CHAPITRE II
Les Débits simples Section Première. — Recrutement des titulaires
HISTORIQUE. — À l'origine, le droit de nomination aux débits de tabacs avait été attribué au Directeur Général de l'Administration des Contributions Indirectes qui, seul, concédait en pleine souveraineté, aux candidats de son choix, les bénéfices résultant des comptoirs de vente par lui institués et maintenus. Certaines règles lui étaient prescrites, toutefois, pour la désignation des candidats : c’est ainsi qu’il devait pourvoir, par préférence, les personnes dont l’unique ressource, antérieurement à la création du monopole, était la vente du tabac et qui se trouvaient lésées par l’institution du nouveau privilège ; puis les militaires retirés (1) ; ensuite les employés retraités ; et, enfin, les veuves et les orphelins des militaires et employés.
Mais, dès l’année 1823, pour des considérations particulières touchant surtout à la nécessité d'alléger un travail matériel considérable, — conséquence de la multiplication progressive des débits —, le Directeur général délégua aux Directeurs départementaux de son ad-
(1) Décret du 8 mars 1811.
ministration le pouvoir de désigner, dans les conditions sus-indiquées, les titulaires des débits de tabacs d'un produit inférieur à 800 francs situés dans les localités d'une population agglomérée de moins de 1.500 habitants. Un compte-rendu des décisions prises devait être fait à l'autorité centrale, et il y avait nécessité de prendre l’attache des Préfets au point de vue politique pour chaque nomination.
L'arrêté ministériel du 16 septemubre 1848 vint sanctionner plus tard cette décision administrative. C’est dans ce texte que s’est manifesté, pour la première fois, la préoccupation d’entourer de garanties spéciales d'impartialité et de justice l'attribution des débits de tabacs considérés comme récompense exclusive de services rendus à l'Etat et comme complément de ressources alloué à titre de faveur gouvernementale.
Par la suite, les dispositions qui précèdent furent reproduites dans un décret du 25 mars 1852, complété et commenté par l’arrêté ministériel du 3 mai de la même année (1). Mais alors intervint, aux fins de décentralisation, une modification dans l'attribution des pouvoirs en matière de nomination : Le Ministre des Finances se réserva le droit de choisir directement les titulaires des bureaux d’un rapport supérieur à 1.000
(1) Arrêté ministériel du 3 mai 1852.
Article 4 __ Les débits de tabacs sont réservés : 1° aux anciens militaires, à leurs femmes, veuves ou enfants mineurs; 2° aux anciens employés des services publics, à leurs femmes, veuves ou enfants mineurs ; 3° aux personnes qui ont justifié d’actes de courage et de dévouement dans un intérêt public.
Article T. — Ne sont point admis comme candidats les titulaires de pensions civiles ou militaires dont le chiffre est supérieur à 2.000 francs.
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francs, dits de première classe et laissa à la libre disposition des Préfets de chaque département les débits d'un produit inférieur à 1.000 francs, dits de deuxième classe. Les attributions préfectorales contraires aux lois et règlements pouvaient être annulées ou réformées par le ministre (1).
Il en fut ainsi sans changement jusqu’en 1871.
$ 1. — Le Décret du 28 novembre 1873 et la Commission de classement des débits de tabacs
L'obtention d’un débit de tabacs a toujours été une faveur et non un droit. Aussi les concessions ont-elles constitué, sous tous les gouvernements, une prérogative du pouvoir exécutif qui, fréquemment, s'en servait pour se faire des créatures et rémunérer des fidèles. Bien souvent les nominations étaient faites selon le bon plaisir, « le fait du Prince ». Quelques réactions se produisaient bien aux changement de régimes et des règles étaient alors prescrites pour le choix des candidats ; respectées et suivies pendant un moment elles ne tardaient pas à tomber dans l'oubli! Un édifiant tableau de la situation a été décrit par M. Alglave en 1872 (2).
« Aujourd'hui, les bureaux de tabacs constituent des « faveurs mises à la disposition du Gouvernement qui « les distribue sans règle aucune, d’après les considé- « rations les plus diverses... Sans doute ces faveurs
(1) Décret du 25 mars 1852, article 6.
