LE REMBOURSEMENT DES OFFICES
vait être envisagée sous deux aspects, et, dans les deux tas, le prix du remboursement n'était pas le même.
Si l'Etat admettait que les offices fussent patrimoniaux, héréditaires et disponibles, il reconnaissait par là même qu'ils pouvaient être vendus suivant leurs valeurs réelles, c'est à dire suivant le prix « d'affection » que tout autre bien reçoit dans les conventions et marchés. Dans ce cas, la stricte justice exigeait qu'en dépouillant le propriétaire, on lui payât intégralement tout ce que l'office lui avait coûté. C'est le parti qu'avait pris Louis XVI en deux circons^ tances mémorables dans le monde des officiers ministé*' riels : i^en août 1784, à l'égard des grands maîtres des eaux et forêts du royaume. « Nous avons jugé que s'il était « nécessaire de réduire, pour l'avenir, dans une proportion « raisonnable, le prix de ces offices, il était de notre « justice de tenir compte aux propriétaires et titulaires « actuels de l'excédent du prix qu'eux ou leurs auteurs « auraient payé pour les acquérir et qui serait constaté par « les contrats d'acquisition, partages et autres actes passés « par devant notaires d; 2** en 1787, en faveur des payeurs de rentes assignés sur les domaines et qu'on avait supprimés.
Si l'Etat admettait au contraire que les offices lui ayant toujours appartenu, ils n'avaient jamais pu être un objet de commerce, la différence du prix devenait sensible. 11 fallait alors suivre l'évaluation de 1 771, qui avait fixé d'une manière irrévocable le prix des offices entre les titulaires et lui, suivre cet édit dans toutes ses dispositions, surtout dans celle qui faisait défense de vendre ces offices au-delà de ce prix déterminé comme loi de l'Etat. L'article XVI était si net qu'il était impossible, même au monde de la chicane, de s'y méprendre. <r Aucun office, disait-il, € ne pourra être vendu soit en justice, soit autrement, au- « delà de la fixation portée par les rôles ou par les réfor- <c mations qui en auront été faites >. Et comme si l'Etat eût craint qu'on ne torturât les textes, à deux reprises il
s'était réservé de les élucider. Les édits d'octobre 1781 et de janvier 1782, portant création d'offices de receveurs généraux et particuliers, déclaraient « nulles toutes conven- « tions contraires (i) i>.
Ceci posé, deux questions étaient soumises au Comité de Législature : 1° les offices, quels qu'ils fussent, appartenaient-ils aux particuliers ou à l'Etat ? 2® Au cas où l'on admettait la possession des particuliers, devait-on prendre pour les rembourser l'évaluation de 1771, et était-il équitable de s'appuyer exclusivement sur elle ? Voyons ce que pensaient à ce double point de vue les gens de justice en Provence.
Sur le premier point la réponse ne peut être un seul instant douteuse. L'Assemblée Nationale, qui a supprimé la vénalité des offices de judicature, a aussi, par la décla*^ ration des Droits de THomme, placé la propriété dans « la <c classe des droits naturels et imprescriptibles (2) ^. Elle a de plus affirmé que, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Les offices sont-ils des propriétés patrimoniales? Sans aucun doute« Ils font matière à contrat et à succession. On en peut disposer avec une liberté entière. Ils doivent donc jouir a de la faveur d'une propriété proprement dite J> puisqu'ils en offrent les caractères. Repousser cette interprétation et admettre le contraire serait dire que l'Etat a, depuis la création de la vénalité des offices, affecté la duplicité la plus condamnable. 11 aurait encouragé le commerce des offices pour les taxer à sa guise, et, le jour où il voudrait
(i) Arch. Nat. D xvii, 4.
(2) Bibl. Nat. Lf II .
OFFICES MINISTERIELS ET DE JUDICATURB 363
trouver des ressources, prétendre qu'il en était le propriétaire, sous prétexte que son silence ne devait pas être considéré comme une reconnaissance formelle de ce trafic. L'Assemblée Nationale ne l'admettra jamais.
