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aussi spécial : l'attribution d’un débit de tabacs constitue une première faveur ; la survivance en est une seconde, appuyée par des titres identiques ei dont la même famille est l’objet.
En outre, le bénéficiaire d’une survivance touche intégralement les redevances du bureau qui ont été consignées depuis la mort du titulaire : il n'y a pas d'interruption de jouissance. Sans compter l'avantage pécuniaire cuelquefois appréciable (on a vu des consignations s'élevant à près de 10.000 francs), mais souvent injustifié, qui est accordé ainsi à certaines personnes, n’y a-t-il pas, dans une telle pratique, une contradiction avec le caractère viager des débits de tabacs ?
Il serait excessif d'évincer les ayants-droit des titulaires, surtout si leur pronre candidature est recevable d'après les règles générales étudiées ; mais, pourquoi ne pas considérer leur requêt: comme une cemande ordinaire «et, dans le cas où elle serait accuellie, pourquoi ne pas procéder à une nouvelle nomination? Il est contraire à l'équité de favoriser des personnes qui invoquent des titres récompensés par une rremière nomination et qui, la survivance aïümise, sont réintégrés, ipso facto, dans les droits de titulaires de débits dont des membres de leur famille ont déià bénéficié ! Lorsque les vacances sont rares, ces attributions privilégiées sont faites au détriment d’infortunes qui attendent, depuis longtemps, un secours bien mérité. De plus, les produits des bureaux dont la survivance est sollicitée sont consignés durant 6, 8, 10 mois, quelquefois plus ; si, après ce temps, la demande de survivance est rejetée, les consignations sont versées dans « les produits divers du budget » au lieu d’avoir été distribuées à de nouveaux postulants.
Supprimer le procédé actuel des survivances, c’est
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rendre disponible, dès le décès des titulaires, les bureaux Gont ils disposaient, sans lèser aucunement leurs ayanis-droit qui seraient simplement appelés, pour leur nomination, au même titre que les candidats ordinaires.
TRANSFERTS DES DÉBITS DE TABACS DU VIVANT DES TITU- LAIRES. — La transmission d'un débit de tabacs du vivant du titulaire était expressément interdite par les arrêtés des 16 septembre 1848 et 3 mai 1852. Au contraire, elle est admise, dans des circonstances exceptionneiles, par le décret äu 28 novembre 1878.
En fait, il n’a pas été fait un usage fréquent de cette disposition réglementaire et, actuellement, les demandes de cette nature sont invariablement écartées quels que soient les motifs invoqués par les intéressés. Les raisons de cette détermination sont les mêmes ue celles militant en faveur de l'application restrictive du système « des survivances ». On veut éviter de prolonger la possession des bureaux dans une même famille et de donner au débit de tabacs un caractère de propriété transmissible. D'ailleurs, les droits Ge chacun sont sauvegardés : d’une part, le titulaire qui, pour une cause quelconque, est dans l'impossibilité de gérer lui-même son débit, conserve la faculté de demander une dispense de gestion personnelle ; d’autre part, les droits des héritiers survivants sont également réservés ainsi que nous venons de le voir.
MAINTIENS EN POSSES€ION APRÈS MARIAGE, REMARIAGE OU RÉSOLUTION DE CONDITION. — Le maintien en possession à une grande ressemblance avec la survivance. Toutefois, dans ce cas, c’est le titulaire lui-même qui demande, après résolution d'une condition imposée par la Commission lers du premier classement, à conserver le bureau qui lui a été attribué. Nous avons vu les diverses
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modalités de réserves par lesquelles la Commission peut apporter une limite à la possession d’un débit. Dès la condition résolue, le droit au débit cesse et ne peut reprendre que si la Commission accueille favorablement la demande de maintien en possession.
Le cas de « maintien en possession » qui se présente le plus souvent est la requête de la femme ou de la jeune veuve titulaire qui demande à conserver, après mariage ou remariage, le bureau dont elle bénéficiait. La Commission, très sagement d’ailleurs, rejette les demandes de l'espèce, car elle estime qu'il appartient au mari de subvenir à l'entretien du ménage. Depuis la grande guerre, les demandes de maintien en possession après remariage étant devenues très fréquentes, la Commission a décidé d'écarter sans instruction ni enquête, toutes ces candidatures qui ne doivent primer, celles plus intéressantes, des veuves et. des crphelins. Toutefois, une exception est apportée à cette règle lorsque la veuve qui se remarie a encore à sa charge plusieurs enfants mineurs du premier lit (4). Le débit, dans ce cas, est accordé aux enfants.