(2) Revue politique et littéraire du 10 février 1872.
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servent à soulager les infortunes les plus sympathiques, à compléter les pensions de retraite, quelquefois dérisoires, de vieux serviteurs de l'Etat ou de leurs veuves, à soutenir des familles de fonctionnaires morts prématurément sans laisser de fortune, des veuves d'officiers, des soldats devenus infirmes en défendant leur pays, etc.
« Mais que de fois aussi, n’ont-ils point payé des services inavouables et des complaisances honteuses, depuis les affiliés de la police secrète politique jusqu'aux maîtresses du souverain et des grands fonctionnaires. Que de fois n'ont-ils pas servi de gratifications aux administrateurs de tout ordre — même aux ministres, dit-on — qu'on voulait récompenser, soit en eux-mêmes, soit dans les personnes de leur parenté ou de leur clientèle ; ...que de fois, sous tous les régimes, n'ont-ils pas été la monnaie ordinaire de la corruption, soldant les votes et les influences électorales. Ils formaient presque à eux seuls, sous la Monarchie parlementaire de 1815 et de 1830, le bagage du candidat ministériel en tournée et, sous l’Empire, ils avaient conservé une place importante à côté des chemins de fer, des routes et des subventions aux églises dans les arguments irrésistibles du candidat officiel. »
Afin d'éviter les soupçons de partialité qui frappaient
les nominations effectuées, le Gouvernement de la République se préoccupa d’entourer la concession des débits de tabacs de garanties nouvelles. Une Commission parlementaire, nommée par l’Assemblée nationale, fut appelée à étudier toutes les questions relatives aux bureaux de tabacs et le résultat de ses travaux aboutit à une proposition ayant pour but de faire instituer, auprès du Ministre, une Commission administrative char-
gée d'examiner les titres invoqués à l'appui des demandes et de statuer sur l'admission des candidatures. ‘
Cette proposition, agréée par l’Assemblée nationanale, devint l’objet du décret du 28 novembre 1873 créant la « Commission Centrale de classement des débits de tabacs » qui existe encore aujourd'hui avec les légères modifications subies, quant à sa composition, dans les décrets des 8 juillet 1882 et 30 janvier 1884.
Après avoir rappelé, dans l'exposé des motifs qui précédait le décret de 1873, que, précédemment, à plusieurs reprises, une enquête préalable sur chaque candidature avait déjà été prescrite pour éviter toute suspicion, le Ministre des Finances, Pierre Magne, ajou- ! tait (1) : -
« Mais il peut se faire que les résultats de l'enquête « confiée aux agents des Contributions Indirectes et, « pour laquelle ils s’éclairent, le plus souvent, auprès « des autorités municipales, ne correspondent pas, en « ce qui concerne la position de fortune du postulant, « à l'opinion commune qui ne se fonde souvent que « sur des apparences. De là, la tendance du public à à supposer que l'arbitraire préside à certains choix et « que le Gouvernement dispose des bureaux de tabacs, « moins pour récompenser les véritables serviteurs de « l'Etat que pour se conquérir des dévouements. »
Le décret du 28 novembre 1873 règla ainsi, dans son article 1%, la composition de la Commission de classement :
« Il sera institué auprès du Ministre des Finances, « sous la présidence d’un Membre de l’Assemblée Na- « tionale, une Commission de neuf membres, renouve-
(1) Journal Officiel du 13 décembre 1873.
« lable chaque année et composée de Députés, de Con- « seillers d'Etat en service ordinaire ou extraordinaire.
« Le Président sera nommé par le Ministre et les « fonctions de Secrétaire seront remplies par un Mai- « tre des requêtes au Conseil d'Etat.
« Cinq membres au moins devront être présents aux « délibérations. »
Ce texte, contenant quelques lacunes, ne se trouva, d'autre part, bientôt plus en concordance avec les modifications apportées au régime constitutionnel d'alors : le système de la Chambre unique — l’Assemblée Nationale —, fit place à celui actuel de la dualité des Chambres, le Sénat et la Chambre des Députés. On fut donc amené à traduire dans le décret les mots « Membres de l’Assemblée Nationale » et « Députés » par l’expres- Sion plus générale « Membres du Parlement », car rien ne pouvait justifier l'exclusion des Sénateurs.
