PREMIÈRE PARTIE
« Depuis longtems nous sommes si tellement malheureux, que nous manquons de tout. Presque toujours sans pain ni pâte, maigres commedes pics, secs comme des clous à crochet, nous voilà, sans vanité dire, justement dans l'état requis pour prendre le Paradis par famine.
« Mais du cœur, mes Enfans, point de desespérance : « A Brebis tondue. Dieu mesure le vent » ; et l'on n'a pas écrit pour rien : « Aides-toi et Dieu t'aidera. »
« Déjà les Etats-Généraux sont affichés, les Députés sont partis, le Roi vient à notre secours ; un descendant de Henri IV s'occupe sérieusem.ent de nous. Il appelle, autant qu'il peut, autour de lui la crème de toute la France et cela uniquement pour aviser aux moyens les plus prompts de nous rendre heureux ; que vos cœurs cessent donc d'être des compotes de douleur, et ne chantons plus du Tristan (i).
« Oublions tous les maux passés, puisque le vent commence à nous souffler à la croupe, pour nous conduire au port désiré de la subsistance et du bonheur.
« Ah ! Pitauds, vive la poule encore qu'elle ait la
(i) Guiller, vieux mot signifiant tromper, (i) Ne soyons plus tristes.
pépie, ne fut-ce que pour répondre à la politesse de notre bon Roi,, que pour lui faire plaisir, que pour lui élever et lui voir élever par toute la France, un déluge de colonnes avec cette inscription :
« A Louis qui nous aime et nous défend de ceux qui « nous écorchent : Potuit. Le pauvre Peuple fran- « çois remis dans tous ses droits », ne fut-ce enfin que pour crier avec moy : Vive le Roy ! Chapeau bas, Enfans, chapeau bas et chorus. Et chorus s'étant fait trois fois, Fleurimond Bondon a repris.
« Et voilà ce que c'est : bravo, voilà des François dignes de leur Roi, comme leur Roi est digne d'eux. En vérité, en vérité, je vous le dis, mes amis, c'est avec regret que je quitte une aussy belle matière sur la quelle je causerois comme jadis causoit ma pauvre défunte, si je n'écoutois que mon cœur et ne consultois que les vôtres. Mais revenons à nos moutons et faisons maintenant voir au susdit Avocat-inspecteur qu'il n'est qu'un avaleur de charrettes ferrées que le Diable berce quand il dort ; et puis qu'on nous a privés de l'honneur des cahiers pour établir nos plaintes, perçons-en d'un autre.
« Le fait est que le 24 janvier 1789, Louis XVI, régala ses pauvres peuples d'un fort beau règlement concernant la manière dont il vouloit que l'on assemblât toutes les Provinces de son Royaume, à l'effet par elles de faire leurs plaintes compétentes des misères, ennuys et ruines que l'on versoit sur elles à pleines mains ; d'en former des cahiers contre qui il appartiendroit et en rendre porteurs aux Etats-Généraux gens d'entr'elles, personnages notables et sufîïsans, comme ça s'est toujours fait et pratiqué en pareilles circonstances.
« Dans ce règlement, le Roi entend que les juges royaux seuls convoquent ; aussi, par tout il ne fait mémoire que d'eux et il ne parle pas plus du bailliage
seigneurial de Nevers que de ses vieilles pantoufles, si tant est qu'il en ait, pas plus que s'il n'avoit jamais existé.
« Dès lors les justiciés de Nevers dévoient être convoqués par le bailliage royal de Nivernois séant à Saint-Pierre-le-Moutier, et jusques-là ça va tout seul.
« Stapendant, dans un Etat alphabétique des noms des Bailliages royaux convocatifs, lequel Etat a été cousu par affiche après le règlement, s'est trouvé moulé et imprimé tout du long le bailliage seigneurial de Nevers, comme s'il eut été Roïal (i). Non seulement on l'y lit, mais encore pour lui donner plus de poids, à telle fin que de raison, on lui a là attribué deuxdéputations à envoyer aux Etats-Généraux, tandis qu'on n'en a concédé qu'une seule au Bailliage royal, quoique pourtant la justice de celui-cy soit pour le moins toute aussy étendue, et qu'en fait de population, on y en fasse tout aussy fort que dans celle du Duché, comme c'est notoire.
