‹ Les débuts de la Révolution en Provence, 24 janvier, 1789-30 september, 1791Chapitre 92 sur 155 · LES DROITS CASUELS · texte numérisé non relu

LES DROITS CASUELS

(( même temps rachetés y>. La raison ? C'est que le rachat de ces deux redevances est indivisible. Et alors si les particuliers ne veulent pas ou ne peuvent pas (ce qui sera le cas le plus général) se libérer individuellement du droit casuel, la commune sera forcée de rester grevée de la charge qu'elle aurait intérêt à racheter. Elle le voudra, aura même les fonds nécessaires k ce rachat ; elle ne le pourra plus. Autant de pièges mis bénévolement dans la main du ci-devant seigneur pour molester les vassaux qui ne lui ont pas échappé encore. Et voyez où nous allons avec ces objections multipliées. Le veto d'un seul particulier va mettre obstacle à l'exercice du rachat commun, parce que les censés ayant été rachetées confusément, il est impossible de connaître «la quotité supportée par chaque propriétaire. Il suffira donc qu'un seul ne veuille pas tacheter le droit casuel pour que le rachat des autres en soit arrêté. Faites le raisonnement parallèle. Admettez qu'un particulier veuille racheter les droits casuels supportés par son fonds. Il ne le pourra qu'autant que la communauté se prêtera à racheter la quote-part qu'elle paye en masse des censés de ce même fonds, si elle est connue. Si elle ne l'est pas, comme dans l'hypothèse précédente, mêmes difficultés, même embarras pour la libération de ce particulier qui deviendra impossible.

La conclusion qui se dégage de cette discussion est celle-ci: Décrétez la faculté du rachat en masse par les communautés, sauf la répartition individuelle sur les redevables, toutes les fois qu'elles seront soumises en corps au payement des censés ou qu'une délibération prise dans une assemblée de tous les citoyens actifs l'aura déterminée, et subordonnez, si tel est votre désir, l'exécution de ce délibéré à l'autorisation des districts et des Départements. Vous empêcherez ainsi que des intérêts particuliers viennent se mettre à la traverse des intérêts généraux. Ce sera encore un moyen, sinon d'imposer silence aux haines, du moins de les contenir et de rendre impuissantes.

ii6 LE RACHAT DES DROITS FEODAUX

Mais r Assemblée Nationale avait là-dessus son si^;e fsàt ^'avance. Peut-être eût-on pu encore par une démarche collective l'éclairer sur les dangers d'un rachat individuel. II y avait alors des municipalités partout. Si elles avaient su s'entendre, adopter un système unique, et le présenter à l'Assemblée accompagné d'innombrables signatures (i)! Mais comment parler n d'esprit public » à des gens qui ont l'habitude plusieurs fois séculaire de vivre isolés les uns des autres, quand, au contraire, leur intérêt primordial leur commanderait la plus étroite solidarité ? Dans de nombreuses communes il y a des propriétaires qui possèdent des biens ou libres ou sujets à des droits assez faibles. Pourront-ils jamais consentir à faire une masse générale d'impositions avec celles de leurs voisins plus fortement grevés? Ce serait méconnaître les lois de l'intérêt personnel et ladifférence du mien et du tien. Qu'on ne leur parle pas non plus -des moyens faciles et à la portée de tous qui s'offrent de proportionner les impositions libératrices de chaque redevable à l'espèce et à l'importance de leurs redevances individuelles. Cette opération leur parait trop abstraite et d'une exécution trop difficile.

C'est en vain que les députés de Provence, Verdollin surtout, développèrent cette théorie si simple devant le Comité des droits féodaux, en vain qu'ils sollicitèrent une •exception en faveur des provinces autrefois autorisées à prendre des engagements communs et à qui on pouvait, si on était logique, accorder la faculté de se libérer de la même manière. Le Comité fut sourd à ces requêtes; l'Assemblée Nationale refusa de se prêter à n'importe quelle •composition. Et le 3 mai 1790, le rachat individuel fut décrété.

(1) Arch. des B. du Rh. C, 13S3. Lettre de Verdollin, 9 mai 1790.

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