LES OBJECTIONS DES PRIVILÉGIÉS
Prenons les deniers du roi. Nous n'y contribuons, pensez-vous, que par des dons volontaires ? Ne vous payez pas de mots et demandez-vous en quoi consiste cette prétendue exemption de l'impôt avec laquelle on ameute une classe de la nation contre l'autre. Elle pouvait être jadis une réalité quand elle fut conférée par le prince aux premiers possesseurs de fiefs. Mais elle ne réside plus qu'à titre onéreux entre les mains des détenteurs actuels. 11 serait impossible de trouver en Provence dix familles qui pussent représenter les fiefs antiques que leurs pères leur transmirent. Tous les autres ont passé de mains en mains par des ventes successives. Or, dans ces ventes, l'exemption des charges fait presque doubler la valeur primitive du bien. Tandis qu'un bien roturier s'acquiert au denier vingt, rarement au denier vingt cinq, le bien noble monte jusqu'au denier quarante. Qui profite de cette plus-value sinon le trésor royal ? Le roi perçoit une augmentation formidable de lods et l'arrière-lods dans sa directe, et notre part contributive dans ses deniers grossit d'autant. Nous ne parlons pas des droits de contrôle, d'insinuation, de petit-scel, de centième denier. Un bien noble qui a passé, comme presque tous ceux de Provence, par plusieurs maîtres, a payé au roi, après quelques ventes, sa valeur entière, parfois même au-delà. Comparez avec la vente de biens de roture; faites la balance ; dites s'il est équitable de priver le possesseur actuel du fief d'une exemption dérisoire qu'il a si chèrement acquise (i).
Faut-il parler des deniers du Pays ? Mais quel est l'impôt qui ne porte depuis longtemps que sur le Tiers ? Le sel ? La plus forte consommation s'en fait chez les grands possesseurs de troupeaux et ces possesseurs sont des nobles. Les deniers imposés tout réceftiment pour le Palais de Justice d'Aix, pour la maréchaussée, pour les maîtres de poste ? Qui peut ignorer que les sommes levées pour ces
(i) Abbé de Coriolis: Dissertation sur la Constit. de Provence, tome m.
trois objets sont réparties au sol la livre de la capitation, et que cette imposition est beaucoup plus forte dans la classe élevée que dans la classe moyenne ?
Quant aux charges communales, pourquoi serions-nous obligés d'y contribuer si nous ne profitons pas des améliorations qu'elles procurent? Nous ne mettons pas nos enfants aux écoles de village. Pourquoi donc payer le magister? Nous habitons toujours la ville; nous allons trèsrarement dans nos terres. Pourquoi payerions-nous des chemins dont nous n'usons, pour mieux dire^ jamais ?
Ces objections étaient habilement choisies, présentées surtout avec un semblant de franchise qui en imposait. Elles ne produisirent pourtant qu'un médiocre elîet sur l'esprit de l'Assemblée Nationale. En admettant que les nobles fussent soumis à des droits vexatoires dans la vente de leurs fiefs, le Tiers en supportait d'équivalents dans la vente de ses rotures. S'il en souffrait moins, c'est qu'il tenait davantage à son patrimoine ; que, sachant combien il lui en avait coûté pour l'acquérir, il se résignait plus difficilement à s'en défaire et qu'il ne donnait au fi^c que peu d'occasions de le pressurer. Oui, les nobles payaient le vingtième, la capitation : mais depuis combien d'années ? Et le Tiers ne les payait-il pas aussi? Mais les véritables impôts, ceux qui seuls rapportaient au roi plus que tous les autres en Provence, c'étaient la taille, le taillon, lefouage, le subside auxquels la terre noble échappait, qu'elle fût fieffée par nature ou seulement d'occasion.
