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CHAPITRE X

La question de la détaxe

L'étude que nous venons de faire des cultures riches, qu'il y a intérêt à maintenir et à développer dans les colonies françaises, montre que leur production, malgré l’extension indéniable qu’elle a prise depuis quelques années, est encore très éloignée d’occuper sur le marché français La place qui logiquement devrait lui appartenir. Cette insuffisance de la production coloniale apparaît d’une facon encore plus frappante, quand on considère la place prépondérante qu’ont su conquérir les colonies britanniques sur le marché anglais, même sans privilège douanier; elles ont presque entièrement libéré le Royaume-Uni de la lourde contribution qu’il payait aux États étrangers pour l’achat de ses denrées alimentaires, notamment de ses denrées riches : thé, cacao, vanille. Si on examinait Les statistiques du commerce d'exportation des colonies néerlandaises avec les Pays-Bas, on aboutirait à une conclusion analogue.

A quoi donc tient l’infériorité du commerce colonial

d’exportation des denrées riches vers la France? En dehors des causes générales : timidité des capitaux métropolitains, habitudes routinières du consommateur et du commerçant français, infériorité de notre agriculture coloniale, il en est une qui mérite une attention toute spéciale, c'est le régime douanier colonial des cultures riches. Il soulève deux questions que nous allons étudier simultanément : d’abord une question de principes :est-il juste et rationnel? — puis une question d'intérêt pratique : est-il suffisant pour donner à la production coloniale l'impulsion nécessaire? Dans cette double étude, notre but sera de donner une idée générale de la législation douanière des denrées riches, sans faire pour aucune un exposé particulier; nous laisserons ainsi de côté ce qui se rapporte au sucre, dont la production est plus que suffisante et dont la législation est trop complexe pour être examinée en détail.

En ce qui concerne la question de principes, il serait tout à fait superflu de discuter ici le principe même du protectionnisme. Mais une distinction s’impose : Le protectionnisme métropolitain ne peut pas être le même que le protectionnisme colonial. Une différence de nature les sépare. La barrière douanière dont s’entoure la France lui profite en même temps qu’elle la gêne, c’est la même société qui défend sa production en réglementant sa consommation : producteur et consommateur tantôt se confondent, tantôt sont unis par telle-

ment de liens que leurs sorts sont associés, et les excès

1e auront des répercussions si multiples qu'ils seront rapidement découverts et supprimés.

Toute autre est la barrière douanière, dont la volonté souveraine de la métropole entoure les colonies. Elle est une servitude économique imposée à des pays distincts, et il est difficile de s’apercevoir des erreurs commises. S'il est vrai que la préoccupation de l'intérêt métropolitain doit être prépondérante, il faut que cet intérêt soit bien compris : il n’est pas désirable que les colonies soient pauvres et en établissant leurs tarifs douaniers, il faut éviter tout ce qui peut gêner leur développement, et avoir, comme en matière politique, ce libéralisme qui est la suprême habileté. Comme c’est la métropole qui, en dernière analyse, bénéficiera de la prospérité de ses colonies dont la puissance d’achat sera accrue, elle doit leur accorder la protection intégrale de ses tarifs, c’est-à-dire la franchise pour leurs importations et calculer les droits avec la préoccupation non seulement d’aider, mais même de provoquer la production coloniale. Alors les colonies trouveront leur véritable destination, qui n’est pas d’être les clients pauvres d’un fournisseur riche, mais les fournisseurs aisés d’un acheteur plus riche. Toutes ces matières premières, ces denrées riches que notre climat et notre géologie ne nous permettent pas de tirer du sol français, — café, thé, cacao, caoutchouc — nos possessions doivent nous les fournir. Une puissance coloniale pros-

père par ses colonies ou périclite par elles, car elles ne

peuvent rester un élément neutre de la situation économique et politique. C’est le régime douanier qui décidera de leur prospérité ou de leur misère, de leur attachement à la métropole ou de leur indifférence, sinon de leur hostilité à son égard, et par suite il exerce une influence, qu'on ne saurait trop mettre en relief, sur toutes les questions économiques et politiques intéressant les régions colonisées.

Encourager les colonies à nous fournir les denrées riches — et d’une façon générale toutes Les richesses de leur sol et de leur sous-sol (phosphates, métaux...) — tel est le but. Une protection très large deviendra une véritable prime, la plus efficace, à leur production et à leur exportation, ce sera une politique prévoyante et avisée. Cette vérité est d’ailleurs si évidente que le législateur de 1892 l’admettait lui-même, en édictant que les faveurs (ou soi-disant telles), du tarif colonial, pour raient même être accordées à des colonies n’appliquant pas chez elles les tarifs métropolitains. Allons jusqu’au bout de ce libéralisme, en n’insecrivant au tableau E (tarif colonial) qu'une mention générale d’exemption et en reportant, au besoin, certains droits sur des articles étrangers, dont nos colonies peuvent nous procurer les similaires. |

Un rapide exposé historique de la législation douanière des cultures riches va montrer que leur admission en franchise dans la métropole est non seulement

la conséquence nécessaire du régime en vigueur, mais

encore l'aboutissement logique de la politique coloniale des siècles passés.

