‹ Les Débits de Tabacs Organisation administrative du Régime FrançaisChapitre 22 sur 38 · MAN VAS · texte numérisé non relu

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mière classe et au directeur général des Contributions indirectes celles des buralistes de deuxième classe.

La majeure partie des postes de receveurs-buralistes furent compris, dans la suite, par les lois militaires Se 1889 et de 1905, parmi les emplois réservés.

Le décret du 31 janvier 1911 (1) institua une Commission semblable à cellé créée en 1873 pour les débits de tabacs simples, qui était chargée d'établir les listes de candidatures aux recettes-buralistes de première classe (2) en vue de pourvoir aux vacances non réservées aux sous-officiers par les lois de recrutement précitées.

La loi du 17 avril 1916 décida que les trois-quarts des receltes de première classe et la totalité de celles de deuxième classe seraient attribuée aux réformés numéro 1.

Jusqu'en 1914, la principale partie de la rémunération des receveurs-buralistes était fournie par les bénéfices résultant de la vente des tabacs. Mais au cours des hosdilités, les restrictions apportées dans l’approvisionnement en produits monopolisés amenèrent une grande perturbation dans le rapport des emplois qui se borna, alors, presque uniquement au montant des remises sur les expéditions délivrées. En 1918, comme remède à

(1) Modifié par décret da 11 mai i911.

(2) Commision composée de huit membres, renouvelable chaque année et comprenant :

4 sénateurs ;

4 députés,

3 conseiller d'Etat ;

4 conseiller maître à la Cour des Comptes.

æ directeurs généraux au Ministère des Finances, plus :

3 chef de bureau, secrétaire.

to

cette situation, un supplément de traitement fui alloué aux receveurs-buralistes.

LA Decision pu 23 AVRIL 4921. — Cependant vers 1920, lorsque les manufactures furent en état de satisfaire normalement aux livraisons de tabacs et que, d'autre part, par suite Gu développement de la vente et du relèvement des prix, les produits des débits augmentèrent dans des conditions importantes, certains titulaires profitèrent d'avantages appréciables et il en résulta une disproyortion très accusée entre les deux éléments du produit des recettes-débits. Le travail donné à l'Etat devint infime par rapport à la rémunération complémentaire qu'on avait voulu assurer en annexani un débit aux bureaux de déclaration :

Un déclassement des emplois s'en suivit qui créa parmi les titulaires des inégalités de traitement. à

C'est alors que l’aäministration des Contributions indirectes décida que les produits des débits annexés aux recettes-buralistes seraient dorénavant proportionnés à l'importance du travail de régie. Le débit de tabacs n’était donc plus considéré comme partie intégrante de l'emploi, comme la propriété du titulaire, mais comme un moyen pour l'administration de rémunérer ce qu'avait d'insuffisant le tarif des remises (1).

ARRÊTS DU CONSEIL D'ETAT DE 1922. — L’administration pouvait-elle intervenir de la sorte pour limiter, à l'égard des receveurs-buralistes en fonctions, sur les débits de tabacs qui leur étaient attribués, la part de rémunération correspondant aux produits de leurs bureaux? Certains des intéressés contestèrent ce droit. Des pourvois furent intentés devant le Conseil d'Etat.

(1) Décision du 23 avril 1921. Circul. 488.

L'administration fit valoir que le receveur-buraliste lui était lié par sa situation d'auxiliaire de la régie et que C'était à ce dernier titre qu’une rétribution supplémentaire lui était accordée sous forme d'attribution d'un débit de tabacs. Elle seule était donc juge de l'opportunité de cette attribution et de l'importance que devait avoir cette rétribution supplémentaire, mais non obligatoire. Elle seule pouvait en limiter le montant à un chiffre déterminé en percevant une redevance sur la parte du produit brut qui vient en excédent de la rétribution globale réglementairement prévue au profit des titulaires de telle ou telle classe ou catégorie.

Le Conseil d'Etat adopta le point de vue du Ministre des Finances.

« Considérant que !a disposition invoquée des arrê- « tés ministériels des 16 septembre 1848 et 3 mai 1852 « et du décret du 28 novembre 1873 a eu pour objet « exclusif de permettre à l'administration d'imposer «aux débitants de tabacs l'obligation de gérer eux- « mêmes leur débit si elle le juge opportun, mais non « pas de consacrer au profit du titulaire un droit de « gestion personnelle lorsque l'administration estime « que l'intérêt du service y fait obstacle.

