LES DÉPARTEMENTS ET LA COUR DES COMPTES
rément pour dissiper Tincrédulité et les soupçons du Département (i).
Celui du Var ne restait pas en arrière. D'après le décret qu'il rappelait; les Etats Provinciaux, commissions intermédiaires, Intendants et Subdélégués, devaient rendre aux administrations qui les remplaceraient le compte des fonds dont ils avaient eu la disposition ; « dans les départements « où il y avait des trésoriers et des receveurs établis « par les ci-devant provinces, ils rendaient également « leurs comptes aux nouvelles administrations (2) »• Comme si ce n'était point assez, les trois Départements, se coalisant, en appelaient à l'opinion dans une lettre rendue publique, ce L'intérêt des administrés exige, did saient-ils, que nous apportions la plus sévère économie « dans les dépenses qu'ils doivent acquitter. Dès lors n'est- « il pas infiniment préférable que le compte du Trésorier « de la ci-devant Province soit rendu aux nouvelles admio: nistrations, au lieu de l'être à la Cour des Comptes? « Dans le premier cas, cette audition sera presque entièrea ment gratuite. Dans le second, elle coûtera au moins a: 10,000 livres pour les épices de la Chambre et 20,000 « pour les honoraires de tous les agents qui y étaient « appelés sous l'ancien régime (3) ». — Les trois Départements prirent ensuite un arrêté par lequel ils protestaient contre les prétentions de la Cour et déclaraient « répéter « tant de la dite Cour que du Trésorier du ci-devant Pays « personnellement, toutes les dépenses qui pourraient ce être payées ou exigées par eux à raison de l'audition et « de jugements du compte trésoraire ï> [15 octobre 1790].
L'affaire fut portée devant l'Assemblée Nationale (4). La Cour des Comptes soutenait que les Administrateurs des
(1) Arch. Nat. H, 1310.
(2) Arch. Nat. D vi, 54. 31 Nov. 1790.
(2) Arch. Nat, D vi, 54, 21 Sept, 1790.
(4) Arch. Nat. D vi, 23, liasse 307.
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départements pouvaient bien avoir l'inspection de la gestion du Trésorier, mais qu'aucun décret ne les en établissait juges. Sur quoi s'appuyaient-ils? Sur le décret du 38 décembre 1789, sanctionné seulement le 21 Avril 1790? Mais ce décret avait été rendu à une époque où FAssemblée Nationale ne pouvait encore prévoir quels seraient ses principes en fait de comptabilité. 11 ne pouvait viser que le moment où les Cours des Comptes auraient disparu ^ains^ que les Pays d'Etats qui avaient coutume de nommer une <:ommission prise dans leur sein pour entendre et clôturer le compte de leur trésorier. Et ce n'était pas le cas id.
Qu'y avait-il au fond de cette querelle ? Le désir bien naturel aux nouveaux corps administratifs de sauvegarder leurs prérogatives et aussi Tambition de porter la main sur tout. La question d'économie pouvait avoir sa valeur. Mais en considérant les précédents, s'il paraissait mesquin •que la Cour des Comptes ne fût guidée dans toute cette affaire que par l'esprit de lucre, elle avait en somme pour elle les décrets et le droit. Le Contrôleur-Général le pensa ainsi. La Cour apura les comptes, toucha ses épices. Seulement les Directoires des départements avaient, essayé leurs forces, et, par leur attitude, avaient une fois de plus jeté le discrédit sur l'ancien régime, en dévoilant l'avidité déplacée de ses derniers soutiens.
Au surplus, à ce moment l'attention publique se portait ailleurs. Le 27 septembre 1789, Louis XVI avait sanctionné, le décret rendu la veille par l'Assemblée Nationale, sur les impositions.
L'article 2 de ce décret était ainsi conçu :
« 11 sera fait dans chaque communauté un rôle de sypa plément des impositions ordinaires et directes... dans <L lesquelles seront compris les noms et les biens de tous