‹ Les Débits de Tabacs Organisation administrative du Régime FrançaisChapitre 17 sur 38 · LIGA · texte numérisé non relu

LIGA

non à vie. Les offices royaux étäient caractérisés par l'inamovibilité et l'hérédité.

Les bureaux de tabacs ont le caractère de commissions et non d’offices pour lesquels la faculté est réservée au titulaire démissionnaire, ou en cas de décès, à sa famille, de présenter son successeur (1).

I1 résulte de cette interprétation que si, au cours de communauté, une somme a été versée par le mari à un tiers qui, donnant sa démission de débitant, a facilité la nomination de celui-là à un débit de tabacs, il n'est pas dû de récompense à la communauté par le mari survivant, puisqu'il n’en continue pas moins, après le décès de sa femme, à jouir des avantages de sa fonction. Le bureau de tabacs, en effet, ne peut être considéré comme étant un bonis du titulaire et constituant un capital disponible et transmissible dont un mari doive récompense à la communauté à raison des fonds empruntés à cette dernière pour l'obtenir. La somme tirée de la communauté a eu pour but essentiel de lui assurer des revenus dont elle ne bénéficiait pas; il ne pouvait être question de créer un propre au mari, car, à son décès, les produits auraïent disparu avec son emploi. D'ailleurs, si la jouissance du débit de tabacs est maintenue au mari lors de la dissolution de la communauté, ce n'est nullement parce qu'il avait repris en nature un bien propre précédemment acquis, mais uniquement parce qu’une délégation attachée à sa personne, lui a été continuée par l'autorité. Il n’y a pas là un droit de propriété. Au surplus, la condition de la communauté est la même qu'au cas où le mari serait décédé le premier (2)..

(1) Orléans, 95 août 1854. D.P. 61.5.87.

(2) Arrêt précité.

Lors du décès d'un titulaire exploitant personnellement son débit, ses héritiers ou ayants-cause peuvent continuer la vente jusqu'à la nomination d’un successeur (1).

$ 10. — Attributions et Obligations des Débitants.

Rétributions.

‘ATTRIBUTIONS PRINCIPALES. La fonction essentielle des débitants consiste dans la vente des tabacs. A cet eftet, de nombreuses obligations sont imposées par les lois et règlements. C'est ainsi que les débitants sont tenus :

de gérer eux-mêmes leur débit à moins qu'ils n'en soient expressément dispensés ;

de s’approvisionner, par eux-mêmes ou par des commissionnaires accrédités, au bureau de l’entrepôt à eux indiqué par le Directeur ;

de se faire remettre par l’entreposeur une facture extraite du registre à souche n° 64 B, tenant lieu d’acquità-caution pour le transport des tabacs de l'entrepôt au débit, et de s'assurer que cette facture porte exactement l'indication des qualités, espèces, poids et prix des tabacs, ainsi que du nombre de plombs apnosés tant aux tabacs qu'aux colis et de celui des vignettes eriveloppant les paquets de cigares ;

de rapporter ces plombs à l’entrepôt après la vente des tabacs ;

de conserver avec soin les livrets qui leur seront fournis par la Régie «et servant aux Employés à établir la situation des débits ;

de remettre les factures aux Employés de la Régie

(1) Circulaire n° 12 du 31 août 1869.

qui les retireront après avoir fait l'inscription des quäntités, par espèces et qualités sur les livrets dont la présentation ne peut leur être refusée sous aucun prétexte : 5

de faire, à toutes réquisitions des employés, l'ouverture de leurs boutiques, celliers, rmagasins et auires parties de leur demeure ;

de mettre leurs tabacs en vente dans des vases portant sur des étiquettes l'espèce, la qualité et le prix ües tabacs, ainsi que la tare du vase ;

de ranger les tabacs dans leurs magasins par qualités et par prix ;

d'afficher dans leur bureau de débit un tableau du prix des tabacs ;

