PRODUITS
cenfèves, torréfié ou moulu
Café
enfèves.
Ca- )broyé ou cao ) beurre
decacao.
Vanille......
Unité de per-
ception
perception
Régime
24 fév. 1900|1/2 R. Métrop.
11 janv. 1892
24 févr. 1900
Café en fèves
Guinée
Côte-d'Ivoir. 58 . 58|limitation 58 des
Dahomey Congo(bass). 124| quantités
Observations
francs
avec
Cacao
en fèves
Tarifs “e applica pans Tarif bles aux E minimum produits ral ! des | colonies 400 208 104 300 136 58 400 |(v.tarifgénér.)| 200 104 |(v.tarifgénér.) 52 150 |(v.tarifgénér.) 75 800 416 208 francs Dahomey.. 52| avec Côte-d’'Iv.. 52|limitation Congo(bas- des sin)...... 95| quantités
C’est en compensation de la loi douanière de 1892, soumettant nos colonies aux mêmes obligations douanières que la métropole, que fut accordée la modération de droits en faveur des denrées coloniales, sous la condition de l'importation directe et sur la production des justifications d’origine réglementaires. Ce régime, qui n’accordait pas la franchise complète à leur entrée en France à un certain nombre de produits de nos colonies, alors qu'il identifiait leur territoire au point de vue douanier à celui de la métropole, souleva de leur part de vives protestations, dont les rapporteurs successifs du budget se sont faits depuis l’écho, et dont nous démontrerons plus loin le bien-fondé. Aussi, tout en laissant en vigueur les principes de 1892, une loi du 29 mars 1910, dans son article 7, a prévu une réforme et le sort qui serait fait aux colonies pendant une période transitoire. Il avait été, en effet, très formellement convenu, pendant la discussion du tarif métropolitain, que le régime colonial serait examiné ultérieurement, et l’article 7 est ainsi conçu:
« Jusqu'au moment où seront promulgués les nouveaux actes fixant le régime douanier des zones franches..., des colonies et pays de protectorat, la présente loi ne sera applicable aux importations de ces territoires en France qu'en ce qui concerne les dégrèvements opérés sur les tarifs antérieurs, sous réserve des mesures de contrôle à prendre par les administrations
intéressées,
« Les tarifs faisant l’objet de la présente loi ne ser on exécutoires, en ce qui concerne les importations des produits étrangers dans nos colonies, les possessions françaises et les pays de protectorat, qu'après que des décrets en forme de règlements d'administration publique, rendus sur le rapport du ministre des Colonies, et de l’Industrie, et des Finances, et après avis des conseils généraux ou conseils d’administration des colonies, auront déterminé les produits qui, par exception au paragraphe 3 de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1892, seront l’objet d’une tarification spéciale. L’effet de cette disposition ne pourra excéder le délai d’un an. »
Le législateur a eu en vue, en procédant ainsi, de laisser au gouvernement et aux Chambres un certain répit pour solutionner le problème des douanes coloniales. Mais Le délai indiqué d’un an ayant été insuffisant, la Chambre l’a prorogé de trois mois et les huit décrets prévus n’ont paru que le 1* juillet 1911. Ils ne concernent du reste qu’une partie seulement de la question douanière coloniale, l’entrée de la marchandise étrangère dans les colonies françaises, et il est à craindre que les autres questions relatives aux rapports respectifs de la métropole et de ses colonies ne soient pas solutionnées de sitôt. C’est une réforme incomplète, au point de vue colonial, qu’ont réalisée la loi de 1910 et les décrets de 1911, en dépit des promesses de l’article 7. Ainsi, pour le sujet qui nous occupe particuliè-
rement, la détaxe complète des denrées riches, rien n’est
encore décidé, et cependant que de projets ont été élaborés depuis 1892 dans le but de réaliser cette réforme de justice et d’équité !
C'est la proposition du 25 novembre 1893, demandant d’exonérer certaines denrées coloniales (dont les denrées riches) à leur entrée en France, dans le but, dit-elle, d'encourager le développement de ces cultures.