DÉPOSSESSIONS. — 2e décret du 25 mars 1852, confirmé par ceux des 28 novembre 1873 et 17 mars 1874, tout en dessaisissant l'Administration des Contributions Indirectes, au profit du Ministre ou des Préfets, du droit de nomination aux débits de tabacs, a laissé subsister dans les attributions du Directeur Général de cette Administration le droit de dépossession. Il y avait là une situation anormale, manifestement contraire à tous les principes généraux observés dans l'Administration française d'après lesquels le droit de révocation
(1) 4 au moins
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ne peut appartenir qu'à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à une autorité supérieure. Cet état de choses s’est prolongé jusqu'aux décisions ministérielles du 20 juillet 1881 pour les débits de première classe, du 2 janvier 1883 pour ceux de deuxième classe, décisions qui donnent au Ministre le droit de révocation comme corollaire à son droit âe nomination.
Les retraits d'emploi sont de deux sortes : Les uns ont le caractère d'une mesure disciplinaire et sont destinés à frapper un agent qui a méconnu ses devoirs ;
Les autres sont la Conséquence d’une notable amélioration survenue dans la situation de fortune du titulaire et qui fait disparaître les besoins en raison desquels il avait été pourvu de son débit.
Le Ministre, en principe, ne prononce, pour torts professionnels ou politiques, les révocations des titulaires des débits de tabacs des deux classes, qu après la production du procès-verbal d'une enquête relatant les réponses du débitant incriminé. La décision définiive est prise, dans ce cas, sur le rapport du Directeur Général des Contributions Indirectes, appuvé de l'avis du Préfet.
Quant aux mesures de dépossession motivées par des changements survenus dans la situation de fortune des titulaires, elles doivent faire l'objet d'une communication préalable aux Commissions de classement qui sont appelées à constater l'exactitude des faits relevés par l'Administration et à donner ou refuser leur adhésion au retrait projeté. Le Ministre, s'il le iuge à propos, s'inspire de leur avis en vue de la décision à prendre. Généralement il se borne à homologuer les avis des Commissions. t
RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES. — Depuis la création de la Commission Centrale de classement, en 1873, jus-
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qu'au 31 décembre 1923, c'est-à-dire pour .une période de 50 ans, l'instruction de 71.809 candidatures a été prescrite par le Ministre des Finances. C’est donc une moyenne de 1.400 à 1.500 demandes qui ont été formées par année.
Le tableau suivant fait ressortir la proportion annuelle des candidatures admises ou rejetées par la Commission. Il permet de constater que les deux tiers environ. des demandes reçoivent un accueil favorable.
Années
Candidatures examinées | admises rejetées 1.294 790 449 1.128 685 389 1.228 676 483 1.262 687 509 1.015 636 331 1.432 836 543
renvoyee:
aux Prefets
none Nominations
éffectiess
28d TS
Quelles sont, par contre, les vacances dont peut disposer, chaque année, le Ministre des Finances pour donner satisfaction aux personnes classées ?
Vers 1908, on pouvait tabler sur une moyenne qui ne dépassait guère 300 vacances par an, alors que la moyenne des classements était presque du double. La moitié seulement des candidats admis pouvaient donc espérer le bureau sollicité.
Puis, par suite de l'accroissement des produits des débits, et de la division des gros bureaux en plusieurs paris, la situation s'est améliorée. Le montant des redevances disponibles a continuellement augmenté. C'est ainsi qu’en 1908 on signalait 309 vacances ; en 1909, 434 ;: en 1910, 464 ; en 1911, 659 et en 1912, 700.
Actuellement, le chiffre des vacances est bien supérieur à celui des classements. Cependant toutes les demandes retenues par la Commission ne peuvent encore obtenir satisfaction, tant en raison de l’arriéré considérable résultant de la situation antérieure, qu’en raison des restrictions apportées aux nominations depuis 1915 (1). On peut estimer à environ 10.000 le nombre des postulantes classées mais non pourvues d'une redevance de débit.
VOIES DE RECOURS. — 1° CONTRE LES DÉCISIONS DU Mi- NISTRE. Dans le cas de refus d'ouvrir une instruction au sujet d’une demande de débit de tabacs, mesure sur l'opportunité de laquelle le Ministre statue, le postulant pourvu de titres réglementaires, pourrait recourir au Conseil d'Etat. Cette éventualité ne s’est encore jamais présentéée.
En ce qui concerne l'instruction même de la candidature, il ne semble pas qu’un recours quelconque puisse : être possible. Aucun texte réglementaire n’a imposé de
(1) Voir infra, page 83. Décret du 16 janvier 1915.