De plus, le décret s'était borné à fixer le chiffre total des membres sans indiquer la proportion des Parlementaires et des Conseillers d'Etat qui devait être adoptée. L’équité commandait de faire une part identique à ces deux éléments et d'accorder, de même, une représentation égale à chacune des deux Assemblées législatives. Seulement, comme on se trouvait en présence d’un nombre impair (neuf membres), on aboutit à désigner 2 Sénateurs, 2 Députés et 5 Conseillers d'Etat en service ordinaire ou extraordinaire. Ici encore, rien n’indiquait la proportion de chacune de ces catégories de Conseillers d'Etat et le désir de les traiter sur un pied d'égalité était contrarié par le chiffre impair assigné à leur représentation totale : le Vice-Président du Conseil d'Etat désigna deux Conseillers en service ordinaire et le Ministre des Finances choisit, de son côté,
trois Conseillers en service extraordinaire parmi les hauts fonctionnaires de son département.
En 1882, Léon Say, Ministre des Finances, apporta. une légère modification à la composition de la Commission. Le Directeur Général des Contributions Indirectes en devint membre de droit : « Considérant que « l'Administration des Contributions Indirectes a, dans « Ses attributions le contrôle des débits de tabacs, l’ins- « truction des candidatures et surveillance des débi- « tants (1) », il a semblé naturel que le chef direct de cette administration put’être appelé à donner un avis sur le classement des demandes.
Puis, le 30 janvier 1884 (2), M. Tirard se préoccupa de fixer en un décret la composition et le recrutement de la Commission en s'inspirant des interprétations toutes facultatives qui avaient été données à l’article 1* du décret du 28 novembre 1873. « Il est institué auprès « du Ministre des Finances une Commission de 10 « membres, nommée par le Ministre, renouvelable cha- « que année, et composée de la manière suivante « 2 Sénateurs, 2 Députés, 2 Conseillers d'Etat en ser- « vice ordinaire, 1 Conseiller d'Etat en service extra- « ordinaire, le Directeur Général des Contributions In- « directes, 4 Chef de service de l'Administration des « Finances, 1 Maître des requêtes au Conseil d'Etat fai- « sant fonctions de Secrétaire.
« Le Président de cette Commission est nommé par « le Ministre (3).
(1) Décret du 8 juillet 1882. Recueil des lois et décrets du Ministère des Finances.
(2) Bulletin des Lois, 1884. P. P. 1° sem. + 55, n° 14.080. (3) C’est, en général, le plus ancien des sénateurs qui est désigné.
« Six membres au moins devront être présents aux « délibérations. »
D'autres modifications, introduites par l’usage, vinrent encore changer la physionomie de la Commission. A côté du Maître des requêtes, Secrétaire, il fut créé un Secrétaire adjoint ayant voix délibérative. Le chef du Bureau des débits de tabacs au Cabinet du Ministre fut désigné pour cette fonction : chargé de la présentation des dossiers à la Commission et de la préparation des propositions de nomination ou d'avancement des débitants, il doit être, en effet, en contact permanent avec les membres de la Commission de classement. Enfin, on fut amené à adjoindre à la Commission des rapporteurs ayant voix délibérative dans les affaires soumises à leur examen. Quatre d’entre eux furent pris parmi les auditeurs au Conseil d'Etat désignés par le Vice-Président de cette Assemblée et deux parmi les auditeurs à la Cour des Comptes présentés par le Prenier Président. Une meilleure solution ne pouvait être adoptée étant donné les délicates fonctions qu’on les appelait à remplir.
Actuellement, la Commission de classement des débits de tabacs est encore composée comme il vient d’être indiqué (1).
(1) Composition de la Commission actuelle de classement des débits de tabac pour l’année 1924 (arrêté du 12 janvier 1924).
