Tome l
66 DÉCLAMATIONS ET DÉCLAMATEURS D'aFRÈS SÉNÈQUE LE PÈRE
certain nombre de procès sur lesquels roulent les Controverses, en particulier ceux dans lesquels un fils, chassé (abdicatus) par son père, demande au tribunal d'annuler la mesure (I i, 4? ^ et 8 ; II I et 2 ; III 2, 3 et 4 ; IV 3 et 5 ; V 2 et 4 ; VI i et 2 ; VII
I ; VIII 3 ; X 2). Dans d'autres Controverses encore (II 4, VII 3 et VIII 5) figurent des fils ainsi expulsés de la famille et privés de la succession. Cette abdicatio a trouvé place dans plusieurs traités de droit romain, quelquefois avec des doutes (Accarias, Précis de droit romain, I p. 209, n. i), ailleurs sans aucune réserve (Cuq, Institutions juridiques, I p. i63) ; au contraire M. P. -F. Girard écrit avec raison {Manuel, p. 186) : « L'abdication directe de la puissance paternelle, telle que la connaît le droit grec, est étrangère au droit romain. » En effet, Quintilien nous dit en propres termes (7, 4^ n) • Quae in scholis abdicatorwn, haec in foro exheredatorum a parentibus et bona apud centwnçiros petentium repetitio est; dans le Code Justinien (VIII 47, 6), on lit : Abdicatio quae ^raeco more ad alienandos liberos usurpabatur et aTrox/ipu^tç dicebatur romanis legibus non comprobatur (texte de Dioctétien, de 288) ; enfin, avant les rhéteurs, on ne trouve qu'un exemple de ce mot employé avec ce sens, dans Pacuvius {l'rag. 343). Aussi bien est-ce le mot grec aTroxYipuTTsiv que traduit abdicare, et, de fait, V abdicatio, comme l'aTroxripu^tç, est usitée contre les enfants qui refusent d'obéir à leur père, en telle ou telle circonstance déterminée ; comme FàTroxrjpuaç, elle peut être attaquée devant les tribunaux ; comme elle, enfin, elle décharge le père de l'obligation alimentaire et enlève au fils tout droit à la succession paternelle (Beauchet II i3o sqq.). —
II 5. La femme est répudiée en vertu d'une prétendue loi à laquelle Quintilien (Décl. 25i) donne la forme suivante : Intra quinquennium non parientem repudiare liceat. A Rome, une répudiation pour ce motif aurait été mal accueillie (Val. Max. 2, I, 4); mais le mari, pour répudier sa femme, n'a pas besoin d'invoquer un motif déterminé ou quelconque. Au contraire, une disposition analogue à celle que nous venons de citer a dû exister à Athènes (Beauchet I 379), sans que nous y trouvions, mentionné strictement, ce terme de cinq ans (i).
(1) Platon, dans ses Lois (VI 23), fixe le terme de dix ans.