de ne se servir que de poids et balances dûment étalonnés et proprement tenus ;

de placer à l'extérieur une enseigne portant : « Régie des Contributions Indirectes, Débit des Tabacs des Ma. nufactures Nationales » ;

de contribuer de tout leur pouvoir à la répression de la fraude, en indiquant aux employés les personnes qu'ils sauraient vencse des tabacs dénourvus des marques de la Régie, ou même des tabacs de la Régie, sans y être autorisés par une commission ; de faire arrêter par les employés, par les gendarmes, agents forestiers et gardes champêtres, les colporteurs et autres conduisant ou vendant des tabacs en fraude:

de coopérer, au besoin, à la saisie de ces tabacs, des chevaux et autres bêtes de somme, voitures, charrettes et autres équipages servant actuellement à leur transport:

En un mot, de prêter aide’et assistance aux employés dans leurs exercices toutes les fois qu’ils en seront requis, Sans que, néanmoins, ils puissent prétendre, pour

ce service, à d’autres rétributions qu'à celles que les règiements accordent aux assistants.

Il leur est expressément défendu "

d’avoir, chez eux, aucun instrument propre à manipuler le tabac, tel que moulin, râpe, hache-tabac, tamis et autres, de quelque forme qu'ils puissent être, sous peine d'une amende de mille francs et de la confiscation des objets saisis;

de vendre des tabacs à d’autres prix que ceux des taxifs ou de vendre du tabac de qualité inférieure comme étant d'une qualité supérieure, sous les peines de droit; À

de mouiller, sous quelque prétexte que ce soit, les tabacs ou de les dénaturer par des mélanges de tabacs de diverses qualités, sous peine de destitution;

de falsifier les tabacs par l’addition ou le mélange de matières hétérogènes, sous peine de destitution, sans préjudice des peines portées en l’article 125 de la loi du 25 mars 1817;

de faire des approvisionnements chez d’autres débitants ou de vendre à d’autres débitants des tabacs en quelque quantité que ce soit.

La rétribution des débitants de tabacs consiste dans la totalité ou une partie seulement (1) des produits bruts du débit, c’est-à-dire de la différence entre le prix d'achat des tabacs à l'entrepôt et Le prix fixé pour la vente aux consommateurs (8 0/0) (2).

ATTRIBUTIONS ACCESSOIRES. — Les débitants de tabats doivent vendre aux prix fixés par la loi et movennant une remise, des timbres postes, cartes postales, en-

(1) Suivant l’importance du débit et des titres qui ont motivé la concession.

{2) Voir supra, page 79.

veloppes eb bandes timbrées. Ils doivent supporter dans leurs débits l'installation et la garde des boîtes aux lettres. 11s peuvent être, en outre, chargés de la gestion d'une recette auxiliaire des Postes.

Par ailleurs, certains débitants désignés par l’Administration sont tenus de vendre des papiers timbrés de toute nature (1) ainsi que des timbres mobiles. Ils percoivent également une remise pour cette vente.

Dans ies débits sont aussi en dépôt les registres destinés à recevoir les déclarations de fabrication des bouilleurs de cru.

La vente des objets licencieux, interdite par les règlements de police, ne saurait être tolérée dans les débits de tabacs. En cas d'infraction, les débitants s’exposent à la révocation. La Régie doit, en effet, tenir sévèrement la main à ce que ses représentants ne se livrent à aucun agissement répréhensible pouvant provoœquer des commentaires fächeux de la part du public et même éloigner des débits des’ catégories de consommateurs (2).

