LES DETTES ITE LA PROVENCE
dettes qu'ils n'ont pas contractées, les autres ont longtemps supporté seuls un fardeau qui devait être commun. Quels désordres ne naîtraient pas dans les administrations s'il fallait établir et suivre diverses règles de proportion pour la contribution parmi les citoyens d'une même commune! Or, ce qui n'est ni juste ni praticable pour une commune peut-il rêtre pour une province ? — Puis, si les dettes ont été contractées pour des objets d'utilité particulière et locale, les avantages qui résultent de l'amélioration de la Provence n'apportent-ils pas une plus grande masse de richesses territoriales et commerciales dans la masse commune en donnant au gouvernement le moyen d'en retirer une plus grande contribution? Enfin, la Provence, en contractant des dettes soit pour des objets d'utilité générale, soit pour son territoire seulement, n'a pris des engagements que dans la vue de s'en libérer par tous les moyens particuliers et locaux que lui donnait son ancienne existence politique. Si elle est aujourd'hui privée de cette ressource par la renonciation à ses privilèges, est-ce que les autres provinces n'auront invoqué la voix de la raison <r pour « réparer les inégalités de contribution dans le régime « ancien que pour les recréer en leur faveur dans la nou- « velle loi(i) ».
Quelle position particulière vient d'être faite à la Provence ? Ses trois départements ont reçu un nombre assez important de communes qui avaient une administration distincte et séparée. Ils en ont perdu plusieurs réunies pour leur convenance à des départements limitrophes. Si la nation ne prend pas ses dettes à sa charge, la Provence essuiera le double préjudice d'avoir eu à supporter d'énormes surtaxes et de voir perpétuellement dans son sein un foyer de discorde parmi ses administrés.
Prenons quelques exemples. La vallée de Rémuzat, com-» posée de six communautés qui faisaient partie de la Viguerie
(i) Arch. desB.-du-Rh. L. 1945.
de Sisteron, a été réunie au département de la Drôme. Ses communes sont contribuables aux dettes du Pays. Comment les imposera-t-on pour payer leur portion contributive si elles ne font plus partie de la Provence ?
Le département des Bouches-du-Rhône est composé d'une partie de la ci-devant Viguerie d'Aix, de celles de Tarascon et d'Apt, qui étaient de Tancienne consistance du Pays de Provence, par conséquent contribuables à ses dettes. 11 a été complété par les villes d'Arles, de Marseille, de Salon, d'Orange, les communes des Baux et de Fontvieille qui, quoique enclavées dans la Provence, ne faisaient point partie de qu'on appelait le Pays. Elles étaient absolument étrangères au corps des Vigueries, comme si elles eussent été en Languedoc, et entièrement séparées de Tadministration des Etats ou des Assemblées Générales. Elles n'ont participé à aucune délibération pour des emprunts et n'ont jamais contribué au payement des rentes. Dans le même cas se trouvait Saint-Tropez, réuni au Département du Var, le comté de Sault et la préfecture de Barcelonnette, réunis au Département des Basses-Alpes.
Comment résoudre toutes ces difficultés si la nation ne se charge pas de toutes les dettes quelconques de la Provence, de quelque nature qu'elles soient, pour quelque cause qu'elles aient été contractées ? 11 sera bien difficile de sortir des embarras et des complications qui naîtront de la répartition des dettes sur des départements ainsi formés de contribuables et de non-contribuables ; de l'imposition qu'il faut faire non sur le département entier, ce qui serait la plus flagrante des injustices, mais sur une partie seulement, pour le jugement des rentes, <£ de la recette partielle^ « de la comptabilité de cette partie ».