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Si, des lois invoquées, nous passons aux accusations intentées, Faccusation pour ingratitude (II 5 ingrati aciio) n'est pas romaine ; cela ressort du passage où Gassius Sévérus traîne devant les tribunaux, pour ce gi*ief, le malheureux Géstius (III Préf. 17) ; à Rome, en cas de répudiation injuste, comme celui de cette Gontroverse, la femme a uûe action, ïactio rei uxoriae, qui lui permet de se faire rendre tout ou partie de sa dot. Par ces mots ingrati actio, les Romains ont sans doute traduit les termes grecs Sixiq à;(apt(7Ttaç (cf. Valère-Maxime 5, 3 Ext. 3). De même l'accusation pour sévices (malae tractationis actio), intentée dans les Gontroverses III 7 ; IV 6 ; V 3 et dans les Déclamations 8, 10, 18, 363 de Quintilien n'est pas romaine ; d'ailleurs Quintilien nous en avertit lui-même (7, 4> î je crois avec Lécrivain {l. c. p. 689), que les déclamateurs ont pensé ici à la ypaoT] xax(o(T£wç. Enfin c'est à Athènes et non à Rome que des esclaves pouvaient être mis à la torture, dans le cas d'une accusation d'empoisonnement dirigée contre leur maître (VI 6), et c'est à un détail caractéristique de la façon dont on procédait au vote dans les tribunaux athéniens que se rapportent les mots suivants de la Gontroverse VI 5 : cum judices citarentur ad judicandum. « Les juges recevaient deux jetons de vote, petits disques métalliques, traversés en leur milieu par une tige également métallique, qui, dans l'un, était pleine, et dans l'autre, creuse. Pour voter, ils quittaient leurs places, montaient à la tribune et déposaient dans l'urne maîtresse.... le jeton exprimant leur opinion. Dans l'autre urne, ils jetaient le jeton qui ne leur avait pas servi (i). »
L'influence grecque s'est encore fait sentir dans un certain nombre de cas. Il y avait à Rouie des poursuites pour folie (2), mais cela s'appelait « demander un curateur », comme le notent PoUion (II 3, i3) et Quintilien (7, Zj» n) ; il y avait des poursuites pour empoisonnement (VI 4 et 6), haute trahison (VII 7) ou violence (IX 5 ; cf. III 1,2; V 6), mais elles ne peuvent être intentées en vertu d'une actio, terme réservé pour
(1) Bodin. Extraits des Orateurs Attiqaes, p. ^o5, n° 89.
(2) Les accusations pour folie jouent un grand rôle dans les Controverses, nous apprend Quintilien (7, 4, 29).
les actions privées : les déclamateurs latins ont évidemment traduit les expressions grecques ypao-Tj tpap|jt,à>cwv, TrpoSoai'a; ou Six?! j^iaicov et Tiapavotaç.
Plus graves sont les erreurs qu'il nous reste maintenant à signaler avant d'arriver à ce qui est plus ou moins exactement le droit romain à l'époque d'Auguste ; en effet la seule explication qu'elles puissent recevoir c'est l'ignorance, réelle ou voulue, de ce droit romain. Un fils encore soumis à la patria potestas adopte une autre personne (III 3); Argentarius (I I, 8), Pompeius Silon (II i, 19), Latron (VII i, 16) et beaucoup d'autres (II i, 20 explosa quaestio) se demandent si un fils doit obéir à tous les ordres de son père ; le même Latron déclare que les enfants ont le droit de se marier à leur fantaisie (I 6, 8), alors qu'ils ont besoin de l'autorisation de leurs parents, à moins que ceux-ci ne soient incapables de la donner. Dans deux Controverses (V 6, X 6), on dirige contre un magistrat en charge une actio injuriarium irrecevable, d'après un autre endroit des Controverses (II 3, i5), confirmé par le Digeste (Dig. II 4, 2; XLVII 10, i3, 6; 10, 32). Sur les six accusations de folie (i) (II 3, 4^16; VI ^ ; VII 6; X 3), que des fils dirigent contre leur père, une seule eût été admise (II 6), puisque la loi romaine n'accorde un curateur que dans deux cas : démence bien caractérisée, comme le disent très justement Fabianus (II 3, 12), Pollion {ib. i3) et Latron (II 6, 5), après l'observation de Pollion dont je viens de donner la référence, ou bien dilapidation des biens familiaux, à condition qu'ils fussent venus par héritage ab intestat y ce qui est le cas de la Controverse II 6 : au contraire, à deux autres endroits (II 3, 12 et X 3, Latron semble ignorer ces prescriptions. Il ne devait pas être le seul à se tromper, puisque Cassius Sévérus, pour se moquer de Cestius, qui n'avait pas voulu reconnaître que Cicéron lui était supérieur, lui intente une accusation pour folie (III Préf. 17). Latron, d'ailleurs, commet une autre erreur, partagée par Scaurus (X I, 9) : ils ne semblent pas se douter que Tédit du préteur {Dig. XLVII 10, i5, 27) range précisément dans les cas d'injure
(i) Sur l'erreur dans dans l'emploi des termes, v. p. 67.