A ce propos, ajoutaient les procureurs, on répand dans le public le bruit que les titulaires des offices supprimés ne seront remboursés que de la finance fixée par les édits de création et de confirmation. On confondrait alors les offices de judicature et les offices ministériels. Or, il y a entre eux une différence essentielle.
Les offices de judicature sont aujourd'hui ce qu'ils ont toujours été. Ils ont de grands rapports avec la police générale de l'Etat. Ils n'en ont que de fort minces avec la fortune particulière des propriétaires. Le magistrat qui achète un office accroît sa considération ; il n'augrtiente pas ses revenus. 11 ne reçoit en effet jamais que les mêmes gages, remplit uniformément les mêmes fonctions. Le prix des offices de judicature ne varie donc guère. En Provence, il est depuis longues années au-dessous du prix de la finance primitive. Ces offices peuvent en conséquence -et sans inconvénient être représentés par cette finance. • Au contraire, nulle distinction, nul revenu n'est attaché aux offices ministériels. Ils ne donnent rien par eux-mêmes qu'une simple aptitude. C'est aux titulaires à les faîre valoir par leur industrie. Ce n'est pas l'office qui détermine le sort de l'officier, c'est l'officier plus ou moins capable .qui crée la consistance de l'office.
Le prix de l'office ministériel ne saurait donc être une chose absolue et invariable. 11 suit le cours, des événements et il est subordonné à une foule de circonstances. Les révolutions successives qui ont donné une plusgrande étendue au commerce, une plus intense activité à la culture des terres, ont eu aussi une influence nécessaire sur l'état des personnes qui se vouaient à la postulation. Le prix des offices ministériels a augmenté. Des lois prohibitives sont-elles intervenues pour fixer ce prix d'une manière irrévocable?.
Nullement. D'ailleurs ces lois ne pouvaient intervenir, car on a compris de tous temps que ces offices devaient avoir une fluctuation, comme toute chose. C'est donc avec l'aveu, de la loi ou au moins avec son silence approbateur que les titulaires actuels ont traité et contracté. En autorisant l'acquisition, ne peut-on dire qu'elle s'est rendue garante' du remboursement ? S'il faut appuyer les principes par des exemples, on peut rappeler qu'en 1778 la loi supprima, les offices des courtiers à Marseille, et que le remboursement de ces offices fut réglé sur le prix des achats et des. ventes. Le prix marchand a même quelquefois servi de base au remboursement des offices de judicature, par exemple en 1770, envers les officiers de la G)ur des Comptes d'Aix.
Toutes ces raisons étaient sans doute excellentes. LeS' procureurs n'oubliaient même pas celles du sentiment qui, quoique moins probantes, devaient cependant produire quelque effet. L'Etat, ajoutaient-ils en terminant» nous a fait payer l'exercice du droit naturel et imprescriptible de chercher une subsistance assurée dans un travail assidu. II est donc rigoureusement engagé envers nous. Nous pourrions, avec notre argent, trouver un autre genre d'industrie, L'Etat est donc tenu à ne jamais méconnaître les sacrifices onéreux auxquels il nous a pour ainsi dire obligés.
Mais en admettant toutes les raisons que nous avons énumérées,en les reconnaissant valables et bonnes, l'Assemblée Nationale pouvait dire aux procureurs : a Vous serez taxés^ <r d'après l'évaluation que vous avez faite vous-mêmes il y « a vingt ans ; de cette façon vous n'aurez aucune réclama- « tion à nous apporter, puisque vos appréciations person- « nelles détermineront le taux d'après lequel on vous rem* <r boursera 3>. Quand donc avait été ordonnée cette évaluation et sous quelles nécessités ?
Dès le début du XV 11® siècle, les rois avaient créé et . supprimé tant de charges que les titres, qui seuls auraient pu en faire connaître la finance, étaient incomplets. En 1605,.;
l'évaluation de 1771 355
Sully ordonna la première évaluation des offices et Richelieu la renouvela en 1638.
