RECETTES BURALISTES DE DEUXIÈME CLASSE
1e catés. décomptant de 201 à 500 timbres par mois. e° catég. décomptant de 101 à 300 timbres par mois.
Aucun changement n'est apporté dans le recrutement et la nomination des receveurs-buralistes qui sont faits en conformité des dispositions législatives réglementant la concession des emplois réservés. Le Minis-
(1) Article premier. $ 1%. __ Les auteurs du décret ont eu en vus, sans aucun doute, une réglementation générale des recettes-buralistes. N’ont-ils pas alors commis une lacure en ne visant que les bureaux de déclarations créés en 1816? N’y avait-il pas, auparavant, des recettes-buralistes thont les titulaires actuels échapperaient ainsi à la nouvelle réglementation ?
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tre perd, pour la nomination, de nombreux postes qui, tombant en 2° classe, sont pourvus d’un titulaire par le directeur général des Contributions indirectes. Il conserve cependant la faculté de nommer aux recettes de première classe des candidats classés par la Commission instituée par le décret du 31 janvier 1911. Toutefois, la proportion du quart dont il disposait a été réduite de moitié, l’autre moitié étant destinée à la régularisation des titulaires dont l'emploi a été déclassé par application des nouvelles dispositions.
La rémunération des receveurs-buralistes est prévue:
1° Par des remises dont le tarif est fixé conformément au tableau annexé au présent décret et conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 30 avril 1921 ;
2° Par les groduits bruts ou la reäevance d'un débit de tabacs suivant qu'ils peuvent ou non gérer euxmêmes, débit que l'administration choisit parmi ceux situés dans la même commune et susceptibles d’un rendement proportionnel autynt que possiole à l'importance de la recette.
A l'ancienne classification basée sur l'importance totale des produits de l'emploi, le décret substitue une classification établie d’après l'importance du travail de régie de la recette. Confirmant la décision du 23 avril 4921, il maintient surtout le principe que le buraliste n’a droit, sur les produits du débit de tabacs annexé à son emploi, qu'à une part déterminée par la classe ou la catégorie à laquelle appartient sa recette.
Au delà des maxima de produits bruts fixés cidessus, les receveurs-buralistes exploitant eux-mêmes leur comptoir de vente sont considérés comme gérants et doivent verser sur tout excédent une redevance cal-
culée au taux normal imposé aux gérants des débits .Simples.
Les sommes ainsi versées, de même que les redevances disponibles à provenir de tous les autres débits annexés à des recettes-buralistes constituent un fonds commun qui est réparti, chaque année, entre tous les receveurs-buralistes débitants de tabacs par une commission nommée par un arrêté ministériel et composée de trois représentants de l’administration des Finances et de deux receveurs-buralistes élus par leurs collègues.
La répartition est effectuée au prorata du nombre des timbres décomptés sans que la somme attribuée à chaque. receveur-buraliste puisse excéder le montant des remises de régie. Les sommes non distribuées sont reportées au fonds commun de l’année suivante.
Les gérants des bureaux auxiliaires de régie sont uniquement rémunérées par des remises. Il est prévu que la gérance d’un débit de la localité devra, en principe, leur être accordée de préférence. Il appartient au directeur départemental de s'entendre préalablement avec le- Préfet pour le choix et l'agrément de ces agents auxquels les bureaux auxiliaires sont confiés à titre révocable.
La loi du 30 janvier 1923 a maintenu dans la catégorie des emplois réservés la totalité des recettes de 2° classe et des bureaux auxiliaires de régie, ainsi que les trois-quarts des recettes de première classe.
PROJET DE REFORME. — La réglementation de 1922 qui, pourtant, édicte des règles précises d'avancement pour prévenir toute nomination arbitraire et prescrit l'établissement, chaque année, d'un tableau où doivent figurer les agents susceptibles d'obtenir des emplois dans les catégories supérieures, n’a pu satisfaire entiè-
rement les receveurs-buralistes. Ils demandent toujours l'amélioration de leur sort. Une nouvelle réforme est présentement à l'étude. On y envisage la possibilité de soustraire complètement le débit de tabacs come élément de rémunération des buralistes. On ne considérerait plus comme recettes-buralistes de première classe que les bureaux de déclarations décomptant plus de 800 timbres mensuellement : les titulaires de ces emplois seraient fonctionnarisés et recevraient un traitement variable d'après les remises, mais à minimum garanti. Les autres bureaux de déclaration deviendraient des bureaux auxiliaires de régie aux titulairesdesquels il serait exclusivement alloué des remises comme rémunération avec, toutefois, un droit de préférence pour la gérance d’un débit situé dans la localité. |
L'économie de ce projet est à la fois intéressante et critiquable. D'une part, en effet, il semble nécessaire de supprimer tout lien entre le bureau de déclaration et le débit de tabacs. Ce mode vétuste de rémunération qui, de tous temps, a suscité les réclamations continuelles des buralistes, ne doit plus exister. Mais, d’autre part, il paraît inutile de fonctionnariser des agents. sans qu'un besoin réel s’en fasse sentir. Cette mesure ne peut manquer d'entraîner des dépenses nouvelles nécessitées tant par la garantie du minimum de traitement que par le paiement des diverses indemnités, des pensions de retraite dont peuvent bénéficier les fonctionnaires. Le moment est-il bien choisi pour cette. transformation, alors que, dans toutes les administrations, on recherche, au contraire, des économies à réaliser et qu’on parle même de supprimer de nombreux emplois ?
Les recettes-buralistes auront-elles toujours l'impor-
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tance qu'elles ont encore actuellement dans notre régime fiscal? La tendance est, de plus en plus, à saisir la matière imposable à la fabrication plutôt qu’à la circulation. Déjà en 1921, les formalités à la circulation ont été supprimées pour les vinaigres; en 1924, pour les alcools dénaturés; des facilités ont été récemment données aux commerçants pour leur approvisionnement en vins. Ne parle-t-on pas, également, de supprimer l'exercice chez les marchands en gros, sauf à garantir les draite per des obligations cautionnées? C’est envisager de nouvelles suppressions de formalités à la circulation et apporter des modifications profondes dans l’organisation des recettes-buralistes dont le travail serait appelé à disparaître presqu’en totalité. Pourquoi, dans ces conditions, proposer la fonctionnarisation des titulaires? Un relèvement du tarif des remises compensant, dans une juste mesure, la perte des bénéfices des tabacs aboutrait à un résultat pratique équivalent. Par ailleurs, les intéressés, une fois fonctionnaires, ne pourront plus se livrer à un commerce. Cette restriction ne fera-t-elle pas que beaucoup d'entre eux ne verront pas avec plaisir la transformation du régime actuel? Quelles complications se réserve l'Administration avec cette succession de statuts différents et, surtout, les dispositions transitoires que, nécessairement, ils comportent?