « chefort. Seigneur d'A snois (2), représentant le Maréchal « de Nivernois ayant une épée richement étoffée de perles « etdepierreries croiséesur sesdeuxctiisses.Av-DESSOUS « de lui étoit le sieur de Langer on (3) , Bailli deNivernois ;
(i) C'était alors Eustache du Lys, ancien aumônier d'Henri IV, vicaire général d'Arnaud Soibin, son prédécesseur, pendant 24 ans.
(2) L'ancien proverbe disoit :
Les sires d'Asnois La fleur de Nivernois.
(3) Le sieur de Langeron était aussi gouverneur de La Charité. Sa terre fut érigée en comté après sa mort, sous son fils Philippe, en 1650.
et PLUS BAS maître Henri Bolacre (i), Lieutenant-Général en la. pairie de Nivernois. Dedans le parterre de ladite salle sur îtn banc, àcôtédroit, étoient les Avocats et Procureurs Généraux dudit Duché ; et à côté gauche étoient assis sur un autre banc les Echevins de la ville de Nevers. La noblesse étoit derrière la CHAIRE DE MONDIT SEIGNEUR. Proche ledit sieur Evêque de Nevers étoient plusieurs ecclésiastiques et un grand nombre dv. Tiers-Etat qui étoient dans la salle.
« Mondit Seigneur parla en fort peu de paroles et commanda au sieur Bolacre d'exprimer le reste de son INTENTION ; ce qu'il fit avec une grande éloquence et applaudissements de tous les assistans. Après lui, parla mondit sieur l'Evêque pour son Ordre; ledit Bailli pour la Noblesse, et les Echevins de la ville pour le Tiers-Etat. L'Avocat de mon dit Seigneur parla à son tour. Ce fait, toute l'Assemblée se leva pour aller en la Maison de Ville, afin de procéder à la députation et nomination qui fut faite pardevant les Echevins qui recueillirent les voix, à la pluralité desquelles furent élus ledit sieur Bolacre et M^ Guillaume Sallonnier, Avocat à Nevers et Procureur général des Eaux et Forêts du Duché. Ledit sieur Bailli de Nivernois recueillit les voix de la Noblesse et furent élus lesdits sieurs de Langeron et de Blanchefort. >> J'ai d'abord cru que Florim.ond Rapine, en sa
(i) Henri Bolacre, seigneur de Sigogne et du Marest, appartenait à cette vieille famille Bolacre dont parle Guy Coquille dans son histoire du Nivernais. On trouve son épitaphe dans les œuvres d'Adam Billaut (et les éloges que donnent à sa mémoire tous ses contemporains, ne semblent pas exagérés). Sa famille occupa dignement et honorablement pendant près de 300 ans, les premières
qualité d'officier du Roi, avoit chargé le tableau ; que l'humeur l'avoit pris aussitôt qu'il avoit sçu l'emprisonnement du Trompette Royal avec la fuite de l'Huissier de son Siège ; que cette humeur ne l'avoit quitté qu'à la clôture des Etats-Généraux, et qu'elle lui avoit singulièrement grossi la magnificence des Etats- Généraux tenus àNevers.
Mais quand j'ai eu vérifié qu'en 1614, presque tous les Officiers du Bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier étoient Officiers du Duc ou parents de ces Officiers ; quand j'ai eu lu, à la fin du livre de Rapine, Député de Saint-Pierre pour le Tiers-Etat, qu'il étoit mort Avocat du Roi de ce Bailliage, Conseiller du Duc de Mantoue, Procureur général du Duché et Président de la Chambre des Comptes de Nevers ; quand j'ai eu jette les yeux sur l'Arrêt provisoire du Conseil du 25 octobre 1614, où les Officiers de Saint- Pierre, accordent au Duc le droit de convocation d'Etats séparés et ne demandent que d'assister de leur chef aux Etats-Généraux, je n'ai pu m'empêcher de reconnoître que tous ces gens-là étoient d'accord ; que la Province n'avoit formé deux corps que parce que le Duc l'avoit voulu, et que le Duc ne l'avoit voulu que pour avoir le double de voix aux Etats ; que, si Charles de Gonzague s'étoit emparé de même des Assemblées provinciales dans ses Comtés d'Eu, Dreux, Rethelois et Beaufort, ainsi que dans son gouvernement de Champagne et de Brie, il devoit avoir eu un terrible parti dans les Etats-Généraux de 1614, qui, aussi, n'ont produit aucun effet, parce que les autres Seigneurs ont également brigué dans leurs Terres, et chacun en droit soi, suivant son affection (i).
charges de la Robe, soit à Nevers, soit à Moulins, en Bourbonnois.
(i) « Lors de la réunion des Etats de 1614, les trois
Quant àFlorimond Rapine, j'ai dit : Voilà un homme qui, s'il s'est tû pendant un tems pour faire son chemin, nous a au moins écrit la vérité. Oh ! si Charles eût vu, eût seulement entendu parler de ce recueil qui enterré pour quelques années, l'accuse aujourd'hui d'avoir brigué les voix, comme il auroit rayé Rapine de son catalogue (i) et mêm.e de tous les catalogues sur
« puissances d'alors : Cour, Noblesse, Clergé, furent d'ac- « cord pour mettre le Tiers à la porte, finir brusquc- « ment les Etats. Le Roi exigea le cahier et fit la clôture << le- 23 février. Et quand, le lendemain, le Tiers crut << pouvoir revenir pour achever les affaires, comme il << l'avait demandé, il trouva porte close et déjà les bancs « enlevés, les tapisseries, détachées.
