‹ Les Débits de Tabacs Organisation administrative du Régime FrançaisChapitre 10 sur 38 · B. — SERVICES INVOQUES · texte numérisé non relu

B. — SERVICES INVOQUES

Pour être recevables, les titres invoqués doivent réunir quelques conditions :

Les titres militaires doivent correspondre à un certain grade dans l'armée.

Les titres civils doivent correspondre à un traitement atieignant un certain chiffre.

De plus, il ne doit s'agir que de services rendus exclusivement à l'Etat à condition, toutefois, que ces services n'aient point été effacés, soit par une démission volontaire, soit par l'application de mesures disciplinaires.

GRADE ET TRAITEMENT. La Commission ne retient que les candidatures basées sur les services des « Officiers où assimilés », où sur ceux des fonctionnaires civils dont le traitement d'activité est d'au moins 2.400 fr. {ancien traitement avant la majoration de 1920). Si, quant aux militaires, le principe est absolu et nettement déterminé, il n'en est pas de même en ce qui concerne l'élément civil. La Commission a longtemps hésité pour établir le chiffre-base de la discrimination entre les titres de première classe et les titres secondaires chez les fonctionnaires. Jusqu'en 1908, le chiffre de 2.000 francs avait prévalu ; aucune décision n'a encore été prise depuis l'augmentation dernière des traitements.

CARACTÈRES DES SERVICES. — Il faut entendre des

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« Services » proprement dits. On ne saurait. donner aux débits de tabacs un caractère d' « indemnité » mi de « compensation » en raison d'un préiudite causé aux j-ersonnes par l'Etat ou ses renrésentants. Des débits de tabacs ont souvent été sollicités à ütre de dommages et intérêts, mais toutes ces requêtes sont irrecevables.

Seuls, les services rendus à l'Etat peuvent être invoaqués pour un débit de première classe. Les fonctionnaires départementaux, communaux et coloniaux sont écartés du bénéfice des bureaux de cette catégorie et l'examen de leurs titres rentre dans les attributions des Commissions départementales. La règle semble un peu sévère et, de plus, son application est la source de multiples inconvénients. Il est souvent malaisé de détermiuer quand on se trouve en présence d’un fonctionnaire de l'Etat ou d’un agent d’un service public quelconque. Le ceritérium adopté par la Commission pour opérer la distinction est le régime des retraites auquel est soumis l'agent dont les services sont invoqués. Ne sont, en conséquence, retenus pour un débit de nremière classe que les titres des postulants soumis au régime de la loi du 9 juin 1853 pour les pensions civiles. Ceux dés candidats soumis, au contraire, à des régimes spéciaux, caisse locale, caisse nationale des retraites, etc.…., sont de la compétence préfectorale. Cette distinction, trop subtile, conduit à des exclasions souvent iniustes. C'est ainsi que la veuve d’un commis de la Trésorerie d’Alsérie, par exemple, peut être classée par la Commission Centrale alors que la veuve d'un commis de Trésorerie d'Indo-Chine qui a rempli exactement les mênes fonctions et dans des conditions sûrement plus défavorables étant donné la différence de climat, sera renvoyée aux Commissions départeméntales !

C'est, ,d’ ‘autre part, une source, pour la Commission, de difficultés futures. Des caisses locales ont été créées et nombre de catégories nouvelles d'agents échappent à la vétuste réglementation de 1853 dont, depuis plus de 50 ans, la réforme était réclamée. « Les lacunes et les insuffisances existant dans cette législation ont dûù aux « circonstances nées de la guerre de frapper tous les yeux (1) » et le Parlement a voté récemment (2) une loi portant réforme du Régime des Pensions civiles et des Pensions militaires. La Commission abordera-t-elle les complications provenant des régimes transitoires et en viendra-t-elle à rejeter des candidatures basées sur des services que, pendant des années, elle a jugé recevables, ou bien à admettre des demandes appuyées par des titres que, jusqu'alors, elle avait invariablement écartés ?

Peut-être, faisant de la nécessité de participer à la charge des retraites une condition de la recevabilité des services, pourrait-on concevoir que le versement à une caisse quelconque soit une condition indispensable du classement !

Mais il semble préférable, en l'espèce, de ne tenir uniquement compte que de la situation pécuniaire de la famille laissée par le fonctionnaire décédé. La pension accordée est-elle suffisante ou non, voilà la seule chose qui importe ! N'avait-on pas prévu déjà, en 1848 et en 1852, que les candidats ayant un certain chiffre de pension ne pouvaient obtenir un débit de tabac ! En ce qui concerne la distinction entre les titres secondai-

(1) Rapport Lugol, n° 4225 sur la réfor n des pensions civiles et militaires. UNE (2) Loi du 14 avril 19924.

res “et ceux admissibles ‘pour un débit dé première: classe, il serait plus simple ‘de se ‘baser sur la: -seulé” importarice. du traitemnt sans tenir Ponpe de son origine. :

A la décharge er re il faut signaler ne son hésitation à se montrer plus libérale provient de. la crainte dé trop élargir la base de. classement et de multiplier les inconvénients résultant de l'admission de. candidatures auxquelles le cours : des vacances ne pou : vait permettre de donner satisfaction.

La Commission estime que la. LEA volontaire de l'officier ou du fonctionnaire efface les services ren-, dus. De même, en cas de mesures disciplinaires (mises en disponibilité, suspension, révocation) les servires: sont considérés comme inexistants. Gette dernière :in-' terprétation. peut se justifier.par le faitique les. buræux. de tabacs ont, à côté de leur caractère -de complément. de ressources, celui. de récompense gouvernementale ; Elle est peut-être un -peu sévère à l'égard des veuves et orphelins qui ne devraient supporter les conséquences. de Ja faute du coupable, surtout lorsque cette faute n’entache. nuHement l’honorabilité . (délits poliliiues,. par exemple).

