CHAPITRE IV
Débits spéciaux à certains établissements.
Il existe des débits spéciaux créés pour la vente des tabacs dans certains établissements ou à certaines catégories de consommateurs.
Les titulaires sont soumis aux mêmes obligations que les autres débitants et ne peuvent livrer le tabac qu'aux prix du tarif sous peine de concussion. Les conditions de gestion sont identiques à celles des débits ordinaires.
$ K%, — Vente dans les prisons et dans les établissements hospitaliers.
Il appartient aux autorités chargées de la surveil- . lance et de l'administration des maisons de force et des hôpitaux de décider si la vente du tabac doit être permise dans ces établissements. Cette vente est confiée aux concierges, portiers civils où militaires. Ou bien les personnes agréées pour la vente s’approvisionnent chez des débitants désignés à cet effet (1), ou bien, dans les prisons spécialement, l'Administration des Contributions Indirectes commissionne em qualité de débitant
(1) Circulaire n° 94, 8 août 1911.
de tabacs, l'eutrepreneur des services, ou un agent par lui désigné, pour la vente exclusive et intérieure aux détenus des produits monopolisés (1).
$ 2. — Vente dans les camps et foires,
La vente des tabacs y est assurée par les débitants voisins autorisés. Ils sont assujettis aux exercices des employés de la Régie et peuvent faire tenir leur comptoir de vente par un délégué agréé par le directeur et auquel est remis une commission spéciale. Les autorisations peuvent être limitées ou servir pour toute la durée du camp ou de l& foire. Le titulaire du débit est, en tous points, responsable de la gestion de son délégué.
$ 3. — Vente dans les casinos et établissements similaires.
D'une manière générale, les propriétaires, administrateurs ou gérants de casinos et autres établissements similaires des stations balnéaires ou thermales sont admis, à titre de tolérance, à revendre des tabacs achetés dans le bureau le plus voisin. De même que dans les cafés, hôtels, restaurants et autres lieux publics,
(1) Zécision ministérelle du 21 avril 1834.
cette latitude a été accordée pour faciliter l'approvisionnement de personnes consommant sur place et qui, ne voulant pas se déranger, manifestent leur désir de s’approvisionner en produits du monopole. Dans le cas où le consommateur paie un supplément sur le prix marqué, il s’agit d’une rétribution librement consentie, d’une rémunération d’un service rendu au sujet de laquelle la régie n’a pas à intervenir (1).
De plus, dans tous les Casinos où la création est jugée utile, il y a lieu d’autoriser l'ouverture de débits qui sont rattachés à l’une des recettes-débits existant dans la localité. Pour l'exploitation de ces débits, les directeurs départementaux des Contributions indirectes présentent à l'agrément des Préfets, les propriétaires, administrateurs ou gérants des Casinos. Ces derniers peuvent, sous leur responsabilité, préposer à la vente telle personne qu'ils jugent convenable.
& 4. — Ventes dans les gares des chemins de fer.
Une décision du Ministre des Finances, en date du 8 octobre 1862, a autorisé « l'Entreprise générale des bazars des Chemins de fer » à organiser, dans les gares la vente des tabacs de toutes espèces (sauf les tabacs de cantine). À cet effet, il est créé près des gares, soit des débits spéciaux, soit des débits dépendant de débits voisins. Les titulaires en sont nommés suivant
(1) Les produits doivent toujours être livrés aux consommateurs sous leur véritable dénomination avec marques et vignettes (Note 2999 du 19 avril 1922).
les règles ordinaires, mais ils sont tenus de confier la gestion de leur comptoir de vente aux agents de lEntreprise des Bazars. Les gérants désignés ainsi doivent se faire accréditer auprès du Préfet et du directeur déparfemental des Contributions indirectes; ils sont soumis aux mêmes obligations que les débitants ordinaires (1). Ils sont astreints au paiement, sur les produits bruts : 1° D'une redevance de 40 % à la titulaire du débit ou au Trésor ; 2° D'une redevance de 30 % à l'Entreprise des Bazars. Les 30% restant constituent leur bénéfice particulier. L'Entreprise et le titulaire ont connaissance des sommes leur revenant par un relevé des bénéfices réalisés qui est établi trimestriellement par les agents chargés de la surveillance des débits.