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règles à l'Administration des Contributions Indirectes qui, pour informer la Commission sur la situation exacte de chaque candidat, doit recueillir tous renseignements utiles.
2° CONTRE LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION, Ces décisions sont inattaquables quand au « fond ». Bien que la Commission se soit imposé, pour faciliter sa tâche, des règles de conduite ainsi que nous l’avons vu précédemment, elle peut y déroger sans qu'aucune réclamation, aucun recours puisse en résulter. Chaque dossier est un cas d'espèce. On peut ne pas lui appliquer les barèmes en vigueur, se montrer à son égard plus bienveillant ou plus sévère suivant les circonstances. La Commission est entièrement souveraine au point de vue du classement.
Le seul recours qui existe, c'est le « nouvel examen », sorte de recours gracieux par lequel on en appelle de la Commission mal informée à la Commission mieux éclairée. Encore faut-il qu’un fait nouveau se soit produit ou qu'une erreur ait pu se glisser, modifiant la situation du pétitionnaire par suite, soit d'un accroissement de charges, soit d'une diminution de ressources, pour que le Ministre puisse autoriser une nouvelle instruction.
En ce qui touche la « forme », des recours au Conseil d'Etat deviennent possibles. Les décrets régissant la. matière des débits de tabacs ont, en effet, institué des conditions pour l'admission des candidatures. C'est ainsi que des personnes étrangères à la Commission ne peuvent. prendre part ni à la délibération, ni au vote ; qu'un quorum est exigé pour que la Commission puisse valablement statuer, etc. La sanction de la nonobservation de telles prescriptions serait, sans aucun doute, la nullité des décisions prises. Ces hypothèses, toutefois, sont peu vraisemblables et, d'autre part, elles
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seraient difficiles à établir en l'absence de toute publicité des séances (1). Aussi aucun pourvoi n’a été, jusqu’alors, formé à ce sujet. .
Nominations
& 8. — Giassification des débits.
Comme il a été expliqué, les débits de tabacs sont divisés en deux classes :
La première comprenant ceux qui, les bénéfices bruts annuels étant supérieurs à 1.000 francs, sont concédés par le Ministre des Finances aux personnes dont la candidature a été préalablement accueillie par la Commission centrale de classement.
La seconde comprenant ceux qui, les bénéfices bruts annuels ne dépassant pas 1.000 francs, sont réservés à la nomination des Préfets sprès avis des Conmmissions départementales.
La classification est déterminée par les produits constatés durant l’année qui a précédé celle au cours de laquelle les bureaux Geviennent disponibles. Toutefois, lorsqu'il s’agit d’un débit de création nouvelle, on évalue approximativement les produits présumés.
Les produits d’un débit de tabac sont constitués par la différence entre le prix réel auquel les tabacs sont livrés aux débitants par les entreposeurs et le prix auquel, selon les tarifs, les débitants vendent les mêmes tabacs aux consommateurs. Le montant des autres ohjets que peuvent vendre les débitants n'entre pas en compte pour la détermination des produits d’un débit ; de même, aucune réduction pour les frais divers de loyer ou d'exploitation n’est envisagée dans le calcul des produits.
L'écart entre le prix de vente de l'entrepôt et celui
(1) Voir supra, page 43.
ro
des débitants est, actuellement, limité uniformément. à 8 0/0 pour toutes les espèces de tabacs. Précédemment, il était fixé à 8,69 0/0 pour les espèces dont la vente était la plus courante et il s'élevait graduellement, avec les diverses variétés de produits, jusqu'à 12 0/0 : la moyenne s’établissait pour l'ensemble de la vente à 10 0/0 environ.
Les débits donnent entre eux des différences variables de produits. Ils présentent toute l'échelle de la gradation, depuis quelques francs dans les petits villages jusqu'aux sommes les plus élevées dans les grandes agglomérations (1).
On comptait, en 1912, 8.556 débits de tabacs de première classe, accusant 23.662.200 francs de produits bruts et 21.663 débits de deuxième classe accusant 7.294.000 francs de produits bruts.
En 1922, les produits bruts des débits de première classe, au nombre de 18.770, se sont élevés à 90.020.500 francs et ceux des débits de deuxième classe, au nombre de 14.270, à 8.095.000 francs.
Il y a lieu de remarquer l'accroissement du nombre des débits de tabacs de première classe et, par contre, la diminution du nombre de ceux de deuxiëme classe. Ce fait tient à l'augmentation qu'ont subie, depuis quelques années, les prix de vente des tabacs. Cette augmentation, influant sur le montant des produits, a eu pour conséquence de faire passer en première classe un nombre appréciable de débits de deuxième classe. Les Préfets se sont émus de cet état de choses qui leur reire la plupart des débits dont ils avaient la disposition ; depuis longtemps déjà, le Préfet de la Seine, 7 (1) Un débit du département des Hautes-Alpes a fait, en 1921, 21 francs de produits bruts.
