‹ Les débuts de la Révolution en Provence, 24 janvier, 1789-30 september, 1791Chapitre 88 sur 155 · M. DE BRUNI DE LA TOUR D AIGUËS · texte numérisé non relu

M. DE BRUNI DE LA TOUR D AIGUËS

« injustement et inhumainement que les vassaux avaient « été avilis et que les droits de Thomme sont imprescripti- <r blés, les Possédant Fiefs devraient refuser tout rembour- Q sèment, parcette seule considération (i) ». Ils ledevraient sans doute, mais ils ne le feront pas. Exceptons-en un seul, et, puisque l'occasion s'en offre, saluons au passage ce noble caractère. M. de Bruni de la Tour d'Aiguës venait d'être élu Maire de son village. Quand on lui en porta la nouvelle, il réunit ses anciens vassaux, leur déclara qu'à l'avenir il voulait vivre avec eux comme avec des frères et déchira tous ses titres de droits -rachetables. Il est douloureux de constater que l'exemple donné par cet homme de bien ne fut suivi par personne. Quelles catastrophes les privilégiés n'eussent-ils pas épargnées à la France et à eux-mêmes, s'ils avaient enfin écouté la voix de l'humanité et fait un sacrifice aussi habile moins à leur fierté qu'à leurs intérêts !

Mais c'était trop demander à leur orgueil. — Ils s'attachent désespérément à ces privilèges qu'il leur est dur d'abandonner, s'emparent des décrets rendus par l'Assemblée Nationale sur l'abolition de leurs droits, et, avec l'aide d'avocats retors, étudient article par article, prêts à faire preuve de la plus insigne mauvaise foi en donnant une interprétation mensongère aux expressions les moins douteuses. Et certes, il y a matière à chicanes sur des points aussi délicats, dans ces questions de féodalité embrouillées comme à plaisir où les juges euxmêmes ne voient pas toujours très clair et le plus souvent prononcent à l'aveuglette.

La plus grosse difficulté naît à propos de la distinction des droits personnels et des droits réels. Les premiers

(i) Arch. Nat. D xiv, 1 1.

étant supprimes sans indemnité, les sdgixursi'ont déclarer que jamais on ne 2eur a payé ces droits dêteslaUes, nuds que tous ceux qu :1s (possèdent sont des droits réels. Le droit provençal se prête à merveille â cette superdierie. « L'aae d'habitation •. voila le subterfuge derrière lequel tous les seigneurs vont s'abriter (ij.

€ L'habitation > ûit en Provence l'objet essentiel et pré* dominant de tous les contrats féodaux. Le seigneur concède des droits et donne des terres pour engager les hommes avec lesquels il traite a venir y établir une c habitation », et ceux-ci se soun:ettent, eux et tous les hommes qui y « habiteront > à des ser>'ices et à des charges dont les uns portent direaement sur ces terres ou sur ces droits, et les autres n'affectent essentiellement que les personnes et ne doivent être payés qu'à cause de l'habitation ou de la résidence. La tactique des seigneurs se surprend sans peine : ils vont déclarer hautement que l'acte d'habitation n'impose que des charges réelles. C'est le secret de tous les procès qui, dés la fin de 1 790, sont pendants devant les tribunaux de départements et de districts.

Au fond qu'y a-t-il ? Une équivoque qu'il n'est point difficile de percer à jour. Les seigneurs confondent à plaisir acte et principe. En matière juridique l'acte est une chose, le principe en est une autre. Le principe ne peut changer; lacté est de nature essentiellement variable.