« Le chroniqueur Rapine, dans sa douleur naïve, << s'écrie qu'en effet les voleurs avaient sujet de craindre « H:-ie Assemblée nouvelle, où peut-être Dieu et notre « Mère, notre douce Patrie, l'innocence de notre Roi << auraient suscité quelqu'un pour nous tirer de ce sommeil « qui nous assoupit quatre mois.
« Et que deviendrons-nous ? Nous venons tous les jours <f battre le pavé de ce cloître pour savoir ce qu'on veut « faire de nous. L'un plaint l'Etat, l'autre s'en prend au <f chancelier. Tel frappe sa poitrine, accuse sa lâcheté : << îin autre abhorre Paris et désire revoir sa maison, sa « famille, oublier la liberté mouvante...
<< Et pourtant, après tout, dit-il en se relevant avec force, « sommes-nous autres que ceux qui entrèrent hier à la salle « des A ugustins ? »
« Ce mot, ajoute Michclet, a attendu deux cents ans sa réponse. »
« Nous sommes, a dit Sicyès, ce que nous étions « hier. » — « Et nous jurons de l'être. >> C'est le serment du Jeu de Paume.
(MiCHELET, Histoire de France, t. III, p. 201-202).
( I ) << Charles étoit terrible pour tout ce qui lui déplai- << soit ou s'opposoit à ses desseins ou entreprises. Quand « par malheur, il lâchait les « de par Mahom, je te sup-
lesquels par lui ou par d'autres, il eût pu étendre la main. Heureusement que ce Duc n'en sçut rien, et qu'il dormît tranquille d'après l'arrêt du Conseil dont la teneur suit :
Extrait des Registres du Conseil d'Etat du Roi
« Sur la Requête présentée au Roi, en son Conseil, par « le sieur Duc de Nivernois, Pair de France, à ce qu'at- « tendu qu'entre les droits dudit Duché de Nivernois et « Donziois, siège de Pairie, il a le privilège de faire « convoquer les trois Etats dudit Pays, par ses Officiers, « pour assister à l'Assemblée des trois Ordres du « Royaume, lorsque Sa Majesté en ordonne la convo- « cation, il plût au Roi ordonner que maître Jean
<< prime ; cordieii, je t' éteins ; ventre de chien, je i'an- << nihile ;>> il falloit se sauver. S'illui arrivoit de réfléchir « pour lors, il se contentcit de vous faire tenir, en charte << privée pendant deux ou trois jours, parcinqousixcoupe- << jarrets. Ces coupe-jarrets, qui vous montroient la mort « à chaque instant ne vous lâchoient qu'après vous avoir ^< fait faire une promenade dans toutes les rues de la « ville, la marotte en main et le coqueluchon jaune et « vert sur la tête.
« Charles avoit aussi des juges qui prononçoient ces « peines. Il les eût, au moins, destitués, s'ils ne l'avoient « pas fait-
« En 1614 on pouvoit, afin d'être instruit à cet égard, « s'adre-sscr, entr'autres, au sieur Lejau, principal « acteur d'une de ces comédies forcées, pour, en sa qua- « lité de Trésorier de France, avoir voulu empêcher « Charles de faire, de son autorité, levée de deniers : « aujourd'hui il faut consulter Rapine, pages 90, 01 « et 92, où il excuse on ne peut plus mal ce Duc qui, au « demeurant, étoit fort bon humain, quand on disoit « comme lui ; doux, honnête, poli, ami des Arts, favo- : « du cheval Pégase, vaillant Soldat surtout, bon Général... « car il faut parler à charge comme à décharge.
« Genest, archidiacre de l'église de Nevers, et l'un des « députés du Clergé du Bailliage de Nivernois compa- « roîtra à l'Assemblée desdits Etats-Généraux, dans <•< ledit Bailliage de Nivernois, Gouvernement d'Or- « léans, duquel ledit Bailliage dépend, pour la tenue « desdits Etats seulement. Autre requête des officiers « du Roi au Bailliage et Siège Présidial de Saint- « Pierre-le-Moûtier tendante à ce que les députés « dudit Bailliage et Siège Présidial y appanis- « sent de leur chef et non avec les Députés de « la Pairie du Duché et Nivernois, comme étant
« J'ai vu des Mémoires sur la vie de Charles, dans « la Bibliothèque des Minimes, dont ce Duc est fon- « dateur. >> [Note de Guyot- Sainte-Hélène).
Voici, sur ce point, l'opinion émise par Michclet dans son Histoire de France :
« Le Tiers, dit-il, n'envoj^a que des juges, des avocats et des officiers de iinances, gens fort capables d'examiner de près. Quand ils se trouvèrent réunis, tous en robe noire et en bonnet carré, ils avaient l'air d'un ti'ibunal pour juger les Nobles et la Cour. >>
« Il est visible, poursuit l'historien, qu'à juger des procès, ces gens-là ne sont pas devenus de grands politiques. Cependant il y avait quelques hommes de talent ; et, dans les magistrats de province, quelques-uns brillèrent. >>
Et Michelet cite quelques noms : le lieutenant civil de Mesmc, Miron, prévôt des marchands de Paris ; Florimond Rapine, « l'estimable chroniqueur des Etats », et Savarron, président au présidial de Clermont, « le héros de l'Assemblée. »
Augustin Thierry, dans son Histoire du Tiers-Etat, montre l'esprit de sacrifice de ces députés qui, par patriotisme, « renonçaient à la vénalité des charges etauxpré- « rogatives qui y étaient attachées. »
« On les voit aussi défendre le principe de l'indé- « pendance de la Couronne vis-à-vis de l'Eglise, malgré
« le droit du tout royal, et les Ecclésiastiques « de la juridiction royale et en la protection du « Roi et non d'autres. Vu les Mémoires et pièces «représentés respectivement par les Parties. Le Roi, « en son Conseil, a ordonné et ordonne que des deux « Députés du clergé de Nivernois, l'un se trouvera « à l'Assemblée des dits Etats-Généraux, sous ledit « Bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier, et l'autre sous
« l'opposition de la Reine-Mère, de la Noblesse et du « Clergé.