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le fait de revêtir des habits de deuil, pour rendre quelqu'un ^ suspect, procédé employé par le fils du pauvre à l'endroit du riche : Haec aiitem fere sant quae ad injuriam alicujus fiunt, ut puta ad invidiam alicujus veste luguhri utitur. C'est encore lui qui prétend que le jeune homme, pris par les pirates, a été contraint (I 6, 8 nécessitas), pour rentrer dans sa patrie, de prêter à la fille du chef des pirates le serment de l'épouser si elle l'aidait à s'évader ; or il n'y a pas eu contrainte exercée sur lui : comme le dit Latron lui-même dans une autre Controverse (IX 3, 8), c'est un marché. Sénèque fait prêter devant les centumvirs (VII Préf. 6), c'est-à-dire in judicio, le serment destiné à clore le débat, et qui était admis seulement in jure. Hatérius, lui aussi (IX 6, i3), confond la peine de la rélégalion, infligée pour meurtre (Paul 5, 23, i), et celle de l'exil. Quant à Pompeius Silon (VII 4> 4)> il soutient gravement que d'une façon générale, lorsqu'un bien appartient à deux associés, la loi donne tout pouvoir sur ce bien à celui des deux qui est présent.
Pourtant, dans un certain nombre de cas, les déclamateurs prouvent qu'ils n'ignorent pas complètement le Droit romain. Parmi les lois qu'ils citent ou les accusations qu'ils intentent, plusieurs, sans être réelles ou possibles, s'expliquent par d'autres lois ou d'autres actiones que nous connaissons. La loi j'apta raptoris (VIII 6 vitiata çitiaioris) aut mortem aut indotatas nuptias optet, sur laquelle s'appuient cinq controverses (I 5, III 5, IV 3, VII 8, VIII 6), et qu'on retrouve chez tous les déclamateurs grecs et latins, soit sous sa forme complète, soit, tout simplement, indiquée par les mots lex raptarum, me semble le résultat d'une fusion entre un usage, en vertu duquel les parents consentaient presque toujours à un mariage entre le séducteur et la jeune fille violée (i) {Code Justinien IX 19, i3, 2) et une loi qui a dû punir le viol de mort : elle existait à Lacédémone (Walz IV 293, i ; V 269, i3 ; VII 244> 16) et elle figure dans le Code Justinien (ib.)\ d'après Paul (2, 26, 12), le viol d'un mâle est puni de mort. De même, Vactio de moribus, qu'on invoque pour
(i) Pour s'assurer qu'il s'agit d'un viol et non d'un enlèvement avec violences, v. Gontr. III 5.
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accuser Popillius (VII i), fait bien penser à un procès Trspl rà TjÔT), que Philostrate (Vit. Apol. 4? ^2) signale à Sparte, au premier siècle de notre ère ; mais, comme il s'agit d'un sujet essentiellement romain, il est plus probable qu'il faut y voir une extension du jadicium de moribus miilieris (Girard Manuel p. qSi). Quant à la disposition : Servatus contra serçatorem ne quant haheat actionem (lïl 4)? c'est un refus d'action, vraisemblablement calqué sur la défense faite à l'affranchi de traduire son patron en justice sans l'autorisation du magistrat.
C'est enfin, non plus par une extension ou une analogie, mais par une confusion, volontaire sans doute, entre les deux sens du mot incesta, signifiant à la fois « femme incestueuse » et « prêtresse qui viole ses vœux de chasteté », que s'explique la loi appliquée à la vestale (I 3) : Incesta saxo dej'iciatur, qu'on retrouve en termes voisins dans Julius Victor (III i5; Halm, p. 384, ^9)- vestales coupables sont enterrées vivantes (Suétone, Domitien, 8; Pline le Jeune ^,11, 6 sqq. ; Denys d'Halicarnasse, II 67 et VIII 89), mais, en cas d'inceste, la condamnée est bien précipitée du haut de la Roche Tarpéienne (Tacite Annales 6, 19).