« Voilà donc, dès le second pas, la fusée qui s'embrouille, le Roi qui se contredit, et ce n'est malheureusement pas la première fois ; mais ça ne fait rien, ne vous en prenez pas à lui. La contradiction que vous trouvez là vient de ce que Sa Majesté ne peut pas humainement tout faire par elle-même ; que ce n'est pas elle qui a fait l'Etat ou que si elle l'a fait ça été tripoté ; ça été tripoté, vous dis-je.
« Aussi nos Messieurs de Saint -Pierre, voyant très bien qu'il y avoit là un tour de presse de trop n'en ont fait ny four ny moulin ; et s'en rapportant au règlement qui est le bon, ils ont, non contr estant (2) ledit Etat, par une ordonnance du vingt février, fait citer et convoquer par devant eux tous les justiciables
(i ) L'Annuaire de 1845 porte : boïal.
(2) Vieux mot signifiant : malgré, passant outre.
de Nevers et même Monseigneur le Duc de Nivernois. Ensuite, imaginant comme j'aurois fait, que leur affaire alloit toute seule et qu'elle se défendoit de même, ils se sont contentés d'envoyer quatre mots de mémoire à qui il apartenoit. Et certes c'étoit bien vu ; car tout le monde l'a dit.
« Mais, pendant ce tems-là, le diable étoit derrière la croix où il s'amusoit à nous tailler des croupières, pour nous prouver que qui compte sans son hôte compte deux fois, et que tout ce qui est moulé n'est pas mot d'évangile. Car le deux mars dernier, ne voilà-t-il pas un arrêt qui sort brusquement du Conseil et qui, sans dire gare, casse bras et jambes aux justiciés de Nevers, les met hors d'état d'aller paroître sur les assignations à eux données de par le bailliage royal de Saint-Pierrele-Moûtier, ordonne que le Siège seigneurial de Nevers nous convoquera en dépit de tout, fait défenses à Messieurs de St-Pierre de le troubler dans cette convocation et même de nous recevoir chez eux si nous y allions.
<< Quel coup de Jarnac, Enfans ! « Comme plaide bel, disoit aussy le pauvre delunt Jacques Fity (à qui « Dieu fasse paix et miséricorde) ; crmme plaide bel, « ciel qui plaide sans partie ou celui qui a ses juges «dans sa manche ! »
« L'arrêt susdit cassant, brisant tout, comme vous avez entendu, le bailliage seigneurial de Nevers nous a convoqués ; et nous, prenant tout ça pour argent comptant, nous voilà assemblés à la voix du Bailly de Monseigneur comme un troupeau de moutons : Bénédicité omnes, bestiœ et pectora Domine ; et qu'est -il arrivé ? Oh ! il en est arrive que, quand nous avons voulu faire nos plaintes, exercer nos doléances et seulement débailler, nous avons d'abord été happés par quatre ou cinq estafiers qui faisoient métier et marchandises de heurler à tout propos : « Paix,
là ! » que nous avons ensuite été entrepris par je ne sais combien de gens qui nous disoient affectueusement, tout en nous coupant le siiïlet rasibus la parole : « Mes amis ne troublez pas cette Auguste Assemblée « qui travaille à votre félicité parfaite, qui va faire « des miracles pour vous ; attendez, on va nommer des « commissions pour rédiger vos plaintes. »
« Si, à ces mots, nous avons {sic) répondu : « Mais, messieurs, mes chers messieurs qui avez tant de bonté « pour nous, laissez-nous donc faire ces plaintes pour « que vous les rédigiez ; si nous ne les faisons pas, qu'estât ce que vous rédigerez » et je crois que c'étoit juste, avec cela que parlant aussy poliment, il ne devoit pas y avoir de risque ; mais chantez à l'âne, il vous fera des pets.
« Aussy, dans l'instant, comme si nous eussions fait le vilain serment, malgroyé (i), blasphémé, renié, chrême et baptême, en un clin d'œil presque toutes les voix se sont réunies pour nous défendre de troubler l'assemblée et nous enjoindre de nous taire ; puis par là-dessus, on nous a vitupérés, impropérés, conviciés, au point qu'après nous avoir traités de Docteurs de Mouësse, de raisonneurs, de menu peuple, on nous a dit haut et clair que nous étions de la canaille à qui l'on feroit bien de délivrer des lettres de Pugnivimiis (2) .