« La célèbre déclaration de 1682 n'est dans sa partie « fondamentale qu'une reproduction presque textuelle « du cahier de 161 5 et c'est au Tiers-Etat que revient « l'honneur de cette initiative.
« Ces Etats font époque dans notre histoire nationale « comme fermant la série des grandes assemblées tenues « sous la monarchie ancienne. »
Dans ses Recherches historiques sur Nevers, Louis de Saintc-îNIarie précise en ces termes le rôle joué par Florimond Rapine :
« IMarie de Médicis et ses favoris n'avaient assemblé « ces Etats que pour s'autoi^iser de leur approbation « dans les changements faits depuis la mort de Henri IV ; « et comme a,u contraire, les Trois Ordres, et surtout « le Tiers, voulaient' s'occuper sérieusement des abus « nouvellement introduits, la Reine rompit les Etats assez « brusquement. Dans cette circonstance, Florimond « montra une fermeté qui lui valut la confiance et les « remerciements de ses collègues. Choisi par eux comme « le plus capable de porter la parole, il ne craignit pas « d'avoir avec le chancelier de Sillery une altercation très «vive dans la chambre même de la Reine». (Sainte- Marie, Rech. hisL, p. 370).
Guyot Sainte-Hélène avait peur que les Etats-Généraux de 1789 n'aboutissent à rien comme ceux de 1614. De là cette plirase qui termine le pamphlet : « On se sépara sans avoir rien fait pour le royaume, etc.. >>
« celui de Nevers, le tout par provision. Fait au Con- « seil d'Etat du Roi, tenu à Paris, le 25 octobre 1614. « Signé : de Flécelles, et collationné. »
Comme dans cet arrêt, Charles de Gonzague annonce un privilège qu'U ne montre point, j'ai eu recours à Coquille, l'historien du Nivernois qui, jadis Procureur Général du Duché, en a eu tous les titres dans les mains et en a exposé tous les droits dans ses écrits .
Après bien de la lecture, j'y ai enfin trouvé non pas le privilège, car il n'y en a point, mais les raisons avec lesquelles environ 25 ans avant la tenue des Etats de 1614 et la Requête mentionnée en l'arrêt ci-dessus, cet Auteur, assez embarrassé, tâchoit de l'établir.
Extrait de l'Histoire de Nivernois, par Guy Coquille (i), {Tome Ps p. 444. P"^ colonne, édition de Bordeaux, 1703).
« Et sera considéré que les Lettres patentes du Roi, « pour convoquer les Etats, furent adressées àmadite « Dame (Duchesse de Nivernois), à laquelle, comme « ayant droit et dignité de Pairie, appartenoit recevoir « commission et mandement du Roi pour les exécuter « comme étant les Pairs, conseillers nés du Roi et de « la Cour de Parlement ; quoiqu'ès convocations des « Etats particuliers de ce pays et des Etats-Généraux « de France, en 1576 et 1588, les Gens du Roi de Saint- « Pierre-le-Moûtier ayant voulu contredire la convo- « cation qui se faisoit sous l'autorité de Mgr le Duc « de Nivernois, ayant reçu mandement à cette fin, « en pareille forme que les autres officiers royaux ;
(i) « Coquille qui se répète partout, en tout et pour « tout, ne manque pas de dire la même chose dans son /< Discours des Etats (même vol., p. 282 à 384) et dans « son écrit intitulé : « Qu'en fait d' Etats-Généraux , etc.. » « Ibid., p. 286, 287. ,> {Note de Gnyot Sainte-Hélène).
« mais, nonobstant leur contradiction, les Députés de « Nivcrnois furent reçus à avoir séance et voix délibé- « rative es dits Etats-Généraux comme ils avoient eu <- ôs autres Etats-Généraux tenus à Orléans l'an 1560 « et auparavant, des Etats-Généraux tenus à Tours, « du temps du Roi Charles VIII.
«De vrai, c'a été l'ancienne observance de ce Royau- « me que les Rois adressoicnt leurs commissions aux « anciens Pairs pour assembler les trois Ordres et Etats « de leurs provinces, et amener avec eux les Députés des « Etats- Généraux ; et la marque en est encore en tant « (\ne, quoique lesdites anciennes Pairies soient unies « à la Couronne, toutes fois les Députés d'icelles es « Etats-Généraux de France, sont appelles par le « Hérault {sic) devant le Roi, et ont rang, séance « et voix au même ordre que les Pairs anciens, et les « Députés avec eux dévoient être appelles ; car après «la ville. Prévoté et Prévosté et Vicomte de Paris, « etc.. »
Ailleurs (i) Coquille, qui étoit trop judicieux pour ne pas s'appercevoir que ce qu'il appelloit le droit du Duché, n'étoit pas, à beaucoup près, une chose bien démontrée, se fait une objection à laquelle il répond ainsi :
« On dira que NeVers est nouvelle Pairie et que les <i autres Pairs nouveaux n'ont usé ci-devant du droit « de convocation d'Etats. Sur quoi la réponse est : « que les anciennes Pairies ont été autrefois nouvelles ; « puis ces nouvelles sont subrogées au lieu des ancien- >> nés, et si les Pairs nouveaux sont employés comme ^< Pairs en ce grand et solennel ministère du sacre du <.< Roi, en exerçant ledit droit, ils se sont conservé les « autres droits que les anciens Pairs vouloient exercer ;
(i) Discours des Etats de France et du droit du Duché de Nivcrnois, tome I" de ses Œuvres, p. 285.
