Clamaobran : Histoire de IHmpôt, 1868, l. II, p
On connaissait deux sortes de décimes : les décimes ordinaires et les décimes extraordinaires.
La décime ordinaire (ou ancienne décime, décime de contrat) était un impôt foncier, une taille levée en vertu de la convention passée avec le Roi dans les Assemblées dites du Contrat, se tenant tous les dix ans, sur les biens ecclésiastiques appartenant à tous séculiers ou réguliers ayant bénéfices, sur les communautés érigées au titre de bénéfices, les détenteurs de pensions à titre de bénéfice, offices claustraux ou monastères ayant un receveur particulier, à Texception des pauvres femmes, des hôpitaux, maladreries, fabriques, communautés de mendiants, établissements affectés aux malades ou infirmes.
Les chevaliers de S^-Jean de Jérusalem, appelés BAorfe^rw, furent compris dans la cote de iS19,mais ils plaidèrent longtemps pour obtenir Texemption qu'une transaction de 1606 leur accorda partiellement en les taxant à 28.000^ pour tous leurs biens sous la rubrique : Contribution des Rhodiens.
Les deniers provenant de la levée des décimes ordinaires étaient employés au paiement des rentes de THôtel de Ville de Paris sur le Clergé et aux gages des officiers.
Mais à raison de cette affectation dont le trésor royal ne bénéficiait pas, apparaît bientôt la décime extraordinaire créée pour le profit du Roi dans des occasions importantes : guerre contre les Réformés (1621), siège de la Rochelle (1626, 1628), guerre étrangère (1636), amortissement des acquêts du Clergé (1641), sacre du Roi (16S2), son mariage (1660). Elle devint équivalente à l'aggravation de la taille aux xvu« et xvm" siècles et après avoir été perçue — son nom l'indique assez — exceptionnellement, elle prit un caractère de périodicité lorsque la royauté l'eût affectée au paiement des rentes et des offices ecclésiastiques, devint ordinaire et fut accordée par les Assemblées tous les cinq ans.
Le Clergé conserva toujours jalousement le privilège de consentir et de répartir en Assemblée générale ses impôts, de les percevoir par ses officiers, de les verser directement à la Caisse : l'ordonnance de 1729 le rappelle en termes formels : c'est par gracieuseté — un peu forcée à la vérité — qu'il offre
sa contribution aux charges publiques, ce n'est point un impôt qu'il acquitte.
§ II. — Opfigiers des Décimks.
L'Assemblée générale du Clergé, généralement tenue à Paris, où chaque province ecclésiastique a ses représentants, taille la cote de chaque diocèse, détermine le prorata qu'il aura à fournir dans la dépense générale. Les agents généraux délivrent le bordereau au receveur général qui renvoie aux officiers chargés d'en assurer le recouvrement dans chaque évéché. Quels étaient ces intermédiaires ?
Un édit du mois de décembre 4621 créa uii receveur général provincial et deux contrôleurs provinciaux, ancien et alternatif, des décimes et subventions en chacune des généralités, un receveur particulier alternatif, deux contrôleurs particuliers des dites décimes, ancien et alternatif en chaque diocèse.
Mais cette création ne fut pas applicable au pays de Béarn et visait seulement la partie comprise dans les bénéfices des diocèses de Dax et d'Aire, car l'arrêt du Conseil du 30 mars 1622 * donnant la taxe des offices, mentionne un office de receveur particulier alternatif pour la somme de 418' 8* aux gages et taxations de 18<i pour livre sur les décimes ordinaires et de 6^ sur les décimes extraordinaires. Or, si l'on observe que le môme office était coté S.S87» 8* à Tarbes, S.176' S» à Aire, 8.622» 6* à Dax, on estimera raisonnablement que le receveur de Lescar n'exerça ses fonctions que sur les bénéfices des étrangers en Béarn.
Les offices de contrôleurs particuliers, ancien et alternatif, des décimes au diocèse de Lescar à 9^ par livre des décimes ordinaires et à 3** par livre des décimes extraordinaires montaient à 1091 14«.
L'arrêt ne mentionne pas ces charges pour le diocèse d'Ôloron, mais le Conseil d'État se prononça, le 31 décembre 1628, sur les créations d'offices en Béarn.
Receveurs particuliers, ancien et alternatif en titre d'offices héréditaires, ressortissant à la généralité de Bordeaux, aux gages de 18^ par livre, tant en exercice que hors icelui, de la recette