Jusqu'à la Révolution, les idées de monopole avaient été pour les négociants de France la base des relations avec les colonies, dans le but d’écarter les étrangers du commerce de ces dernières, et on allait même jusqu'à établir le monopole de la vente en France des denrées coloniales comme le prouve l’édit suivant du roi, donné à Versailles en janvier 1692 et vérifié en Parlement le 26 février de la même année :

« Que tout caffé en fève et en poudre, le thé, Le sorbec et Le chocolat, ensemble le cacao et la vanille, ne soient vendus et débitez, tant en gros qu’en détail, dans toute Pétendue de notre royaume, païs, terres et seigneuries de notre obéissance, que par celui auquel Nous en aurons accordé la faculté, par ses procureurs, commis et préposez, et que Les boissons qui seront faites desdits caffé, thé, sorbec et chocolat, ne puissent être débitées en détail que sur ses permissions par écrit, pour chacune desquelles il luy sera payé trente livres par an à Paris et dix dans les autres villes, pour forme de droit annuel. »

En dépit de cette réglementation étroite, les idées de liberté économique faisaient leur chemin et apparurent sous la Révolution, qui inaugura un régime douanier basé sur les idées de Turgot et d'Adam Smith, partisans de la liberté des échanges coloniaux. Mais ce

régime ne fut pas établi sans discussions : un parti dé-

sirait la suppression des droits d’entrée en France sur tous les produits, à l’exception des cafés, sucres terrés et tafias; un autre estimait que Les denrées coloniales importées dans la métropole ne devaient jouir d'aucune faveur spéciale. L'accord se fit néanmoins sur les bases suivantes : La Constituante posa le principe que « le commerce des colonies est un commerce entre frères, un commerce de la nation avec une partie de La nation » (séance du 15 juillet 1790). Aussi les produits coloniaux furent-ils soumis à des taxes d’importation atténuées et simplifiées, et ceux qui servaient à l’industrie nationale (sucre) entrèrent en franchise. La Convention alla plus loin encore dans la voie des libertés commerciales : elle exempta de tout droit les denrées venant des îles françaises d'Amérique ; mais sous le Consulat, un décret du 19 avril 1801 fit revivre le régime politique et administratif existant sous l’ancienne monarchie, et les droits de douane furent rétablis.

Bonaparte fit plus: voulant nuire à l’Angleterre, il décida en 1802 que tous les produits coloniaux (sucre, café, cacao) seraient considérés comme produits étrangers et frappés de droits élevés. Il espérait ainsi l’écarter de notre commerce colonial. Mais la menace tomba dans le vide, car l'Angleterre garda nos colonies jusqu’en 1814.

Après le rétablissement du pacte colonial en 1814 et les dégrèvements accordés dès 1848 aux produits des

colonies à la suitede crise de l’abolition de l'esclavage,

aucune mesure importante ne fut prise pour les denrées riches jusqu’en 1861.

En somme, de 1670 à 1861, les possessions coloniales ont été considérées comme des fermes, dont l’exploitation devait tourner au plus grand profit de la métropole.

La loi du 3 juillet 1861 et le sénatus-consulte du 4 juillet 1866 opérèrent un changement dans la politique économique suivie à l’égard des denrées riches : les colonies purent les exporter à l'étranger, et la métropole acquit le droit d’en recevoir de toute provenance. C'est Le régime de l’autonomie douanière, qui sacrifiait le commerce métropolitain, la marine métropolitaine par la suppression de l’intercourse coloniale, laissant les colonies exporter de plus en plus à l’étranger et y acheter en plus grande abondance. Il est vrai que le mouvement commercial devenait plus actif, que les débouchés ouverts aux cultures riches étaient une prime efficace à leur production, mais cet élan ne profitait en rien à la métropole, dont la part contributive dans les échanges de ses colonies baïissait à l'avantage de l’étranger. Or le but véritable du régime douanier des cultures riches d'une nation coloniale est de l’approvisionner de ces denrées exotiques, tout en enrichissant le pays producteur. Que Iui importe un puissant mouvement commercial, une production abondante, dans ses possessions d'outre-mer, si elle n’en profite pas ? Il faut donc trouver un système qui puisse à la

fois fournir à la France les denrées riches nécessaires,

et réserver d'autre part le marché métropolitain aux productions coloniales, en encourageant ces dernières.

C’est ce but qu’a cru atteindre le législateur de 1892, en consacrant le principe de l’assimilation du sol colonial au sol métropolitain, c’est-à-dire, au point de vue des cultures riches, leur admission en franchise. Telle est la théorie, en fait on distingue trois catégories de produits riches : le sucre paye, à l’entrée dans la métropole, les droits inscrits au tarif métropolitain. Remarquons toutefois que le droit de douane ainsi établi sur le sucre colonial est simplement l’équivalent de l'impôt perçu en France sur cette denrée, c’est donc une taxe de consommation et il n’y a pas lieu d’en demander, dans l’état actuel de la législation, la modification. La deuxième catégorie comprend le cacao, le café, le thé, la vanille, les épices. Ces produits, qui n'ont pas de similaires dans la métropole, sont soumis à la moitié des droits du tarif métropolitain. La troisième est formée par les deux dernières cultures riches que nous avons étudiées, le caoutchouc et le coton, qui sont exempts de tout droit à l’entrée en France ; par suite elle sera laissée de côté, comme la première. Le tabac est lui aussi exempt de droits, car sa situation est particulière. Le commerce n’en est pas libre, seule l’administration peut en acheter, et naturellement il n'y a pas de taxe à l'entrée. La question de la détaxe n'existe donc pas pour cette culture; et le débouché de

la production coloniale en France, quand elle sera

assez prospère, dépend uniquement du Ministère des

Finances et de l'Administration de la manufacture des

tabacs, laquelle sera éclairée par une commission,

créée récemment, pour étudier les tabacs coloniaux.

L'analyse qui va suivre portera done uniquement sur

les denrées soumises au demi-droit.

Tout d’abord, voici le tableau de leur régime doua- -

nier d’après la loi du 11 janvier 1892, complété par les

modifications législatives ultérieures :

Régime applicable aux produits importés des colonies

françaises soumis au tableau E de la loi de 1892.

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