CHAPITRE I
Les Etats Provinciaux de 1789 ET LES Élections aux États Généraux
L — La Provence léguée à Louis XI en 1481. — Condition de ce legs. — Le Roi l'accepte. — Il respecte d'abord la Constitution du pays. — Création de l'Intendant. — Son omnipotence.
n. — Convocation des États Provinciaux en 1789. — Comment ils sont composés. — Faiblesse numérique du Tiers. — Ses protestations.
ni. — H refuse de vérifier les pouvoirs avec les autres ordres. — Piège qui lui est tendu par l'Archevêque d'Aix. — Il quitte la salle des séances et en réfère au Roi. — On lui accorde un Syndic.
IV. — Suspension des États. — Lettre du Tiers à Necker. — Réponse du ministre.
V. — Convocation des États Généraux. — Règlement royal du 2 Mars. — Intrigues des Possédant Fiefs. — L'élection des députés a lieu par S'énéchaussée. — Résultats.
YI. — Deuxième réunion des États de Provence. — Le Tiers vote les impôts et, avant de se séparer, nomme les Commissaires des communes.
L'histoire politique et financière de la Provence, depuis le jour où Louis XI la reçut des mains de son dernier comte, Charles III, mourant [lo décembre 1481], jusqu'au début de la Révolution, c'est en raccourci l'histoire poli-
4 LKï> ÉTATS PROVINCIAUX DE 1789
tique et financière de la France. Les événements qui ia composent se passent dans un cadre plus resserré ; les personn;îges qui en sont les héros nous sont moins cuniKis parce qu'ils se meuvent loin de la cour, dans une province reculée, à Tune des extrémités du pays. Mais les passions y sont aussi vives, les abus non moins criants. A AxXy le Parlement est réduit au silence, ou, si on lui permet de temps à autre quelque remontrance timide, cVst pour bien lui persuader que sa voix n'éveille aucun écho ; les libertés provinciales sont étouffées, le pouvoir royal a pris peu à peu leur place ; c'est la centralisation poussée à Texcès et tendant à un seul but : l'augmentation arbitraire des impôts sans contrôle gênant; en résumé, les mêmes violences préparant les mêmes catastrophes. Il y a de plus dans la manière d'agir du roi vis-à-vis de la Provence, une circonstance aggravante et qui eût pu, il faut le reconnaître, légitimer dans une certaine mesure la réalisation du rêve que caressaient bien des esprits modérés : la Provence profitant d'un bouîeversemeni imprévu pour se séparer de la patrie française et recommencer toute seule de nouvelles destinées.
Qjj'un pays conquis après une guerre heureuse, annexe à la suite d'un pacte en résultant, soit traité d'après le droit des gens ; qu'on lui enlève ses privilèges, qu'on le dépouille de ses immunités, qu'on lui impose les coutumes et lois des autres terres avec lesquelles il doit vivre désormais, rien de mieux. C'est la loi du plus fort qu: n'est pas toujours la plus sensée, mais la plus convaincante; et aux réclamations de ses nouveaux sujets, le vainqueur peut répondre par l'argument connu : « Ouiû « nominor.,. )> Ici, rien de semblable. La Provence n'étail pas une terre conquise, mais léguée dès le principe, donnée dans la suite, ce qui la mettait vis-à-vis du souverain dans une situation particulière. Les termes du testament par lequel Charles III instituait pour héritier* Louis XI, le Dauphin et leurs successeurs, étaient formelj
LE TESTAMENT DE CHARLES lU
et ne pouvaient, de quelque façon qu'on les tourmentât,
être interprétés comme une donation pure et simple ou
comme un legs sans réserve. Charles 111 stipulait comme
condition essentielle de la validité de son testament que la
Provence serait à jamais maintenue « in suis pactionihus,
« couvent ionibus, privilegiis, franchisas^ statut is, capitalis,
« exemptionibus ac prœrofrativis.., » L'accumulation de ces
termes témoigne suffisamment de la prudence du Comte.