« aussi se dit que ce qui est subrogé est de même « nature et droit que la chose au lieu de laquelle il est « subrogé.
« Je peux dire aussi, et la vérité est que nulle « desdites nouvelles Pairies n'a les marques de Pro- « vince et de pays comme a le Nivernois. »
Suit le détail de ce qui compose le Duché ; une Ville épiscvopale, deux cens soixante Paroisses, douze Villes closes, sept Greniers à sel, deux Elections, une Coutum.e particulière, sept Abbayes, grand nombre de Prieurés, quatre Chartreuses, vingt -huit Châtellenies, quatre Baronnies, plus de douze cens Fiefs relevant du Duché ; et, comme Coquille entend bien ne rien oublier il continue (i) :
« Joint que les Comtes et Ducs de Nivernois ont « droit, de fort grande ancienneté, pour convoquer et « mener en l'armée du Roi l'arrière-ban du pays (2); « dont le Roi, après avoir fait voir en son Conseil les « lettres et titres dudit droit en fit déclaration bien « ample par Lettres patentes du mois de novembre en « l'an 1587, et entre autres tém.oignages celui-ci est « l'un, que le Baron de La Ferté-Chauderon, premier « Baron du Nivernois, est Maréchal Sénéchal héré- « ditaire de Nivernois, ayant droit de mener la pre- « mière bataille à l'aller et au retour l'arrière-garde.
« La correspondance est assez pertinente des Etats
(i) Ibid., p. 285.
(2) « Chaque année, on dressoit un rôle des gentilshommes de la Province susceptibles d'être convoqués en armes au chef-lieu. Cette liste était remise au Lieutenant-Général du duché qui chargeait alors le Procureur Général d'en assurer l'exécution*».
* Voir la convocation de Varrière-ban du Nivernois en 1687 et 1689, par le Lieutenant-Général Rapine de Sainte-Marie (publication de la Société nivernaise, Gaston Gauthier, Nevers, 1910).
DE GUYOT SAINTE-HÈlP.NE
«et de l'arrière-ban, comme est des loix et des armes ; «les Etats pom" les loix et l'arrière-ban pour les armes. «Aussi les Comtes et Ducs de Nivernois ont la jouis- « sance dudit droit de convocation d'Etats, comme se «voit par les procès-verbaux desdits Etats de Tours, «1484 ; d'Orléans, 1560 ;deBlois, 1576 et de rechef de « Blois, 1588. »
Voila tout ce que j'ai pu découvrir sur le privilège allégué, et j'en conclus que Charles de Gonzague en imposoit en sa requête au Roi, lorsqu'il lui annonçoit comme constante, comme gissante en fait, une chose qui gissoit, tout au plus, dans les idées de Coquille, dont les preuves, auxquelles on ne peut aujourd'hui en ajouter d'autres se réduisent à dire :
1° Que suivant l'ancien usage, les Pairs, sur le mandement du Roi à eux adressé, convoquoient les trois Ordres de leurs Pairies, ce qui fait qu'encore aujourd'hui les Députés des anciennes Pairies sont appelles les premiers dans les Etats-Généraux ;
2° Que si Nevers est nouvelle Pairie, les nouveaux pairs ont autant de droit que les anciens ;
3° Qu'aucune nouvelle Pairie n'est comparable à celle du Nivernois, pour l'étendue ;
4° Enfin, que le Duché doit avoir le droit de convoquer les Etats, puisqu'il a celui de convoquer et mener son arrière-ban.
J'en SUIS FÂCHÉ pour le judicieux Coquille ; mais, voilà de bien mauvaises raisons ; je vois même, de temps en temps, dans ses écrits, qu'il ne connoissoit pas notre Constitution française. Je ne veux pas dire qu'il fut de mauvaise foi, je me ferois trop d'ennemis, peu éclairés et mal intentionnés. Quoi qu'il en soit, réfutons-le, en égard à la convocation dont il s'agit, sauf la réplique en cas de réponse.
Je VEUX BIEN d'abord supposer (car rien au monde ne le prouve) qu'anciennement le Roi adressoit ses
mandemens aux anciens Pairs qui convoquoient les Etats de leur Duché ou Comté et venoient avec eux aux Etats -Généraux. Il ne s'agit donc plus que de savoir si le Pair de Nivcrnois a jamais eu le droit des anciens Pairs, et notamment celui de convoquer comme eux. Or, cela est faux, et en voici la démonstration.
Le temps nous a successivement fait voir en France, trois sortes de Pairs : les anciens, les modernes et les nouveaux, qui tous ont été et sont de l'essence de la Constitution.
Par anciens Pairs on entend, et Coquilleentend, comme tout le monde, les douze Pairs de France, dont les six Laïcs doivent seulement nous occuper ici.
Ces six Pairs, originairement Gouverneurs des principales Provinces du Royaume, s'étoient emparés de leurs Gouvernemens, sur la fin de la seconde race, et avoient consenti à en faire hommage à la couronne.
Vassaux formidables, ils furent considérés, distingués des autres pairs dont l'Etat fourmilloit ; ils contribuèrent de leurs personnes àl'éclat du Trône, devinrent nécessaires au sacre des Rois.
Conseillers -nés du monarque, ils siégèrent en cette qualité tant en son Conseil privé qu'en sa Cour de Parlement. Coquille dit même « qu'ils étoient donnés an « Roi comme contrôleurs de ses actions, au cas qu'il « se débordât de raison ».