« A ce mot de canaille, comme l'esprit est prompt si la chair est infirme, je ne vous cacherai pas que je fus sur le point de me fâcher ; mais je me retins et comme vous vîtes, je me bornai à répondre à tous ces Messieurs : « Oui, Canailles, par ce que nous ne voulons
(i) C'est-à-dire malgrée, maugrée.
(2) Pugnivimns ou Pnnivimus, lettre d'un juge ecclésiastique attestant la juste punition d'un coupable soumis à sa juridiction.
« pas être des aveugles. Tenez, vous trichez et le « nœud Gardien (sic) de tout ça, c'est que vous ne vou- « lez pas que l'on se plaigne ; et voilà pourquoi vous « vous chamaillez, vous nous tarabustez et brutalisez, « pas vray ? »
« Sur quoi, tournant les talons et prenant mes jambes à mon col, j'enfilai la Venelle (i) ; et vous, sans me donner le temsdedire : «Qui m' aime me suive !» ny âe crier : « Sauve qui peut », vous fîtes les moutons et personne ne courut après nous, parce que c'étoit tout ce qu'on demandoit.
«Or, tout ce mie -mac eût-il eu lieu à Saint-Pierre-le- Moûtier ? N'y aurions-nous pas eu notre franc parler ? Le Duché y avoit bien, en cas d'accident, envoyé à ce qu'on dit un régiment de Dogues à gueules de fer, qui démolissant le timbre des oreilles, y ont crié à tuë teste : « Cet article-là regarde le bailliage de Nevers et non « celui de Saint-Pierre; l'arrêt du 2 mars vous empêche « d'écouter celui qui parle, etc.»; mais le Duché eût-il joint à ce régiment la légion qui faisoit la majeure partie de Nevers si nous n'eussions pas heurlé, beuglé, meuglé plus fort qu'eux, au moins avec le tems, y avoit-il espérance que nous les aurions lassés, à peine de mort ; et comme il n'y auroit pas eu là d'arrêt à nous jetter aux jambes, la raison à la par fin auroit eu le dessus, et force auroit été de nous entendre et de nous écouter.
« Mais cela ne devoit pas se passer ainsy, et ça été cause que les justiciés du Duché ne se sont plaints ny à Nevers ny à Saint-Pierre ; de sorte qu'avec la meillem-e intention du monde, le Roi a été tout aussy mal servi que notre province a été bien mise hors d'état d'être soulagée.
(i) Venelle, petite rue étroite. C'est encore la dénomination usitée en Bretagne.
«Après tout, tout ça étoit finy, et se contentant d'attendre les Etats provinciaux, dont le Duché ne manquera pas encore de vouloir s'emparer, on n'y songeoit ny on n'en parloit plus, lors que Monseigneur le Duc de Nivernois, ayant appris que Messieurs les Députés de Saint-Pierre dévoient, devant les Etats -Généraux, réclamer leur droit exclusif de convocation totale, un matin en se levant fit : chit-chit et dit : « Approche, « mons Doloret, Avocat et inspecteur de mon Duché « de Nivernois. Que dis-tu de mon arrêt du 2 mars ?» — « Ah ! Monseigneur, bien jugé.» — « Bon, tant « mieux ; en ce cas, broche-moi vite un bout de « mémoire qui le justifie, car je suis persuadé, moi, « qu'il en a diablement besoin. Tu en enverras cinq à « six exemplaires à ces gens de Nevers, entens-tu ? Il « ne leur en faut donner qu'àlèchedoit, comprens-tu ? « Et surtout ne perds pas de vue que l'on n'a pas « grand respect pour tout ce qui sort de ta boutique. « Adieu, mons Doloret, vas-ten et de l'expédition ! » 0 fi. profaniim vultus (i).
«Et Me Doloret de faire l'inclination comme de juste, de se retirer comme d'ordonnance, et de se jetter, comme de raison, la tête la première dans son pot à l'encre dont, juché sur Monsieur Coquille et glorieux comme un Barbier (parce que matière puante et fécale à qui la fait n'est pas sale), il est, au bout d'un bon grand mois, sorty tenant en main le susdit mémoire, que Monseigneur ne s'est pas donné la peine de lire, peur d'en être endormi à ne jamais se réveiller, et qui pour des gens de courage comme nous, parce qu'ils sont pressés par la faim, se réduit en conscience et uniquement à cecy :
« Premièrement d'abord, la justice de Monseigneur
(i) L'Almanach donne : « odi profamim vulgus ! >> o 84 c
DE GUYOT SAIXTE-HÉLfUXE
est en 1789, tout juste la même chose qu'étoit en ggo, celle de Monseigneur Landry, dont il est le successeur parce qu'il a eu le moyen d'en acheter la succession. C'est queussy queumy (i).
