‹ Les Débits de Tabacs Organisation administrative du Régime FrançaisChapitre 14 sur 38 · NES · texte numérisé non relu

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Ne pourrait-on, pour éviter cette anomalie, élever à nouveau la majoration ‘de base accordée aux enfants ad Dans cette partie, fort heureusement, il n'est pas tenu compte de la hiérarchie des services et tous les enfants sans distinction, Horse droit à une majoration

identique.

MAJORATIONS POUR VIEILLESSE OU INVALIDITÉ. — Au cours de l'année 1922, la Commission a innové des majorations pour vieillesse ou invalidité. Tout postulant, âgé de 50 ans au moins, bénéficie d’une majoration de 500 francs. Il en est de même des candidats âgés de moins de 50 ans qui peuvent justifier, par production d'un certificat médical, d'une maladie grave entratnant une incapacité partielle ou totale de travail. Cette règle logique corrige un peu l'inégalité existant, entre les personnes malades ou âgées et les personnes valides et jeunes, les unes ne pouvant se livrer à une occupation quelconque pour améliorer leur situation, les autres, au contraire, pouvant, par le travail, augmenter leurs ressources. | À |

PRODUITS DU TRAVAIL. — À ce sujet, une question importante s’est présentée à la Commission. Devait-elle comprendre dans le montant total des ressources le produit du travail individuel ? Elle s’est prononcée par la négative. Tenant compte, d’une part, de la précarité et. de l'incertitude de cette source de revenus, elle ne pouvait agir autrement sans accorder, d'autre part, une véritable prime à la paresse. Bien peu lucratives, en outre, sont les situations auxquelles peuvent prétendre les candidats, la plupart des femmes, sans soutien, sans préparation, sans capitaux !

Les unes, grâce à l'instruction dont elles ont bénéficié, donnent quelques lecons de dessin, de piano, de langues étrangères; d’autres mettant à profit leur ha-

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bileté et leur talent, se livrent à des travaux de broderie et de dentelle. Les veuves âgées peuvent occuper l'emploi de dame de compagnie lorsqu'elles ont l'éducation nécessaire: à défaut, elles se placent comme domestique ou font des ménages au jour le iour. Ces déchéances aussi lamentables qu'imméritées atteignent inexorablement la veuve du fonctionnaire ou de l'oificier. N'est-ce pas la conséquence de notre orgapisation sociale où la femme déjà mal armée nar la nature dans la lutte pour le pain quotidien, n’est nas mieux préparée pour sa défense par le milieu où elle vit ?

Il semble équitable de ne pas tenir compte du gain de la femme ou du mineur, gain bien minime en général et surtout très aléatoire en raison de la concurrence, du chômage ou de la maladie.

Il est vrai que, depuis la guerre qui priva nombre de personnes jeunes de tout soutien, la femme s’est habituée à subvenir à ses besoins par son propre travail: les carrières libérales lui ont ëêté ouvertes; beaucoup d'emplois, tenus jusqu'alors par des hommes, lui ont été offerts; son activité peut s'exercer plus efficacement qu'auparavant. Aussi, la Commission n’a pas voulu généraliser sa règle et il est évident qu'il lui aurait été très difficile de ne pas faire état du salaire des femmes qui bénéficient dans des grandes administrations : (Banques, Ministères, etc...) d'une situation stable, réglée dans la majorité des cas par un véritable statut, et leur permettant même de prétendre à une pension de retraite.

La discrimination est, en conséquence, uniquement basée sur la précarité et la modicité du salaire.

Il faut encore signaler un autre principe de la Commission en vertu duquel des candidatures sont écartées. Un bureau de tabacs ne doit être cumulé avec un

traitement de l'Etat quel qu'il soit. Le but de cette règle, Sans aucun doute, est de ménager au gouvernement le moyen de faire participer à ses bienfaits le plus grand nombre de personnes. Toutefois, la stricte application en est un peu sévère. Certes, en l'espèce, l'emploi n'est jamais précaire mais des exceptions pourraient être prévues lorsqu'il est modique. Le traitement d’ailleurs, est au fonctionnaire ce que le salaire est à l'employé. N'y a-t-il pas, alors, contradiction avec le libéralisme de la règle précédente ?