Antony Ratier, sénateur, président ;
Lenoir, député, vice-président ;
Blaignan, sénateur ;
Ternois, député ;
Deloncle, Conseiller d'Etat;
Jules Noël, Conseiller d'Etat;
Delatour, C'onseiller d'Etat; Directeur général de la Caisse des Dépôts et Uonsignations ;
La Commission, organe régulateur dont le rôle est extrêmement important, répond-elle bien au but pour lequel elle a été créée ? Elle présente, dans sa compo- Sition, toutes les garanties d’impartialité et de justice que réclame l'opinion publique dans un domaine où l'arbitraire et le caprice peuvent régner impunément. Mais ne pourrait-on faire mieux ? Des critiques, InJustifiées il est vrai, se sont fait jour (1) et persistent encore. Diverses modifications peuvent être envisagées.
C’est ainsi que, l'examen de chaque dossier soulevant généralement une question de pension, on pourrait adjoindre aux membres existants le Directeur de la Dette Inscrite que désignent, en. quelque sorte, ses fonctions ; ou bien, pour rendre plus harmonieuse et plus logique sa composition, la présence, au sein de la Commission, de Conseillers Maîtres à la Cour des Comptes serait également souhaitable.
Mais toutes ces adjonctions ne changeraient en rien la”forme générale de cette Assemblée composée de membres du Parlement, de hauts magistrats et de hauts fonctionnaires. Il ne faut pas oublier qu’elle est appelée à statuer sur l'admission de candidatures éma-
De Margerie, Directeur général des Contributions indirectes ; L
Nadaud, Caissier-Payeur central du Trésor publuc;
Lamy Félix, Maître des requêtes, secrétaire général du C'onseil d'Etat, secrétaire; ÿ
Lefavre, Chef de bureau au Cabinet du ministre des Finances, secrétaire-adjoint ; 4
Latournerie, Gélinet, Hua, Sauvel, auditeurs au Conseil d'Etat, rapporteurs; :
Pomme de Mirimonde, Froidevaux, auditeurs à la Cour
des Comptes, rapporteurs.
(1) Vœux de divers Conseils généraux (notamment Ardennes, 21 août 1905). Discusions à la Chambre des Députés.
nant de toutes les classes des fonctions administratives et militaires. Il ne faut pas qu'on puisse l’accuser de faire preuve de plus de mansuétude pour le haut que pour le bas de l'échelle ! On doit, sans arrière-pensée, avoir pleine confiance dans l'équité de ses décisions. Pourquoi, alors, ne pas faire juger les titres des postulants par leurs semblables mêmes et ne pas admettre comme membres de la Commission des représentants de chaque grade de la hiérarchie, en l'espèce, de chacune des cinq catégories établies pour le classement des demandes ainsi que nous le verrons plus loin ! Les intérêts de tous seraient sauvegardés et la critique ne pourrait plus se donner libre cours.
DOMAINE DE LA COMMISSION. La pauvreté des textes et leur manque de clarté sont très caractéristiques en cette matière des débits de tabacs et il sera permis de constater bien souvent la nécessité de procéder à leur interprétation, de compléter ou d'élargir les principes édictés. La « coutume » a joué un très grand rôle pour suppléer à l'insuffisance des directives réglementaires.
Dans ses articles 2 et 3, le décret du 28 novembre 1873 précise le rôle de la Commission et délimite son domaine.
Elle est « chargée d'établir les listes des candidatures aux débits de tabacs » et c’est au vu de ses « présentations » que le Ministre, pour les débits de première classe, c'est-à-dire d'un revenu supérieur à 1.000 fr., et les Préfets, pour les débits de 2° classe, d'un revenu inférieur à 1.000 fr. nomment les titulaires.
« Les listes sont dressées suivant l'importance des
se
« Services rendus à l'Etat dans l'ordre des catégories « indiquées au tableau À, annexé au décret » (Th
Il est à remarquer que la nomenclature des deux premières catégories prévoit les candidatures des femmes, veuves ou enfants des auteurs des titres alors que le texte est muet à ce sujet pour les deux autres catégories. Cette disposition a-t-elle été prise en connaissance de cause, ou bien provient-elle d’une erreur, d'un oubli dans la rédaction du texte? Quoi qu'il en soit, il semble injuste que les veuves et orphelins des anciens militaires blessés en service et des personnes ayant accompli un acte de dévouement soient privés d'un secours de l'Etat. Si l'on veut récompenser des services rendus, la logique impose que les faveurs gouvernementales ne soient nas exclusivement réservées à l’auteur qui doit, au contraire, avoir l'assurance,
(1) Tableau A. = C'andidatures qui pourront figurer sur la liste.