Dans l'espèce, le principe est celui-ci : il a toujours été admis en Provence « qu'aucun droit, aucune servitude « personnelle ne pouvait être exigé par le seigneur de ses a vassaux sans un titre exprès 3>. L'acte d'habitation est-il un titre ? Non. Peut-il suffire pour établir une servitude personnelle? Non. Qui dit a personne »- dit particulier, et l'acte d'habitation est par essence général. D'où il suit que si on s appuie sur cet acte pour en tirer un argument pour ou contre la suppression des droits féodaux, il n'y

(i) Arch. Nat. D xix» 25, Var, 25 Novembre 1790.

l'acte d'habitation 245

aura plus en Provence de droits supprimés sans indemnité. Alors à quoi bon faire une révolution ? Toute la première partie du décret de l'Assemblée Nationale sur la servitude personnelle est nulle et non avenue, pour le moins inutile. Le vrai, le voici. L'acte d'habitation est une chose qu'il ne faut point confondre avec les droits féodaux soit personnels, soit réels. Les droits réels sont ceux établis sur les fonds possédés : ainsi les censés, tasques, champarts, lods. Mais, indépendamment de ces droits, les actes d'habitation soumettent < sans stipulation précise (i) » les habitants à des servitudes humiliantes, à des services personnels indépendants de toute possession de fonds et sans relation avec aucun droit d'usage.

Considérons quelques-uns de ces droits établis par l'acte en question et voyons s'ils présentent le caractère de « réalité » exigé parla loi. Voici les droits sur l'apport et la vente du poisson ou droits de « l'ayde » ; les droits de <r ban vin et debanpainï>, c'est-à-dire ceux que le seigneur s'arroge de vendre seul et à l'exclusion de tout autre, pendant un certain temps de l'année, du vin et du pain. Y a-t-il dans ce cas, oui ou non, atteinte à la liberté personnelle ? — Ceci n'est rien. A côté de ces droits grâce auxquels ils spéculent sur la misère publique et battent monnaie avec la famine, les seigneurs de Provence « dont la barbarie semble « s'être fait une étude de dégrader ^ l'humanité », en ont imaginé bien d'autres. Faut-il regarder comme droits réels :

— Celui qui consiste à donner au seigneur toutes les langues des bœufs, vaches et autres bêtes tuées dans le lieu ou dans son territoire ?

— Cet autre qui oblige le boucher à lui donner la viande à un prix moindre qu'aux autres habitants ?

— Cet autre qui lui attribue une cuisse de tous les sangliers ou autres bêtes sauvages que ses vassaux tueront ?

(i) Arch. Nat. D xixi 2«, Var.

— Cet autre qui contraint le paysan à lui porter son blé ou ses avoines, partout où il voudra jusqu'à une journée de distance?

Ces cor\'ées sont personnelles, semble-t-il, ou il n'y en a aucune. Quel procureur sera assez retors pour prouver qu'elles sont imposées sur un fonds ou sur la jouissance d'un droit réel ? Dira-t-on qu'elles sont le prix de la concession d'un fonds ou de tout autre droit de cette espèce? Nullement. Toute personne y est en effet soumise/ non parce qu'elle possède ni en proportion de ce qu'elle possède, mais par cela seul qu'elle « habite » et « indépen- « damment de toute possession et jouissance ».

Tout ce raisonnement est d'une clarté parfaite : il paraît que les tribunaux ne peuvent que l'approuver pleinement en supposant, bien entendu, que le seigneur produise par devers eux son titre ou une reconnaissance. Voilà le procès engagé. Que se passe-t-il?

« L'article 5 du titre 111 (Décret du 15 Mars 1790 sur les n droits féodaux) prohibe aux municipalités de s'opposer « à la perception d'aucun des droits seigneuriaux implicite tement ou explicitement supprimés sans indemnité et « renvoie les parties intéressées à se pourvoir par les voies « de droit ordinaire devant les juges des lieux 3. Les dispositions de cet article semblent décider que les redevables continueront de payer les droits même pendant le procès. Mais si les demandes judiciaires donnent lieu à de longues contestations, d'abord sur la représentation des titres, ensuite sur leur validité, sera-t-il juste que les communes restent soumises aux droits abolis sans indemnité, ou au plus odieux d'entre tous peut-être, aux banalités (i)?

(i; Arch. des B. du Rh. C, 13S2. 29 Mars 1790.

