‹ Les débuts de la Révolution en Provence, 24 janvier, 1789-30 september, 1791Chapitre 82 sur 155 · LES IMPOSITIONS DIRECTES DE LA PROVENCE · texte numérisé non relu

LES IMPOSITIONS DIRECTES DE LA PROVENCE

les districts où on l'emportait. Une partie passait des bureaux des regrattiers dans les départements voisins. Parmi les districts du Var, par exemple, ceux de Saint- Maximin et de Brignoles faisaient leur approvisionnement dans les bureaux des Bouches-du Rhône. Les Départements ont donc renoncé à connaître la portion qui en était supportée exclusivement par chaque district, et ils l'ont rejetée de leurs bases. De même encore pour l'impôt du tabac, et sur les mêmes motifs.

La connaissance de la portion contributive de chaque district dans les droits d'insinuation, de contrôle, de centième denier, manque encore aux Directoires. Le Var dit « que c'est par l'effet d'une réunion de circonstances <ç qu'il n'a pu surmonter, malgré ses efforts et ses soins d. Il est regrettable que cet élément d'appréciation fasse défaut, puisque « le produit de ces droits était toujours en « raison des richesses existantes dans le lieu où ils étaient « perçus ».

Quant aux autres impositions indirectes, l'Assemblée Nationale les a réparties également sur tout le royaume au marc la livre des impositions directes. Les Directoires de Département suivent la même répartition. L'Assemblée les a évaluées à 766.644 livres pour le Var et le Var a adopté la même évalution.

De toutes les impositions directes de la Provence, il n'en est aucune que les trois départements ne doivent prendre pour élément de leur répartition, puisque les impositions correspondantes levées dans les autres départements ont servi de base à la répartition générale du royaume. 11 n'en est aucune dans laquelle on ne puisse reconnaître fidèlement la portion contributive de chaque district, puisqu'elles étaient réparties sur les diverses communes ou d'après l'affouagement connu de chacune d'elles ou par des rôles particuliers. Quelles étaient ces impositions?

1° Les Principales^ consistant dans les vingtièmes et la capitation ;

2® Les Ordinaires : elles formaient ce qu'on appelait les deniers du roi et du pays. Elles comprenaient: les appointements du Gouverneur de la province et Tentretien de sa garde ; les appointemens du Lieutenant-Général ; le don gratuit; les droits sur les huiles de consommation ; les vieux droits domaniaux ; les droits saisies réelles et nouvel acquêt ; les droits de latte et d'inquant, de taillon, fouage et subside; les fonds nécessaires pour le payement des anciennes et nouvelles rentes du pays ; la rente annuelle que la province était obligée de faire à la décharge de la Cour des Comptes, les fondations de Saint-Vallier, les gages des officiers du pays ; la dépense de la construction et réparation des chemins et de leur entretien, celle des ouvrages d'art dans la Haute-Provence et des digues de Noves et Châteaurenard, les gages des ingénieurs du pays, les dépenses prévues et imprévues, ordinaires et extraordinaires connues sous le nom générique de cas inopinés, les frais de la tenue des Etats provinciaux, la reddition du compte trésoraire du pays, là nourriture et entretien des bâtards, des troupes et milices.

3° Les Extraordinaires : ou frais de construction du Palais de Justice d'Aix et le supplément d'impôts délibéré en 1789 pour remplir un déficit existant entre les recettes et les dépenses de la province.

4° Les Particulières : ou dépenses du curage des ports et entretien des gardes-côtes.

Pour évaluer le produit de toutes ces impositions par chaque district, les Directoires des trois Départements n'ont eu qu'à consulter l'affouagement particulier de chaque commune et sa taxation dans les rôles particuliers.

LES BIENS CI-DEYANT PRIVILÉGIl^S 281

L'imposition des biens ci-devant privilégiés était la dernière imposition directe dont les Directoires de Départements dussent chercher à connaître le produit dans chaque district. Cette connaissance était essentielle à acquérir. Si les Directoires la négligeaient, d'abord ils n'avaient pas la somme totale des anciennes impositions réellement perçues dans chaque district. Un autre inconvénient plus ^rave en résultait : les districts où il existait un grand nombre de biens privilégiés et où, par suite de l'abolition des privilèges, il s'était opéré une grande augmentation de matière imposable, allaient pourtant supporter dans la nouvelle répartition une contribution proportionnellement moins forte que celle des autres districts qui, ne présentant pas la même masse de biens privilégiés, ne devaient pas éprouver la même augmentation.

Les biens privilégiés venaient d'être soumis à deux sortes d'impositions : royales et provinciales d'une part ; de Viguerie et de communauté, de l'autre. — Les premières ayant été employées pour base de la répartition faite par les Directoires de Départements, les deuxièmes ^n ayant été rejetées par toutes les communes et tous les districts, les Directoires ne devaient faire entrer dans ces éléments le produit des impositions d^s biens privilégiés que pour la portion relative à celles-là.

Ce n'est pas tout. Les biens privilégiés, considérés relativement à ce qu'ils supportaient seulement sur les impositions royales et provinciales, se divisaient en deux classes : les biens ecclésiastiques et les biens laïques.

On a vu que les biens ecclésiastiques avaient été taxés par les Liquidateurs à raison de 1.071 livres, 7 sols, par feu, et que les biens laïques l'avaient été à raison de 827 livres seulement. Le motif de cette différence était que les biens ecclésiastiques ne contribuaient, avant l'abolition des privilèges, à aucune des impositions ni royales ni provinciales et que dès lors il fallait, après cette abolition, les Imposer au même taux que les terres ci-devant rotu-

rières ; au lieu que les biens laïques contribuaient auparavant aux vingtièmes, aux droits sur les huiles de consommation et à la dépense de la construction du Palais d'Aix ; que, dès lors, en stricte justice, il avait fallu retrancher sur leur nouvelle portion contributive ce qu'ils payaient déjà sur ces trois objets.

Les Directoires de Départements adoptèrent l'une et l'autre des taxations des Liquidateurs. Mais en même temps ils pensèrent que, par les mêmes motifs qui leur faisaient rechercher le produit des impositions des biens ci-devant privilégiés, ils devaient s'appliquer à reconnaître de même ce que les biens laïques supportaient pour les vingtièmes, les droits sur les huiles et la construction du Palais de Justice d'Aix. Cette opération ne laissait pas que de présenter de grosses difficultés. Les sommes imposées par les Possédant Fiefs pour subvenir à ces trois objets de contribution étaient tellement confondues avec celles des autres impositions, que les départements ne pouvaient les en séparer qu'en connaissant l'afflorinement et de la totalité des ci-devant fiefs de la Provence et de chaque fief oir portion de fief en particulier. A force de persévérance ils y parvinrent enfin. 11 firent la séparation, reconnurent ainsi la portion contributive des biens laïques de chaque district dans chacune de ces trois impositions. Ils ajoutèrent le produit de cette portion aux autres impositions des ci-devant privilégiés, et, cette addition faite, ils surent à quelle somme l'imposition générale s'élevait réellement.

11 ne fallait pas en outre perdre de vue que les biens ci-devant privilégiés n'avaient été soumis aux impositions communes que pour les six derniers mois de 1789. Or l'objet des Départements était de prendre pour base dateur répartition l'ensemble des impositions levées pour toute cette même année. Ils doublèrent donc le produit des impositions perçues sur les biens ecclésiastiques d'après le» taxations des Liquidateurs, ainsi que de celles supportées par les biens laïques d'après les mêmes taxations. Mais ils»

Page 1