Un débit de Paris a fait, la même année, 505.854 francs. de produits bruts.
département dans lequel les débits appartiennent presque tous à la première classe, était particulièrement victime de la pénurie de bureaux secondaires. Des Conseils généraux et d'arrondissement ont émis es vœux demandant ie relèvement duchiffre des produits fixant la limite entre les deux ciasses de débit. Au cours de la dernière iégislature, M. Lafarge, Député de la Corrèze, avait déposé à la Chambre une proposition de la loi tendant à laisser à la nomination des Préfets les bureaux de tabacs d’un produit brut inférieur à 2.000 fr. au lieu de 1.000 francs, comme il existe actuellement (1). Bien qu'aucune objection n'ait été, alors, formulée par le Département des Finances, la proposition n'a pas abouti.
Il y aurait, cependant, une grande nécessité à ce qu'une modification intervienne à ce sujet. Les Préfets disposeraient, en effet, de plus grandes disponibilités pour satisfaire les multiples demandes qui leur parviennent et dont beaucoup sont très dignes d'intérêt. Les parties prenantes des débits de deuxième classe sont, surtout après la grande guerre, plus nombreuses encore que celles des débits de première ciasse : glorieux mutilés qui traînent une existence pénible, veuves et orphelins des soldats tombés pour le nays. Ne trouve-t-on pas paradoxal, dans ces conditions, que îe nombre de débits de deuxième classe à attribuer dimi- nue et que celui des premières classes augmente ?
Au fur et à mesure qu'elles se produisent, les vacances de débits de tabacs de première classe sont notifiées par le Directeur Général des Contributions Indirectes au Ministre des Finances ; celles concernant les débits de deuxième classe sont nortées à la connaissance des
(1) Proposition de loi n° 3496, annexe au P.V. de la deuxième séance du 7 décembre 1921.
Préfets par les soins des Directeurs des Contributions Indirectes de chaque département. Ainsi informés, le Ministre des Finances et les Préfets peuvent nommer, dans la limite de leurs attributions, les débitants de tabacs. Les arrêtés ministériels de nominations sont notifiés au Directeur Général des Contributions Indirectes qui, par délégation du Ministre commissionne (1) les débitänts et leur fait parvenir leur titre de nomination. Les Préfets délivrent eux-mêmes les commissions des débitants de deuxième classe sous forme d'arrêtés préfectoraux transmis aux Directeurs départementaux qui les font parvenir aux bénéficiaires. Les commissions des débitants de tabac sont délivrées sur papier libre, mais elles doivent être soumises au timbre de l’Enregistrement.
Il arrive parfois qu'un agent, pourvu d’un bureau de tabacs de deuxième classe est promu à un débit de première classe ; dans ce cas, la tradition a consacré, pour le Ministre qui se dessaisit d’un débit à sa nomination, le droit de désigner lui-même le nouveau titulaire du débit de deuxième classe rendu vacant (2).
L'article 40, titre VII, de la loi du 27 juiliet 1870 a prescrit, comme publicité, l'inséttion annuelle, à la suite de la loi de finances, des noms, domiciles et titres des personnes nommées par le Ministre, dans l'année, titulaires d'un débit de tabacs de première classe (3).
(1) Décret du 12 janvier 1811. Art. 46.
(2) Décision ministérielle du 20 juillet 1881.
. () Des dispositions identiques avaient été prévues par l'arrêté du 25 juillet-20 août 1848, qui prescrivait que les nominations aux débits de tabacs faites dans le courant de chaque mois devaient être publiées au Moniteur dans les premiers Jours du mois suivant.
Que
Ce texte, exigeant la publication de renseignements trop incomplets pour le but poursuivi, ne semble d'aucune utilité, et son abrogation serait désirable en raison des dépenses d'impression élevées qu'entraîne l’application de ses prescriptions.
DÉCRET DU 16 JANVIER 1915. — Jusqu'en 1915, le Ministre et les Préfets n'étaient astreints à aucune règle pour procéder aux nominations des candidats classés. par les Commissions.
Dès le commencement des hostilités, dans le but très. louable de faire bénéficier les victimes de la guerre de la majeure partie des vacances des débits de tabacs. M. Ribot, Ministre des Finances, fit signer le décret du 16 Janvier 1915 (1) qui réservait, aux veuves et orphelins classés des Officiers et fonctionnaires tués à l'ennemi ou décédés des suites de blessures ou de maladies contractées pendant leur mobilisation, les trois quarts des vacances des débits de tabacs.