C’est encore celle du 18 novembre 1898, tendant à créer un régime spécial pour les alcools, les fruits conservés, les cafés, les cacaos et les vanilles provenant des colonies françaises, et demandant l’entrée en franchise de ces trois dernières (les cultures riches) dans les limites des quantités fixées annuellement par décret.
«En 1900,un amendement au budget est déposé dans le but d'obtenir l’exemption des droits de douane sur toutes les denrées secondaires des colonies à partir de
«Un rapport du 16 janvier 1902 conclut à l'adoption d'une réduction de 20 °/, des droits pendant cinq ans, puis de 60 °/,, et suppression de tout droit après dix ans, sauf un droit de statistique de 0,50 par 100 kilos de denrées coloniales importées.
« Tous ces efforts sont restés sans résultat. M. Caillaux déclara le 8 mai 1902 : « Le régime dont bénéficient actuellement les produits coloniaux est déjà un régime de faveur, et l’étendre serait exposer le Trésor et les consommateurs français aux plus graves incon-
vénients. »
Sans se décourager, les partisans du libéralisme colonial continuèrent leur campagne. D’autres propositions, tendant à dégrever les cacaos, cafés, ete., des colonies, furent déposées le 16 juin 4902, le 15 juin 1903, le 3 novembre 1904: toutes restèrent sans suite.
M. Guiyesse demanda, sans succès, par sa proposition du 14 décembre 1906, l'importation en franchise. Il disait : « Cette mesure sera la réparation d’une injustice et un remède à des misères imméritées. Pour la métropole, amélioration très notable du marché colonial. Pour le Trésor, un manque à gagner insignifiant et bien vite reconquis. »
Une proposition de loi du 18 janvier 1907 tendait aussi à la suppression des droits de douane sur les cafés, thés, cacaos, d’après les règles suivantes : 1° Tous droits sur les cafés, thés, cacaos des colonies seront entièrement supprimés ; 2° les droits sur ces denrées de production étrangère seront réduits jusqu’à n’être plus que le dixième des droits actuels du tarif minimum pour les pays qui concéderont des avantages, de valeur équivalente, pour l’admission chez eux de produits français. — L’exposé des motifs disait : Il est odieux que l'impôt réduise le pauvre à s'abstenir ou à consommer des produits de qualité inférieure. — Comme les précédentes, cette manifestation n'eut aucun
succès.
Le 21 novembre 1907, les députés coloniaux présen-
tèrent une proposition de loi tendant à dégrever les cafés, cacaos, thés, vanilles et épices de nos colonies, avec limitation de quantités. La disposition suivante, souvent introduite dans les propositions de détaxe, est à noter : « Les colonies bénéficiaires de la détaxe ne pourront importer chez elles des denrées pour lesquelles elles jouiront de l’exemption du droit à l'entrée en France ; en cas de violation, la colonie sera déclarée, par décret, déchue du bénéfice de cette exemption. » Le texte fut renvoyé à la commission des douanes, c'est-àdire qu'on n’en a plus parlé.
Citons enfin la proposition du 1* février 1909, dont le but, plus spécial, était d'établir un droit de consommation sur la vanilline chimique, pour protéger la eulture de la vanille.
