‹ Les Débits de Tabacs Organisation administrative du Régime FrançaisChapitre 27 sur 38 · RS 7 UR · texte numérisé non relu

RS 7 UR

Le marché étant alimenté principalement par les produits des Manufactures de l'Etat dont les prix sont fixés avec des taux de remises peu supérieurs à ceux de la Régie française, les commerçants intéressés se plaignent de l'insuffisance de leurs chiffres d'affaires et s'adressent fréquemment à la contrebanae pour augmenter leurs bénéfices. F

Le seul remède à ce désordre fächeux paraît devoir consister en l’aplication à l'Alsace et à la Lorraine du monopole de l'Etat de la fabrication et de la vente des tabacs. Cette éventualité, qui conduira à l’expropriation des fabriques privées et à la limitation, à un nombre déterminé de débitants spécialisés et commissionnés, des commerçants en tabacs, ne pourrait être envisagé sans que soit prévu le paiement d’indemnités aux industriels et aux commerçants expropriés. De plus, en ce qui concerne la vente, il ne saurait être question d'étendre sans transition, aux provinces recouvrées, le régime français: comme en matière de culture, les habitudes locales sont un facteur qu'il ne faut pas négliger. Notre régime de vente réunit deux sortes de dispositions différentes: d’une part celles relatives au contrôle fiscal; d'autre part, celles concernant l’organisation matérielle du débit des tabacs. Pour le contrôle, il sera nécessaire d'introduire en Alsace et en Lorraine les dispositions actuellement en vigueur en France qui, supprimant la liberté du commerce et des transports et permettant l'exercice complet des marchands de tabacs, annihileront les dangers de fraude. Pour l'organisation administrative, le régime français est basé sur l’existence d'entreposeurs et de débitants créés par la Régie en nombre limité suivant les besoins du public. Ne serait-il pas sans inconvénients de substituer, ex abrupto, : ce cadre rigide aux multiples débits de détail qui ali-

mentent, d'une façon satisfaisante nos provinces recoucrées ? La concentration immédiate en un nombre res- * treint de débits d’un commerce pratiqué actuellement par de nombreuses personnes risquerait de contrarier le courant des consommations, ce qui nuirait, par la suite, au rendement du monopole. Par ailleurs, l’introduction du régime limité de la vente deviendrait plus onéreuse, car il faudrait accorder aux commerçants dépossédés des indemnités d'autant plus fortes qu’ils devraient fermer plus brusquement leurs établissements.

Un projet de loi étendant aux départements du Haut- Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions de la législation française relative aux tabacs (1) a été dernièrement présenté au Parlement. Il prévoit une période transitoire de cinq années durant laquelle, par dérogation aux articles 34 à 48 du décret du 12 janvier 1811, le commerce des tabacs fabriqués pourra être pratiqué, soit par les négociations en tabacs, justifiant qu'ils exerçaient ce commerce à la date de la promulgation de la loi instituant le nouveau régime, soit par les négociants en tabacs, autres que détaillants, qui exerçaient leur commerce avant l'armistice et qui ont dû interrompre leur entreprise du fait de mesures prises par l'Administration française, soit par des entreposeurs de la Régie.

Les commerçants en tabacs fabriqués devront faire à la Régie une déclaration de profession et se soumettre

aux visites et exercices des agents des Contributions Indirectes.

Le droit à indemnité sera limité au commerçant dont les ventes de tabacs d'avant guerre atteignaient au

(1) Projet n° 576, annexe au P. V. de la séance du 4 novembre 1924.

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