Cette disposition judicieuse, que les circonstances avaient, à l'époque, largement justifiée, permit aux Ministres qui se succédèrent depuis lors, de faire hénéficier toutes les veuves de guerre classées par la Commission Centrale soit en raison de leurs charges. ssl à cause de la modicité de leurs ressources, d’une faveur à laquelle leur donnait droit le sacrifice «u'el'es
(1) J. O. du 17 janvier 1915.
Article premier. —— Les vacances survenues dans les diébits et çarts de débits de tabacs seront réservées, à concurrence des trois quarts, aux veuves et orphelins classés des officiers, sons-officiers, soldats, fonctionnaires et employés civils de l'Etat morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre actuelle ou décédés, soit sous en ïwapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers dans l’année à comp£er de la cessation des hostilités, de blessures reçues
eu de maladies contractées pendant la guerre.
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avaient consenti. Il en fut ainsi jusqu'en 1919, date à laquelle, pour divers motifs (diminution des demandes augmentations notable des pensions, des mMajorations pour enfants...), les candidatures des veives de guerre susceptibles d’être admises par la Comnussi6n et, par suite, d’être nommées titulaires d'un débit, .12vinrent de moins en moins nombreuses. De ce fait, les nominations ne pouvaient que s'effectuer difficil:rent au grand détriment des candidatures ordinaires qui, pourtant, étaient dignes, à d’autres titres, du plus bienveillant intérêt et dont la situation se présentait souvent plus lamentable que celle de leurs concurrentes privilégiées.
A deux reprises différentes, en 1920 et en 1923, la Commission Centrale émit le vœu de voir modifier le décret de 1915. Rien ne fut changé et le texte est toujours en vigueur. Cependant, étant donnée la pénurie de candidatures militaires classées et, en conséquence, l'impossibilité de procéder à toute nomination de titulaires de débits de fabacs, les Ministres demandèrent à la Commission Centrale d'adopter un barême élargissant dans de notables proportions les facilités d'admission des demandes soumises à son examen. Successivement, deux revisions des candidatures rejetées depuis 1915 eurent lieu sur des bases plus favorables. Près de 1.000 veuves de guerre purent ainsi bénéficier d'un débit de tabacs. Mais, actuellement, la situation se présente aussi embarrassante qu'en 1920 et en 1923 et, pourtant, la Commission ne peut continuer à augmenter sans cesse ses chiffres-bases et admettre des personnes qui, en raison de leur situation de fortune, ne peuvent et ne doivent, si on ne veut s'écarter du but de l'institution des secours alloués sous forme de débits de tabacs, prétendre, bien que victimes de guer-
re, à une aide supplémentaire de la part de l'Etat. Que dirait-on alors de la triste position de la veuve du fonctionnaire décédé avant 25 années de services qui, n'ayant droit, sous le régime de la loi de 1853, à aucune pension malgré les retenues règlementaires effectuées sur le traitement du mari, est obligée de subvenir à son existence et à celle de ses enfants sans la moindre subvention, sans la moindre ressource ! N'est-ce pas une misère qu'il faut secourir, une injustice qu'il faut réparer ! Sa candidature est admise nar la Commission, certes, mais elle se trouve primée var celle . d'une veuve de guerre, même sans enfant, qui, bien que jouissant d’une pension, obtient avant elle sa nomination. La loi du 14 Avril 1924 portant réforme du Régime des Pensions Civiles et Militaires a bien prévu, ii est vrai, pour les veuves des fonctionnaires et militaires décédés en activité de service avant la promulgation du nouveau texte sans avoir droit à pension, une allocation annuelle; mais cette allocation est bien souvent minime et, comble de l’illogisme, elle ne pouvait, en vertu d'une disposition de la loi, ‘être cumulée avec la redevance d'un débit de tabacs de première classe.
Il serait regrettable, dans ces conditions, de ne pouvoir employer au soulagement de telles infortunes une grande partie des produits disnonibles des débits de tabacs.
Il est indéniable que les victimes de la guerre aient un droit à la reconnaissance du Pays et il ne saurait être question de supprimer purement et simplement, le décret restrictif de 1915. Il y a cependant une nécessité absolue d'y apporter des modifications et faire, de cette règle presque tyrannique, un texte plus égalitaire visà-vis de toutes les détresses qui peuvent implorer un secours de l'Etat.
