C. — REVENUS DECLARES
"RÈGLE DU '« MINIMUM DE. VIE: ». — Une des conditions “peur l'obtention d'un débit de tabacs. étant, comme Rous l'avons vu, de justifier « de moyens d'existence insuffisants: », la Commission & dû fixer le. montant des ressources: au-dessus duquel toute personne; consi- ‘érée. comme: à l'abri des premiers besoins, est, en conséquence, écartée du bénéfice du: classement; et: au-
. (1), M. Hitier à sonequræ.
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dessous duquel, au contraire, chaque postulante devenant, en principe, nécessiteuse, peut voir sa candidature favorablement accueillie. On fut ainsi amené à choisir comme base un chiffre qui, d'abord porté à 800 francs, puis à 1.100 francs, puis à 1.000 francs, représente « le minimum de vie ». La Commission le fait varier suivant les circonstances et les nécessités, tenant compte à la fois des changements du coût de la ‘vie, des disponibilités en débits de tabacs, du nombre des demandes introduites.
L'utilité de cette règle qui présente, toutefois, quelques inconvénients, est incontestable. Son efficacité doit résider dans son application rigoureuse et c'est pourtant ce qui conduit à des inégalités. Prenons, par exemple, le cas de deux veuves ayant des titres identiques, des charges semblables et dont l'une accuse un revenu de 1.100 francs, et l’autre un revenu de 1.000 francs. La première verra sa demande rejetée par la Commission alors que la candidature de la seconde sera admise. Rien n’est anormal jusqu’à présent. Mais, le jour où la postulante classée est pourvue d’un débit de tabacs au revenu si peu important soit-il —— tel que 500 francs — Ja situation des deux veuves devient paradoxale :
. l’une, plus favorisée, dispose de 1.009 francs, plus 500 francs, soit 1.500 francs de ressources, alors que l’autre reste avec 1.100 francs.
L'’inégalité de traitement est encore plus apparente lorsque les titres sont différents.
Certes, on s’est beaucoup préoccupé de ces résultats déconcertants. Une solution serait d'abandonner la règle du « minimum de vie » et d'examiner chaque can-
didature en elle-même, de tenir compte des antécédents, de la position sociale des pétitionnaires. C'est une manière de voir très défendable : La veuve d’un ‘Général,
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habituée à tenir ur certain rang, à avoir un certain confort, est plus atteinte, sans doute, lorsqu'elle en est réduite à sa pension, que la veuve d'un Sous-Lieutenant. Mais combien il devient délicat, dans ces conditions, d'apprécier l'insuffisance des moyens d'existence ! Etre pauvre, c'est manquer du nécessaire, a-t-on dit; il y a done des pauvretés différentes. Quelle que soit notre propre condition, on est toujours pauvre par rapport à ceux plus favorisés. Où peut-on trouver alors la situation-limite qui permette de justifier réellement une aide de la part de l'Etat ? I1 nous semble que la seule pauvreté qui puisse exprimer d’une manière formelle la privation absolue de toute chose soit l'indigence el,
lus encore, la misère. C’est là, uniquement, qu'il faut p
chercher la situation qui, imposant des besoins, occasionnant des souffrances, appelle des secours ! On peut être heureux dans la pauvreté ; mais il faut déjà de la résignation pour supporter l'indigence et, certainement, la misère est la source inévitable du malheur.
Ne semble-t-il pas préférable, afin d'éviter les soupcons de partialité qui ne manqueraient pas de naître en l'occurence, de s’en tenir, malgré son imperfection, à la conception plus démocratique et cadrant mieux avec les idées de notre temps qui fait du bureau de tabacs uniquement un secours alimentaire destiné à assurer le strict nécessaire à la vie pour les personnes qui n'ont ni le gîte, ni le pain, et non pas à donner
plus de bien-être pour celles qui nossèdent déjà l'essen-
tiel !
PRINCIPE DE LA HIÉRARCHIE DES SERVICES. —— On a invoqué, à l'encontre de cette thèse, le décret même du 23 novembre 1873 qui, dans son article 2, $ 4, dispose que. « les listes de candidatures seront dressées suivant l'importance des services rendus ». Sans doute,
on se trouve fondé à dire que ce texte pose le principe de la hiérarchie des services et que, par suite, la rémunération à allouer aux postulants doit être proportionnée à l'importance des titres dont ils se réclament. Mais, il n'en faut pas tirer autrement conséquence.
Pour tenir compte de ces prescriptions réglementaires, les candidatures admises reçoivent un numéro de catégorie variant de 1 à 5 suivant les titres, le n° 1 représentant l'appréciation la plus avantageuse. Au moyen de ces catégories, le Ministre est guidé pour la distribution des bureaux dont la valeur est proportionnée à l'importance des services rendus.
La division est basée principalement sur la hiérarchie militaire avec assimilation de fonctions nour l'élément civil.
Le tableau ci-dessous fixe le maximum des redevances attribuées aux titulaires dans le cas où ils ne gèrent pas personnellement leur débit :
N° 5 Sous-Lieutenant et Lieutenant 600 fr.
N° 4 Capitaine 900 fr.
N° 3 Commandant et Lieutenant-colonel 1.200 fr. N° 2 Colonel et Général de Brigade 1.500 fr.
N° 1 Général de Division 2.000 fr.
Depuis 1903, aucune redevance de débit de tabacs supérieure à 2.000 fr. n’a été, en principe, attribuée. Cette limite maxima avait été fixée, à l'époque, par M. Rouvier, ministre des Finances, dans une déclaration faite à la tribune de la Chambre des Députés (1). Ses successeurs ont scrupuleusement appliqué cette déci-
(1} Deuxième séance du 4 décembre 1903.
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sion. Tout récemment, cependant, M. de Lasteyrie a très judicieusement élevé le taux limite de chacune des cinq catégories « en raison de la diminution du pouvoir d'achat du franc et de la date ancienne à laquelle a été fixé le maximum de 2.000 francs jusqu alors en vigueur (1). »
Les nouveaux taux maxima de redevances à attribuer par catégories s'établissent comme suit :
Catégorie Nbr, 1.200 fr DNS see . 4,700 — — NA ee 2.200 — —,' N° 2... 2.600 —
— NL 3.000 —
Dans un but de justice, le relèvement a été plus important dans les catégories inférieures : il atteint, en effet, 100 0/0 dans la catégorie N° 5 et n’est que de 50 0/0 dans la catégorie N° 1 gE
Tout en posant dans le texte le principe de la hiérarchie des services — et nous venons de voir que, sur ce point, la volonté du rédacteur du décret organique est ‘bien respectée — ce que le Gouvernement a voulu, par es mesures nouvelles adoptées en 1873, c'est que la répartition des moyens de soulagement qu'offre la con. cession des débits de tabacs soit faite avec la plus grande justice, la plus scrupuleuse équité, et, pour atteindre ce but, il n'est pas douteux que la règle du minimum de vie unique pour toutes les catégories dait être appliquée malgré ses lacunes inévitables.
Devant la Commission de. Classement, aucune dis-
{1) Décision ministérielle du 3 avril 1993.