Cent trente-trois ans s'écoulèrent. Le désordre dans les finances augmentait de façon inimaginable. Louis XIV, Louis XV avaient fait de la création de nouvelles charges un moyen de gouvernement. Longtemps ni l'un ni l'autre ne voulut ordonner une évaluation, de peur que les abus n'apparussent au grand jour. En février 1 771, il fallut pourtant s'y résigner, tant le besoin d'argent se faisait sentir. Par un oubli voulu cette évaluation ne fut pas adressée aux Cours souveraines. Elle resta séparée du dépôt des lois et publiée de la seule autorité du Conseil et comme une règle de la chancellerie. Ainsi, les procureurs de la Cour des Comptes d'Aix pouvaient — et ils n'y manquèrent pas — se retrancher derrière cette formalité sciemment négligée pour déclarer que l'évaluation de 1771 n'était pas applicable à leurs offices (i).
La pudeur de la loi s'explique. Le motif, caché d'ailleurs, n'était guère avouable. Louis XV voulait trouver de l'argent de n'importe quelle façon. Il imagina de faire évaluer les offices pour le payement du centième denier. L'idée ne manquait pas d'habileté. On avait longuement réfléchi sur les conséquences de l'embarras un peu risible où Ton mettait les titulaires. Allaient-ils porter l'évaluation un peu haut ? De suite le roi frappait leurs offices d'une taxeannuelle proportionnée à l'importance de l'appréciation. S'ils la diminuaient, voici que le roi les remboursait de suite et ce remboursement était suivi à brève échéance de la création de charges nouvelles infiniment plus coûteuses. Le bénéfice était double. D'un côté le roi remboursait à vil prix ce qui avait coûté fort cher aux acquéreurs ; de l'autre, la surélévation de la nouvelle vente lui procurait de nouveaux bénéfices. Comment parer le coup ? Les malheureux prirent un moyen terme, fixèrent leurs offices à un prix
(i) Arch. Nat. D xvii, 3. Liasse 30. Janvier 1790,
modique, ni trop faible, pour qu'ils eussent à en redouter le rachat, ni trop fort, pour que l'imposition prévue ne les grevât pas. Mais il y avait dans cette manière de procéder une contravention à la loi d'autant plus fâcheuse que ceuxqui s'en rendaient coupables étaient précisément ceuxlà qu'elle chargeait de la faire respecter par les autres.
En somme, à la mauvaise foi du procédé, ceux qui devaient en être victimes avaient répondu par un subterfuge. Etait-on bien en droit de leur en tenir rigueur ? C'était une application des plus naturelles du principe de la légitime défense. Alors même qu'on eût voulu appliquer à la lettre l'évaluation ordonnée, il se présentait une objection des plus sérieuses. Les titulaires de ces offices depuis 1771 étaient-ils restés les mêmes ? Non, sans doute. Il y avait dû certainement y avoir de nombreux changements. Où puisait-on dès lors la certitude que, dans les traités contenant ventes passées depuis, les offices n'avaient pas été vendus au-dessus de l'évaluation de la finance d'alors ? Enfin, estce que la loi qui avait ordonné cette évaluation avait aussi annulé d'avance tous les traités postérieurs lorsqu'ils atteindraient un prix supérieur à cette évaluation, et, con-» formément à cette loi ou malgré ses prescriptions, la jurisprudence avait-elle constamment déclaré nuls de pareils traités ?
Et alors, si, d'une part, il était constant que la plupart des titulaires n'étaient plus ceux qui existaient en 1771 ; si donc on ne pouvait imputer aux possesseurs actuels la modicité d'une évaluation qui n'était pas leur ouvrage ; si, d'autre part, les traités au-dessus de l'évaluation de la finance, non-seulement n'avaient pas été défendus par la loi, mais avaient été tolérés par la jurisprudence, il n'était pas juste que des citoyens qui. n'avaient traité que confiants dans la loi fussent exposés à en devenir les victimes. « Si chacun de nous, disaient les « procureurs de la Cour des Comptes d'Aix, eût acheté un « immeuble il y a vingt ans et que la nation l'en expro-