- Charles 111 se défiait de Louis XI ; il redoutait la souplesse
de son esprit retors et il s'efforçait de lui enlever d'avance
; . toute velléité d'épiloguer dans la suite et de revenir aussi
vite que possible sur ce qu'il avait consenti. ~ • Mais des peuples ne se lèguent pas comme des domaines . ou du moins faut-il y mettre des formes. Un duc de
■ Lorraine, petit-fils de René, prédécesseur de Charles, éleva des prétentions sur la Provence. Les Etats du Pays s'assemblèrent à Aix en août i486 et délibérèrent de se
:. donner « d'un cœur franc au Roi et de le supplier de les
■ « laisser vivre dans leurs statuts, coutumes et privilèges ». . Charles VIII accepta cette donation telle quelle.
Donc, de quelque façon qu'on envisageât ces deux
■ actes, ou comme legs ou comme donation, il y avait stipu- ^ lation formulée d'une part, expressément consentie de ; l'autre. Le contrat était synallagmatique ; si l'on n'exécutait pas fidèlement ses clauses, ou le legs était caduc ou la donation se trouvait résiliée de plein droit.
Il s'écoula un siècle et demi. Les Rois observaient le pacte tant bien que mal ; de son côté la Provence conquérait vaillamment ses droits de cité en sauvant la France d'une double invasion lorsque, en 1640, les Etats du Pays furent brusquement suspendus. Cette mesure inattendue coïncidait à peu près avec la création des Intendants (i).
[\] Liste des Intendants de Provence depuis 1630 jusqu'en 1789: d'Aubray, 1630 — de la Potherie, 163-^ — de Champigny. 1638 — de Séné, 1648. — De 1649 à 1672, ils sont supprimés. — de Rouillé, 1672 — de Morant, 1680 — Pierre Le Bret, 1687 — Le Bret fils, 1707 — Des Gallois, 1735 — Des Gallois de la Tour fils, 1748.
Richelieu n'entendait pas que ses représentants fussent tenus en échec par les Etats, et, pour éviter toute discussion dans les attributions, toute contestation de préséance, toute entrave à Texécution de ses ordres, il avait trouvé plus simple de les supprimer.
La Provence ne se laissa pas faire sans protester. Elle réclama ses Etats avec persistance ; elle saisit chaque occasion utile pour demander qu'on les lui rendît. Les Assemblées générales des Communautés renouvelèrent chaque année leurs vœux dans ce sens ; elles firent même du rappel des Etats la condition expresse de leur acquiescement à l'augmentation du prix du sel en 1661. Le Roi promit, prit l'argent, et fit la sourde oreille quand on lui rappela sa promesse.
Il ne pouvait cependant, quelque envie qu'il en eût, laisser la Provence sans corps pour diriger ses affaires. Un homme improvisé administrateur, quand même il s'appelle Intendant, ne peut connaître à fond les rouages d'une machine aussi compliquée que l'administration d'un grand pays. Puis le Roi ne voulait pas pousser à bout !es Provençaux en supprimant d'un seul coup tous leurs privilèges. On avait annihilé le corps le plus considérable et qui représentait vraiment l'indépendance du Pays. On ne pouvait détruire tous les autres. Ces considérations furent cause qu'on chercha un moyen terme. La royauté rêvait un corps qui, tout en restant soumis à ses volontés exprimées par la bouche de l'Intendant, eût ou parût avoir une certaine indépendance vis-à-vis du pouvoir central. On fut assez heureux ou assez habile pour le trouver dans une assemblée intermédiaire derrière laquelle on dissimula la suppression des Etats si ardemment réclamés.
Dans le laps de temps qui s'écoula de i486 à 1640, alors que la Provence jouissait effectivement de ses droits et tenait ses Assemblées régulières, les Etats du Pays, leur session close, remettaient une partie de leurs pouvoirs à une Assemblée intérimaire : c'était une portion de la
l'assemblièe de lambesc 7
Chambre du Tiers-Etat, avec deux députés de Tordre de la noblesse, deux de Tordre du clergé et dont TArchevêque d'Aix était le Président né. Les pouvoirs de cette Assemblée étaient naturellement fort limités. Toujours dirigée et soutenue dans ses opérations par les Etats antérieurs et subséquents, elle n'avait aucune force d'initiative par elle-même. Cest à elle que la royauté s'adressa pour qu'elle prît la place des Etats suspendus. On la réunit une fois par an. D'Assemblée subsidiaire, elle devenait principale.