La question de la détaxe n'a donc pas été résolue, n'a même jamais fait l’objet d'un débat publie à la tribune jusqu'en 1911, mais il semble que cette idée ait fait du chemin et que les droits de douane sur les denrées riches, qui n'ont pas de similaires dans la métropole, ne vivront plus guère. Dans les propositions eidessus, on constate des divergences sur l'application du principe, mais l'idée générale de l’exemption est fondamentale. Le libéralisme économique, voilà l'aboutissement de notre politique colomiale, et nous pouvons citer ici un exemple qui démontre quels merveilleux résultats sont obtenus par cette émancipation écono-
mique. L'Afrique Occidentale française, qui jouit d'un
régime douanier très souple, se trouve à elle seule avoir, sur ses budgets de 1910, un excédent de recettes de 10 millions, alors que les excédents de toutes les autres colonies réunies s’élèvent à 6 millions seulement. Cette démonstration éloquente des bienfaits de la liberté va se trouver confirmée par l'analyse détaillée du régime actuel du demi-droit, de ses inconvénients, des intérêts lésés par sa suppression éventuelle. Il est impossible de ne pas voir le mécontentement des colons, l’aggravation des dépenses qui leur est imposée, la gêne qui résulte des hauts prix, les protestations des colonies et des chambres de commerce. Soyons guidés par l’idée que les échanges économiques ne sont qu’un cas particulier du grand fait social qui est l'échange de services, et qu'entre la métropole et ses colonies, c’est un échange de services qui doit être le lien essentiel.
Le régime douanier imposé à nos colonies en 1892 y augmente le prix de la vie, parce qu’il met des entraves à l’entrée des produits étrangers, et même la prohibe. IL en résulte fatalement que les colonies sont forcées d'acheter en France ces produits, souvent plus cher, d’acheter par suite moins, alors que leurs besoins augmentent et que leurs ressources sont stationnaires. Du reste, défendre aux colonies de communiquer avec les pays riches et prospères, qui sont à leur porte, c'est la négation de la force des choses et des lois supérieures de la nature. Ce régime douanier a donc
pour conséquence non seulement de nuire à leur enri-
chissement, mais d'entraîner un appauvrissement pour certaines d’entre elles. Ainsi à Madagascar, dans un rapport du 30 avril 1905, le général Galliéni a fait ressortir que l’obligation de s'adresser à l’industrie métropolitaine fait dépenser à la colonie une somme annuelle supérieure de plus de 2.700.000 francs à celle qu'elle eùt versée pour les mêmes fournitures à l’étranger. Get impôt perçu par la métropole représente plus de 1 franc par habitant, soit 3 fr. 60 par contribuable. De même pour les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Nouvelle-Calédonie : nous leur avons accordé une détaxe de 1 million, quand elles ont eu à supporter une majoration de prix de plus de # millions sur les achats s’élevant à 42.840.950. Au point de vue douamier, elles ont donné plus qu’elles n’ont reçu, et avec La détaxe entière, nous resterions encore de moitié au-dessous de la majoration résultant de leurs achats en France. C'est en compensation de ces charges que le régime des demi-détaxes, pour certaines denrées coloniales à l'entrée en France, a été établi. Les exemples eidessus montrent que cette compensation est infime. Pour en donner une idée générale, voici l'évaluation faite en 1900 : Les charges imposées à nos possessions par la loi de 1892 s'élèvent à 20 millions, et l'avantage soi-disant corrélatif retiré par elles des demidétaxes à 3 millions seulement. Si on pouvait se per-
mettre une plaisanterie sur un sujet aussi triste, on
serait tenté de faire un rapprochement entre la gratification offerte aux colonies et le petit verre présenté au condamné à mort le matin de l’exécution.
C'est à l’occasion de la détaxe des denrées riches que notre régime douanier colonial apparaît dans toute son inconséquence : il a voulu réaliser l'assimilation ; mais dès qu'on étudie la loi de 1892, on s’aperçoit que de l’ancien pacte colonial l’article 4° a bien été conservé, à savoir la réserve du marché colonial au marché métropolitain, mais qu’on s’est fait un strict devoir de rejeter l’article 2, à savoir la réserve du marché métropolitain au marché colonial. De sorte que cette union douanière n’en est nullement une.