« Or, la justice de Saint-Pierre ne convoquoit pas les justiciés de Monseigneur Landry, donc qu'elle ne doit pas aujourd'huy convoquer les justiciés de Monseigneur (2).
« Secondement ensuite : La possession fait droit : tout le monde sait cela, tout le monde en convient. Or nos Seigneurs les Comtes et Ducs de Nevers, depuis 1467 jusqu'à présent inclusivement, ont possession de convoquer leurs justiciés : doncques Monseigneur a droit de les convoquer.
« Troisièmement enfin ; il n'y a pas de baudet qui ne sçache qu'en fait de convocation pour les Etats-Généraux, le Roi est le maître, et que les cours de justice n'ont la compétence à cet égard qu'autant que Sa Majesté la leur attribue. Or le Roi a donné cette compétence au bailliage de Nevers à l'égard de ses justiciés par l'arrêt de son Conseil dudit jour deux mars, doncques ce bailliage a pu convoquer et le bailliage de Saint-Pierre n'a pas le mot à dire.
« Voilà, Enfans, les trois pivots sur lesquels, pendant trente-une pages de moulée, se goberge le Vespasian, le Feracul (3) du Duché ; mais qu'il ne s'écrie pas : « Ville gagnée ! » Pour dire si peu et si mal, falloit pas tant remuer les babines : aussy je vous lui répons :
(i) Locution familière signifiant : « C'est tout à fait de même >>. On écrit aussi quessi quenii. (Littré).
(2) L'argument ne porte pas, car la justice royale ne fut établie à Saint-Pierre-le-Moûtier qu'au milieu du xiv<= siècle.
(3) Expressions injurieuses pour l'Avocat Doloret, auteur du Mémoire justificatif.
« Finissez donc, cher père, avec votre Coquille que « vous avez saigné des quatre membres, ne sus Miner- « vam ; qu'un cochon ne s'avise pas de faire le doc- « teur, car ça ne l'y va pas 'plus qu'une perruque sur « la teste d'un chien et des manchettes à un éléphant. »
« D'abord, si Monseigneur est aux droits de Monseigneur Landry, tant mieux pour lui ; leur justice, qu'on prétend être la même ne fait ny froid ny chaud à notre affaire, puisqu'il n'y a ny débat ny contention sur cette justice, qu'il s'agit de convocation des justiciés et de savoir si le Roy doit seul convoquer les justiciés du Duché ou si le Duc peut les convoquer au préjudice du Roy. Il est clair que vous escornifîstibulez (i), que vous n'y êtes pas, que vous écartez la difficulté ; et d'un. Revenons à nos moutons, comme Robin à ses flûtes.
Secondement, si nos Seigneurs les Comtes et Ducs ont convoqué, j'en suis très fâché ; car tant pis pour le bon sens, tant pis pour la justice, tant pis pour le royaume, tant pis pour les Rois d'alors, tant pis pour nos pauvres pères qui ont été les victimes de ces convocations et tant pis pour tout.
« Je ne vous détailleray pas icy, Enfans, — comme je pourrois le faire étant versé comme je le suis dans les histoires, — je ne vous détaillerai pas tout le tripotage de ces malheureux tems, parce que le cœur en saigne, parce que ça ne finiroit pas, parce qu'il faudroit aller déterrer ces vieilles factions, formées ou contre nos Rois ou contre le Gouvernement, dans lesquelles nos anciens Seigneurs ne manquoient jamais de jouer un grand rolle ; à ce même Monseigneur Landry qui vouloit dépouiller le Roy Robert, à Monseigneur Guillaume, qui, voulant aider le comte d'Anjou à conquérir la Normandie, se comporta tellement en brigand qu'il
(i) Que vous exagérez.