INCESSIBILITÉ DES BUREAUX DE TABACS. — Il est de principe que, dès que le débitant de tabacs, fonctionnaire

(1) Aux termes de l’art. 27 de la loi de Brumaire an VII, aucune personne ne peut vendre ni distribuer du papier 'timbré qu'en vertu d'une commission de l’Administratron. D'un autre côté, les commissions pour la vente des papiers timbrés ne doivent être délivrées qu'à tes individus jouissont de la qualité de Français. Loxïsqre les débits sont tenus par es titulaires, l’application régulière de ces disçositions ne peut donner lieu à aucune difficulté, personne ne pouvant devenir ‘titulaire d'un bureau de tabacs sans la qualité de Français. Mais il n’en est plus de même lorsque les débits sont mis en gérance, les gérants, pour être agréés, n'ayant d’autres formalités à remplir que celle de justifier de Jeur mornlité et pouvant ne pas. avoir Ja nationalité française. L. C. du 12 juin 1874.

(2) Lettre communes des 31 décembre 1862 et 17 octore 1901.

public, commissionné et assermenté, vient à manquer, son emploi fait retour de droit à l'Etat qui en dispose à nouveau. Les débits de tabacs n'étant pas dans le commerce ne sont pas cessibles. Tout trafic de débit est interdit et entraîne la révocation du débitant. Un titulaire ne peut démisionner en faveur d’une personne qu'il désignerait (1). Aucune démission ne peut être conditionnelle et c’est l'Administration qui a entière liberté pour le choix du successeur.

(1) Articles 10 et 11 de l’arrêté du 3 mai 1852 qui, toute- Hois, réservait la possibilité de transmission en faveur d

lépoux survivant ou de ses enfants.

GESTION DES DEBITS DE TABACS SECTION II $ I° Gestion personnelle

Tous les textes réglementant les Débits de tabacs (1) ant posé en principe l'obligation pour les débitants de gérer personnellement leur bureau et de résider dans fa localité. Toutefois, les dispenses ont été prévues; elles sont accordées actuellement par le Ministre et les Préfets après l’avis exprimé par les Commissions de classement lorsqu'elles sont appelées à statuer sur l’admission des candidatures.

L'obligation de gestion personnelle n'’astreint pas les ftulaires à une présence assidue dans leurs débits. Ils ent, en effet, la possibilité de se faire suppléer, dans la vente des tabacs, soit par des proches, soit par une personne de confiance, commis ou domestiques. Il suffit, dans ce cas, qu'ils ne restent pas étrangers à l’ex- #loitation de leurs débits et que les préposés à la vente agissent sous la surveillance et pour le propre compte des débitants.

(1) Arrêté ministériel du 16 septembre 1848, art. 5. Arrêté ministériel du 3 mai 1852, art. 8.

Décrets des 28 novembre 1873 (art. 2) et du 17 mars 1874 fart. 2).

L'autorisation de non gérer n’entraîne pas, 1pso facto, la permission de ne pas résider au siège même du débit. Cette autorisation doit être donnée séparément et expressément. Une autorisation spéciale accordée par l'Administration et renouvelable tous les ans, est prévue pour les débitants désireux de résider à l'étranger.

La production d’un certificat de vie au Directeur des Contributions Indirectes du département dont dépend le débit est imposée, dans le mois de décembre de chaque année, aux titulaires dispensés de résider.

$ 2. Gérance

Dispensé de la gestion personnelle, un titulaire de débit de tabacs peut se fairs remplacer par un gérant qui, chargé de l'exploitation du débit, acquiert, moyennant le paiement d’une redevance au titulaire, le droië aux bénéfices résultant de la vente des tabacs. Bien que les débits ne soient pas dans le commerce, leur gérance peut donc faire l’objet d’une cession absolument valable : c’est une tolérance administrative {1}.

Les gérants sont agréés par les directeurs départementaux des Contributions Indirectes après assentiment des Préfets. La Régie s'est réservée un droit de contrôle sur les traités de gérance, ce qui lui permet non seulement de s'opposer à l'admission ou de prononcer la révocation des gérants, mais encore de prendre connaissance et de vérifier les conditions et charges accompagnant les cessions de gérance. A cet effet,

(1) Douai, 30 juillet 1895. D.P. 98.2.205.

tout contrat n’est valable que sous la réserve de l’approbation administrative.

