Par opposition aux plébéiens dont Bernadau parle, le
d'un seigneur de l’Agenais qu'on avait insulté pour avoir refusé de remettre à ses vassaux enrégimentés les armes qu'il leur avait fait enlever l'an passé. Dans l’autre; il s'agissait de plaisanteries faites par un bourgeois de Cubzac contre son régiment et le comité municipal qui avait délibéré de le créer son garde des sceaux. On les a jugés avec autant d'équité que de prudence.
21 septembre. — Nous croyons devoir conserver le règlement provisoire concernant les troupes palriotiques, demandé aux Electeurs de Bordeaux, lors de l'enrégimenterie générale, et dont le sieur Boyer-Fonfrède leur avait donné l’esquisse.
Article Premier.— L'établissement des troupes patrioliques de Bordeaux sera provisoire et ne devra durer que jusqu’à la dissolution libre et volontaire de l'Assemblée nationale, ou jusqu’à ce que le règlement général qui aura été arrêté dans l’Assemblée nationale concernant les milices bourgeoises et patriotiques ait été mis à exécution dans celte ville.
Art. 11.— Pour rendre moins onéreux aux volontaires le service militaire el laisser à chacun d'eux la liberté de vaquer aux occupations de son état, le service ordinaire se bornera à la garde de nuit !, à moins d'événements et de circonstances qui dussent déterminer une garde ou des secours extraordinaires, ce dont le Comité des Électeurs devra être informé. Les régiments prêteront cependant la main forte au besoin, même dans le jour; mais les revues ne pourront êlre ordonnées que pour les dimanches et les jours de fêtes. Les armes de chaque compagnie seront loujours apportées chez le capitaine où dans le dépôt qui sera indiqué par chaque: régiment.
Art. JIT. — NH sera formé un Conseil militaire et patriotique pour lesdits régiments, composé du général, du major général, de l’aide-major général, du colonel et du major de chaque régiment, d’un capitaine, d'un lieutenant, d’un sous-lieutenant et d'un bas officier ou d’un fusilier volontaire. ? Ces quatre derniers élus au scrutin dans chaque régiment, à la pluralilé des voix.
1. Dans une note, Bernadau laisse entendre que cette garde est bien mal faite.
2. Eu note encore, Bernadau remarque que la place laissée aux simples volontaires est insuffisante.
Art. IV. — Le capitaine, le lieutenant, le sous-lieutenant et le bas oflicier ou fusilier de chaque régiment qui doivent entrer au Conseil militaire seraient amovibles, un seul d'entre eux sera changé tous les trois mois et il en sera élu un autre à sa place, dans la même forme, par son régiment.
Art. V. — I sera fait un règlement de discipline mililaire pour les troupes patrioliques, lequel sera proposé par le Conseil et communiqué à tous les régiments. Chaque régiment sera admis à fournir son mémoire d'observations el ces mémoires seront communiqués au Conseil mililaire qui donnera son avis, pour le tout être rapporté à l'assemblée des Électeurs afin d'y être définilivement délibéré.
Art. V1.— Toutes les délibérations seront prises dans le Conseil à la pluralité des voix, pourvu que tous les membres du Conseil ayant élé convoqués, le Conseil se trouve composé des deux tiers au moins des officiers.
Art. VII. — Le général recevra sa commission des Électeurs des communes de Bordeaux, et il sera autorisé à délivrer celles de tous les autres officiers de l’armée, lesquelles néanmoins devront être visées par les Électeurs.
Art. VIII. — Avant la proclamation du général, les colonels de tous les régiments prêteront devant les Electeurs serment de fidélité au roi ! et à la Nation, el jureront de se conformer à tous les articles du présent règlement, et le général qui sera nommé prêtera le même serment aussi devant les Electeurs.
Art. IX. — Après que le général aura prêté serment, il recevra celui de chacun des officiers de l’armée.
Art. X, — Si les cas prévus de la dissolution libre et volontaire de l’Assemblée nationale ou de la publication d’un règlement de l'Assemblée nationale concernant les milices patriotiques prorogeaient au-delà de six mois l'établissement des troupes patriotiques de Bordeaux, il sera procédé, après ce terme et tous les
1. Bernadau fait ici la réflexion suivante qui présente quelque intérêt : « Les volontaires ne doivent service qu’à la Patrie. En leur faisant prêter serment de fidélité au roi, prétend-on qu'ils doivent marcher à la guerre à son commandement? Nous ne devons point quitter nos foyers et c'est pour les gardes privativement que nous nous sommes enrégimentés. »
six mois s'il y échoit, à une nouvelle élection du général et de tous les officiers, en la même forme qui a été observée pour la première nomination, lors de laquelle nouvelle élection, le général et les ofliciers en place pourront être élus de nouveau.