LES OFFICIERS DES RÉSERVES ET LA GUERRE 1944-1918 (1). — Dès 1915, la question s'était posée de savoir si les veuves et orphelins des Officiers des réserves victimes: de guerre pouvaient préteñdré à l'obtention d’un débit. de tabacs au.même titre que les veuves des Officiers de. l'armée active. Juridiquement comme ‘équitäblementt, it

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0) Anterpréta tion iflentique! à l’égard' au sous- officiers. et soldats mobilisés en ce. qui. concerne, les Commissions départementales. :

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éinit impossible de leur contester cette faculté, aussi est-ce la solution affirmative qui l'emporta.

L'article 40 & 1° de la loi du 44 Juillet 4873 sur l'orgenisation générale de l’armée ‘avait, en effet, posé en. principe que les Officiers de complément devaient être « gendant la durée de leur présence sous les drapeaux, « considérés comme étant'en activité » et assimilés en ivus points (1), d'après les règlements militaires, aux Officiers de l’armée active du même grade. Lorsque, sous les drapeaux, ils étaient atteints, en service commendé, de blessures ou d'infirmités, ils avaient droit à pension. D'autres textes spéciaux avaient confirmé æette assimilation en ce qui a particulièrement trait aux pensions (2). Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ävait, en outre, par l'interprétation de ces dispositions législatives, reconnu à plusieurs reprises, antérieurement à 1914, le droit à pension d'Officiers des réserves ou de leurs veuves (3). Donc, en droit, les veuves des Gfficters de complément se trouvaient dans la même sitaation que celles des Officiers de l’active. Nombreuses étaient également les raisons qui militaient, au point de vue de l'équité, en faveur de cette solution. Les Offitiers des réserves. étant assimilés aux Officiers de l’ar- #née active remplissaient, en temps de guerre, des fonc-

{?) Sauf toutefois en ce qui touche leurs droits au &ommandement.

(2) Armée de terre, art. 40, $ 3, Loi du 24 juillet 1873; œxt. 2, Loi du 1° juin 1978.

Armée de mer. — Art. 3, Loi du 3 août 1893; art 43 Loi du 10 juin 1896. :

-{3) Arrêt veuve Marcouly, 10 décembre 1887, Recueil Aæebon, page 868. ;

Arrêt veuve Dupuy, 4 août 1902, Recueil Lebon, page 696.

ren Roger de Beauvoir, 20 juillet 1906, Recueil Feb. page 665.

“Arrêt Bally, 21 janvier 1910, Recueil Lebon, page 62.

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‘tions semblables et, partant, couraient des dangers aus- -si grands. Le Gouvernement, dès lors, ne pouvait leur refuser le même appui qu'aux Officiers de carrière. On ‘8 fait aussi ressortir que l'Officier de l'armée active ne faisait, durant les hostilités, que subir, en somme, les conséquences d’un risque inhérent à son métier, à la carrière qu'il avait choisie et à laquelle il avait consacré sa vie. Pour l'Officier de complément, il n’en était pas de même puisque, afin de remplir son devoir, il abandonnait son emploi, son commerce, ses occupations lucratives et laissait bien souvent sa veuve, du jour au lendemain, dans une situation lamentable au lieu de la large aisance que procuraient ses gains du temps de paix. Enfin, dans l'intérêt de l'Armée et pour encourager le recrutement des Officiers des réserves, il ne con- - venait nullement de prendre une décision de nature à donner à leurs veuves une situation moins re ‘qu’à celles des Officiers de l’armée active. La loi du 31 mars 1919, modifiant la législation des pensions des Armées de terre et de mer en ce qui cencerne les décès survenus, les blessures reçues et'les maladies contractées ou aggravées en service, a COnSæcré législativement la thèse de l'assimilation complète des éléments du cadre actif et des éléments de com- - plément. Jusqu'alors, la législation francaise, en mæ- -tière de pension militaire, reconnaissait un droit pour - les veuves et pour les orphelins. Toutefois, le principe générateur de l'obligation de l'Etat et les conditions d'application des règles contenues dans la loi dm 41 avril 1831 et les textes complémentaires postérieurs . étaient conçus en vue d'une armée de professionneis. L'élément ouvrant le droit à pension élait celui qui rendait l'individu impropre au service militaire, qui le mettait dans l'impossibilité de continuer son mélier

jusqu'à l'époque à lequelle-il pouvait: compter sur san admission: à-la retraitæ : la: fonction. de l'individu: étant d'être militaire, linvalidité était: appréciée suivant. le degré- d'impessibilité où il se trouvait: de remplir: son -métier militaire. Au contraire,. dans la:lqi. de 1949; un : prineipe nouveau est.formulé Parmi les. mobilisés de . 4944; la grande: majorité était représentée par des éléments étrangers à: la carrière militaire. L'idée de: la nafion armée était appliquée ; les individus furent en- “levés: à la charrue, à. l'atelier, à toutes les professions. Hs:ont été, secrifiant leurs occupations. ordinaires, des .«soïdats d'occasion. et non. des professionnels. C'est pour- -quoi la loi:nouvelle apprécie l'invalidité au neïnt de vue de la vie civile: qui est la. vie normale de l'immense . majorité-des mobilisés; on ne:se préoccupe uniquement : qe de l'influenee: exercée, par: la blessure reçue ou la -maladie contractée: au: service, sur la capacité: professgionnelle civile de l'individu (f). On répare donc: le “préjudice causé: au: mobilisé en général qui à été frappé -@r, S& personne, ou: en Celle de sa famille. en. cas: de . décès: ‘

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