‹ Les Débits de Tabacs Organisation administrative du Régime FrançaisChapitre 20 sur 38 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Recettes-Débits $ IT. — Historique

Les recettes-débits sont des débits de tabacs annexés à des receltes-buralistes. On désigne sous le nom de recettes-buralistes les bureaux chargés de recevoir les déclarations des redevables soumis à l'exercice des agents des Contributions indirectes, de délivrer . des titres de mouvement devant accompagner les produits soumis aux formalités à la circulation, et de percevoir les droits qui sont exigibles au comptant.

Institués à la suite de l'ordonnance de Colbert de 1680, ces bureaux de déclaration furent supprimés er même temps que les aides, par l’Assemblée constituante. Rétablis par la loi du 5 Ventôse an XII, jes titulaires en furent rétribués, comme les agents de

l'administration des Droits Réunis, par des remises

progressives sur les produits de l'emploi et il étaient astreints à fournir un cautionnement en numéraire. La loi du 24 avril 1806 étendit leurs attributions: ils furent chargés alors de tenir les registres de déclarations des distillateurs, des débitants de tabacs et de boissons, des brasseurs. De plus, ils devaient percevoir le droit d'inventaire acquitté lors de l'enlèvement des

boissons, les droits sur les manquants établis lors des recollements et les impositions dûes à la vente en gros.

Le nombre des emplois de receveurs-buralistes fut augmenté par la loi du 8 décembre 1814 (article 128) qui, pour faciliter les opérations des contribuables, créa un bureau de déclaration dans toutes les communes qui en feraient la demande et qui pourraient présenter un habitant solvable consentant à remplir les fonctions de buraliste; les municipalités devaient assurer au titulaire une rétribution annuelle d’un minimum de 50 francs.

Nommés par le directeur général de la Régie, les receveursburalistes appartenaient jusqu'alors au cadre normal de l'administration: puis, à compter du 1° juin 1815, ils furent placés. en dehors du cadre hiérarchisé tout en continuant à être rétribués dans les mêmes conditions que les agents ordinaires.

La loi du 28 avril 1816 (article 233) reproduisit les dispositions de la. loi de 1814, en supprimant toutefois l'obligation imposée aux communes d'assurer un minimum, de rétribuüon aux titulaires des bureaux de déclaration.

Une sérieuse modification dans la situation. des receveurs-buralistes fut la conséquence de la loi du 25 mars 1817. Ce texte édicta, en effet, que le droit de circulation ne serait plus perçu que sur les boissons expédiées directement aux simyles particuliers. Les envois destinés aux marchands en: gros et aux débitants devaient leur parvenir accompagnés d’acquits à caution qui garantissaient l'impôt par la prise en charge au compte du: destinataire. Les droits exigibles de ces assujettis furent dès lors. encaissés par les employés. de l'administration des Contributions Indirectes au.cours de leurs exercices: et, de ce fait, les sommes recouvrées par les receveurs-

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