D'un autre côté, à supposer que la distinction énoncée dans le projet du rapport fût adoptée et que la nation ne se chargeât que des dettes contractées pour des dépenses d'utilité publique et générale légalement autorisées ; à compter pour rien les difficultés infinies, les embarras
LK DÉCKET DU 12 AVBIL 1791 181
sans nombre, les contestations multipliées, les dépenses considérables que la liquidation de ces dettes occasionnerait d'abord et ceux qu'éprouveraient ensuite les administrations des trois départements qui auraient dans leurs arrondissements plusieurs communes autrefois étrangères et qu'il s'agirait d'imposer, les unes en plus, les autres en moins ; à omettre toutes les atteintes que cette inégalité de contributions tout à fait inconstitutionnelle porterait à la tranquillité publique en faisant naître parmi les administrations mille occasions de querelles excitées par la rivalité, inséparables c d'une administration gouvernée par des 4: intérêts différents )►; en ayant seulement égard aux bases qui devraient être prises pour le mode de répartition de la contribution nationale entre les trois départements, — pourrait-on, lors de cette répartition, ne pas prêter attention à la charge que chacun de ces départements supporterait déjà pour la portion le concernant des dettes communes au Pays dont il faisait partie ? Et si la raison, la justice, l'égalité exigeaient impérieusement que Ton y eût égard, puisqu'elles avaient été contractées dans la bonne foi d'un régime qui leur donnait plusieurs moyens de les éteindre d'une manière progressive et insensible, n'était-il pas simple de les prendre en considération quand on fixerait la quote-part de contribution de chaque département ?
Les scrupules des Commissaires Liquidateurs furent entendus par l'Assemblée Nationale. Le 12 avril 1791, elle rendit un décret qui mettait les dettes des Pays d'Etats à la charge de la Nation.
La Provence avait gain de cause : mais il n'avait pas été question de Marseille. Le rapporteur du projet voté par l'Assemblée, interrogé par d'André (i), avait répondu que Marseille devait être considérée comme une municipalité k part. Castelanet et Sinéty, appuyés de Villeneuve-Barge-
(i) Arch. Nat. D vi, 23. 15 Avril 1791.
mon, Delabat, Peloux et Davin, essayèrent de « démon^ « trer à. T Assemblée que Marseille était un Pays d'Etat à « part, ayant une administration distincte delà Provence », que, comme telle, elle devait être comprise dans le décret rendu. L'Assemblé Nationale renvoya (i) au Comité des Finances <l pour en rendre compte lorsqu'il aurait reçu les <L mémoires sur la quotité des dettes, leur nature et les « titres qui établissaient les prétentions respectives 3>.
Le décret laissait des doutes aux Liquidateurs au sujet des créances des communes et des entrepreneurs pour les chemins. Ils les soumirent aux députés de la Provence et au Comité des Finances. Les députés restèrent sourds et le Comité ne répondit pas.
Dans cette situation douteuse, les Liquidateurs pressés firent des mandats pour la moitié des sommes dues, avec cette clause : <r sauf au corps de la ci-devant Provence à •« répéter sur la nation ou à prendre sur le produit des <L effets communs les sommes payées sur cet objet et « ensuite réparties sur les contribuables ».
Les Liquidateurs procédaient donc un peu au hasard dans une question aussi délicate et qui pouvait amener des procès sans fin. Ils n'avaient pas davantage d de lumière xï sur le résidu de la caisse commune, sur le produit de « l'imposition des ci-devant privilégiés ». Le Trésorier .du Pays de Provence, Pin, se refusait aies leur communiquer. Son compte, disait-il, avait été clôturé par la Cour des Comptes d'Aix, le 27 Janvier 1791. C'est le montent dt raconter le conflit auquel donna lieu cette reddition.
Parmi les prérogatives dont jouissait la Cour des Comptes d'Aix, une des plus importantes était son droit de faire rendre par devers elle leurs comptes au Trésorier*-
(i) Arch. Pari. (Mavidal et Laurent) t. xxiv. 12 Avril 1891.
LES PR]éTENTIONS DE LA COUR DES COMPTES 188
<jénéral du Pays de Provence, au Trésorier des Terres Adjacentes, au Receveur Général des Finances, au Receveur des Domaines et au Fermier Générai des Gabelles. C'était pour la Cour une source de revenus. Les épices qu'en retiraient ses membres composaient, disaient-ils, toute leur :fortune. On comprend donc qu'elle y tînt.