Première catégorie
Les anciens officiers ayant occupé un grade supérieur, leurs femmes, leurs veuves ou leurs enfants;
Les officiers de grades inférieurs qui se seraient signalés par des actions d'éclat, leurs femmes, leurs veuves ou leurs enfants ;
Les anciens fonctionnaires ou employés supérieurs des services publics, leurs femmes, leurs veuves ou leur enfants. Deuxième catégorie
Les anciens officiers des grades inférieurs, leurs femmes, leurs veuves ou leurs enfants;
Les anciens fonctionnaires ou agents civils inférieurs, leurs femmes, leurs veuves ou leurs enfants;
Troisième catégorie
Les anciens militaires de tout grade qui, n’étant pas restés sous les drapeaux au delà du temps fixé gar la loi du recrutement, auront été mis hors de service par suite de blessures graves.
Quatrième catégorie.
Les personnes qui auront accompli, dans un intérêt public, des actes de courage ou de dévouement, dûment attestés.
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qu'en cas de décès, sa veuve et ses enfants ne seront pas abandonnés par les Pouvoirs publics. C'est ce qu'a compris la Commission qui, en donnant au texte une large interprétation, a comblé la lacune.
Deux nouvelles catégories ne figurant pas dans Île tableau A du décret de 1873 ont été ajoutées par la suite :
4° Les Ministres, les membres ou anciens membres du Parlement, leurs veuves ou leurs enfants;
2 Les membres de l'Institut, les grands écrivains, savants et artistes qui ont illustré la France, leurs veuves ou Jeurs enfants.
$ 2. — Le décret du 17 mars 1874 et les Commissions départementales des débits de tabacs
A sa création, la Commission devait examiner toutes les demandes de débits de tabacs sans exception, tâche beaucoup trop lourde qu'elle ne devait pas tarder à abandonner en partie. Quelques mois plus tard, «en effet, devant l’affluence des candidatures et par suite de l'impossibilité matérielle de les soumettre à l'examen de l’unique Commission, M. Pierre Magne, Ministre des Finances, considérant qu'il importait « de « ne pas laisser une Catégorie toute entière de candi- «:datures sans l'entourer des garanties que le décret « de 1873 avait eu en vue d'organiser » (1), élabora le décret du 17 mars 1874 qui créait, auprès des Préfets, dans chaque département, une « Commission départe-
(1) Décret du 17 mars 1874. Exposé des motifs (Journal Officiel &u 5 avril 1874).
mentale de classement des débits de tabacs » aux attributions identiques à celles de la Commission Centrale, mais d’un champ d'activité plus restreint.
Les Commissions départementales furent composées comme suit :
« À° Le Préfet, Président,
« 2° Un membre du Conseil général, désigné par ses Collègues à la session d'avril, lequel ne pourra être réélu que trois années après l'expiration de son mandat,
« 3° Un membre du Conseil de Préfecture,
« 4# Le Directeur de l’un des services financiers du « département,
« 5° Le Directeur des Contributions indirectes du « département.
« Le Préfet désignera le 1* janvier de chaque année, « le membre du Conseil de Préfecture et le Directeur « d’un des Services publics.
« Trois membres au moins devront être présents aux délibérations » (1) .
. La forme générale de ces Commissions départementales est identique à celle de la Commission Centrale : représentants de l’Assemblée départementale, Conseillers de Préfecture, hauts fonctionnaires du département y remplacent Parlementaires, Conseillers d'Etat, hauts fonctionnaires du Ministère des Finances. Toutefois, différence très importante, le Préfet qui a le pouvoir de nomination, fait partie et préside la Commission départementale alors que le Ministre des Finances se trouve exclu de la Commission Centrale. L’innovation est-elle heureuse ? Ne prête-t-elle pas à l’arbi-
(1) Décret du 17 mars 1874, article premier.