Des textes précis, ainsi qu'on le verra plus loin (1), ont, à maintes reprises, établi une incompatibilité entre des fonctions publiques déterminées et la situation de titulaires de débits de tabacs. Mais aucun n'édicte une incompatibilité avec l’exercice d’une fonction publique rémunérée en général.

A la date du 8 mai 1923, le Ministre des Finances a décidé qu'aucune proposition de radiation de titulaires de débits de tabacs simples, en cas de cumul avec une fonction publique, ne lui serait désormais soumise tant que les ressources supplémentaires acquises par les ‘ bénéficiaires depuis la nomination à leur débit ne dépasseraient pas le minimum exonéré à l'impôt sur les traitements et salaires.

Peut-être la Commission entrera-t-elle à son tour dans cette voie plus rationnelle ! C'est ce qui est à souhaiter pour éviter les contradictions et les anomalies qu'entraîne le maintien d’un principe suranné.

Le cumul de deux débits de tabacs par un même bénéficiaire n’est pas admis. Très fréquemment, il ar-

(1) Voir infra, page 686.

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rive que des pétitionnaires, déjà pourvus d'un bureau de tabacs dè deuxième classe par un Préfet, font valoir à mouveau leurs titres, lorsqu'ils remplissent les conditions exigées, devant la Commission Centrale en vue de l'obtention d’un débit de première classe. Cette dernière n’admet de semblables candidats que sous réserve d'abandon du débit inférieur dont ils bénéficient.

REVENUS MOBILIERS ET IMMOBILIERS NETS. — DETTES. — Il faut mentionner que la Commission ne se prononce sur le chiffre des ressources qu'après avoir tenu compte des charges personnelles et des charges réelles dont il est justifié.

Toutefois, il y a lieu d’entourer l'application de ce principe d'équité de quelques précautions pour éviter les fraudes. C'est un domaine très délicat où la complaisance peut donner lieu à des abus et où, par conséquent, la pitié doit céder le pas à la méfiance. Pour les revenus immobiliers, la tâche est relativement aisée. Au contraire, en ce qui touche aux valeurs mobilières, les dissimulations sont faciles. Aussi, bien entendu, les déclarations des postulants ne peuvent servir, seules, à la détermination de leurs ressources. Pour éviter toute prime à la déloyauté, une vigilante attention est apportée dans l'examen des demandes. Des éléments de contrôle sont utilisés par les agents enquêteurs : le lover, par exemple, est bien souvent un signe révélateur des facultés, le train de vie, les domestiques, etc. Le carnet de coupon, dont la création a été envisagée en vue d’un meilleur rendement de l’impôt sur le revenu, serait d’une incontestable utilité en la matière.

$ 7. — Décisions de la Commission

La Commission, s'étant fait une opinion exacte sur le degré d'intérêt de chaque candidature, prend une décision et se prononce, suivant le cas, par une des. mentions ci-après :

1° Admission;

2° Ajournement,;

3° Renvoi aux Commissions départementales;

4° Rejet.

La solution la plus favorable pour le pétitionnaire est l'admission de sa demande, ce qui signifie que la candidature est classée parmi celles dans lesquelles le Ministre des Finances doit choisir les titulaires : Ce n’est pas encore l'obtention d’un bureau de tabacs, mais simplement la possibilité de prétendre à une nomination; condition nécessaire mais non suffisante ! Le bénéfice du classement, à moins de décision contraire, est conservé jusqu’à la nomination si éloignée qu’elle soit. La Commission fait connaître, en outre, si le candidat dont la demande est accueillie sera ou non dispensé de gérer personnellement le débit qui pourra lui être ultérieurement concédé et de résider au siège de ce bureau. Actuellement, cette mention de « dispense » s'applique à tous les classements étant donné, pour les titulaires, la difficulté d'exploitation personnelle de leur débit.

Ainsi que nous l'avons vu, les candidatures accueillies sont réparties, d’après les titres invoqués, dans des catégories variant de 1 à 5, et, au moyen de cette répartition, le Ministre est guidé pour l'attribution des

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