C'est là une organisation tout à fait curieuse qui permet aux personnes associées sous la raison « Entreprise des Bazars des Chemins de Fer » de se créer bien facilement une-source appréciable de revenus. Actuellement, le nombre des bazars installés dans les gares s'élève à plusieurs milliers et l'exploitation en est très prôspère. Les entrepreneurs ont encore la possibilité d'ouvrir de nouveaux débits dans toutes les gares où la vente peut être organisée. Ils choisissent leurs agents parmi les femmes d'employés des Compagnies, leur ‘fournissent l’édicule où a Heu la vente, une balance, -des poids. L’avance des sommes nécessaires à l'achat des tabacs est à la charge des gérants. Les frais de l'Entreprise sont donc pour ainsi dire insignifiants, même si on y ajoute la somme qu'elle verse aux Compagnies pour la place occupée dans les gares. Les
(1) Lettre commune n° 724 du 18 janvier 1862.
entrepreneurs n’ont même pas le souci de tenir une comptabilité pour la perception de la redevance qui leur est allouée et n’ont à craindre aucun détournement de la part de leurs subordonnés : l'administration des Contributions indirectes, bien généreuse en l'espèce, se Charge, nous l'avons vu, de déterminer le montant des sommes qui leur reviennent. Ce n'est pourtant pas dans les habitudes de cette Régie, dont l'esprit fiscal est bien connu, de faire preuve de tant de mansuétude à l'égard d’'assujettis. Lorsqu'un industriel, par exemple, utilise pour ses fabrications des produits soumis à la dénaturation, ne doit-il pas payer la vacation des -agents chargés d'assister à l'opération?
Bien plus, le régime spécial dont bénéficie l’'Entreprise des Bazars ne repose plus maintenant sur aucune base légale. Quel que soit le point de vue envisagé, que l'Entreprise soit considérée comme titulaire des débits de tabacs qu’elle exploite puisqu'il lui est loisible de désigner un gérant, ou qu’elle soit considérée comme un simple gérant qui sous-louerait à iiouveau ses débits, le maintien de son privilège est en contradiction avec la réglementation actuelle.
Si, en 1862, le gouvernement pouvait, sans règle aucune, disposer à son gré des débits de tabacs, les décrets de 1873 et 1874 ont apporté des restrictions à ce droit. Les titulaires doivent justifier de services rendus à l'Etat, avoir des moyens d'existence insuffisants et être choisis parmi les candidats désignés par les Commissions de classement. L’'Entreprise ne remplit nullement ces conditions et ce n’est donc pas comme titulaire, mais en qualité de gérant qu'elle peut bénéficier d’une partie des produits de débits de tabacs. Et alors, comment comprend-on qu'elle soit autorisée régulièrement à exploiter. dans les conditions spéciales où elle ex-
ploite? La gérance est toujours personnelle eb ne doit concerner qu’un seul débit. La sous-location est absoment interdite. A Paris même, lors d’une cession de gerance, la Régie n’admet le nouveau gérant qu'après avoir la certitude qu’il n'est pas un employé au service du vendeur; elle exige la production de l'acte de vente dûment enregistré. L'Entreprise échappe-t-elle à la règle générale et quel motif peut-on invoquer pour qu’il en soit ainsi ?
Un tel régime d'exception ne devrait pas subsister. Il semble d'autant plus désirable de supprimer ces errements que l'Etat pourrait s'entendre directement avec les Compagnies sans passer par l’intermédiairé d’un fiers. Il pourrait, ainsi, faire profiter des redevances qu’il récupérerait, des mutilés, des veuves, des orphe- Fins des soldats ou des fonctionnaires qui, eux, au moins, ont un droit à faire valoir, et que nous avons un devoir de secourir. Sur l'intervention de M. Binet, député (1), le Ministre des Finances avait promis d’étudier la question, mais aucune mesure n’a encore été prise pour remédier à une situation aussi anormale grâce à laquelle quelques privilégiés se succédant de père en fils peuvent s'octrover de fortes prébendes qui fant penser aux bénéfices des anciens majorats.
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(1) J. 0., Séance du 22 janvier 1993, page 274.