Les baux passés entre titulaires et gérants ne sont nullement des conventions ordinaires qui engagent les seuls contractants: aussi d’utiles instructions ont été données aux Directeurs pour qu'ils procèdent à un examen sérieux des contrats soumis à leur approbation, qu'ils s’assurent que les parties ne se sont pas entendues pour tenir secrètes certaines clauses et que les redevances imposées sont en rapport avec les bénéfices à réaliser dans les débits.

Par une répression sévère, la régie a voulu éviter les simulations : Tout engagement irrégulier entraîne, pour le titulaire, la révocätion et, pour le gérant, l’éviction. D'ailleurs si, au point de vue pénal, le fait de recevoir une somme d'argent de la main à la main à l'insu de l'Administration n'est pas considéré comme un délit, un don semblable est nul au point de vue de la lor civile farticle 1131 du Code Civil) puisqu'il résulte d’une convention ayant une cause illicite. Toute convention secrète en dehors du traité approuvé par l'Administration est frappée de nullité d'ordre publie et les sommes versées en exécution d'une telle convention sont sujettes à répétition (1).

Le titulaire n’est pas tenu à des dommages-intérêts envers un candidat gérant non admis par l’Administration à condition, toutefois, qu'il n'ait pas agi avec dol et. qu'il ait averti ce candidat de la nécessité de l'agrément de la Régie; il doit, de plus, avoir loué son débit

(1; Jugement du Tribunal de Paix de Paris. 13 novembre 1899 !

au candidat. agréé un prix identique à celui qu'il exigeait du candidat évincé (1).

De même, le gérant, à qui incombe l'obligation de se faire agréer par la Régie, est passible du dédit stipulé lorsque le contrat n’a pu être exécuté faute par lui d'avoir été agréé, alors que, d’après les instructions en vigueur, il savait ne pas pouvoir l'être (2).

Par contre, un titulaire est passible de dommagesintérêts lorsque l'inexécution du traité de gérance lui est imputable (3)

Le taux de la redevance exigée des gérants était fixé primitivement à environ 60 0/0 des produits bruts des débits. Peu à peu, l'Adnunistration des Contributions Indirectes, a diminué, au profit des gérants, le bénéfice des titulaires et, actuellement, elle n’exige plus que 20 à 35 % seulement des produits bruts (4). Les parties peuvent convenir à leur gré soit d’une redevance fixe, soit d’une redevance proportionnelle aux produits bruts, soit, enfin, d’une redevance fixe augmentée d’une redevance proportionnelle sur les produits dépassant une somme déterminée. La redevance est payable, en général, par trimestre et à terme échu, au domicile du titulaire, sans aucun frais pour lui, ou entre les mains de tout mandataire qu'il lui plaît de désigner.

Le gérant, doit faire toutes dépenses ou avances de ‘fonds relatives à l'exploitation du débit ; il est responsable des fraudes et contraventions qui auraient lieu

(1) Tribunal civil €e la Seine, 31 janvier 1889. Loi du 30 mars 1899. ;

(2) Paris, 25 jui 1894.

Journal des Contributions indirectes, année 1883, p. 89.

(3) Paris, 6 mars 1845. RE ‘

(4) Le taux est pius où moins élevé suivant l’importance du commerce. annexé au débit de tabacs.

dans son comptoir de vente et il supporte les amendes pouvant en résulter. Les obligations auxquelles sont soumis les débitants pour la vente des tabacs s’appliquent également aux gérants. Il appartient aux Directeurs départementaux des Contributions Indirectes de prendre, à l'égard des gérants, des mesures disciplinaires pour torts professionnels; les mesures disciplinaies pour torts politiques sont infligées par les Préfets.

Il est spécifié, dans chaque traité de gérance, que « dans le cas où le monopole de la fabrication et de la vente des tabacs viendrait à être supprimé ou modifie dans son essence, relativement à la concession des débits », la résiliation du contrat aurait lieu de plein droit, sans que le gérant pût prétendre à aucune indemnité. Il en est de même au cas de changement de titulaire.

