LE CONSEIL DE VERDOLLIN
C'était une faute qui n'avait qu'une excuse : la précipitation avec laquelle cette question si grave fut engagée, la hâte qu'on mit à la résoudre. Les élections pour les Départements approchaient et le même décret confiait à ces assemblées le soin d'appliquer le nouveau mode de rachat. Est-ce à dire cependant que ce décret fût irrévocable et que les Provençaux dussent s'incliner devant lui et lui obéir sans discussion? Nullement. 11 convenait ici de distinguer entre la loi sur l'abolition du régime féodal et le décret sur le mode de rachat des droits féodaux. La loi ^tait constitutionnelle, mais le mode de rachat purement réglementaire, donc susceptible de modification ou par l'Assemblée Nationale elle-même ou par une Assemblée, quelle qu'elle fût, qui lui succéderait. On ne pouvait s'être Jié les mains de gaîté de cœur dans un cas aussi grave. Les députés provençaux donnaient donc par l'organe de Verdollin, un excellent conseil aux Assemblées de Département qui allaient naître, quand ils leur écrivaient : « Occupez-vous de cet objet et faites en un article de repré- ,« sentation dans vos cahiers. Présentez-y d'une manière -« claire les moyens justes et faciles que les communautés -a de Provence ont de se libérer en commun sans aucune -« surcharge pour personne et soyez certains que la voix « des Départements sera entendue et l'exception prononcée -« en leur faveur (i)».
La recommandation de Verdollin fut écoutée. A peine ^n vigueur, les corps administratifs se font les porte-paroles de leurs administrés. Avant de procéder à la liquidation des droits féodaux, il faut examiner les titres sur lesquels ils reposent. L'article 3 du titre III (décret du 15
(i) Arch. des B. du Rh. C, 1383.
mars 1790) dit que « les contestations sur l'existence o\ï « la quotité des droits seront décidées d'après les preuves- « autorisées par les statuts, coutumes et règles observés^ a jusqu'à présent d. — C'est fort bien, écrit le Directoire du Département des Basses-Alpes (i); mais il n'y a en Provence ni loi ni coutume expresse. La jurisprudenceparlementaire y est seule de mise, et, vraiment, elle est par trop oppressive. Une seule reconnaissance appuyée d'une prescription de trente ans, et en voilà assez pour suppléer le titre primitif à l'égard de l'Eglise et du seigneur haut justicier. Deux reconnaissances sont exigées de qui n'est que seigneur direct. « Ainsi, au seigneur haut n justicier qui avait le plus de moyens d'opprimer on « fournissait plus de facilités pour s'arroger des droits qui a ne lui étaient pas dûs ». 11 devient évident que, s'il faut se guider aujourd'hui d'après de tels usages, aucune usurpation ne sera atteinte. Car plus le titre a été équivoque, plus on en a multiplié les reconnaissances (2).
Surtout qu'on ne vienne pas arguer de la prescription. Les ci-devant seigneurs jouissaient de la prérogative de n'en pas connaître contre leurs droits, et la féodalité qui. pouvait tout acquérir par prescription ne pouvait rien perdi*e par elle. L'article 3 visé plus haut a sans doute été fait: pour des provinces qui avaient des lois plus équitables que celles de la Provence. Et pour arrêter le plus possible* la fermentation qui tourne toutes les têtes, pour donner une satisfaction apparente aux paysans déçus, le Directoire du Département des Basses-Alpes arrête, le 20 novembre 1 790, « que lorsque le ci-devant seigneur ne pourra pron duire le titre constitutif de son droit déclaré simplement a: rachetable, il ne pourra y suppléer que par deux recoft- « naissances énonciatrices d'une troisième et antérieures à € 1650». — Cette demi-concession n'est faite ni pour
(1) Arch. Nat. D xiv, i, 20 Novembre 1790,
(2) Arch. Nat D. xiV| i.