Avec ces droits qu'on leur attribua, ces anciens Pairs conservèrent ceux de souveraineté dans leurs terres ; ils y rendirent la justice en leur nom, firent la guerre et la paix, battirent monnoie, créèrent Nobles, levèrent deniers, érigèrent Communautés, etc. ; enfin, y commandèrent seuls, de manière que, seuls, ils en purent convoquer les Etats et de là, la nécessité supposée où se trouve le Roi de leur adresser son mandement, lorsqu'il voulut assembler la Nation,
Telles furent ces six anciennes Pairies, lorsqu'après avoir été minées soit par les guerres qu'elles s'entrefirent, soit par celles que le Roi leur fit, soit par le secours qu'il sut leur prêter, à propos, pour s'entredétruire elles se trouvèrent, de différentes façons, heureusement réunies à la Couronne, avec tous leurs droits originairement usurpés.
En raison de ce que cette réunion s'opéroit, elle occasionnoit un vuide dans l'ornement du Trône, et Philippe le Bel, pour réparer cette difformité, créa de nouveaux Pairs.
Mais il se donna bien garde de les prendre parmi ses vassaux les plus puissans, et il leur attribua si peu les droits usurpés par les anciens Pairs, qu'il s'occupoit alors à en dépouiller les autres Seigneurs qui en jouissoient par la même raison. Cette nouvelle création, que j'appelle moderne, fut toute remplie par des Princes du sang ou de Maisons souveraines.
Enfin, François I^t et Henri II voulurent récompenser les vertus, les hauts faits et les services de leur noblesse, élever de simples gentilshommes à la dignité de Pair.
Mais ces Rois, n'entendirent que distinguer, que faire gracieuseté, comme le dit Dutillet ; et, si la première dignité de l'Etat fut conférée à ces nouveaux Pairs, les droits usurpés par les anciens Pairs ne leur furent pas plus accordés qu'aux Pairs modernes ; autrement, il en auroit résulté que, ces droits étant royaux, le Roi, en nommant ces nouveaux Pairs, les auroit associés aux droits de royauté à la souveraineté, et c'est ce qui ne peut tomber dans l'idée de personne.
Au reste, Louis XIV et tout son Conseil qui se connoissoient, sûrement mieux que Coquille en nature de Pairie, ont décidé la question par l'Edit de 1711 qui épargne ici toute recherche et tout raisonnement.
« Art. III. — Les Ducs et Pairs représenteront aux
« sacres les anciens Pairs lorsqu'ils y seront appelés, « au défaut des Princes du Sang... ils auront rang et « séance entr'eux, avec droit d'entrée et voixdélibé- « rative, tant aux audiences qu'au Conseil de nos « Cours de Parlement, du jour de la première récep- « tion et prestation de serment en notre Cour de Par- « lement de Paris, après l'enregistrement des Lettres «d'élection, et seront reçus audit Parlement, à l'âge « de vingt-cinq ans, en la manière accoutumée. »
Comme les Pairs ont, eux-mêmes, sollicité cet Edit et qu'on ne peut pas dire que Louis XIV ait réduit les droits des Pairies qui avoient été érigées par et depuis François I^r, il faut donc reconnoître que les nouveaux Pairs sont bien de constitution comme les anciens, mais qu'ils n'en ont du tout point les droits usurpés, qu'il faut bien distinguer de la Pairie, et qui ont fini avec les Pairs usurpateurs ou leurs héritiers, dans les mains desquels ils étoient tolérés, faute de pouvoir les en priver.
Il faut donc reconnoître, de plus, que les nouveaux Pairs ont bien, aux yeux de la Nation, la même dignité, le même poids, le même éclat que les anciens, mais qu'ils ne sont point leur image, puisqu'ils ne sont pas souverains comme eux ; puisque le Roi, en les créant Pairs, ne leur confère aucune portion ni aucune marque de sa souveraineté ; puisqu'étant appelés au sacre pour représenter les anciens Pairs, ils dépouillent leur Pairie personnelle, qui n'est point censée assister au sacre, qui n'est point essentielle au sacre, pour se revêtir d'une ancienne qui leur est étrangère, et sans la présence ou la représentation de laquelle la cérémonie n'aurait pas lieu.
Il faut donc, enfin, reconnoître que les nouveaux Pairs ne sont pas aux droits des anciens, puisqu'ils sont sans commandement, étrangers au Conseil du Roi, et n'ayant droit à la puissance publique que lorsqu'ils
siègent dans les Parlemens, dont ils sont Membres si essentiels qu'on ne peut concevoir le Parlement sans, en même temps, concevoir les Pairs.
Maintenant, que Coquille fonde donc le droit de la Pairie de Nivernois sur celui des anciens Pairs ; non seulement l'Edit de 1711 ruine tous ses raisonnemens, mais encore le silence des autres Pairs qui, soit avant, soit après cet Edit, n'ont point exercé le droit des anciens, en démontre la fausseté et la vanité.
Encore si le rêve de cet écrivain finissoit là ; mais il continue, et de ce que la Pairie de Nevers lui paroît une chose incomparable à cause de son étendue, de sa Ville épiscopale, du nombre de ses Paroisses, Prieurés, Châtellenies, Baronnies, Chartreuses, de ses Villes closes, il en conclud qu'il faut que le Duc ait droit de convoquer les Trois -Etats de sa Seigneurie.
Moi, je dis que cela ne fait rien à la chose, que cela n'y fait rien du tout, soit que l'on considère le Nivernois comme Pairie, soit que l'on le considère autrement.