Cette exigence non fondée de la métropole frappe particulièrement quatre de nos colonies : la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie. Elles ne cultivent guère que des denrées riches : sucre, cacao, café, vanille, caoutchouc, et sont par suite obligées de se procurer au dehors presque toutes les choses nécessaires à la vie. Les conséquences de la demi-taxe ont été l’abandon des cultures secondaires insuffisamment protégées pour s’écouler dans la métropole inondée de similaires étrangers, et par suite la monoculture. En Nouvelle-Calédonie par exemple, un millier de colons sont venus. Avec un peu d’argent et beaucoup de vaillance, ils ont défriché, planté, attendu, récolté enfin leur café. Déjà la surproduction du Brésil
faisait baisser les prix, cela ne suffisait pas: en 1900,
pour éviter avec ce pays une guerre de tarifs, la France abaisse de 156 à 136 francs les droits sur les cafés étrangers. Résultat: le café brésilien inonda notre pays, ce fut pour les exportateurs calédoniens une concurrence insurmontable, et les statistiques démontrent l’arrêt du progrès des exportations.
La stagnation de ces colonies eût été certainement moindre si, faisant droit aux justes doléances des colons, on eût, par une détaxe complète, encouragé l'extension de toutes les cultures riches, fournissant ainsi un aliment varié et abondant aux exportations vers la métropole, Qu'on se rappelle l’exemple de la Tunisie, dont les exportations en France ont augmenté de 25 millions après la loi du 19 juillet 1890, qui accordait l'admission en franchise aux principaux produits tunisiens, tandis que les importations françaises en Tunisie augmentaient elles-mêmes de 11 millions. Qu'on se rappelle l'effet de la demi-détaxe de 1892 en Nouvelle-Calédonie, jusqu'au jour où l'accord franco-brésilien rappelé plus haut vint paralyser l’activité naissante : Les achats de cette colonie en France augmentèrent de 70°/.en trois ans (3.611.000 en 1895 à 6.275.000 en 1899, alors que le Trésor y perdait la faible somme de 120.000 francs). On peut ainsi se faire une idée de l’effet salutaire que produirait la détaxe complète.
C’est pourquoi il ne s’agit point de dire que si cette
demi-taxe dont jouissent les colonies n’a point suffi à
développer les cultures riéhes, il ne servirait de rien de leur accorder la détaxe complète :il s’agit de savoir si les produits de nos colonies peuvent être considérés comme des produits français.
Et pour montrer mieux encore le ridicule de ce système après en avoir ainsi prouvé la profonde injustice, remarquons qu'il s’agit là de produits n'ayant pas leurs similaires dans la métropole, que les taxes qui les frappent nuisent au développement de la consommation sans être une ressource indispensable pour le Trésor, sans protéger en aucune manière l’agriculture nationale, alors que, par l'assimilation douanière, nous acceptons en franchise les vins algériens, et que, par une mesure d'ailleurs excellente, nous avons affranchi dès 1890 de tous droits Les céréales tunisiennes, les huiles tunisiennes, les bestiaux tunisiens qui viennent concurrencer les marchandises similaires sur le marché métropolitain !
Il est vrai, argument survenu après coup et inspiré par les besoins de la cause, que ces droits, dit-on, ne sont autres que des taxes de consommation. Des taxes de consommation de 58 francs sur les cafés, de 104 sur les cacaos, de 208 sur les poivres et sur la vanille ! Mais où trouve-t-on le courage de réclamer des impôts aussi exorbitants sur des matières de première nécessité, d’une consommation hygiénique ? Il est injuste que dans notre pays, où les ouvriers et les paysans ont l'habitude de boire du café, par exemple, ce pro-
duit soit taxé aussi lourdement que s’il s’agissat, d’une boisson de luxe devant être consommée seulement par de rares privilégiés. Cette taxe de 58 francs les 100 kilos représente une moyenne de 80 ‘/, de la valeur, et ce taux s’est même élevé en 1900 à 1925 °,,, et en 1903 à 100 ‘/.. Le café est imposé bien moins dans les pays étrangers : 34 francs en Angleterre et au Danemark, 16 fr. 50 eu Suède, 3 fr. 50 en Suisse, il ne paie rien en Belgique ni en Hollande. D’autre part, si le cacao paie 25 francs en Allemagne, 5 f:ancs en Angleterre, 1 franc en Suisse, ilest exempt en Belgique, en Hollande, au Canada, aux États-Unis ; si la vanille est imposée 62 fr. 50 en Allemagne, elle est exempte de tout droit en Angleterre, au Canada, aux États- Unis.
