LE CAS DE M. DE LA VERDIÈRB
ment malhonnête. C'est à lui qu'il faut attribuer le dégoût du paysan pour un travail qui ne fait que l'appauvrir, sdn éloignement de plus en plus marqué de la terre écrasée sous les redevances, et les déguerpissements qui ont pris au XVIIl® siècle un caractère alarmant dans la région provençale.
Ce que la dame de Castellane fait sur les produits de son terroir avec la complicité discrète du Parlement d'Aix, le seigneur de la Verdière le fait sur la terre d'autrui avec la complicité avouée de l'Intendant, ce qui est plus grave. Mais l'exemple porte ses fruits. A quoi bon se gêner? Chaque année ce gentilhomme, par des procédés qui n'ont rien à voir avec l'honneur^ mord sur le « commun » et à chaque bouchée distrait un lopin de terre. En 1747, quand il a commis assez de petits larcins, il demande à la communauté le (( partage des communaux». La communauté refuse ; ces biens lui appartiennent. Le seigneur la traîne devant le Parlement, qui accorde au susdit la moitié des biens en litige, et cela ce malgré l'article IV, titre 25 de c( l'ordonnance de 1669». Jusqu'ici rien d'extraordinaire. Mais la communauté consulte trois avocats de Paris et se pourvoit au Conseil du roi. Le seigneur l'apprend : il offre de transiger, preuve évidente que sa conscience n'est pas tranquille. La communauté a le bon sens et le courage de repousser la transaction. L'Intendant intervient là-dessus, et lui « défend d'en poursuivre aucun y> sans son agrément (i). Le Maire sollicite donc ce l'agrément exigé y>. L'Intendant, pris au trébuchet, se retranche derrière les Procureurs du Pays. Le Maire implore l'autorisation des Procureurs et les Procureurs la lui accordent. Furieux, l'Intendant la déchire et, aux timides remontrances du Maire, Burle, il risposte « que, s'ils l'ont permis, lui le « dépermet)). — A qui le paysan désespéré va-t-il s'en
(i) Arch, Nat. D xiv, 11.
prendre désormais? L'Intendant représente l'autorité royale. Voilà le roi devenu complice d'un malhonnête homme.
Et partout il en va de même. Ici, c'est le seigneur d'Aramon, qui € accroît continuellement sa terre des» fles ^ et îlots formés par le Rhône » au détriment de la commune de Boulbon, et la commune n'ose l'attaquer c faute € de moyens (i) »- Celui-là peut dire au moins à sa décharge qu'il ne dépouille qu'un fleuve. — Là, c'est le seigneur d'Ampus qui a s'adjuge le droit de cantonnement « dans des bois sur lesquels la communauté a pourtant « acquis les herbage et glandage à titre onéreux (2) >, exigeant « d'un côté la redevance stipulée lors de la conm cession des usages représentatifs du produit annuel des « fruits, et de l'autre faisant couper à son profit les chênes « verts qui portent ces mêmes fruits ». — Prend-il par malheur fantaisie à une de ces communes dépouillées de porter sa cause à un tribunal étranger? Seigneurs et magistrats s'entr'aident suivant la loi de nature et usent de tous moyens pour traîner les choses en longueur. La commune de Sallonnet, Viguerie de Seyne, a intenté un procès à M. de Monclar, Procureur-Général à Aix, par devant la cour de Grenoble, le 26 Janvier 1750. Quarante ans après, en 1790, le procès dure encore. La commune y a dévoré cinquante mille livres et le seigneur a continué ses déprédations comme par devant.
Des droits acquis de la sorte sont-ils des droits ? Aucun jurisconsulte ne peut l'affirmer. Après le 4 Août 1789, les communes ou refusent de les payer ou exigent les titres. Les titres ? Mais ils n'existent pas et on le sait bien. L'Assem-
(ij Arch. Nat. D xiv, 12.
(a, Arch. Nat. D xiv, 1 1 .