y gagna le nom de Guillebccq et fut désavoue par ses associes ; à ce Monseigneur Guillaume IV, qui surprenoit les villes voisines, les abandonnoit au pillage de ses troupes et en tiroit des sommes considérables pour payer ses dettes, qui fut excommunié et mourut de la peste ; à ce Monseigneur Guy I^f, qui prenoit tout, pilloit tout, voloit tout, ne manqua pas aussy de se faire excommunier avec Madame sa chère mère et qui dès lors bientôt tombé à l'agonie, fût mort damné tout vif, si un Evêque charitable n'eût répondu pour lui ; à ce Monseigneur Pierre de Courtenay, qui enterroit les enfans dans la chambre des Evêques et qui, excomm.unié comme ses prédécesseurs, fut obligé de faire amende honorable en chemise ; à ce Monseigneur Hervé qui, avec toute la bravoure qu'on lui croyait, s'enfuit du siège de Damiette plus vite qu'il n'\' étoit venu, mérita d'être apellé oppresseur d'hommes formidable par sa cruauté et qui combattit contre son Roy à la bataille de Bouvines, aussy fut-il empoisonné, dont il mourut ; à es Monseigneur Robert de Flandres qui se fit condamner à l'amende parce qu'il annoblissoit et faisoit le Roi ; à ce Monseigneur Louis 1er (le Flandres dont le Roi, pour ses rebellions, fut obligé de confisquer trois à quatre fois les biens, qui fut accusé d'avoir voulu empoisonner son père et qui mourut de langueur à ce qu'on dit, banni de la maison paternelle ; à ce Louis II de Flandres, que deux fois le Roy raccommoda avec ses sujets révoltés par sa faute, puisque le Roy ne put s'empêcher de luy enjoindre d'être plus sage et plus prudent à l'avenir ; à ce Monseigneur Louis III de Flandres, qui fut cousu de bastards et de malheurs et qui pouvoit être aussy puissant qu'il fut méprisé par son indolerce, son imprudence et sa débauche ; à ce Monseigneur Jean de Bourgogne qui fit assassiner lâchement le
Duc d'Orléans et qui fut assassiné à son tour, comme de raison ; à ce Monseigneur Philippe de Bourgogne qui accompagna le précédent dans toutes les guerres qu'il fit au Roy, au Gouvernement ; (il est ^Tay qu'ensuite il vint demander excuse à Sa Majesté et se fit tuer pour elle à la bataille d'Azincourt, ainsy Dieu pardonne à celuy-là) ; à ce Monseigneur Philippe de Bourgogne quy entra encore dans le party du duc d'Orléans contre le Gouvernement et fit de cette pauvre ville de Nevers le rendez-vous des conjurés qui y publièrent un manifeste contre le Roi et ses ministres ; à ce Monseigneur Louis de Gonzague, qui fut inhumainement l'une des trois chevilles ouvrières du massacre de la Saint-Barthélemi pendant que sa femme, qui ne manquait pas la messe, y portait son amant peint en bon Dieu dans ses Heures ; à ce Monseigneur Charles qui, en 1617, ferma si malhonnêtement les portes de la ville de Nevers au nez des troupes du Roy qui, en conséquence furent dans le cas de l'assiéger ; enfin à tous nos autres Seigneurs qui, étrangers dans le fonds et François pour la forme ne convoquoient tous que parce qu'ils trompoient le Roi, et ne le trompoient que pour cabaler plus sûrement contre les Etats-Généraux, que pour en empêcher la tenue et l'effet ; attendu que ça devoit être contraire à leurs intérêts particuliers et qu'avant tout on dit toujours primo mei (i).
« Mais laissons vivre les morts en paix et Requies cavit in pace. Sautons donc par là-dessus et revenons à la possession dont parle le susdit mémoire. Pour expédier en deux mots cet objet, je me borne à vous dire que, vis-à-vis du bon sens et du droit public, j'ay touj ours entendu assurer qu'il n'y avoit ny possession ny prescription qui tînt, qu'on ne prescrivoit jamais contre
(i) Primo mihi.
DE GUYOr SAINTE-HELENE
ça qui use tout et que rien ne peut user ; de sorte que cette possession alléguée, par la manière d'Avocat du Duché, oui quand elle remonteroit au temps que Berthe filoit, ne peut servir d'un cloud en cette affaire ; qu'il n'est pas possible de juger autrement que par ce qui doit être dans le droit et la raison et non pas par ce qui a été dans le fait.