Si Coquille parle de la Pairie, je lui soutiens, d'abord, que saltat extra chorum, parce qu'il a fait dériver le droit du Duc de sa participation ou succession aux droits des anciens Pairs.
Je lui soutiens, ensuite, que peu importe que le Nivernois soit plus long ou plus large qu'un autre Duché, puisqu'il n'est Pairie qu'autant que l'est une autre Pairie, puisqu'il ne l'est que de la même manière ; puisque l'érection n'attache aucun droit à l'étendue ; puisqu'enfin l'étendue est de si peu de conséquence, en matière de Pairie, que non seulement elles peuvent ne produire que 15.000 livres de rente, mais qu'encore elles peuvent exister sans domaine, ainsi que l'ont préjugé deux Arrêts du Conseil dans l'affaire de M. de Luxembourg.
Il ne faut donc pas de cette étendue, faire résulter un
droit quelconque et encore bien moins, un droit royal que ne prétendent pas les autres Pairs, et qui, bien considéré, feroit cesser le Duc de Nevers d'être Pair, puisque la Pairie auroit une prérogative de plus que celle de ses Compairs.
Je vais plus loin, je considère le terrain de la Pairie de Nevers dans toute son étendue ; et abstraction faite de ce qu'il n'appartient qu'au Roi de convoquer, j'examine les Justices respectives.
D'abord, Coquille cite la ville épiscopale ; mais la justice de cette ville n'appartient pas en entier au Duché ; celles de l'Evêché et du Chapitre relèvent du Roi ; les Abbayes relèvent du Roi ; presque tous les Prieurés relèvent du Roi ; les dix villes closes du Nivernois sont balancées par dix autres qui les valent bien (i) ; il en est de même des Baronnies, des Châtellcnies ; les Greniers à sel et les Elections sont la juridiction royale ; on ne doit avoir aucun égard à la Coutume puisqu'elle régit tant la justice royale que la seigneuriale ; enfin, les 1.200 fiefs doivent être com.ptés pour rien, puisque fief et justice n'ont rien de commun, puisque toute puissance féodale est anéantie et réduite à l'hommage et aux profits.
Joignez que la justice du Duché n'est ni circonscrite, ni limitée, qu'à chaque pas, elle se trouve chevauchée par une autre justice ressortissante au siège royal (2);
(i) « Je suppose, d'après Rapine, qu'elles ont toutes << comparu devant le bailli royal. Ce sont les villes de « Saint-Pierre, Sancoins, La Charité, Pouill5^ Prémery, << Lorme, Château-Chinon, Corbigny-lès-Saint-Léonard, « Tannai et Dornecy. Chacune de ces villes a son terri- << toire. Toutes leurs justices relèvent de celle du Roi. »
(2) Voir sur les compétitions des deux Justices royale et ducale les Lettres inédites de Jacques-François Rapine de Sainte -Marie que nous avons publiées. (Nevers, 1908).
et si VOUS êtes forcé de conclure de tout cela que, sur l'étendue du terrain que Coquille a soin défaire sonner si haut, il y a concurrence égale ou presque égale de justice, vous ne le serez pas moins de dire que la préférence de convocation doit être déférée au Roi, à moins que vous n'aimiez mieux, en morcelant les avis de chaque canton de la Province, méconnoître, en faveur du Duché, les prérogatives et la prééminence de la Justice royale sur la seigneuriale, partout où elles se trouvent en concurrence.
Coquille prétend, après cela, qu'en 1587, le Roi vérifia les titres du Duc, et qu'y ayant trouvé que le Baron de la Ferté-Chauderon avoit la qualité de Maréchal et Sénéchal héréditaire de Nivernois, il donna ses Lettres patentes par lesquelles il confirma au Duché le droit de convoquer et mener l'arrière-ban en l'arm.ée royale; d'oià notre Auteur infère assez singulièrement qu'y ayant autant de rapport entre les loix et les armes, qu'il y en a entre les Etats et l'arrière-ban, le Duc de Nevers a incontestablement droit de convoquer les Trois-Etats de son Duché.
Je prétends, au contraire, que Coquille veut ici légitimer une usurpation par une autre ; que la cause qu'il soutient ne vaut pas mieux sous cette face-ci que sous ces faces-là ; et comme il me paroît fort inutile de faire voir la différence qui se trouve entre l'arrièreban et les Etats, l'impossibilité qu'il y a d'argumenter de l'un à l'autre, je m'en tiens à prouver que le Duc de Nevers n'a jamais eu ni pu avoir droit de convoquer et mener l'arrière-ban ; non, jamais.
Je sais très bien que les Comtes, prédécesseurs des Ducs de Nevers, ont fait la guerre à leurs voisins et même au Roi ; que le Roi et ces voisins la leur ont faite ; je conçois qu'en conséquence ils ont eu des soldats pour se battre et des chefs pour les commander ; mais je sais aussi que Philippe-le-Bel, ayant ébranlé
le droit seigneurial de faire la guerre, et, par puissance de fiefs, de convoquer les vassaux pour attaquer ou défendre, Louis Hutin l'interloqua singulièrement dans le Nivernois, en 1316, et qu'à la fm, ce droit se trouva aboli de tous points (i).
Je veux, avec Coquille (2), que les marques de cette ancienneté soient que plusieurs Baronnies, mouvant de Duchés et de Comtés, retiennent encore le titre de Maréchal ou Sénéchal d'une Province, et par leurs anciens aveux, elles aient dénombré avoir droit de mener la première bataille à l'armée du Duc oti du Comte, comme le Baron de La F erté-Chauderon.
