VENTE EN ALSACE ET LORRAINE
Sous le régime allemand, la culture, la fabrication et la vente des tabacs étaient libres en Alsace et en Lorraine. Dès la guerre terminée, le décret du 30 janvier 1919 vint supprimer la barrière douanière qui séparait de la France les provinces recouvrées. Le Trésor français fut ainsi privé d’un des moyens de protection les plus efficaces contre la fraude sur les tabacs et des mesures spéciales durent être prises pour remédier à la situation. Le décret du 27 mai 1920 établit définitivement en Alsace et en Lorraine le régime de la loi du 28 avril 1816 concernant la détention, la circulation et la culture des tabacs en feuilles; toutefois, afin de ne pas rendre obligatoires certaines prescriptions trop en opposition avec les habitudes locales auxquelles les” planteurs se montraient nettement attachés, une régle-
mentation plus libérale que celle en vigueur dans les autres départements français a été appliquée. Le régime allemand de la fabrication et de la vente, tout au moins dans ses principes, resta en vigueur. Mais, dans la pratique, l'industrie privée des tabacs subit des entraves considérables du fait des difficultés d'approvisionnement en matières premières résultant du monopole de la culture indigène et de la prohibition douanière à l'entrée des tabacs exotiques. Un grand nombre de fabricants ont dû fermer leurs usines; d’autres ont pu vivre sur leurs stocks de tabacs en feuilles d'avant l'armistice qu'ils ont cherché et cherchent encore à renouveler par la fraude ou la contrebande; d’auires, enfin, sont approvisionnés en matières premières par les manufactures de l'Etat. Il en résulte une situation troublée qui favorise la fraude et qui provoque des réclamations incessantes de la part des fabricants lésés dans l'exploitation de leur industrie. Des récriminations identiques émanent du commerce des tabacs dont l'exercice, en raison du régime de liberté existant n'est pas limité à des débitants spécialistes, mais s'étend à un grand nombre de commerçants : grossistes, demigrossistes et détaillants que, dans chacune de ces catégories on peut distinguer en :
1° Commerçants exclusivement spécialisés dans la vente des tabacs et des articles de fumeurs ;
2° Commerçants qui vendent des tabacs au même titre que d’autres marchandises : épiciers, aubergistes, restaurateurs, hôteliers, etc;
3° Détaïllants qui, exerçant des commerces principaux divers, vendent des tabacs comme accessoires (1). 7 {1) L'administration locale avait limité, en 1919, afin
de diminuer la circulation des produits, le noinbre des marchands en gros; les débitants allemands avaient été
également évincés.