LES PAYSANS REFUSENT DE PAYER LES DROITS
apaiser le paysan, ni pour plaire au seigneur. Est-il croyable que le ci-devant prenne en sérieuse considération Tarrêté susdit et défère avec respect au vœu d'une administration subalterne, quand il se moque ouvertement de l'Assemblée Nationale? Que peut peser un Directoire de Département dans l'estime d'un personnage qui, comme le seigneur de Villeneuve, a fait « assigner par devant les officiers de « Draguignan, Jean-Simon Giraud, pour se voir condam- « ner à lui délaisser par voie de retrait féodal une partie « de maison qu'il a achetée depuis quelques années (i) ». Ceci s'est passé le 28 Avril 1790, presque un an après l'ouverture des Etats-Généraux.
Ainsi, d'une part, indécision pleine de périls sur la jurisprudence à suivre en cas de demandes de rachat et de contestations de titres ; d'autre .part, arrogance impunie de ceux qui en sont les injustes détenteurs, voilà plus qu'il* n'en faut pour intimider le paysan ou l'exaspérer. Dans les deux hypothèses il ne remboursera rien. Pourquoi en effet racheter un bien qui doit vous appartenir ? Le droit du seigneur existe-t-il, oui ou non ? Dans le doute, le plus simple est de ne rien payer du tout, et, quand le fermier du seigneur se risquera jusqu'à réclamer les droits, de lui montrer sa fourche. La confusion s'opère donc dans l'esprit du redevable, de ce qui est soumis au rachat et de ce qui ne l'est pas. Pour lui tout est supprimé sans indemnité. C'est en vain que les Directoires de Départements et de districts, appelant le choses par leur nom, prononcent le mot de spoliation. Peine perdue. Le Directoire du district d'Aix adresse aux municipalités de son ressort une lettre circulaire, le 28 septembre 1790. Il y maintient de tout son pouvoir « les droits des proprié- <t taires » ; il y rend les officiers municipaux responsables des attentats qu'ils n'empêcheront pas. Les droits des
(1) Arch. Nat. D xix, i. Lettre des municipaux de Trans à TAssemblée Nationale, 1 2 Mai 1 790.
2tî0 LK RACHAT DES DROITS FÉODAUX
propriétaires sont précisément discutés ; quant aux municipaux, ils se mettent le plus souvent à la tête des meneurs qui refusent d'acquitter les droits (i). Le 9 août 1790, le Directoire du Département des Bouches-du-Rhône casse un arrêté des municipaux de Salon, par lequel « tous les droits c( seigneuriaux et nationaux étaient déclarés appartenir à <i la commune pour Tannée ». Les municipaux de Salon laissent fulminer le Département. Le Département ordonne « qu'ils seront poursuivis comme pertubateurs du repos « public (2)». La menace les laisse froids; ils comptent bien qu'elle ne sera pas suivie du moindre effet. Comment d'ailleurs pourrait-elle Têtre? Le Conseil du roi a cassé lui aussi les arrêtés des communes de Marsangy, Angly, Buisson et autres « pour refus de payement des droits en « question d. 11 a voué les délinquants aux mêmes dieux infernaux. Ils ne s'en portent pas plus mal. Là-dessus, Directoires et Conseil avouent leur impuissance. L'instruction de l'Assemblée Nationale du 13 Juin 1791, sanctionnée le 19, va sans doute dissiper les erreurs du peuple. En aucune fciçon. Les paysans « prêtent l'oreille à des hommes pervers « qui les trompent et cherchent de loin à s'en faire des « créatures pour les élections (3) ». D'où une double conséquence : aucun payement des prétendus droits et très peu de rachats.
Les Directoires font pourtant de louables efforts. Us poussent au rachat de toutes les manières, se montrent conciliants envers les parties, essayent d'accommoder le seigneur récalcitrant et le redevable impatient de sa délivrance. Certains seigneurs ont imaginé un expédient assez malhonnête pour arrêter les rachats. Ils ne commettent aucun fondé de pouvoirs pour en recevoir le prix, de .'sorte que. si le paysan désire se libérer, il ne sait devant qui se présenter ni à qui verser son argent. Les Directoires éclairent les
(i) Arch. Nat. D xiv, L, Alais-Moutalet, B.-Alpes, Août 1790.
(2) Arch des B. du Rh. C, 300. Corresp. du Proc. Gén. Syndic.
(3) Arch. Nat. Fie m B. du Rh. 5.