«Enfin finale, si comme il est vrai, le Roi peut commettre qui bon lui semble pour convoquer, c'est une autre paire de manches ; mais cette paire de manches ne prouve encore rien pour le bailliage seigneurial de Nivernois, àNevers, parce que tout en pouvant commettre qui bon luy semble, Fleurimond Bondon soutient que Sa Majesté ne peut commettre que ses officiers royaux, et c'est à cela que je m'attache parce que c'est là véritablement où est l'enclouûre (i).
« On lit dans toutes les Lettres des Rois nos prédé- « cesseurs et notamment dans celles de notre Roi actuel « que de grands motifs les ont déterminés à convo- « quer l'assemblée des Etats de toutes les pro- « vinces de leur obéissance, tant pour les conseiller « et les assister dans toutes les choses qui doivent « être mises sous leurs yeux que pour leur faire « connoîtreles souhaits et doléances de leurs peuples, « de manière que, par une mutuelle confiance et « par un amour réciproque entre le Souverain et les « sujets il soit apporté le plus promptement possible « un remède efficace aux maux de l'Etat et que les abus « de tout genr esoieni reformés et prévenus par de bons « et solides moj^ens qui assurent la félicité publique. » « Par quoi je dis, moi, que, si le Roi n'assemble les Etats-Généraux que pour connoître les vœux, les souhaits et les doléances de ses peuples, de quelque
(i) Empêchement, nœud d'une difficulté, o 89 o
genre que cela se trouve, Sa Majesté veut certainement savoir si on n'empiète pas sur les droits de la couronne; si le Seigneur n'abuse pas de son pouvoir grand ou petit ; si ses peuples n'ont pas à se plaindre de ce Seigneur qui peut les martyriser de cent mille manières, soit par lui-même, soit par ses limiers, qui, en possession immémoriale d'être les parties honteuses de la Seigneurie, la peste des campagnes et la désolation du pauvi^e monde, sont connus sous le nom de gens d'affaires, d'inspecteur général, procureur du domaine, commissaires à terrier, gardes-bois, gardeschasse, et cœtœri et cœtœrœ et cœtœra et cœtœrarmn cœtceris.
« Qu'il y ait alors, ou qu'il n'y ait pas, dans le fait, des plaintes à porter contre le Seigneur ou ses gens, la possibilité de ces plaintes suffit pour ôter au Roi la faculté de commettre le juge de ce Seigneur à l'effet de convoquer, rédiger les cahiers et députer aux Etats.
« Les raisons ? Enfans, les raisons de cela vous crèvent les deux yeux. C'est que Monsieur le juge tient son état et souvent sa fortune des bonnes grâces du Seigneur, qui exige de lareconnoissance et qui, dans tous les cas, peut vous le casser aux gages et vous le renvoyer aux piautres (i) du jour au lendemain comme ça ne manque pas de se pratiquer icy. C'est que Monsieur le juge jaloux d'adaigner (2) Monseigneur et persuadé qu'où la chèvre est attachée il faut qu'elle broute, doit naturellement être supposé faire d'un diable deux, pour, avec son armée de suppôts, empêcher qu'on ne découvre le pot aux roses ; et se mettre en quatre pour rendre inutiles les plaintes que l'on apportera ; il n'écoutera rien, imposera silence à tout, chassera, menacera, traitera de canaille et épouvan-
(i) C'est-à-dire le brusquer pour le chasser. (2) Estimer, agréer, flatter.
tera. Une fois saisi de la convocation, il s'emparera aisément de la rédaction des cahiers et trouvera bien le moyen de disposer de la députation aux Etats- Généraux , qui ne corrigeront point les abus parce qu'ils n'en seront point instruits.
« C'est comme ça que l'on trouve dans le susdit mémoire que, si le Duché a convoqué jadis, il n'y a eu de députés aux Etats que des protégés, des affidcs et des officiers des Seigneurs de Nevers, ainsi que n'a pu s'en tairç, après sa mort, Monsieur Rapine, parrain du parrain de mon parrain, tout attaché qu'il avoit été pendant sa vie au Duché (i). Et ces protégés, ces affidés, ces officiers députés, n'ayant pu faire et n'ayant fait que ce que ces Seigneurs ont voulu, il est évident qu'ils se sont d'autant moins plaints pour nos pères, que leurs cahiers faits par le bailliage seigneurial de Nevers ne contenoient, comme au jour d'aujourd'huy, rien qui les y obligeât.