Il ne s'ensuit pas moins que l'armée du Comte ou du Duc de Nevers, ayant été abolie de tous points, comme celles de tous les autres Ducs et Comtes, leurs Maréchaux et Sénéchaux ont aussi été abolis de tous points ; que les fonctions de ces Maréchaux et Sénéchaux ont dû cesser de tous points avec eux, et qu'il ne peut plus être question des armées féodales, ainsi que des qualités et fonctions de leurs officiers, sinon pour la triste mémoire de ces temps d'anarchie qui firent la faiblesse des Rois et le malheur des Peuples (3).
(i) Coquille : Instit. tit. du droit de royauté.
(2) Ibid.
(3) « Me préserve le Ciel de vouloir ôter au Baron de La Ferté-Chauderon le titre, la qualité de Maréchal de Nivernois. Je l'entends si peu que je lui fournirai les Arrêts de 1374, 1400, 143 1, 1454, 147 1, i474, 1578 et 17 19, qui n'ont point empêché les anciens Officiers de guerre féodale d'en prendre le titre attaché à leur fief. Tout ce que je prétends, c'est qu'ils n'ont plus de fonctions depuis 1355, et que leurs qualités de Maréchaux, Sénéchaux, Châtelains, Connétables, Vidâmes, Amiraux, etc., font encore moins d'effet dans leurs
Mais, s'il ne peut plus être question d'armée féodale, de Maréchaux, ni de la puissance de ces grands fiefs qui, comme celle des plus petits, se réduit aujourd'hui, et depuis des siècles à exiger l'hommage et apercevoir des profits, comment Coquille a-t-il pu attribuer au
« titres que n'en fait la crosse dans les armoiries d'un « Commendataii-e : parce que si celui-ci a le titre sans « fonctions^ il a toujours le revenu ; tandis qu'eux s'ils « ont le titre, ils n'ont ni les fonctions, ni le revenu. « Coquille a bien raison lorsqu'il dit que les autres « Provinces ont eu leurs Officiers héréditaires, et j'avoue « que ces officiers étant fieffés^ les détenteurs actuels « de leurs fiefs ont le droit de prendre la même qualité « puisqu'elle y a été attachée, sans en avoir, depuis, « été séparée ; mais à quoi cette qualité a-t-elle servi, « depuis 1355 jusqu'à ce jour, aux possesseurs anciens, « successifs et actuels des fiefs de Lancelot de Bossu, des « Seigneurs de Lier val et Bligny : Maréchal, Vidame et « Prévôt de l'Evêque de Laon ; du Comte de Charny, « de Guillaume de Vcrgy, du Baron de Thil, Sénéchal « Maréchal et Connétable de Bourgogne ; du seigneur « de Verchin, Sénéchal de Hainaut ; du Prince d'Epinoi, « Sénéchal d'Artois ; du Sire de Joinville, Sénéchal de « Champagne ; du Baron de Clermont, Connétable du « Dauphiné ; du Vicomte d'Aulnai, Sénéchal de Poitou ; « du Marquis de Cortais, Connétable de Navarre ; du « Châtelain de Tonnai-Charente, Chambellan de Sain- « tonge ; du Vicomte Dufou, seigneur de Blozac et « Vicomte de Rezey, Amiral et Ecuyer de Bretagne ; « du Seigneur de la Randière, Connétable de Château- « Confier ; du Seigneur de la Puisaie, Sénéchal du Per- « che ; du Seigneur de Néri, Châtelain de Bétisy ; du « Seigneur de Pelctot et Lanières, Maréchal de Ponthieu ; « du Seigneur de Mouy, Châtelain de Coucy ; du Seigneur « de Gaufreville, Sénéchal du Comté d'Eu ; du Baron de « Vitré, Vicomte de Rennes ; du Seigneur de Champigny, « iMaréchal de l'Evêché de Bayeux ; des Sires d'Anger. « ville, Baron d'Enneval, Seigneurs de Couches, Lardci-
Duc de Nevers le droit de convoquer l'arrière-ban ? Où cet écrivain a-t-il pris qu'il y eût un rapport essentiel entre l'armée féodale et l'arrière-ban royal ? Y a-t-il quelque titre qui dise, quelque ordonnance qui veuille que les Officiers de la première soient les Officiers naturels de l'autre ?
Le ban et l'arrière-ban (i) doivent, sans contredit,
« vière et Gouy, Maréchal, Vidame, Porte-Guidon ou « Cornette, Réformateur des Poids et Mesures et Pan- « netier de Normandie ; enfin du Châtelain Vicomte de « Steins, Maréchal de l'Abbaye de Saint-Denis, comme « le Baron de La Ferté-Chauderon l'a été du Comté de « Nivernois ?
« Si tous les Suzerains de ces Seigneurs et ces Officiers « fieffés ont, depuis 1355, reconnu qu'ils étoient privés « du droit de convoquer et conduire l'arrière-ban, pour- « quoi les Comtes, Ducs de Nevers et leur Maréchal, « n'ont-ils pas reconnu la même chose ? Pourquoi « jouiroient-ils de ce droit ? Comment l'auroient-ils « conservé ? Est-ce que l'ordonnance de 1355 et suivantes « n'ont pas été faites pour eux comme pour les autres « Seigneurs, et leurs Officiers ? C'est absolument ce que « Coquille auroit dû prouver, pièces en mains et autres « que des Lettres patentes, toujours surprises, lorsqu'il « s'agit d'un droit royal que le Roi ne peut concéder ni « confirmer et qui, d'ailleurs, ne sont bonnes que jusqu'à « opposition, le Roi n'entendant jamais se prcjudicier « ni à autrui. On sçait que les anciens Comtes et Ducs de « Nevers ont obtenu autant de Lettres patentes qu'ils « ont désiré. »
(i)« Sur ces mots, voyez Cap. Carol. Magn. lib. 3, cap. « 14. Carol. Calvi, 31, in Edict. pist. cap. 27, leg. Longo- « bard, lib. 3, tit. 6. M. Bignon, Not. ad. veter. formai. « incerti autor. cap. 31, verb. Arribano. Ménage, Orig. « de la lang. franc., verb. Arrière-ban. Pasquier^ des Re- « cherches de la Fr. ch. xiv sur la fin liv. chap. u. « Ragueau, Ind. à ce mot. Le traité de La Rocque, sur
DE GUYOT SAINTE-HÉlPiNE
leur origine à la constitution des fiefs. Les Seigneurs qui faisoient la guerre convoquoient le ban et l'arrièreban sur leurs terres,etenconiposoientouaugmentoient leurs armées, comme le Roi convoquoit le ban et arrière-ban par tout son Royaume et augmentoit ses troupes, de ce qui en résultoit.