Art. XI. — L'exécution des règlements militaires sera confiée au général, et en cas de difficulté sur leur interprétalion, Île jugement en sera réservé au Conseil militaire !.
Art. XII. — En cas de vacance d’une place d'officier, 11 sera procédé à son remplacement par le régiment dans la même forme qui a déjà été observée. |
Art. XIII. — A l'égard des places qui concernent l’ensemble de l’armée, telles que celle de major général ou autres quelconques, il y sera pourvu par le général ?, sur la présentation qui lui sera faite de trois sujets élus par scrutin pour chacune de ces places ; il pourra néanmoins nommer en seul ses aides de camp, qu'il sera toutefois obligé de prendre parmi les habitants de Bordeaux, faisant leur résidence dans cette ville.
Fait et arrêté dans l'Assemblée des Quatre-vingt-dix Electeurs des communes de Bordeaux, le 30 juillet 1789. Brochon, viceprésident.
22 septembre. — Les Nonantes viennent de publier un arrêté pour exhorter leurs concitoyens à redoubler de zèle pour la garde de la ville, invitant en outre les capitaines à faire le recensement exact des volontaires de leurs compagnies, et les citoyens qui ne seraient pas enrôlés à se faire inscrire dans leur régiment #. Cet arrêté a élé envoyé dans toutes les compagnies pour y être lu, avec un imprimé contenant les propositions suivantes, suivi d'un avis manuscrit que, le bon ordre exigeant que chaque patrouille se bornât à faire les rondes dans sa paroisse, le seul régiment de Saint-Michel serait autorisé à aller au Châleau-Trompette f.
1. Bernadau craint que le général n'abuse de ses droits. Il trouve la formule trop vague. [Il trouve encore offensante l'assimilation qui est faite, sur certains points, des troupes patriotiques avec les régiments réguliers.
2. L'arrêté qui est transcrit sur le registre des 90 porte la date du 13 septembre 1789.
3. Bernadau réclame pour les officiers municipaux dont les droits sont lésés. I ne comprend pas encore que ces officiers n'ont plus leur place dans la Révolution.
4. Cette mesure fut prise, parce que, au dire de Bernadau, toutes les rondes voulaient aller passer par le pont-levis du Château-Trompette.
Première question. — Les officiers et volontaires de la compagnie crotent-ils devoir s'assujettir à demander un congé signé du général toutes les fois qu'ils auront à s'absenter de la ville pour plusieurs jours! ?
Deuxième question, — Tout volontaire qui voudra s’absenter sera-t-il obligé de prendre des arrangements avec un volontaire du même corps, afin que ce dernier monte la patrouille pour l’absent ?
Troisième question. — Quelle peine doit subir celui qui quitterait la ville pendant plusieurs jours, sans être muni d’un congé du général ?
Quatrième question. — Quelle doit être la peine de ceux qui ne monteraient pas la patrouille à leur tour?
Les suffrages doivent être recueillis sur chaque question de manière que la pluralité soit bien connue de tous les votants. Cependant, comme la troisième et la dernière question ne peuvent pas, ainsi que les deux premières, être décidées par oui ou par non, si dans une compagnie on ne s'accordait pas sur la nature de la peine à infliger aux délinquants, on devra tâcher de se réduire à deux avis, alin que les volontaires puissent opter pour l’un ou pour l’autre. Mais s'il était trop difficile de se réduire à deux avis, la compagnie devra nommer un officier, un bas-officier et un volontaire, pour s’accorder entre eux sur les deux avis à proposer à la compagnie. Il sera dressé procès-verbal du vœu de chaque compagnie sur les quatre questions, signé par le capilaine, un bas-officier et un volontaire, et remis incessamment au major du régiment.
Chaque major fera un tableau qui devra présenter d’une manière distincte le vœu de chaque compagnie; le colonel auquel il sera remis en fera la remise au général, lequel visera ces divers tableaux et les fera parvenir aux Électeurs.
Sur le tout, les Électeurs, après avoir pris connaissance du vœu de toutes les compagnies des régiments patriotiques sur les objets contenus dans la présente instruction, s’occuperont d'un règlement provisoire destiné à assurer le service public.