Si, d’ailleurs, nos colonies demandaient l’établissement de droits élevés à l’importation sur les principaux produits français, les vins et Les tissus, par exemple, pourrait-on valablement soutenir que ce sont là des taxes fiscales, contre lesquelles la métropole n'aurait pas à protester sous prétexte que ces colonies ne produisent ni vins, ni «issus ?
Dans le même ordre d'idées, on a prétendu que l’admission en franchise dans la métropole des denrées coloniales donnerait lieu à des réclamations de la part des pays étrangers, du Brésil par exemple. On invoque
l'appui de cette thèse la réduction simultanée de
à 20 francs sur le t°rif minimum et sur le tarif appli-
ie
qué aux colonies, par suite de l'accord intervenu avec le Brésil en 1900. Il est facile de répondre que l’étranger n’a pas à s’immiscer dans un règlement de tarifs de douane entre la France et ses colonies. Quant à la réduction de 20 francs signalée, elle a été demandée par le Brésil, et la France ne pouvait faire autrement que de maintenir au profit de nos colonies l’écart de droits préexistant, pour ne pas traiter les cafés coloniaux plus défavorablement qu'avant l’établissement du tarif minimum.
Mais la réciproque ne serait pas exacte : une diminution, ou une suppression, des droits payés par les colonies ne saurait en entrainer une autre au profit des pays ayant droit au tarif minimum, ceux-ci ne peuvent rien invoquer en ce sens, pas même la clause de la nation la plus favorisée.
Pour terminer cette étude du principe même de la taxation des cultures riches, en présence de son injustice démontrée, il faut indiquer maintenant pourquoi ce régime s’est toujours maintenu,et a toujours triom. phé des attaques dirigées avec raison contre lui. C’est que le système de la franchise complète des denrées riches à leur entrée en France soulève deux objections. La première, secondaire, est relative à la répression de la fraude : comment distinguer à la douane les produits véritablement originaires des colonies ? C'est là une question d'organisation, doit-on répondre, et il
n’est pas possible de la considérer comme insoluble.
La seconde objection est beaucoup plus sérieuse, c’est à vrai dire la seule, et nous y avons déjà fait allusion.
Les droits de douane quifrappent ces denrées riches, dit-on, sont parfaitement légitimes. Ils frappent des produits qui n’entrent dans la consommation que comme extra, ce ne sont pas des denrées de première nécessité, ce sont des denrées de luxe. La taxe se justifie donc par l’idée qu'il s’agit d’une consommation riche, qui prouve la possibilité d'une dépense superflue, par conséquent d’une certaine aisance ; par là même, c’est une matière essentiellement imposable. Pour faciliter la perception de cet impôt, on le prélève sous forme de taxe douanière. Du moment que ces denrées ne sont pas produites en France et doivent y être importées, 1l n’y a aucune raison pour exonérer les denrées de telle ou telle provenance.
Nous croyons avoir déjà fait justice de cette théorie de l’ancien régime. Outre qu’elle sacrifie brutalement l’intérêt colonial, pour ne comprendre, fort mal d’ailleurs, que celui de la métropole, elle soutient que les denrées susdites sont des produits de luxe, ce qui est, nous l’avons vu, une erreur économique, d'autant plus grande que c’est l’impôt de consommation qui contribue à en faire des denrées chères en majorant fortement les prix de vente, en restreignant par suite leur acquisition à un nombre plus limité de consommateurs, à ceux qui ont les facultés suffisantes d’achat. Supprimez
l'impôt, vous augmenterez la consommation dans des
proportions considérables : on peut citer à l'appui l’accroissement de celle du sucre en 1903.