Suivant l'usage de tout temps observé, le Trésorier- Général présentait son compte six mois après l'exercice fini. En partant de ce point de droit, c'est en juillet 1 790 que ce ■compte eût dû être apuré. Or, en septembre, rien n'était •décidé encore. Le Trésorier du Pays de Provence attendait Je bon plaisir des corps administratifs. Celui des Terres Adjacentes suivait l'exemple de son collègue. Il avait lui aussi à présenter ses comptes en juillet, mais avec cette différence qu'il en devait trois : celui relatif à la capitatîon, taxe et dons gratuits de la vallée de Barcelonnette, celui relatif aux vingtièmes. 11 était en retard de deux années puisque la Cour attendait ses comptes de 1787. On ne s'en •offusquait guère. C'était Tusage, paraît-il. Le Receveur Général et celui des Domaines en étaient encore à leurs comptes de 1785 ; les Gabelles n'avaient pas été vérifiées ^depuis trois ans.
En mai 1790, le Procureur-Général de la Gourdes Compotes s'émut enfin. Il se plaignit de ce désordre au Contrôleur- Général. Trois mois après, le ministre lui répondit : il pro- . mettait vaguement de s'occuper de cette affaire. Il s'en tint aux promesses. Alors, le 30 juillet, les conseillers de la Cour écrivirent à Necker pour lui exposer leur situation. •C'étaient MM. d'Albert, l'abbé de Coriolis, Mayot de Saint* Simon, Mène fils, Saint-Jean de Breganzon, Gautier, Bonaud deLagalinièreetRémuzat. Ilsdemandaientqu'onmît la comptabilité de Provence en règle et pour le bien public et pour leur intérêt privé. Ils faisaient ressortir que tout compte ;arriéré équivalait pour eux à la privation d'une partie de leurs revenus qu'ils avaient acquis à titre onéreux. Necker c^tte fois fit une réponse ferme. Il approuvait les observar
tîons de la Cour et Tautorisait à continuer ses fonctions comme par le passé. Conformément à cette décision, la Cour fixa au 23 Octobre 1 790 l'ouverture des comptes d\ï Trésorier-Général.
Peut-être cette reddition serait-elle passée inaperçue si la Cour l'avait ordonné de façon moins pompeuse, si elle se fût bornée à notifier à l'intéressé qu'il eût à se présenter devant elle au jour et à l'heure fixés. Mais une coutume de l'ancien régime exigeait pour la validité des opérations la présence de quatre contrôleurs ou Impugnateurs. C'étaient autrefois un grand-vicaire, un gentilhomme possédant fief et deux députés du tiers. Mais aujourd'hui que la ci-devant Provence n'existait plus, qu'il y avait trois départements à sa place, comment faire? La Cour proposa que chacun d'eux: nommât un Impugnateur. Mais qui le nommerait? Évidemment les corps administratifs. C'est à cet obstacle quela Cour vint se heurter.
L'attitude des trois départements lui fut nettement hosr tile. Les Bouches-du-Rhône demandèrent à voir la lettre da ministre qui autorisait « une monstrueuse usurpation de a pouvoir ». Le Var rappela brutalement aux conseillers le décret de l'Assemblée Nationale du 20 décembre 1789. Les Basses-Alpes allèrent plus loin. Elles ne firent même pas l'honneur d'une réponse à ceux qu'elles ne considéraient plus que comme des représentants d'un régime disparu, et en référèrent directement au Contrôleur-Général.
Rien n'était plus blessant pour la Cour des Comptes que les trois fins de non-recevoir qui lui étaient opposées. Les. Bouches-du-Rhône ne demandaient pas une copie de la lettre du ministre, mais exigeaient l'original lui-même, donnant ainsi à entendre qu'elle soupçonnaient la Cour capable de tout, même d'un faux. Le Procureur-Général, Autheman, répondit au Département que la lettre était aux Archives^ qu'elle ne pouvait être transportée de greffe en greffe d'Àix;: il faudrait donc l'envoyer à Toulon, de Toulon à Digne I Cette réponse embarrassée et dilatoire n'était pas faite assiF-