‹ Les débuts de la Révolution en Provence, 24 janvier, 1789-30 september, 1791Chapitre 89 sur 155 · LE RACHAT INDIVIDUEL OU COLLECTIF · texte numérisé non relu

LE RACHAT INDIVIDUEL OU COLLECTIF

qu'ils en sont responsables et qu'on les traduira devant les tribunaux (i). Qui? on? Quels tribunaux? Par « on », faut-il entendre les Commissaires ? Mais encore quelques jours et ils auront disparu. Les tribunaux ? Ceux qui vont s'ouvrir sans doute. La défense à présenter par devant eux sera des plus simples et j'imaginequel'avocat des délinquants aura la besogne facile. Parmi les considérants de rigueur qu'il développera il en est un au moins qui touchera les juges : « Attendu qu'il est permis à une créature humaine « de ne pas mourir de faim ]>

Quand la nature desdroits féodaux aura été déterminée, if se posera une autre question au moins aussi complexe et sur laquelle les avis sont tout aussi divergents. De quelle manière les racheter ? L'individu y sera-t-il seul autorisé ? La permission en sera-t-elle donnée à la collectivité ?

L'Assemblée Nationale penche pour le premier avis sur la motion de Tronchet (2). La Provence tout entière, par l'organe des Commissaires des Communes, par de nombreuses pétitions adressées au Comité des droits féodaux, se prononce pour le rachat en masse. Voilà un nouveau conflit en perspective.

Les raisons énumérées par Tronchet sont simples. Les droits féodaux ayant été convertis en charges purement réelles et assimilés à toutes les charges foncières qui sont déclarées rachetables, il n'y a plus aucune différence à faire des unes aux autres. De plus, le décret a ordonné la continuation du payement contre chaque redevable jusqu'au remboursement des droits : c'est donc chaque redevable que le décret a eu en vue dans le rachat, comme dans les

(1) Arch. des B. du Rh. C, 1383.

(2) Arch, parlement. Séance du 28 Mars 1790.

prestations des charges. Enfin deux raisons suprêmes militent en faveur du rachat individuel : le rachat est une faculté, non une obligation. Pourquoi ne laisserait-on pas à chacun en particulier le droit de l'exercer suivant ses moyens, sa position, son intérêt propre? D'autre part, nombre de communautés seraient en proie au plus cruel embarras si Ton décrétait le rachat en masse, attendu que < l'on trouve de$ « fiefs et fonds censuels soumis à des droits différents et <i que, dans une même seigneurie, les charges des fonds a censuels sont quelquefois plus ou moins fortes ». La conclusion de ces motifs, dont il est impossible de nier la valeur, se présentait de la manière suivante : le rachat ■collectif deviendrait, si on Tautorisait, aussi difficile dans J'exécution que contraire à la faculté réservée à chaque redevable.

La conversion des droits féodaux en simples rentes foncières intéressait-elle, aussi vivement que le pensait Tronchet, le rachat partiel ou collectif? Non. Elle lui était même assez indifférente. Touchait-on à leur nature en les rachetant d'une ou d'autre manière ? Personne n'eût osé l'affirmer. Ce n'était pas même de la nature du droit rachetable que devait dépendre, en saine logique, le mode du rachat.

Pour déterminer ce mode (i), disaient les communes de Provence, consultez plutôt la position du redevable que la nature de la redevance. Partez de ce point de vue qui est le vrai, le seul vrai, et vous serez contraint .de reconnaître qu'on ne peut pas enlever aux communautés le droit et la faculté d'exercer collectivement le rachat, ou bien vous portez le plus grave préjudice à leurs intérêts, donc à celui de l'Etat, puisqu'elles le composent. Est-ce là k but de la révolution ? Sont-ce là les intentions de TAssemblée Nationale et du Comité des droits féodaux qui prépare 5es décisions?

(i) Arch. des B. du Rh. C, 1383.

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