AT D
moins 50 % de son chiffre d’affaires total, en graduant, au dela de ce rapport, le maximum de l'indemnité, suivant l'importance relative des ventes de tabacs par comparaison au commerce global. Tous les marchands de tabacs, en effet, ne sauraient prétendre à bénéficier d'indemnités et l'Etat ne peut s'imposer un sacrifice en faveur de personnes qui ne seront que faiblement lésées par l'introduction du monopole et qui pourront mettre à profit la période transitoire de cinq ans pour modifier le champ de leur activité commerciale.
Les commerçants bénéficiaires de la nouvelle règlementation auront un rôle identique à celui des débitants ou plus exactement, des gérants de débits de tabacs francais. Ils recevront, comme ces derniers, une remise proportionnée au montant des ventes. Ce mode de rémunération était déjà appliqué avant l'armistice et avait été maintenu en vigueur depuis 1919 sauf limitation à 11 % de la remise totale accordée. La mise en application des dispositions du projet devait logiquement conduire à concéder aux commerçants en tabacs des nouveaux départements, comme aux débitants de France, une remise de 8 % atténuée du montant de la redevance à verser au Trésor pour en faire bénéficier,le cas échéant, des titulaires nommés dans les conditions précédemment étudiées. Le Conseil Consultatif a jugé inopportun d'introduire dès maintenant le principe même de ce mode de secours aux veuves nécessiteuses de fonctionnaires ou de soldats et il a paru préférable de ne faire supporter aucune charge de redevance aux débitants d'Alsace-Lorraine. Aussi le projet prévoit-il que la remise accordée sera abaïssée à 5 0/0 des ventes, taux net de toute réduction ultérieure. Les 3 % de différence représentent approximativement la moyenne des versements exigés des débitants français en faveur