A. — PERSONNES EN INSTANCE
LES HOMMES. Les bureaux de tabacs, d'après les textes, peuvent valablement être attribués aux « Hommes ». Cependant, depuis de longues années, la Commission à été amenée à écarter dans la plupart des cas, ces candidatures. Le principe er vertu duquel les candidatures masculines sont primées par celles des veuves et des orphelins, est très justifiable. L'homme peut, plus facilement que la femme, pourvoir à ses besoins par le travail et se trouve mieux armé qu'elle pour défendre son existence dans l'organisation sociale de notre époque. Des exceptions sont apportées
à la règle et, très judicieusement, les requêtes émanant d'individus atteints d'’aliénation mentale ou de cécité, c’est-à-dire incapables absolument de travailler, sont accueillies.
LEs FEMMES MARIÉES OU REMARIÉES. — Les demandes provenant de cette catégorie de ‘postulantes sont invariablement écartées par la Commission qui estime que le mari peut assurer, par son travail, l'existence du ménage. Des exceptions sont également prévues dans les hypothèses que nous venons d'examiner et où le mari est une charge plutôt qu'un soutien pour sa femme. De récentes décisions de la Commission admettent, en cas de remariage, le transfert du débit de tabacs au nom des enfants mineurs du premier lit s'il en existe et si leur nombre est égal ou supérieur à quatre.
LES FEMMES DIVORCÉES. — Le mariage étant dissous, la femme divorcée peut invoquer des services tels que ceux de son père, par exemple, et même ceux de son ex-mari, si toutefois le divorce a été prononcé aux torts de ce dernier.
LES VEUVES. — C'est à l'égard des veuves surtout que la Commission se montre le plus favorable. Elle estime que leurs titres priment ceux des enfants. Une veuve, titulaire d’un débit et qui, par suite d'un second mariage, en a été dépossédée, peut, si elle devient à nouveau veuve, faire revivre les titres de son premier mari et solliciter encore de ce chef un bureau de tabacs.
LES ENFANTS. — Tous les enfants ont des titres égaux. Les enfants naturels reconnus, les enfants adoptifs sont assimilés aux enfants légitimes. Si plusieurs enfants sont en état de faire valoir les mêmes titres, la Commission les classes conjointement et, en cas de nomination, ils partagent la somme totale qui leur est allouée.