MED
distinction, du même chiffre de base égal pour tous.,
LES BARÊMES. En 1922, il se produisit, dans cette doctrine, un revirement complet. Abandonnant ses premiers errements, la Commission décida de créer des minima de vie variables par catégories. Un barème fut, en conséquence, établi comme suit :
Catégorie N° 5. — Minimum de vie...... 1.060 fr. .— N° 4. — ta ed LOUE See N° 3. = + 5e 6.0 0 1.600 —
——- Nos? —— EE se M 00
ces N°44: — tes: Me 00—
Une nouvelle modification, dans un sens plus favora- ‘ble, survint au cours de 1923 et les minima furent portés aux chiffres ci-après :
Catégorie N° 5. — Minimum de vie...... 1.700 îr. + :N°z — 4 at SOON —— N° 3. 5e — se.sse 2.400 —:
nee Ntye — — ssesve. ©.800 — = L<uN 1 — CRE 19
— ses... 3.200 —
L'évolution est alors plus accentuée et on constate un élargissement des facilités d'admission pour les catégories supérieures.
MAJORATIONS POUR CHARGES DE FAMILLE. La règledu minimum de vie est combinée avec des majorations
. Dour charges de famille et, depuis deux ans avec des majorations pour vieillesse ou invalidité.
Pendant longtemps, la Commission majora le chiffre représentant le minimum de vie d'une somme de 50D francs par personne à la charge du nétitionnaire. Sont considérés comme étant à charge :
Ge
‘ ‘LES ENFANTS. — Les fils sont comptés jusqu'à leur majorité où jusqu'aux 25 ans, suivant qu'ils se destinent à des métiers manuels ou continuent leurs études; les filles jusqu'à leur majorité ou leur mariage.
LES ORPHELINS recueillis et élevés par le pétitionnaire.
LES ASCENDANTS : père, mère, beaux-parents, grands parents lorsqu'ils sont âgés et sans ressources. Les collatéraux ne sont pas, en principe, admis comme une charge, aucune obligation légale n'existant de les recueillir et de leur venir en aide.
LE CONJOINT : la femme du pétitionnaire, dans les cas très exceptionnels où les candidatures masculines sont retenues.
En 1919, la majoration pour enfant fut portée à 600 francs pour le premier, 700 francs pour le second et 800 francs pour chacun des suivants.
. En 1920, un nouvel avantage fut accordé aux pétitionnaires chargés de famille. La majoration passa de 700 francs pour le premier enfant, 900 francs pour le deuxième et 1.200 francs pour chacun des suivants.
En 1922, une autre modification fut apportée; alors que la majoration du premier enfant resta fixée à 700 francs, celle de chacun des suivants fut portée à 1.200 francs.
Enfin, en 1923, un système progressif fut appliqué et la majoration établie à 1.000 francs pour le premier enfant, 1.200 francs pour le second, 1.400 francs pour le troisième et ainsi de suite en augmentant de 200 franes par enfant.
. La Commission a été très sagement inspirée en tenant compte, dans une grande mesure, de la charge des enfants. Rien ne doit être laissé à l'écart pour conjurer le grand péril qui menace notre vie nationale, la dépopulation. Dans un rapport à l’Académie de Méde-
2 Die
cine (1), le professeur ‘Charles Richet expose que « :..si «la restriction de ‘la natalité à prs en. France une si. « redoutable: extension, c'est à-cause de la prévoyance « toujdurs eroiësanite des parents, lesquels ne veulent « pas d'enfänts parce que les enfants coûtent.cher à «-élever : plus ils ont d'enfants, ‘plus ils ont de charges. » N'est-ce pas un encouragement, Si ‘minime soit-il, que d'assurer à l'Officier ou au fonctionnaire, qu'en cas de dispariton, sa veuve et ses ‘enfants pour-. ront compter sur l'appui de l'Etut ? Hs,
« La politique de la ‘natalité, a dit M. Millerand, «-s’impose aux gouvernants de la France avec un carac- « tère presque tragique de gravité et d'urgence... Aucun « moyenne doit être négligé.» (1). La Commission de Classement, däns sa modeste sphère, ‘s’est appliquée particulièrement à venir en aide aux familles nombreuses dont les candidatures dignes d'intérêt sont toujours examinées avec la plus extrême bienveillance. Les facilités d'admission accordées aux versonnes chargées de famille le prouvent éloquemment. Il semble, toutefois, qu'on pouvait encore mieux faire dans cet ordre d'idées. Si l’on examine le barème en vigueur de la Commission, une veuve de Sous-Lieutenant ayant un enfant, par exemple (catégorie N° 5) verra sa demande rejétée si ses ressources dénassent : 1.700 fr. + 1.000 fr. = 2.700 francs. Or, il est assez étrange de constater que la candidature de la veuve d'un ‘Colonel (catégorie N° Fr sans enfant, qui disposera de 2.800 francs de ressources sera favorablement accueillie. 11 n’est pas douteux, cependant, que l'existence de deux personnes est plus difficile à assurer que celle d'une seule!
(1) 15 mai 1947.
(1) Discours d’Evreux, 14 octobre 1993.