LE PROJET DR TRONCHET
chaque redevable ? Mais elles n'existent pas chez nous, puisque les communautés payent les droits féodaux par une pension et que cette charge est répartie sur tous les biens du terroir comme les autres impositions.' — Qye si l'on objecte encore que certaines communes existent où les fonds censuels sont soumis à des droits différents, no'js vous répondrons qu'il n'y a là rien qui doive eftVayer. D'abord, ces communes sont en fort petit nombre. Puis, pourquoi chacune d'elles ne pourrait-elle pas faire iivec la même facilité une opération que le propriétaire sera obligé de déterminer avec le redevable qui voudra se racheter ?
Et c'est à ce propos que Ton affirme nettement que tout, en- Provence, milite en faveur du rachat en masse. Le projet de Tronchet expose chaque redevable aux frais d'un rapport si TofiFre faite par lui n'est pas acceptée ou est seulement jugée insuffisante. Les propriétaires ne vont-ils pas se faire un malin plaisir de rejeter ces offres de parti-pris? Dans une seule communauté, il y aura autant de procès et de rapports que de propriétés et de droits différents. Le rachat en masse n'en peut occasionner aucun pour les Provençaux qui payent en communauté. En effet, pour ce <jui regarde les censés et redevances connues, rien de plus simple que la façon d'en fixer le prix. 11 suffit de former une année commune des dix années antérieures au rachat. Oà peut-il y avoir l'ombre d'une chicane ?
Vainement objectera-t-on que les redevables sont dans le cas d'avoir avec la communauté les mêmes contestations qu'avec le propriétaire. — L'objection porte à faux en ce <\\iï concerne les censés supportées en corps de communauté et réparties également. Quant aux autres, en supposant que la liquidation de chaque redevable pût occasionner dans le sein de la commune autant de contestations que le rachat partiel vis-à-vis du propriétaire, ce qui est peu vraisemblable, étant donné que la commune n'a point d'intérêt majeur à rencontre de son débiteur, il en
résulterait cet avantage sérieux qu'on aura soustrait le redevable aux suites funestes d'un procès vis-à-vis d'un créancier inquiet, pour le soumettre à la juridiction fraternelle d'un tribunal de famille.Pourquoi la connaissance de ces matières ne serait-elle pas attribuée aux Départements et districts en tant qu'affaires administratives ? Les élus du peuple auraient de même les yeux sur les comptes des communes et surveilleraient leurs emprunts.
Ce rachat en masse qui paraît si avantageux aux Provençaux quand il s'agit des censives, le devient plus encore quand il a trait aux redevances casuelles. L'Assemblée Nationale n'a-t-elle pas décrété « que le redevable ne pourra « rédimer son fonds qu'en rachetant à la fois les redevance ces annuelles et casuelles », par la raison qu'elles forment par leur réunion le prix de la concession ?
Ces principes sontjustes et incontestables, disent les communes, s'il s'agit du rachat d'un droit légitime. Mais le moyen de donner cette qualification à des droits qu'une rigoureuse justice aurait pu anéantir sans indemnité? Les motifs tirés de la longue possession, de la bonne foi du possesseur, ont placé les censés et les droits casuels dans la classe des droits radietables. Nous supportons cette espèce de déni. Mais qu'on ne contrarie pas la faculté de se racheter, autrement ce rachat n'est frfus qu'une apparence. Et voulez-vous nous dire comment voiK prétendez rester fidèles à vos principes de générosité et de justice envers les opprimés, quand il s'agira de racheter ces droits dans une communauté qui supporte en corps tous les censés du terroir éteintes jadis au moyen d'une pension féodale promise et payée en nom collectif, tandis que les droits casuels sont supportés individuellement par chaque tenancier ?
Si la communauté veut se libérer de la pension féodale provenant des censés, le propriétaire peut lui dire : <( Je ne « veux accepter le rachat des censés qu'autant que les « droits casuels des biens qui les supportaisnt seront en