« Il est donc clair, Enfans, que quoique le Roi ait le droit de commettre qui bon lui semble pour la convocation, s'il est de bonne foy, s'il veut savoir au juste et au vrai l'état de son Royaume, et qu'on ne lui en revende pas, tout lui impose la nécessité absolue de ne confier l'exécution de son ordonnance à cet égard qu'aux officiers royaux, ce que je peux encore fortifier par trois raisons qui sont trois mères gouttes du bon sens.
« N'est-il pas d'abord, contre sagesse, droit et raison, que l'on puisse rendre le juge d'un Seigneur compétent pour recevoir plainte contre ce Seigneur. Tout le monde ne sait-il pas que se plaindre à ce juge, mieux vaudroit psalmodier à côté de femme évanouie ?
« Ensuite, comme nos anciens Rois ont senti cette
(i ) Voir la note rel"ti\c à Florimond Rapine.
vérité autant que la nécessité de recevoir ces plaintes par eux mesmes, qui ne peuvent cependant être partout, ils ont institué leurs officiers royaux, auxquels ils ont donné le caractère requis à cet égard. Mais si vous transférez ce droit des officiers royaux aux officiers seigneuriaux par des arrêts du Conseil qui détruisent l'institution : ho ! crac, adieu, vous dis ; nous voilà tout aussi avancés qu'auparavant, les sujets se trouvent entre deux selles, le cul par terre. Le juge royal ne peut plus les entendre ; le juge seigneurial ne veut pas les entendre ; devant qui se plaindront-ils donc (i) ?
« Enfin, la poursuitte des cas royaux apartient absolument aux officiers royaux, d'après l'argent qu'ils ont donné pour jouir de ce droit, qui fait partie de leurs charges, composées de l'honneur et du profit. Or, la convocation est un cas royal s'il en fut jamais, puisque le Roi, exclusivement à tous autres, peut convoquer la nation ; par quoy la convocation appartient donc de droit aux officiers royaux, exclusivement à tous officiers seigneuriaux.
« C'est leur propriété, c'est leur domaine ; et si vous les leur ôtez pour l'attribuer à ceux-cy, zeste, vous découvrez saint Pierre pour couvrir saint Paul, sans vous embarrasser si saint Pierre a droit de réclamer son habit ; et ce n'est là ny de la raison, ny de la justice.
« Voilà pour quo}' je vous dis, moy : que quand on a engagé le Roi à laisser sortir de son Conseil cet arrêt dudit jour 2 mars dernier, on luy a fait violer la propriété du bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier, blesser
(i) Au sujet de ces bailliages et de la composition de ces deux justices et des mouvements qui en résultaient voir,: Lettres inédites de Jacques- François de Sainte- Marie.
la raison sur le chapitre de la compétence, bouleverser un siège royal dans ses fonctions, ordonner que sa bonne volonté n'auroit aucun effet en ce malheureux pays, et que, dans tous les cas, les Etats-Généraux seroient inutiles pour nous autres pauvres justiciés du bailliage seigneurial de Nevers ; et tout cela étant exact, je crois que c'en est suffisamment assez.
« Qu'au jour d'aujourd'huy la manière d'avocat du Duché vienne donc encore me lanterner, me lantiponner et me parler justice, possession et volonté du Roi ! ho ! Clergeot, mon amy, freluche ; je crois avoir suffisamment vergetté le ridicule de votre salmigondis, dans lequel, galvaudant le bon sens, vous n'avez pas parlé de la difficulté.
« Vous n'en avez pas dit un mot. Si vous vouliez nous donner des chiens de votre chienne, tarare ponpon, turelututu; rengaine; vous n'aurez pas raison la plante ; vous repasserez demain ; pour aujourd'huy, sans tant tourner autour du pot, j'ay trouvé le mot et je tiens mabeste,
« Je vous avoue, Enfans, que ma jurisprudence étant im peu fatiguée, je me repose un peu, je m'essuye, tousse, crache et mouche, et dans l'instant je me jette à corps perdu dans la seconde partie de mon discours qui vous indiquera l'emplâtre qu'il faut mettre sur le mal que l'on vient de nous faire. Comme vous voyez, je ne pers pas la teste, tâchez de conserver les vôtres ; nous ne sommes encore qu'à moitié chemin.