Les années s'écoulèrent. L'administration de la Provence resta ainsi réglée, malgré les protestations sans cesse renouvelées des Assemblées provinciales que Ton convoquait le moins souvent possible et seulement pour leur faire voter de nouveaux impôts. Le Roi ne tenait aucun compte de ces vœux, de quelque manière qu'ils eussent été formulés ; et, quand il daignait répondre aux communes, c'était pour leur témoigner seulement sa satisfaction de lès voir lui obéir ; sur le reste, il gardait un silence obstiné. L'Assemblée de Lambesc continuait à diriger les affaires, mais non plus toutes les affaires, comme c'eût été son rôle et son devoir. Dès les premiers jours de sa mise en possession de ses fonctions irrégulières, des contestations s'étaient élevées, malgré sa docilité, entre l'Intendant et elle. Mais à mesure qu'elle avançait en âge, elle perdait quelque parcelle de son pouvoir, pouvoir illégal d'ailleurs, et dont elle ignorait la portée et l'étendue de plus en plus, puisque de plus en plus aussi elle s'éloignait de sa source.
Finalement, le but poursuivi par le Roi fut atteint. Depuis le jour où Richelieu avait introduit un nouvel agent dans l'administration provençale, un seul corps était capable de le tenir en respect, puisqu'il en recevait le mandat direct: ce corps, on l'avait supprimé. Celui qui le représentait sans le remplacer était incapable de conserver quelque indépendance devant une créature émanée du Roi. S'il Teût tenté, on lui eût rappelé rudement qu'il ne vivait
que par tolérance. Il n'y a donc plus au XVIII® siècle qu'une autorité en Provence : c'est l'Intendant.
En théorie, l'Intendant est peu de chose : en fait, il est tout. Quel chemin parcouru depuis sa création ! D'abord, il ne connaissait en aucune manière des impositions; la capitation était même le seul objet de finance qui lui fût expressément dévolu ; encore était-il obligé d'appeler auprès de lui les Procureurs du Pays quand il voulait s'en occuper. Puis les Communautés échappaient à sa tutelle, sauf le cas où elles voulaientfaire quelque dépense extraordinaire non comprise dans les arrêts du Conseil qui la réglaient annuellement. Enfin l'Intendant n'exerçait par lui-même aucune juridiction. — Voilà sous quels auspices il est arrivé à Aix.
Quarante ans après tout est changé. Par les Commis qu'il t:rée pour un laps de temps plus ou moins lohg, à sa fantaisie, son action se fait sentir partout, dans les Evêchés, les Sénéchaussées, les Vigueries. La seule ombre d'indépendance qui restât au Pays, celle des Communes, subit le sort commun. Elle disparaît quand les subdélégués annulent le jpuvoir des consuls. Puis la juridiction de l'Intendant s'affirme. Le Roi lui attribue, il s'attribue luimême la connaissance de certaines affaires : tout objet litigieux entre le Parlement, les Justices seigneuriales et les Justices ecclésiastiques, il l'évoque par devers lui : c'est, comme au Moyen-Age, cas royal sur lequel il décide. Ne vous étonnez donc point si Parlement, Seigneurs, Evêques, Communes, tous protestent avec la dernière véhémence contre cet envahisseur qui va bientôt exposer les Provençaux à être distraits de leurs Juges naturels. C'est un viol nouveau de la Constitution du Pays ajouté à tant d'autres. Le vieux pacte qui liait la Provence au souverain s'en est ainsi allé en lambeaux. La mesure paraît comble quand le Roi fait de l'Intendant le premier Président du Parlement d'Aix. Un seul coin de terre restait intact : Marseille. L'Intendant met la main sur cette riche proie, et, sans
LA TOUTE-PUISSANCE DE l'iNTENDANT . 9