Ce]
Le désir d'un plus strict respect du droit et de la justice: craire, le Préfet désignant déjà la moitié des membres? ne commandait-il pas, au contraire, Ia séparation de la fonction active, si l’on peut dire, de la fonction délibérante ? (1) Le Préfet pourrait être avantageusement remplacé par un second membre du Conseil général et, à la rigueur, on pourrait admettre qu'il soit représenté à la Commission départementale par un fonctionnaire de ses services à l'exemple de ce que la coutume a introduit dans la Commission Centrale où le Ministre: des Finances est représenté par le chef de Bureau des débits de tabacs. Pour plus d'équité, la représentation, au sein de la Commission de chaque catégorie de postulants s'imposerait également.
Le Directeur départemental des Contributions Indirectes, membre de droit de chaque Commission a été appelé, à raison de sa compétence spéciale, à remplir: les fonctions de rapporteur.
$ 3. Compétence respective de la Commission Centrale: et des Commissions départementales
Il restait à délimiter le champ d'activité des Commissions.
Le décret de 1873 maintenait la division des débits de tabacs en deux classes d'après le produit brut et répartissait les candidatures en quatre catégories sui-
: RARE : ; (1) Une: æroposition concernant la modification de ja composition des commissions départementales a été déposée:
ie Tapponnier, député, au début de la douzième légisre 2,
vant les services invoqués. Quels titres allaient donc donner droit aux bureaux ministériels et quels services militeraient en faveur des bureaux préfectoraux ?
La Commission départementale, disait l’article 2 du décret du 17 mars 1874, « est chargée d'examiner les « demandes relatives à la concession des débits de « tabacs de 2° classe.
« Ses décisions seront prises suivant l'importance « des services rendus à l'Etat dans la deuxième caté- « gorie (services des Sous-Officiers et services civils se « condaires) et dans les troisième et quatrième catégo- « ries indiquées au tableau A du décret du 28 novem- « bre 1873 LL »
Dorc, er principe, seules devaient être soumises aux Commissions départementales les demandes s’appuyant sur des titres secondaires et ne pouvant concourh qu'en vue de l'obtention d’un débit de deuxième classe.
Dans la pratique, il a fallu expliquer et compléter la plupart de ces dispositions.
Voici, résumé dans le tableau ci-dessous, le domaine actuel de chaque Commission.
A. — Commission Centrale
a) Les Ministres, les membres du Parlement, le Personnel administratif des eux assemblées, leurs femmes, leurs veuves ét leurs enfants (2).
(1) Voir supra-page 33. nore 1. , :
(2) M. Braibant, député, dans une proposition de loi déjà ancienne, avait demandé de comprendre les maires, les conseillers généraux. Ce serait élargir singulièrement le domaine des débits de tabacs. Il conviendrait, en tous cas, de renvoyer ces candidatures aux Commissions départeméntales, Aucune décision n’est encore intervenue à ce sujet. É e MAS
b) Les membres de l'Institut et, en général, les grands écrivains, savants et artistes qui ont illustré la France, leurs femmes, leurs veuves et leurs enfants ;
€) Les anciens Officiers de tous grades, leurs femmes, leurs veuves et leurs enfants ;
d) Les anciens fonctionnaires ou employés supérieurs des services civils, leurs femmes, leurs veuves et leurs enfants ;
-) les personnes qui auront accompli dans un intérêt public des actes de courage ou de dévouement dûment attestés, leurs femmes leurs veuves et leurs enfants.
B. — Commissions départementales
a) Les anciens Sous-Officiers et soldats demeurés sous les drapeaux au delà du temps fixé par la loi de recrutement, leurs femmes, leurs veuves et leurs enfants :
b) Les anciens fonctionnaires ou agents civils inférieurs des services publics, leurs femmes, leurs veuves et leurs enfants ;
c) Les anciens militaires de tous grades qui, n'étant pas restés sous les drapeaux au delà du temps fixé par la loi, auraient été mis hors de service par suite de blessures graves, leurs femmes, leurs veuves et leurs enfants ;
d) Les fonctionnaires ou agents des services départementaux, communaux, coloniaux et des établissements publics, leurs femmes, leurs veuves et leurs enfants ;
e) Les personnes qui auront accompli dans un intérêt public des actes de courage ou de. dévouement dûment attestés, leurs femmes, leurs veuves et leurs enfants.
