‹ Les Débits de Tabacs Organisation administrative du Régime FrançaisChapitre 19 sur 38 · AD · texte numérisé non relu

AD

« cier et interpréter les actes des autorités administra- « tives, qu'ils soient à titre gratuit ou à titre onéreux. « L'interprétation de l'acte de concession d’un bureau «de tabacs ainsi que la recherche des motifs qui l'ont « fait donner n'est pas du domaine de l'autorité judi- « ciaire, celle-ci est obligée de s'en tenir à la loi. »

Les partisans de l'affirmative apportent pour défendre leur opinion de non moins bons arguments appuyés sur de nombreux jugements et arrêts. Le tribunal de Saint-Omer, par jugement en date du 26 février 1886 (1), a exposé notamment que les concessions de débits de tabacs ont « essentiellement le caractère alimentaire; « qu'elles ne sont faites par l'Etat que pour éviter le « scandale de voir ses vieux serviteurs les plus méri- « tants ou leurs veuves achever leur existence dans la « misère; que si on refusait à ces concessions le carac- « tère alimentaire et, par suite, le privilège de l'insai- « sissabiliié il s'ensuivrait que le don de l'Etat fait par « les motifs qu’on vient d'énoncer, pourrait ne profiter « qu'à des créanciers même antérieurs à la concession, « alors que l'Etat n’a en vue que le soulagement per- « sonnel du titulaire. »

Cette dernière opinion nous paraît la plus logique et la plus équitable. La situation de fortune et les charges du titulaire déterminent bien plus le véritable caractère des produits d'un débit que l'arrêté qui en a accordé la concession. Bien qüe non déclarés insaisissables par la loi, ces bénéfices peuvent être considérés comme alimentaires. Le préambule du décret du 28 novembre 1873 ne pose-t-il pas, en principe, que les

(1) Confirmé par Cour de Douai le 17 février 1890. Sirey, 91-2-39,

mie

débits de tabacs sont réservés aux personnes qui justifient de services rendus à l'Etat et dont les moyens d'existence sont insuffisants ? Pourquoi alors, ne pas les affranchir soit pour partie, soit pour la totalité, suivant la position de fortune du débiteur, des effets de la saisie ? Certes, une règle générale ne saurait être établie; autant de cas d'espèce, aufant de décisions différentes; les juges doivent apprécier si les bénéfices dépassent ou non les besoins du titulaire et décider s’il

a lieu à saisie et dans quelle proportion (1).

TaBacs. — En ce qui concerne les tabacs, ils ne peuvent être saisis entre les mains des débitants (2). Ils constituent des marchandises dont la vente est monopolisée. Or, la saisie n'ayant d'autre but que d'arriver à la vente qui doit même nécessairement la suivre dans des délais déterminés, la loi serait violée, le privilège de l'Etat serait méconnu si la vente pouvait être confiée à des huissiers, officiers publics ou toute autre personne non commissionnée par la Régie pour débiter des tabacs.

Par ailleurs, les tabacs ne sont pas dans le sens absolu du mot, la propriété du débitant. 1] n’en a pas la Libre disposition ; il ne peut en refuser la vente ; il n'est pas libre d'en fixer le prix. Le débitant n'est que l'instrument de l'Administration des Contributions Indirectes qui opère par son intermédiaire, la vente des produits monopolisés dont elle a la charge.

(1) Villefranche, 27 avril 1877. D.P. 79.8

Rambouillet, 22 juillet 1892. Pandectes ie 305. Civil G., 20 décembre 1899. D. P. 1900-1-191.

Tribunal civil de Saint-Ualais, 1% mars 1901.

Ci tC t3aveil 91 DP. 1901-1 291.

(2) Décision du Conseil judiciaire de la Régie, 23 août

Cette prohibition de vente par d'autres personnes que la Régie ou ses préposés a été étendue aux tabacs qui seraient saisis en la posession de particuliers ou faissés par des individus dans leur succession. Nul n'a

le droit de vendre des tabacs s’il n'est, à cet effet,

autorisé par la Régie. Aussi, les particuliers n’achetant

et ne possédant que sous les restrictions légaics qu'ils

“æonnaissent et dans le seul but de consommation, ni

les créanciers, ni les héritiers ne sauraient valablement se livrer à la vente.

MATÉRIEL. Les débits ayant été créés dans le dou-

du public, pour la commodité de son approvisionnement, les débitanis, intermédiaires entre l'Etat et les acheteurs, font partie, en qualité d'agents de la vente, d'un service public qui pourrait être entravé dans son fonctionnement par la saisie d'objets que J’Administration a dû et voulu mettre à la portée des citoyens. C'est pourquoi on considère comme également insaisissables les ustensiles servant à la vente des tabacs.

$ 4. — Gessibilité des redevances

Le titulaire d’un débit de tabacs peut céder à une tierce personne les redevances de son bureau en vertu du principe posé par l’article 1598 du Code eivil.

Ces redevances ne sont nullement, nous l’avons vu, assimilées à un traitement ou à une pension servie par l'Etat. Aucun texte ne prohibant la cession des créances alimentaires, rien ne s'oppose done à ce que les bénéfices d’un bureau de tabacs soient cédés valablement, même si on leur reconnaît ce caractère spéclal (4).

(1) Cassation, 15 mars 1905.

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