Si le débit devient vacant, la redevance tiées au profit du titulaire est versée à l4 Régie et le gérant ne peut se prévaloir des paiements faits volontairement d'avance; les recours à exercer à cet égard, contre le titulaire ou ses héritiers, sont entièrement laissés à sa charge.

En raison du préjudice auquel les exposait, lors des Changements de titulaires, la résiliation d'office de leurs baux de location, les gérants avaient demandé à ce que ces baux puissent rester valables nonobstant toute mutation. Une telle proposition ne pouvait être admise : elle aurait, en effet, d'une part, privé les titulaires désireux de gérer eux-mêmes d’un droit incontestable et, d'autre part imposé à ceux voulant mettre leur débit en gérance l'obligation d'accepter des traités dans la discusion desquels ils ne seraient pas intervenus. Aussi l'administration, dans le double souci de conserver intacts les droits des titulaires et de ne pas

léser les intérêts respectables des gérants, a-t-elle décidé que, dans le cas où un titulaire reprendrait son. débit pour le gérœ personnellement, il ne serait plus admis, dans la suite, à le louer qu'au gérant primuitif (1).

Un gérant de débit de tabacs ne peut, en invoquant les dispositions de l’article 1722 du Code Civil, demander la résiliation de son bail à cause de la création d'un: nouveau bureau de tabacs dans la même localité; sans doute, les produits de son débit peuvent diminuer, mais cette circonstance n'a pas pour effet de distraire. ni en totalité, ni en partie la chose louée, c'est-à-dire: le droit d'exploiter un débit de tabacs (2).

Il a même été jugé que, au cas où la Régie élèverait. le prix des tabacs livrés aux débitants sans augmenter. de ce fait, le prix auquel les débitants doivent les vendre aux consommateurs, il n’y a lieu pas plus à diminution de redevance qu'à résiliation du bail du débit (3).

Lorsqu'il s’agit de débits de tabacs importants pourvus de plusieurs titulaires, le bail de gérance, est passé: par le Directeur départemental des Contributions Indirectes agissant au nom de l'Administration et dans l’intérêt des parties.

D'ailleurs, pour divers motifs que nous examineronsplus loin, la Régie ayant peu à peu accordé largement les dispenses de gestion et supprimé dans une grande mesure l'exploitation personnelle, il n'est plus généralement attribué aux titulaires que des sommes déterminées, payées sur les redevances exigées des gérants

(1) Lettre autographiée n° 571 du 16 mai 1906. Toutefois. maintenant, elle a admis le point de vue des gérants.

(2) Pau, 8 novembre 1898. D. P, 99-2-437

(3) Cassation 5 mars 1850

OT

pour la location des comptoirs de vente. Ce système: a amené l'Administration des Contributions Indirectes à se substituer totalement aux titulaires dans la recherche des gérants, à passer elle-même directement,

depuis quelques années, les traités de location des débits. Peut-être, ainsi, peut-elle faciliter les compétitions, obtenir un rendement supérieur des bureaux et faire participer plus de bénéficiaires à la répartition des redevances !

Les débitants de tabacs n'étant pas des commerçants (4), l'acquisition de la gérance d’un débit ne doit pas être considérée comme une opération commerciale (2). Il en est ainsi de la cession d’une gérance (3), même lorsque, dans cette cession, sont comprises des marchandises formant un commerce annexe attaché au débit (4).

La compétence du Tribunal Civil est done seule valable à l'exclusion de celle du Fribunal de Commerce pour l'exécution des traités de gérance.

Lors du décès d’un titulaire, le gérant, aux termes ordinaires des traités, continue l'exploitation du débit jusqu'à nomination d’un autre titulaire (5).

Au cas du décès d’un gérant, ses héritiers ne peuvent mettre en vente le droit de gérance qui constitue un droit exclusivement personnel au decujus (6). Toute-

ci Voir supra, pages 90 et 91.