Avant leur entrée en fonctions, les débitants de tabacs (1) sont tenus de prêter serment (2) devant le juge de paix du canton dont dépend leur bureau. Ce serment n'est pas renouvelé lors des changements d’affectation (3). Par suite d’une décision du Ministre de la Justice, du 14 avril 1888, les titulaires dispensés de la gestion personnelle de leur débit — ce qui est maintenant la règle générale — peuvent accomplir la formalité du serment devant le juge de paix de leur domicile en présentant la lettre d'avis de leur nomination ainsi que la Commission délivrée par l'Administration.
‘ Le débitant de tabac est un fonctionnaire (4). Jusqu'en 1839, il était tenu de fournir un cautionnement qui, depuis, n’est plus exigé (5).
. Cet agent paie, en effet, comptant les tabacs qu'il prend aux entrepôts. Il n'est donc pas comptable-demniers, ni comptables-matières, n'est mas assujetti, en conséquence, à la juridiction de la Cour des Comptes <t l'obligation d'un cautionnement ne s'impose nullement.
Les fonctions de débitant de tabacs ne peuvent être cumulées avec celles de :
Percepteur (Arrêté Ministériel du 13 Mai 1848 ; circulaire n° 39 du 47 mai 1852) ;
. (1) Les débitants de tabacs doivent être Français. Un: étranger dont la eandidature est admise par la commission de classement, doit, avant d’être nommé titulaire, obtenir sa naturalisation. :
(2) Art. 20 du décret du 1% Germinal an XIII.
(3) Décision ministérielle du 1% mars 1898 rapportant M era ministérielles des 25 octobre 1816 et 6 juin
‘(4) Circulaire n° 94 du 8 août 1811.
(5) Article 9 de La loi de Finances du 10 août 1829.
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Directeur des Postes (Lettre commune n° 1246 du 2 Septembre ; circulaire n° 39 du 17 Mai 1852) ; Fonctionnaire Public en général (Textes précités) (1).
Le but de l'incomptabilité des fonctions de débitant avec la majeure partie des fonctions publiques étant très probablement d'éviter le cumul de plusieurs traitements de l'Etat, il y a lieu, à notre avis, d'entendre le mot « fonctionnaire public » dans le sens le plus large pour se conformer à l'intention présumée de la règlementation.
En outre, un débitant de tabacs ne peut être : ni commis, ni homme de peine d’un entreposeur, ni employé dans une manufacture (2); ni râpeur-juré (3). Ces exclusions s'étendent à la femme et aux enfants des débitants.
Les personnes exerçant des professions qui repoussent le public par leur malgropreté ou pour toute autre cause ne peuvent, sauf lorsque le tabac est tenu dans un local distinct, exercer les fonctions de débitant de tabacs (4).
En plus de celles qui précèdent et qui sont imposées par des dispositions réglementaires, la législation a édicté de nombreuses autres incompatibilités.
(1) Voir supra-page 65 la modification apportée sur ce
oint par M. de Lasteyrie : le cumul est autorisé à concon que le montant du traitement de l’emyloi publie ne soit pas imposable à l’impôt cédulaire. 4
(2) Circulaires n° 94 du 8 août 1811; n° 3 du 2 août 1815; n° 39 du 17 mai 1852 et n° 163 du 14 novembre 1853. set
(3; Décret du 12 janvier 1811. Art. 43 et circulaires précédentes. Les râpeurs-jurés étaient des individus commissionnés par la Régie et auxquels était permis l’usage d’une râpe à tabac et d’un tamis afin qu'ils puissent se transporter chez les particuliers pour râper les tabacs en carotte.
(4) Circulaïre n° 67 du 18 juin 1811.
C'est ainsi que ne peuvent être commissionnés débitants de tabacs :
Les notaires ((Loi du 25 Ventôse ah XI, circulaire N° 39 du 17 Mai 1852).
Les greffiers d’un tribunal quelconque (Loi du 2% vendémiaire an II, article 2, titre premier).
Les huissiers (Décret du 14 Juin 1813, article 4).
Les commissaires, agents de police et, en général, les agents de l'autorité (Loi du 24 vendémiaire An I, article premier, titre 2; circulaire n° 39 du 17 Mai 1852).
Les instituteurs (Loi du 24 vendémiaire, An EI, article premier, titre 4 et Loi du 30 octobre 1886, article 25).
Les Secrétaires de Préfectures, de Sous-Préfectures ou de Mairies (Loi du 24 vendémiaire An III, article premier, titre 2).