Les partisans du système de 1892 ne manquent pas d’invoquer ici leur dernier argument, qui est la raison d'être de leur tentative de justification des droits à l'entrée : La détaxe complète comporterait pour le Trésor un lourd sacrifice financier. Voici comment l’apprécie M. Caiïllaux: « La perte immédiate que subirait de ce chef le Trésor s’élèverait à 3.340.000 francs environ par an, ce qui n’est qu'un minimum ;en réalité la perte serait beaucoup plus considérable. En effet, la plupart des denrées coloniales bénéficient, à l’entrée des colonies soumises au tarif métropolitain, de détaxes assez importantes ; dans ces conditions, les produits étrangers auront tout avantage à pénétrer dans nos colonies, en se soumettant à leurs tarifs réduits, pour être ultérieurement réexpédiés en franchise dans la métropole.»
C’est l’objection de la fraude qui réapparaît. Gomme nous l'avons vu, ilest facile d’organiser les importations dans nos colonies de facon à l’éviter : l’article 4, cité plus haut, de la proposition de loi Archambeaud (21 novembre 1907) donne le remède : « Les colonies bénéficiaires ne pourront, sous peine de déchéance, importer des denrées pour lesquelles elles jouiront de lexemption du droit à l’entrée en France. »
Quant à la répercussion de 3.340.000 francs sur le budget métropolitain, elle est théorique. I est vrai que
le budget français a besoin de ressources, ce n’est un
secret pour personne qu’à la commission du budget, comme aux ministères,on cherche des économies, parfois de bouts de chandelles, pour employer lexpression classique et familière. Cefle quirésulte du maintien du demi-droit peut leur être comparée. D'abord ce chiffre de 3.340.000 francs est exagéré,comme l’a montré M. le Myre de Vilers : «Si l’on déduit de ce chiffre les importations des colonies qui profitent de l’article 3, S 2, de la loi de 18992, en vertu des décrets des 30 juin 1892 et 22 avril 1899 (côte occidentale d'Afrique, Congo), cette perte se réduit à 3.000.000 de francs environ. »
Mais dût la détaxe coûter quelques millions au budget, on ne peut la repousser pour ce seul motif. Ce ne serait qu'un simple manque à gagner. Considérons en effet ce qui se passe pour l’une de ces denrées, le café.
Étant donné quesaconsommation en France augmente chaque année d’un million de kilogrammes en moyenne, et d'autre part que nos colonies n’alimentent cette consommation que dans une proportion infime de 2,5 °/, au plus, il est facile de comprendre que les recettes perçues sur les cafés augmentent chaque année indépendamment de la contribution des cafés coloniaux, et que la détaxe de ces cafés coloniaux n'aura d’autre résultat fiscal que de diminuer légèrement cette plusvalue régulière. Ainsi, pour les seuls dix premiers mois de 1906, la perception des droits sur les cafés a dé-
passé de 7.545.000 francs la période correspondante
de 1905, et de 4.596.000 Les prévisions budgétaires, La
détaxe, en la supposant votée eu 1906 aurait diminué ces bonis d’un million, mais elle n'aurait pas empêché le Trésor d'encaisser plus qu’il n’avait lui-même escompté.
Mais, dit-on, le jour où nos colories nous fourniraient toutes nos denrées riches, notamment tout notre café (c'est celle qui rapporte le plus au budget), le Trésor français y perdrait cent cinquante millions par an. L’objection ne porte pas. Si nos colonies nous envoyaient toutes les denrées riches dont la France a besoin, elles acquerraient sur la métropole, nous l’avons vu, une créance annuelle de trois cents millions par an, susceptible d’accroissement avec l’augmentation énorme de la consommation résultant de la baisse des prix. Elles achèteraient alors davantage à la métropole, une solidarité économique serait créée entre elles, et en fin de compte nos colonies plus riches ne coûteraient que bien peu à la France, soit comme administration, soit comme travaux publics ou défense militaire. Notre pays pourrait envisager sans effroi la fermetire 5rogressive des marchés étrangers et jouir de cet admirable équilibre de ressources, qui lui permettrait de vivre entièrement sur lui-même et sur ses colonies. La perte de cent cinquante millions faite par le Trésor, et elle est indiscutable, n’est donc rien à côté des avantages à naître du libéralisme, Il serait même possible d’atténuer cette
perte : les primes indirectes accordées aux produits co-
loniaux par la détaxe pourraient décroître proportionnellement à l’accroissement de leur importation, jusqu'au moment où l'importance de celle-er, attestant que les colons sont sortis des difficultés des débuts, déciderait le retour à des taxes légères. Mais c’est là une demi-mesure inutile, La France doit encourager franchement la production par la détaxe complète, et la maintenir. Il ne s’agit certes pas de donner la métropole aux colonies comme débouché unique et obligatoire ; mais en faire un débouché ouvert à tous leurs produits est le meilleur moyen de préparer nos colonies à la lutte sur le marché mondial.