(2) Paris, 1% février 1859, D-P. 5-6.

(8) Paris, 21 novembre 1552. D.P. 25-217.

Duon, 21 mars 1878 D. P. 74-55.

Lyon, 29 novembre 1870.

Tribunal de Commerce de la: Seine, 13 juin 1909. (4) Dijon. 21 mars 1873 D.F 74-5-5

Tribunal de Commerce de la Seine, HS Juin 1902. (5) Circulaire 2e 12 du 31 août 1869.

Tribunal civil < e Boulogne-sur-Mer, 13 mars 1978. (6) Paris, 21 février 1995.

fois, lorsqu'un gérant est mis en faillite, le syndic peut, sous réserve de l'approbation administrative, céder le droit à la gérance {{).

S 3. — insaisissabilité des produits des débits, dies tabacs, du matériel

PROAUITS DES DÉBITS. — La question s'est souvent posée de savoir si les produits d’un débit de tabacs et spécialement le loyer de la gérance, c'est-à-dire la redevance touchée par ie titulaire sont, soit saisissables en totalité ou en partie, soit insaisissables. Des opinions différentes ont été émises à ce sujet et diverses interprétations peuvent être déduites des décisions de la jurisprudence.

Le Code Civil (articles 2092 ef 2093) a déclaré que les biens d’un débiteur étaient le gage commun de ses créanciers et que la sanction de l'obligation contractée se trouvait dans la saisie de ces biens. Pour des considérations d'intérêt public et aussi d'humanité, des tempéraments ont été apportés à cette règle sévère et les articles 581, 582 et 592 du Code de procédure civile ont limité les droits des créanciers et rendu insaisissables, outre les traitements et pensions dûs par l'Etat, les sommes et pensions versées pour aliments, les instruments de travail et les ressources indispensables à l’exitence du débiteur et de sa famille. Doit-on, en conséœuence, considérer les produits d’un débit de tabacs ou comme une pension alimentaire, ou comme un traitement, ou comme une pension de retraite et permettre,

(1) Tribunal de Commerce de la Seine, 13 septembre 1887.

en les faisant rentrer ainsi dans une des exceptions signalées, de les soustraire aux effets d'une saisie-arrêt ?

Sans aucun doute, les produits d'un débit de tabacs ne peuvent être assimilés ni à une pension de retraite, ni à un traitement (1). D'une part, en effet, le service des pensions est assuré par.ie Trésor Public et des retenues sont exercées, au préalable, sur les traitements des agents appelés à en bénéficier : ce n’est pas le cas des débitants de tabacs. De plus, la plupart des tilulaires de débits ne remplissent pas les conditions léga-. les du droit à pension; les formalités de liquidation et de concession des pensions ne sont pas applicables à {attribution des bureaux de tabacs; l'inscription au Grand Livre de la Dette Publique n'est pas effectuée et le titulaire d’un débit n’a pas, comme le pensionné, un droit subjectif qu'on ne peut, une fois acquis, modifier ou retirer que dans des conditions déterminées. D'autre part, les bénéfices du débitant consistant uniquement dans la différence entre le prix d'achat aux entrepôts et le prix de vente aux consommateurs ne présentent aucun des caractères du traitement. Ils ne sont pas fonction de la nature des services rendus, ni régis par des règles précises d'avancement comme les traitements crdinaires. La sécurité de la rémunération n'est mème pas assurée. La concession d'un débit n’est pas considérée comme une altribution de ressources fixes susceptible de réserver un revenu déterminé et immuable, de garantir, en un mot, le maintien ou l’in-

(1) Tribunal de Die, 23 novembre 1864, D-P. 71-5-344. Seine, {0 août 1869 Amiens, 21 novembre 1877 Amiens, 27 novembre 1877. D.P. 72.29. Rambouillet, 22 juillet 1892, Pandectes 94.2.303.

Page 1