La loi du 5 avril 1884, article 80, sur l'organisation municipale, stipule que les agents et employés des Administrations financières ne peuvent être Maires ou Adjoints, même temporairement, exclusion qui,d’après la discussion de la loi, s'applique aux titulaires des débits de tabacs. L'incompatibilité entre les fonctions de Maire et celles de débitant de tabacs existe alors méme que ces deux fonctions ne seraient pas exercées dans la même commune, la décision du législateur ayant été motivée par la dépendance où se trouvent les titulaires vis-à-vis de l'Administration, dépendance qui est identique quel que soit l'emplacement des débits. Il n’en résulte pas, cependant, que les titulaires de débits soient inéligibles et l'élection doit donc être maintenue s'il intervient un acte régulier retirant à
l'intéressé ses fonctions de préposé de l'Administraüon des Contributions Indirectes (1).
ARTICLE 68 DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924. — L'article 68 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme des pensions civiles et militaires, stipulait, in fine, que les veuves des fonctionnaires, employés et ouvriers civils, des miltaires et marins décédés en activité de service avant la promulgation de la loi sans avoir droit à pension, recevraient une allocation annuelle qui ne nouvait être cumulée avec un débit de tabacs de première classe.
Il semble œue dans l'esprit du promoteur de cette disposition, le fait d’être titulaire d’une pension de l'Etat, si réduite soit-elle, ne permettait pas de prétendre au bénéfice d’un bureau de tabacs. Or, c'est 1à une erreur profonde ainsi que nous l'avons vu. Si, en 1848, un texte s'inspirant d'un principe identique écartait les candidatures à un débit de tabacs des titulaires de pensions civiles et militaires dont le chiffre était supérieur à 2.000 francs, rien de semblable n'avait subsisté dans les décrets des 28 novembre 1873 et 17 mars 1874 qui, abrogeant les réglementations précédentes, régissent encore la matière.
La clause de non-cumul prévue par la loi du 14 Avril 1924 établissait donc, sans conteste, une choquante inégalité. Il apparaissait, en effet, que les veuves les plus dignes d'intérêt, c'est-à-dire celles qui sous le régime des lois antérieures n'avaient pu prétendre à aucune pension et qui, avec la législation nouvelle, devaient toucher une allocation bien minime, ne pouvaient recevoir le complément de ressources nécessaires que constituait le débit de tabacs. Au contraire, les autres
(1) Arrêt du Conseil d'Etat de juin 1895.
veuves déjà bénéficiaires d’une pension sous le régime des anciennes dispositions législatives et qui, par application des textes nouveaux obtenaient une majoration appréciable, ne se voyaient pas opposer la règle du non-cumul de leur pension avec la redevance d’un débit dont elles pouvaient être titulaires. Tout d’un côté, rien de l’autre ! Il n’est nas douteux qu’une révision générale des débits de tabacs concédés soit la conséquence logique et nécessaire de la réforme du régime des Pensions ; il n'est pas moins certain également qu'un retour à la législation de 1848 prévoyant le noncumul d'un débit de tabacs avec une pension d’un taux déterminé serail très judicieux, mais, avant tout, l’abrogation du dernier paragraphe de l’artlele 68 de la Loi du 14 Avril 1924 s’imposait. L'interdiction du cumul de l'allocation de l'article 68 avec un débit de tabacs de première classe a été supprimée par la Loi du 40 mars 1925 (article 42).
$ 9. — Garactères des fonctions de débitant de tabacs.
Nommés et révoqués par le Gouvernement, rémunérés au moyen de remises, assermentés pour la constatation des fraudes, les débitants de tabacs sont des agents de l'Administration des Contributions Indirectes qui les à investi du monopole de la vente des tabacs. Le débitant de tabac n'est pas commercant, de même que le débit n’est pas dans le commerce.
Quelle que soit la notion systématique à laquelle on rattache les actes multiples réunis dans l'article 632 du Code de Commerce, il n'y a pas de doute que la profession de débitant de tabacs n’est pas commerciale.
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Si, d'une part, on fait consister l'acte de commerce dans l'acte de circulation, et qu'on estime que la marchandise qui, depuis son départ du lieu de production, change de mains, acquiert une nouvelle destination, devient l'objet d'un contrat s'ajoutant aux précédents et reçoit une plus-value, dénende du droit commercial jusqu'à son arrivée au consommateur, il faut que l'opérateur des transactions précitées soit une personne indépendante et non un simple préposé d'autrui. N'est pas commerçant et ne fait pas acte de commerce celui qui tient un rôle subordonné (1). T\ est bien le cas du débitant de tabacs qui, obligé d'acheter et de vendre sa marchandise à des prix fixés par l'Administration, agit, en somme, uniquement comme délégué de la Régie, chargé de la vente au public des produits du monopole. Si, d'autre part, on fait consister l'acte de commerce dans l’acte de spéculation ou d’entremise, peut-on admettre que le gain retiré par le débitant de tabacs de ses opérations soit un bénéfice ? Il n’y faut voir qu'une remise, une simple rétribution dont le taux est, d’ailleurs invariable. |
Se basant sur l'impossibilité pour le débitant de se procurer un bénéfice plus ou moins élevé et tenant compte de l'absence, en cette matière, de toute idée de spéculation, la Cour de Bruxelles a dénié aux débitants de tabacs le caractère de commerçants (5 Mai 1813 (2), alors même au’à leur vente de tabacs ils
(1) Voir Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, page 6, édition 1910. de
(2) Autres décisions. Colmar, 30 juillet 1814.