Il est enfin un fait qui montre bien l’insuffisance de la demi-détaxe actuelle, et la nécessité d’établir la détaxe complète. C’est que le producteur colonial n’a pas pour lui seul, bien loin de là, le bénéfice de l’exemption partielle. Il semble au premier abord que, si nous prenons l’exemple du café, sachant qu’un kilo du Brésil revient à l'importateur français, tous frais payés, à 2 francs environ, un kilo de la Côte d'Ivoire introduit en droiture et n’acquittant que 0 fr. 58 de droits devrait lui revenir moins cher, quelle que soit la difficulté de produetion de cette denrée dans la colonie. Il n’en est rien, du moment que l'expérience journalière montre qu'il s'adresse de préférence au Brésil, même à qualité égale. Et pourquoi? Parce que la détaxe ne protège pas suffisamment le planteur pour l’engager à produire
et à approvisionner l'importateur. Pour que ce plan-
teur ait, suivant le vœu du législateur de 1899, le bénéfice de la détaxe, il faudrait qu’il vende en France son café au même prix qu’à l'étranger, plus le montant de cette détaxe qui est de moitié, et le sacrifice consenti par le Trésor (la moitié de la taxe sur le produit étranger) constituerait son bénéfice. En réalité, les choses ne se passent pas ainsi: les cours des cafés coloniaux ne répondent nullement à cette règle, parce que l’incidence de la détaxe n’intéresse pas seulement le planteur ; mais le consommateur métropolitain, les commerçants intermédiaires en prennent leur part. Il reste peu pour le producteur colonial. La détaxe complète, en maintenant bien entendu la taxation des produits similaires étrangers, est donc une condition indispensable du développement des cultures riches dans nos colonies.
Cette question de l'entrée en franchise des produits coloniaux est plus grave qu’on ne le pense. Il s’agit de savoir si, oui ou non, les colonies vont pouvoir prendre leur essor, Il est temps que le Parlement se rende compte que la marchandise coloniale, comme toutes les marchandises, se dirige vers les points où elle a chance de trouver une vente assurée et lucrative ; que maintenir le régime actuel des denrées riches, c’est contribuer à enrayer le développement des grands marchés : Le Havre, Bordeaux, Marseille, et que ce sont les ports de Hambourg, d'Anvers, etc., qui profitent de
nos erreurs économiques ; c’est contribuer à précipiter
la décadence de notre marine marchande, dont les intérêts sont liés au régime douanier : la marchandise qui arrive sur un marché d'outre-mer possède avec le pavillon qui la couvre une sorte de solidarité, qui aux yeux du consommateur étranger se confond avec le pays d’origine et se substitue à la marque de fabrique. Avec M. le Myre de Vilers dans son rapport sur le budget des colonies de 1900, avec M. Étienne, avec M. Bienvenu-Martin, dans son rapport sur le budget de 1902, avec MM. Saint-Germain, Guiyesse, Messimy, avec l’unanimité des colonies assimilées, on doit déclarer que la loyale conséquence du régime douanier actuel, le moyen primordial d’encourager les cultures riches et d’assurer la prospérité de nos colonies est la franchise totale des denrées coloniales à leur entrée en
France.