« Considérant d'autre part qu'aucun texte de loi ou « de règlement n'a reconnu aux receveurs buralistes « auxquels a été attribué un débit de tabacs annexé à « leur recette un droit à l'intégralité des produits, pré- « sents et futurs de ce débit ni leur a conféré à l’exclu- « sion de l'administration, la faculté de passer avec des « tiers des traités de gérance pour assurer la gestion « dudit débit ; qu’au contraire, l'administration des « Contributions indirectes, chargée par la loi du 28 « avril 1816, sous l'autorité du Ministre des Finances, « de la vente des tabacs dans toute l'étendue du terri-

hou

« toire, tient Ge cette loi et des décrets des 29 décem- « bre 1810 et 12 janvier 1811, le droit d’en fixer les « modaliés et de déterminer les obligations auxquelles « seront soumis les débitants ;

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu'en « refusant de reconnaître au sieur X.. le droit de gérer « personnellement le débit de tabacs annexé à sa re- « cette-buraliste, en passant directement un traité de « gérance pour en ässurer la gestion, et en limitant « la redevance pouvant être versée au sieur X.., l'admi- « nistration des Contributions indirectes n’a violé au- « cune disposition législative ou réglementaire, et « qu'ainsi, en ne faisant pas droit à la réclamation « dont il était saisi, le Ministre des Finances n'a com- « mis aucun excès de pouvoir (1). »

La thèse soutenue par le Conseil d'Etat admet que le débit de tabacs est un élément distinct de la recetteburaliste. Elle nous amène donc à considérer les débits annexés aux bureaux de déclaration.comme des débits de tabacs simples. Mais alors, ces débits de tabacs ne pouvaient être concédés qu'en suivant les prescriptions édictées par le décret de 1873, et, pour les attribuer à un titulaire quelconque, fut-il receveur-buraliste, il fallait, qu'au préalable, les candidatures des bénéficiaires aient été examinées par la Commission centrale de classement. Or, les trois quarts des postes de receveursburalistes étaient réservés à des réformes n° 1, la plupart des sous-officiers ou soldats, dont la commission ne pouvait retenir la candidature à un débit de première classe. Donc, les annexions de débits à des recettesburalistes ne pouvaient être faites régulièrement et on

(1) Arrét Mollon, 12 août 1922.

pourrait en conclure que le Ministre a commis des excès de pouvoir en les prescrivant.

Les décrets de 1882 et de 1887 ont défini l’er 1ploi de receveur-buraliste et ont même déterminé les deux catégories existantes : celle des receveurs-buralistes simples et celle des receveurs-buralistes débitants de tabacs. Il semble bien que, dans cette dernière catégorie, le débit devait constituer un élément inséparabie de l'emploi. Certes, l'administration estimant que les agents bénéficiaient, à un moment donné, de revenus trop importants eu égard au travail fourni, il lui était loisible, sans faire preuve d’arbitraire, de limiter les conséquences des annexions faites antérieurement. Elle pouvait, à cet effet, annexer des débits d'une redevance moins élevée aux bureaux de déclaration dont le travail d’écritures n'était pas en rapport avec les produits du débit joint. Aucun texte ne lui interdisait une telle pratique.

$ 2. Le Décret du 15 mai 1622

Afin de réglementer pour l'avenir, sa théorie concernant la limitation des produits des débits annexés aux recettes-buralistes, l'administration des contributions indirectes institua, dans le décret du 15 mai 1922, un nouveau statut régissant ces emplois.

Les receveurs en fonctions furent admis à opter entre le maintien de leur situation et le régime établi qui, à part quelques modifications de détail apportées depuis, est encore actuellement en vigueur.

« Les bureaux de déclations prévus à l’article 233 « de la loi du 28 avril 1816 sont organisés, soit en re-

« cettes-buralistes, soit en bureaux auxiliaires de ré- « gie » (1).

Sont considérés comme recettes-buralistes, les bureaux de déclaration auxquels il est possible d’annexer un débit de tabacs et sous réserve que la moyenne mensuelle des timbres décomptés, calculée sur un nombre d'années déterminées, soit supérieure à 100. Dans le cas contraire, ils constituent des bureaux auxiliaires de régie.

Les recettes-buralistes sont divisées en deux classes, subdivisées chacune en catégorie d'après l'importance des timbres mensuellement décomptés.

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