Car il y avait là encore une inégalité à faire disparaître et non la moins choquante en matière de finances. La noblesse se gardait bien d'en parler. Qu'elle réclamât le maintien de l'irnmunité existante pour ses fiefs de famille, on le comprend encore ; mais pour les biens d'une autre catégorie, on ne le comprend plus. Depuis nombre d'années, d'opulents seigneurs avaient joui de l'insultante prérogative d'affranchir aux dépens du Tiers toutes les
LES FIEFS ET LES ROnmES 191
rotures qu'ils avaient pu réunir à leurs fiefs. Si les fiefs^ ocfiroyés jadis par le roi, pouvaient, par une fiction d'ailleurs sans fondement, être considérés comme francs de taille, où les seigneurs avaient-ils pris le droit de transporter cette franchise aux autres biens qu'ils acquéraient ? C'était une grave atteinte aux droits de l'Etat, aux droits du roi qui le personnifiait, aux droits du Tiers, de par la constitution de Provence. Mais le Tiers après avoir protesté, s'était tu; le roi avait fermé les yeux sur cet empiétement* Peu lui importait que l'argent vînt de telle ou telle source, pourvu qu'on payât.
La prétention des nobles de payer les deniers du Pays n'était de même qu'une fiction insolente. En réalité, qui supportait les frais de passage des troupes ? Les Vigueries, Qui, les dépenses d'utilité publique, des ponts-et-chaussées, des canaux? Les Vigueries. Qui, les frais d'administration ? Les Vigueries, encore et toujours. Les terres nobles étaient exemptes de ces frais comme des charges locales. Au moins, pour ces dernières, les nobles se targuaientils de leurs privilèges avec une crudité qui touchait au cynisme.
Croyaient-ils donc sincèrement que la révolution laisserait debout toutes ces iniquités ! Il est permis d'en douter. Au fond, ils faisaient le sacrifice de leurs fiefs, se résignaient à les voir abaissés au niveau des autres biens. Mais ils demandaient qu'en retour on respectât les droits féodaux, qu'on ne les imposât pas avec le reste du fief, sous prétexte que les droits incorporels provenant des rotures n'étaient pas soumis à la taille et qu'il devait y avoir parité entre eux. -— C'était une nouvelle erreur due à la mauvaise foi.
Les censés roturières étaient imposées sur des biens roturiers. Quand l'expert allivrait autrefois un fonds de terre soumis à ces rentes, avait-il égard à ces rentes ? Nullement. Le fonds était imposé comme s'il eût été libre ; il payait donc deux fois. — Les censés féodales, au con-
192 LES FIXAKCES
traire, imposées par le seigneur sur le bien du fief qu'il donnait à nouveau bail étaient toujours déduites de l'allivrement particulier de chaque fond, et, par une opération générale, déduites aussi de l'affouagement universel de la communauté. Les rentes roturières ne diminuaient donc pas la masse des feux et restaient soumises à la taxe qu'elles devaient supporter, tandis que les droits féodaux, distraits de l'évaluation des terres, diminuaient le nombre des feux et augmentaient par conséquent la quotité de leur imposition, puisqu'il fallait toujours que la masse produisît la même somme.
D'après cela, pouvait-on espérer sérieusement que l'Assemblée Nationale aurait deux poids et deux mesures ? que, déclarant supprimée la franchise des fiefs, elle conserverait les droits qui en découlaient ? C'était se méprendre sur ses intentions et lui faire injure.
Ce n'est point sur ce terrain là qu'eussent dû se placer les privilégiés pour essayer de défendre ce qui n'était pas défendable. La soumission des fiefs au droit commun leur causait un réel dommage au point de vue de la justice, mais un seul. Ces fiefs étaient entrés dans les partages de familles, dans les transactions, pour une valeur proportionnée à leurs privilèges pécuniaires. Ses privilèges disparaissant, la valeur du bien baissait d'autant et le possesseur en était appauvri.
Par malheur il n'en pouvait être autrement. A quelle époque a-t-on détruit les abus sans nuire à ceux qui en profitaient ? Et, pour sauvegarder les droits contestés de quelques-uns, fallait-il hésiter à prendre la mesure décisive qui devait rétablir l'égalité première violée par des contrats illicites ou le bon plaisir d'un seul ? La réponse était faite d'avance : Non.
Sans s'arrêter aux doléances des intéressés qui lui parvinrent sous forme d'innombrables mémoires, l'Assemblée Nationale décida donc qu'à l'avenir leurs fiefs participe-