La Commission Centrale, compétente au début pour toutes les espèces, peut statuer sur des candidatures dépéndant des Comrissions départementales. De mê-
me la réciproque peut être admise ; mais, alors que les personnes classées par la Commission Centrale peuvent être nommées à un débit de deuxième classe (1). inversement les candidats classés uniquement par les Commissions départementales ne peuvent obtenir un bureau de première classe alors même: que les titres invoqués leur permettraient de prétendre à un débit de cette catégorre.
Chaque Commission doit rester dans son domaine propre afin de ne pas aller à l'encontre de l'esprit dans lequel a été élaboré le décret de 1874 et rétablir l'état de choses auquel on a voulu porter remède.
$ 4. -— Instruction et examen des candidatures
Les demandes reposant. sur les titres sus-indiqués doivent être adressées au Ministre des Finances en ce qui concerne les débits de première classe et au Préfet du département (2) en ce qui a trait auxdébits de deuxième classe. Elles sont ensuite transmises à l'Ad: ministration des Contributions Indirectes ehargée. de: procéder à l'instruction de la candidature, vérifier l'exactitude des faits exposés dans la requête, recueillir toutes les pièces réglementaires, constater les titres, les ressources, les charges de famille ou. autres, l'honorabilité et la moralité du postulant.
(1) Article 3 & HR du décret du 17.mars 1874.
(2) Le département peut être indifféremment. celui du donincile, dé: 1a: résidence, du’ Jieu de naissance du postu: ‘ant ou de celui dont < on invoque dés, titres ; aucune. :règlé fixe à sujet: L
LNaDe
La liste des pièces dont la production est exigée de &haque pétitionnaire et dont la nomenclature figure au tableau B (1) du décret de 1873 nous indique les points sur lesquels doit porter l'enquête administrative (2).
PIÈCES RELATIVES AUX TITRES INVOQUÉS. — Ce sont te plus souvent, des états de services délivrés par l’auiorité compétente ou la copie de ces états certifiée conforme. Le dernier grade d'activité au point de vue mi- Hitaire et le dernier traitement au point de vue civil doivent être mentionnés.
Dans le cas où la demande est basée sur des actes de courage, toutes les attestations circonstanciées des faits invoqués sont à produire.
PIÈCES RELATIVES 4 LA SITUATION DE FAMILLE. Ce sont des pièces d'état civil destinées à fixer l'identité du postulant et ses charges de famille, à jréciser le degré de parenté de la personne dont les titres sont
1) TABLEAU BB Pièces justificatrices à fournir
3° Demande au Ministre des Finances, formée gur papier timbré, indiquant l’âge, le domicile et les titres des pos-. tulants: :
2° Etat authentique ou copie dûment certifiée des services militaires où eivils indiquant leur durée ou leur importance ;
3 Certificat délivré par l’autorité municipale du lieu où le pétitionnaire est domicilié, attestant sa moralité, sa situation de famille et faisant connaître quels sont ses moyens d'existence ;
4° Un extrait des rôles indicuant ie montant des contri. botions payées par le postulant ou certificat de non insgription sur les rôles.
(3) La nomenclature des pièces à fournir a été complétée à la demande de la Commission par le Ministre des Finanæs (Lettre commune du 15 janvier 1878).
1° Bulletin de naissance du pétitionnaire;
2° Bulletin de mariage du pétitionnaire ou celui des père et mère sauivant que les services invoqués sont ceux du maäri ou bien du père;
‘56 Bulletin de décès du mari et des père et mère.
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änvoqués. Faire produire par des postulants, nécessiteux en principe, des expéditions timbrées aurait élé abusif, aussi l'Administration des Contributions Indirectes se contente-t-elle des simples bulletins de renseig nement délivrés gratuitement dans les mairies.
À remarquer que les bulletins de naissance des enfants ne sont pas exigés : c'est un oubli qu’il serait opportun de réparer.