Un certain nombre de textes semblent avoir figuré dans la législation romaine, sans que nous puissions l'affirmer formellement : V 6. Impudicus contione prohibeatur. — X 6. Fur contione prohibeatur. Si l'on remarque que la loi Julia Municipalis^ qui, à vrai dire, s'occupe uniquement des fonctions municipales, déclare inéligibles les citoyens condamnés pour vol ou qui ont vendu leurs faveurs (Girard, Textes, p. 77), on arrivera à la conclusion que, sans doute, à Rome, en vertu d'une habitude, les censeurs et les consuls n'admettaient, ni comme candidats, ni comme électeurs, ceux de leurs concitoyens qui avaient été condamnés pour un des deux motifs énoncés ci-dessus.
Dans plusieurs cas, on trouve des allusions à des lois ou à des traits de l'organisation juridique qui ont existé à Rome à un moment quelconque, mais qui, au temps de Sénèque, n'étaient peut-être plus en vigueur. La loi des XII Tables (8, 3) permet bien de tuer impunément un voleur de nuit
LE DROIT DANS LES CONTROVERSES
(X 6, 4) ; mais on doutait qu'elle s'appliquât encore aux environs de l'ère chrétienne (Coll. 7, 3, 1-2). Le principe du talion est invoqué deux fois dans les Controverses (III i, 2 ; X 4, 9) ; d'ailleurs, chez d'autres déclamateurs, il donne naissance à une action (talionis sit actio Quint. Décl. 358 et 372 ; Galpurnius Flaccus DécL 42) : or la loi des XII Tables, pour la rupture d'un membre, accorde bien le talion (8, 2); mais comment supposer qu'elle soit encore en vigueur sous le principat d'Auguste? Enfin nous voyons un esclave en appeler aux tribuns (III 9 ; cf. Quint. Décl. 38o ; Galpurnius Flaccus Décl. 23 et 41 ; et Gurius Fortunatianus I 20 ; Halm p. 96, 21); mais, à l'époque d'Auguste, la puissance tribunicienne est passée à l'empereur ou à ses délégués.
Au contraire, maintenant, nous n'avons plus qu'à montrer ce que les déclamateurs connaissaient du droit de leur époque. Le texte : adulteimm cum adultéra qui deprenderit, dum utrumqiie corpus interjîciat, sine fraude sit (I 4 î IX i ; allusion dans IX I, 4; cf. Quintilien, Inst. Or. 7, i, 7; DécL 244 et 347, et, dans l'Edition Ritter, les pp. i, 16; 129, 22; i3o, 20 sqq.; 149, 12; i5i, 24*, Galpurnius Flaccus, Décl. 47» et, dans Walz IV 276, 26 ; 287, 21 ; VIII 262, 3 sqq.) semble exprimer d'une façon précise deux dispositions énoncées, l'une par Paul {Coll.. 4, 2, 6), l'autre par Papinien {Coll. 4, 9, i)- Si cette loi figure en tête d'une Controverse (IX i) dont le sujet est grec, c'est que, vraisemblablement, elle y a été ajoutée par les Romains, qui recherchent, dans les déclamations, les conflits de loi (i). Sont absolument romaines plusieurs actiones : III 6. Damni injuria dati sit actio (cf. Quintilien, Décl. i3 et 385), action prévue par la loi Aquilia (2) ; IV 4 Sepulchri çiolati sit actio (cf. Quintilien Décl. 299, 369 et 373), action réellement donnée à Rome {Digeste XLVII 12); X I Injuriarum sit actio. De même les rhéteurs connaissent la loi Plétoria (III i, 2 : circumventus . . . . adulescens ; cf. VI 3 accusât fratrem circumscriptionis), la loi Gornélia et ses dispositions qui défendent de vendre (Vibius Rufus, VII 3, 4)»
(1) Cf. p. 84.