pudeur, se couvre de toutes les dignités urbaines, se revêt de toutes les charges. Comme premier Président, de lui dépendent l'honneur, la liberté, la vie de tous les Provençaux. Maintenant il se nomme Président de la Chambre de Commerce, Inspecteur de la Compagnie d'Afrique, Chef du Bureau de la Santé. Par le Procureur du Roi de la police qu'il désigne lui-même, il pénètre les secrets des familles provençales et' organise dans leur sein la délation et le mensonge ; par le Régisseur des Fermes qui est à sa dévotion, il tient la clef des octrois delà ville et ne résiste pas au désir de puiser dans leur caisse ; par la sanction qu'il donne ou refuse aux baux et régies, il peut faire à son gré famine ou abondance ; enfin il prononce sans appel sur toutes contestations y relatives. Qu'était-ce donc auprès de cet homme que le préteur romain, tyran d'une province? — La conclusion de tout ceci, c'est que le pouvoir discrétionnaire d'un seul a remplacé le mécanisme régulier et légal de la Constitution de Provence. Comme son royal maître, rintendant qui siège à Aix peut s'écrier : « La Provence, c'est moi ! »
Cette effroyable tyrannie pesait depuis cent quarante huit ans sur la Provence, lorsque Louis XVI rendit la vie à ses Etats et les convoqua à Aix pour le 28 Janvier 1789.
Dans sa pensée et dans celle de Necker, ces Etats que l'on tirait si brusquement de leur long sommeil, ne devaient servir qu'à deux choses : voter de nouveaux impôts et députer aux prochains Etats-Généraux du Royaume. — Mais, si on revenait à: l'ancienne Constitution du Pays de Provence si longtemps oubliée, encore convenait-il, disaient les nobles, de l'appliquer sans réserve. Or elle voulait que ces Etats seuls pussent légalement voter des subsides qui étaient légalement formés. L'étaient-ils ? — Oui, affirmaient la noblesse et le clergé. — Non, répondait le Tiers. Avant
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même qu'on eût rien discuté, là scission éclatait entre les deux premiers ordres d'une part et le Tiers de l'autre.
Qui avait le bon droit de son côté ?
Sur 206 députés que comprenait la nouvelle Assemblée, 56 seulement appartenaient au Tiers. Dans leur représentation les communes étaient donc réduites à la portion congrue.
Or, composer ainsi les Etats, c'était violer la Constitution provençale. Dans tous les Etats précédents le Tiers avait joui d'une représentation double de celle des autres ordres. Chaque communauté avait le droit, inscrit dans la charte comtale, de députer aux Etats, et l'ensemble de ces députés portait le nom « d'Assemblée plénière des Communes. » On pouvait objecter, il est vrai, qu'elles n'avaient pas usé de ce droit depuis près d'un siècle et demi. Etait-il donc prescrit, éteint par le non-usage ? Qui eût osé sérieusement l'afnrmer ? Les droits politiques d'un peuple ne se prescrivent pas comme les droits civils d'un particulier. Dans les deux cas, il ne saurait y avoir prescription d'un droit si la violence en empêche l'exercice. Les juristes d'Aix le reconnaissaient sans réserve et n'osaient exciper du long espace de temps écoulé depuis la suspension des Etats pour établir en leur faveur un nouveau « modiis eligendi, » On eût pu en effet leur répondre que la prescription avait été maintes fois interrompue par les protestations réitérées du Tiers réuni soit en Assemblée générale, soit en Assemblée de Communautés. Pour le second point, une chose était acquise : dans toutes les commissions nommées par l'Assemblée de Lam- . besc qui remplaçait les Etats, en quelque matière que ce fût où les intérêts du Tiers étaient engagés, il y avait toujours eu un nombre de commissaires du Tiers égal à ceux des deux autres ordres. Or, ne s'agissait-il pas surtout des intérêts du Tiers à cette heure ? 11 était bien juste qu'il votât ou parût voter librement et constitutionnellement les subsides que la royauté lui demandait. Eût-il paru le faire s'il avait accepté la situation qu'on prétendait lui imposer et