PIÈCES RELATIVES A LA SITUATION DE FORTUNE. — C'est ici un des problèmes les plus délicats soulevés par l'enquête. Les ressources, de même que les charges doivent être entièrement connues. A cet eflet, l'intéressé établit une déclaration sur un imprimé fourni par l'Administration des Contributions Indirectes : Pensioss, revenus mobiliers et immobiliers, produits du travail doivent y figurer. En outre, afin de permettre dans toute la mesure du possible, le contrôle de chaque déclaration, certaines pièces sont nécessaires : les unes, contrat de mariage, litres de pensions, quittances de loyers sont réclamées au postulant; d'autres déclarations de successions, estimation approximative de la fortune, etc. sont demandées aux services financiers, l'enregistrement, par exemple. En ce qui concerne les charges un bordereau justificatif des inscriptions est exigé lorsqu'il y a des dettes hypothécaires; la rroduction des billets ou l'attestation des créanciers est obligatoire dans le cas de dettes chirographaires. Sont également à justifier toutes charges entraînées par les immeubles (impôts, assurances, réparations).
L'enquêteur, au surplus, s'applique à constaier si -ce que l’on peut déterminer du genre de vie des postulants d’après les signes extérieurs, correspond bien aux Séclarations faites et aux renseignements recueillis j'importance du loyer, les domestiques, les déplace-
ments nombreux, etc... sont autant d'indices qui ne sont pas négligés.
“PIÈCES RELATIVES A LA MORALITÉ ET À LA CONDUITE. — Le Maire ou le Commissaire de police du domicile délivre au postulant un certificat de bonne vie et mœurs. Un extrait du casier judiciaire est demandé à l’Admiaistration et l'autorité préfectorale est invitée à donner son avis sur chaque candidature.
Pour le fonctionnaire qui en est chargé, l'instruction d’une candidature est une tâche délicate. Elle demande, au cours de l'enquête, des qualités de tact, de mesure et de perspicacité. On a pu constater que, depuis de longues années, les agents de l’Administration des Contributions Indirectes obtiennent un succès tout à leur honneur dans cette difficile mission.
Les dossiers définitivement constitués sont adressés au Ministre des Finances par le Directeur Général des Contributions Indirectes qui fait connaître son avis sur la suite que les demandes lui paraissent comporter, Ceux concernant les. débits de deuxième classe sont remis au Préfet par les soins des Directeurs départementaux qui expriment également leur opinion sur les candidatures.
li appartient ensuite au Ministre des Finances et aux Préfets de provoquer la réunion des Commissions Centrales et départementales afin au'eïles puissent se prononcér sur le classement.
$ 5. — Fonctionnement de fa Commission Centrale I est inutile d'insister autrement sur les Commis-.
sions dépärtementales dont la jurisprudence doit se modeler’ sut celle de la Commission Centrale.
En déhors de la période des vacances parlementaires, la Commission Centrale de classement siège généralement le jeudi de chaque semaine. Le nombre des séances varie de 20 à 25 suivant les années et le chiffre moyen des dossiers ressortant à 75 par séance, le total annuel des candidatures examinées est, environ, de 1.600 à 1.700.
Les délibérations de la Commission ne sont pas publiques. Un des rapporteurs, qui a été chargé préalablement de l'étude des dossiers, fait oralement un compte-rendu basé sur les renseignements recueillis par le service des Contributions Indirectes et sur l'avis exprimé par le Directeur Général de cette administration. Il justifie les conclusions qui lui paraissent s’imposer et, s’il y a, parmi les membres, des divergences. d'appréciation, une discussion s'engage, chacun défendant son point de vue. La décision est mise aux voix et la majorité statue. Le résultat est alors consigné sur le registre des séances soumis au visa du Président, du Secrétaire et du Rapporteur.
Aucun procès-verbal ne relate les débats. Les avis donnés par la Commission ont cependant une grande importance. Ce.sont des droits qu'elle défend dans ses réunions et, si intègres que puissent être les membres qui la composent, une erreur peut se glisser parmi des décisions qu'une simple approbation ou un veto suffisent à créer. D'autre part, en l’absence de procès-verbal, comment connaître le nom et le nombre des membres présents à chaque séance ? Un quorum est pourtant prévu par les décrets de 1873 et 1884 pour la validité des décisions ! Six membres au moins doivent assister aux réunions. Il est vrai qu'aucune sanction n'a été édictée en cas de non observation..de cette règle