PRATS, GRAVESON, LES OMERGUES, LE CHAFFAULT 247

On sent la force de Targument. La lenteur des procé-

♦ dures, la mauvaise foi du seigneur qui mettra le plus

.d'obstacles possible à la production de son titre, quand il

^en a un, exaspèrent les paysans qui, forts de leur bon droit,

se soulèvent. A Prats, ils vont à la chasse et tuent tout le

^ gibier qu'ils rencontrent. A Graveson, cinq ou six vaguent

par les rues, criant qu'il ne faut plus rien payer, « qu'il

« faut couper cent têtes, celles du seigneur et de son

<c agent, brûler son château ». Aux Omergues, ce n'est

plus quelque individualité qui résiste ou fait tapage. C'est

Je conseil général tout entier qui délibère de refuser la

-censé personnelle et servile attachée à tous les animaux

.qui labourent et affectée aux « couvées de poussins et de

« pourcelades ». Et lorsque le fermier des droits seigneu-

. riaux fait publier que les particuliers « redevables desdites

« censés y> viennent les apporter les mardis, mercredis çt

jeudis suivants, on hue le crieur. Il continue. Un paysan

*dit tout haut qu'il défend à qui que ce soit de payer. Au

sortir de la messe, la scène se renouvelle. Le fermier reste

trois jours au château, mais personne ne s'y présente.

De ridée qui a fini par pénétrer tous ces cerveaux qu'on

ine doit plus payer, à l'idée de faire restituer au seigneur

Iles sommes indûment perçues depuis de si longues années,

il n'y aqu'un pas vite franchi. C'est d'une logique forcée (i).

En décembre 1789, cinquante hommes du ChalTault enva-

; hissent à main armée le château du seigneur. Us l'obligent

-de donner quittance des arrérages de censé et fournage de

la présente année, lesquels arrérages sont dûs par tous les

habitants. Sa nièce, madame de Pellicot, a précédemment

.acquis quelques biens. Les révoltés la forcent de passer

, des actes de vente et d'y déclarer qu'elle en a reçu le prix.

D'aucuns voudront y voir des actes de brigandages passibles

de la loi. C'est une erreur. Les paysans sont convaincus

V qu'ils n'en demandent pas assez et qu'ils seraient en droit

(1) Arch. des B, du Rh. C. 1382.

d'exiger bien davantage. C'est ce qui se passe encore à. Saint-Julien le Montagnier ( i ).

Cette communauté est soumise envers M. d'Oppède à lat banalité pour ses moulins à farine à raison d'un vingtain*. L'origine de ce droit est, affirment les municipaux, abso^ lument inconnue, car elle remonte dans la nuit des temps.. On soupçonnait le préposé du moulin de se servir depuislongues années d'une mesure trop forte pour percevoir son droit. Survient la révolution. Un consul, accompagné de témoins, se rend au moulin pour vérifier cette mesure^ Il reconnaît qu'elle remonte à cent ans (ainsi le prouve rétalon imprimé dessus). Depuis cent ans le fermier abuse^ donc des paysans de la communauté. A côté du droit en lui-même sur lequel on se réserve d'épiloguer, voici que se pose la question du préjudice commis. Les consuls, sans> réclamer de dommages-intérêts, ce qu'ils pourraient faire^ demandent simplement <r que Ton prenne ce vol comme « base d'une compensation légitime avec les droits rache*- « tables ». Les Commissaires des Communes, consultés sur ce cas, répondent que « la commune a le bon droit pour « elle, qu'il faut en conséquence faire deux mesures pareil- « les: l'une appartiendra au fermier du seigneur, l'autre « à la municipalité 's>. Mais alors il faudrait continuer à* payer, s'exposer encore à la fraude. Les consuls de Sainte- Julien refusent de se prêter à cet accommodement. Mieux: avisés encore, les habitants de Barcelonnette, de Vitrolles, d'Esparron, vont simplement moudre leurs grains dans des» localités voisines. Le revenu des banalités tombe à zéro. Il" ne reste plus aux seigneurs qu'à fermer leurs moulins. A Céreste-le-Léberon on est plus énergique (2). Les paysans bâtissent un four pour eux. Les Commissaires des Communes, apeurés, y voient une violation flagrante des décrets de l'Assemblée Nationale, avertissent les Maire et consuls»

(1) Arch. des B. du Rh. C, 1383. 9 Avril 1790,

(2) Arch. desB.-du-Rh. C. 1383.

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