‹ Les Débits de Tabacs Organisation administrative du Régime FrançaisChapitre 15 sur 38 · PEL TRE · texte numérisé non relu

PEL TRE

bureaux dont la valeur est ainsi proportionnée à l’importance des services rendus. La Commission a retenu, autrefois et exceptionnellement, des candidatures basées sur des titres secondaires de la compétence des Commissions départementales et classé ces postulanis dans une catégorie N° 6. C'est une pratique à laquelle elle paraît avoir renoncé, son rôle étant suffisamment. chargé.

La Commission peut insister sur un classement et signaler ainsi au Ministre des candidatures particulièrement dignes d'intérêt, en ajoutant une mention « d'urgence ». C'est l'assurance pour le bénéficiaire d'être pourvu d'un bureau dans un bref délai, le Ministre ne manquant pas de comprendre dans les proches nominations les personnes sur lesquelles a été ainsi aitirée son attention. Ce procédé permet à la Commission de faire connaître spécialement les situations qui, tant par suite de l'absence totale de ressources qu'en raison de très lourdes charges de famille, paraissent les plus précaires; mais il ne peut rester efficace qu'à la condition de n'être utilisé qu’à bon escient.

L’admission peut être définitive ou temporaire. Dans. ce dernier cas, la décision de la Commission mentionne explicitement les réserves qui fixent une limite au classement et, par suite, à la possession du débit. Les principales sont : le décès des parents dont les postulants peuvent hériter, la disparition des charges de famille ou autres (majorité des fils, mariages des filles, apurement des dettes, décès d'usufruitier, ete.…).

Lorsque la Commission juge que les renseignemenis fournis par le service enquêteur sont insuffisants pour lui permettre de statuer utilement, elle prononce l’ajournement et prescrit un supplément d'instruction sur certains points qu'elle détermine. Cette enquête.

complémentaire est effectuée, comme la première, par les agents des Contributions Indirectes et les résultats en sont transmis au Ministre des Finances qui soumet à nouveau la candidature à l'appréciation de Ja Comimission.

L'ajournement d’une demande peut également être prononcé lorsque l'échéance d'un fait ou d’une date doit modifier ou éclaircir une situation.

Il est aussi loisible à la Commission de renvoyer un dossier à l'examen d’une Commission départementale, par l'intermédiaire du Préfet, si les titres invoqués ne lui paraissent pas militer en faveur d'un bureau de première classe. Le renvoi s'effectue d'ordinaire dans le département du domicile du pétitionnaire, parfois dans celui de son lieu d’origine. Une difficulté se présente pour les personnes domiciliées en Algérie où le régime des tabacs est différent de celui de la métropole : on y remédie en renvoyant ces requêtes aux Préfets du littoral méditerranéen, procédé qui équivaut dans la pratique à un rejet, les Préfets se préoccupant beaucoup plus des intérêts de leurs propres administrés que de ceux de personnes étrangères à leur département. Jusqu'à l'année 1919, les candidatures à un débit de deuxième classe émanant de personnes domiciliées en Corse subissaïent le même sort; mais une solution est intervenue pour ce département qui a été doté d'une Commission de Classement (1).

Indépendamment des candidatures ordinaires sur lesquelles elle statue, la Commission est encore appelée à se prononcer sur les demandes de dispense de gestion directe et de résidence formées par les titulaires qui au-

{1) Voir infra, page 133.

raient été primitivement assujettis à l'exploitation personnelle de leur bureau.

Elle doit enfin donner son avis :

« 1° Sur les demandes fournies à titre de survivance. « 2° Sur celles tendant à faire autoriser, dans des circonstances exceptionnelles, le transfert d'un débit du vivant du titulaire.

« 3° Sur celles des titulaires déjà en possession de « débit qui se marieront ou se remarieront en justifiant de ressources insuffisantes. » (1)

Il faut y ajouter :

4° Sur les demandes de maintien en possession après résolution d'une condition édictée par la Commission.

5° Sur les questions de dépossessions ou de réductions motivées par l'amélioration de la situation des titulaires.

SURVIVANCE. On entend par demandes de survivance celles qui sont formées par les héritiers directs des titulaires décédés, dans le but d'obtenir,à leur profit, le transfert des débits devenus vacants par le fait de ce décès. Pour l'application du principe, prévu, il est vrai, par les textes mais en termes bien vagues, la Commission à dû prendre, dès le début de son fonctionnement, une délibération spéciale.Considérant« que les débits de « tabacs ne doivent constituer que des subsides essentiellement viagers » et que,d'autre part,les demandes de survivances « ont pour résultat, lorsqu'elles sont accueillies, de prolonger la possession des débits dans une même famille (2) », elle a décidé de restreindre

(1) Article 3 du décret du 28 novembre 1873. (2) Décision du 25 juin 1875.

LS

les cas dans lesquels les demandes de l’esnèce sont susceptibles d’être accueillies. D’après les règles établies, le bénéfice de la survivance est exclusivement réservé aux ayants-droit ci-après des titulaires décédés : la veuve, la fille célibataire ou veuve, les orphelins mineurs, à sœur célibataire ou veuve, s'ils justifient de titres au premier degré, c’est-à-dire s'ils peuvent faire valoir, pour obtenir cette survivance les services de leur mari ou de leur père et seulement lorsque ces mêmes services ont motivé la concession primitive du bu reau de tabacs. Les enfants, par exemple, ne sauraient obtenir le débit de leur mère si celui-ci lui avait été octroyé en raison des services de son propre père ; une sœur ne pourrait succéder à sa sœur si cette dernière avait été nommée uniquement au titre de veuve d'un ancien serviteur de l'Etat. L'instruction des demandes, la transmission des dossiers et leur examen par la Commission centrale suivent la même procédure que celle adoptée pour les candidatures ordinaires. La Commission doit faire connaître dans l’avis qu'elle exprime si le produit du débit ne lui paraît pas supérieur à l'importance des titres invoqués, auquel cas elle peut proposer l'attribution d'un bureau d’un revenu moindre.

Par une décision prise en 1875 et qui, il faut le regretter, est restée lettre morte, la Commission devait procéder tous les cinq ans à la révision de la situation des titulaires de débits de tabacs nommés à titre de survivance depuis le 1% janvier 1874. Ce principe, intéressant à retenir, devrait être appliqué et même généralisé.

Toutes les restrictions, édictées par la Commission, pour l'octroi des survivances de débits de tabacs montrent que cette dernière était peu favorable à un régime

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