Tribunal civil de la Seine, 27 avril 1842.
Caen, 10 juin 1562.
Lyon, 8 mai 1879 ; 29 août 1880.
Grenoble, 4 août 1887. 6
Tribunal civil de Is Seine, 13 juin 1902.
auraient adjoint celles des pipes, briquets et autres articles de fumeurs (6 Mars 1813) (1). Il faut, toutefois, que la vente de ces objets soit peu importante et ne constitue pas un commerce distinct : elle n'est alors considérée que comme accessoire de l'exploitation du débit (Arrêts de Lyon : 8 Mai 1879 et 29 Août 1880).
Comme conséquence de leur caractère de non commerçants, il résulte que les débitants de tabacs ne sauraient être déclarés en faillite (Lyon 8 Mai 1879). En outre, ils ne sont pas soumis à la patente, même pour la vente peu importante des objets accessoires. Mais. au cas où le trafic d'articles de fumeurs constitue un commerce distinct, la patente est dûe et, alors, le droit proportionnel de cette imposition est établi sur le local pris dans son ensemble (2).
Un débit de tabacs n’est pas considéré comme un lieu affecté à un service public et à ce titre exempté de l'impôt des portes et fenêtres (3).
En ce qui concerne les impôts d'Etat, le revenu des débits de tabacs est imposable dans la cédule des professions non commerciales. Toutefois, lorsque l'impor-: tance du commerce d'articles de fumeurs adjoint n’en fait plus un accessoire de l'exploitation du débit, c'est dans la cédule des bénéfices industriels et commerciaux que sont imposés les revenus du commerce principal et même ceux du débit (4).
On a voulu ranger les débitants de tabacs dans la: classe des comptables de deniers publics et, bien qu'ils
Le
(1) Autres décisions. Arrêts et jugements précitis, (2) Conseil d'Etat, 22 avril 1837.
(3) Conseil d'Etat, 7 novembre 1843.
à Soit A > F s ;
. (9 Contrairement à la règle de l'autonomie fes cédules, l'administration des Contributions directes apriique, en Ja. circonstance, le viel adage arcessorium sequitur principatce.
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ne soient pas commerçants, les soumettre à la juridiction des tribunaux de commerce à raison des billets par eux souscrits et sur lesquels ne serait exprimée ‘aucune cause étrangère à leur profession (articles 634 2° et 638, $ 2 du Code Commercial). Mais les débitants, qui n'ont aucune comptabilité spéciale à tenir, qui n’ont aucun compte à rendre puisqu'ils paient leurs tabacs à l'Administration au moment où ils prennent livraison de la fourniture et qu'ils recoivent pour euxmêmes le prix payé par les consommateurs ne sont pas des comptables-deniers. Un arrêt de la Cour de Caen {10 Juin 1862) a repoussé d'ailleurs cette assimilation. La discussion sur ce cas de compétence, qui pouvait ‘avant l'abolition de la contrainte par corps sanctiennant la dette d'une manière plus énergique, présenter “un certain intérêt, n'offre plus aujourd'hui qu'un ceractère documentaire.
Les fonctions de débitants de tabacs sont publiques et personnelles.
On distinguait autrefois « l'office » de la « commis- Sion ». Le mot « office » qui, actuellement, désigne la <harge dont sont investis certains agents : notaires, avoués, huissiers, greffiers, etc, avait dans l’ancien droit une signification plus étendue. L'office était alors -opposé à la commission. La fonction de l'officier, organisée par la loi ou la coutume ayant force de loi, était régulière et permanente. Le commissaire, au contraire, recevait du monarque le droit, dans une ou plusieurs affaires, de statuer sur place (1). Les commissions toujours révocables à la volonté du souverain ne conféraient des fonctions publiques que temporairement et
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{1) Voir Bodin. Réprblique, tome III, Des officiers 6t commissaires, chapitre IT, page 472.