Mais lorsque les Seigneurs furent privés du droit de guerroyer, on ne connut plus que le ban et arrière-ban royal, qui n'avoit rien de commun avec le leur ; aussi le Roi continua-t-il de le convoquer et le commander lui-même, ou par ses Officiers privativement à tous autres.
Si, comme le reconnoît Coquille, Philippe-le-Bcl ébranla le droit des Seigneurs ; si, comme en convient cet auteur, Louis Hutin ordonna, en 1316, qu'il seroit informé de l'usage de Nivernois ; Jean, par l'article 26 de son Ordonnance du 26 décembre 1355, abolit absolument ce droit, en déclarant que le Roi seul en personne et son fils aîné pourr oient Convoquer l' arrièreban, qui n'auroit lieu qu'en cas de nécessite et après une mûre délibération.
Une autre Ordonnance de mars i356,renouvellée {sic) par Charles VII en 1427 et Charles VIII en 1485, déclara que l'on n'appelleroit les Nobles au ban et arrière-ban qu'après une bataille, dans le cas d'une évidente nécessité, et nisi necesse fuerit pro tutatione et defensione Regni.
François I^f, en 1536, par l'article 3 de l'Edit de Crémieu, attribua aux Présidiaux et non aux autres, la connoissance des procès et différons mus et à mou-
cette matière, etc., etc. L'arrière-ban n'étoit composé que des nobles, parce qne, dans l'oiùgine, les fiefs n'étoient tenus que par des Nobles ; par la suite, les Roturiers composèrent. >> {Note de Guyot Sainte- Hélène).
voir pour raison de ban et arrière-ban, quand par lui sera mandé et ordonné.
Henri III, en 1579, par l'article 16 de l'Ordonnance de Blois, confirma l'Edit de Crémieu, et ordonna l'exécution de l'article ci -dessus.
Par l'article 317, il supprima l'Office de Capitaine général de l'arrière-ban, et ordonna que, lorsqu'il seroit nécessaire on en choisiroit un dont la qualité cesseroit avec le besoin.
Par l'article 319, il voulut que, si le Bailli ou le Sénéchal, pour quelque légitime empêchem„ent, ne pouvoit conduire le ban et arrière-ban, les Nobles du Ressort élussent, en sa présence, un chef, aux mêmes honneurs et gages que ledit Bailli et Sénéchal.
Par l'article 320, il ordonna que les comptes de deniers du ban et arrière-ban fussent rendus devant son Bailli et Sénéchal ou son Lieutenant.
C'est, en conséquence de ces Loix, qui sont aussi anciennes que Coquille qui les a citées, cent fois, dans ses ouvrages, qu'il a même commentées, article par article (sans avoir osé dire alors un mot du privilège du Duc de Nevers, quoique ce fut bien le cas) que le Conseil du Roi, par arrêt du 7 mai 1636, condamna le Bailli Ducal de Rethel-Mazarin (i) à reconnoître le Bailli Royal de Vitry, relativement à la convocation du ban et arrière-ban, et lui remettre es mains, un état ou rôle des fiefs de son Bailliage, sinon contraint.
C'est en conséquence de ces loix que le Parlement,
(i) <( Ce Duché n'étoit, en 1484, qu'un Comté, qui
« appartenoit à Jean de Boui-gogne, Comte de Nevers.
« Ce fut ce Comte qui imagina le premier d'en séparer
« les Etats d'avec ceux ressortissant au Bailliage royal,
« et qui, comme en Nivernois, s'attribua, par suite, le
« droit de convoquer l'arriôre-ban. Si le Conseil, contre
« la prétention du Duché de Rethel, a adjugé la con-
par un Arrêt que Brodeau, sur 40 de Paris, rapporte, sans date, a jugé au profit du Lieutenant-Général du Mans contre les Officiers de la Pairie de Vendôme, que le droit de convoquer le ban et arrière-ban, et le conduire au lieu ordonné par Sa Majesté, appartenoit aux Baillis et Sénéchaux, et non aux Baillis subalternes même es Duchés-Pairies.
C'est dans cet esprit que Dumoulin, dont Coquille a lu les ouvrages, s'il n'a fait que cela, a dit (i): Soli supremo principi vel Monarchœ tanquam rem puhlicam representanti pro ejus tidtione, debetur omne auxilitim belli : unde in hoc Regno ad solnis Régis auctoritatcm et potestatcm spécial armonmi ustis et congregatio militum.
C'est dans cet esprit qu'Argentré (2), que Coquille a très bien connu, s'il n'a fait que cela, a écrit : <> Nunc recta et immédiate omnes Vassali pro fendis suis ad obsequium Régis citantur, tant en proche qu'en