(2) Voir, pour certains détails de la controverse, les notes de mon commentaire sur dominus damni et damniim sarcire.
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d'acheter {ih.), d'avoir (III 9, 12) ou de donner (III 9) du poison. Ils savent que les grands chefs d'injure reconnus par la loi (Gaïus 3, 220) sont les coups (V 6, i ; Gallion IX 4» 12 ; Latron X i, 9), les outrages en paroles (Latron, X i, 9), les libelles diffamatoires (V 6, i) ou les insultes en actes à la pudeur de quelqu'un {ib.) ; ils n'ignorent pas (Gallion IX 4> 12) que la peine peut être, soit une amende (v. Gaïus 3, 223 sqq.), soit un autre châtiment (v. Paul 5, 4' i4 sqq.). De même Latron semble être dans le vrai (v. Paul 5, 19), en avançant que le coupable de sacrilège est puni de mort (I 5, 5), et le supplice réservé aux parricides est bien celui qu'indiquent les déclamateurs (V 4' 2)- Nous trouvons même dans leur bouche des règles générales exactes : III 5, 2 qiiotiens tempus non adj'icitur , praesens intellegitar , et les termes techniques sont employés comme il faut (II 7 adit hereditatem ; III 4 ^^^^ praescrihit; VII 6, i3 repudium remitteré).
Ils sont aussi au courant de l'exercice de la justice à Rome. A l'époque d'iVuguste, un parricide peut encore être jugé, soit par le tribunal de famille (Sénèque le Philosophe de Clementia i, i5, 3 sq.), comme cela a lieu dans la Controverse YÏI I, soit par un tribunal (VII i, 23; 3, 3). Latron sait que le plaignant doit se présenter personnellement en justice (II 3, II). Il est souvent question dans les Controverses du jusjurandum calumniae et de ses effets. En ce qui touche la production des témoins, les déclainateurs ne veulent pas se rendre à un seul témoignage (Varius Géminus VII i, 23; cf. Digeste XXII 5, 12) et refusent celui d'une femme adultère (Fuscus VII 5, i ; cf. Digeste XXII 5, 18). Ils font appliquer la torture aux esclaves d'un accusé, dans le cas où elle était autorisée, c'est-à-dire pour adultère, par exemple (VIII 3; cf. Coll. 4» 4? ^), et savent que les esclaves condamnés à mort subissent la peine sur la croix (III 9, i ; VII 6). Il est bien exact que, en cas d'aveu, le magistrat condamne (VIII i; Quintilien Décl. 3i4; Calpurnius Flaccus Décl. 4^ cf. Mominsen, romisches Strafrecht p. 4^^ 2)» que l'exécution du supplice est retardée par les jours de fête qui se rencontrent (V 4)) et enfin qu'on n'est pas acquitté pour avoir, par suite d'une circonstance quelconque, échappé
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aux effets du supplice (I 3 ; cf. Mommsen ib. p. gSi n. i).
En ce qui concerne spécialement la condition des personnes, on est assez bien informé dans les écoles, sauf les quelques erreurs que nous avons relevées (i). Lalron n'ignore pas (I I, i3) que « l'effet de l'adoption est de faire l'adopté changer de famille (Girard Manuel p. 176), » et que le père peut forcer son fils à rompre son mariage (I 6, 8) ; Romanius Hispon sait que la mère de famille n'a jamais eu d'autres personnes libres sous son autorité (VII 4' 4) il ^ J ^ Yieu que d'exact dans ce que dit Gallion (IX 5, 7) sur les rapports légaux entre un grand-père et son petit-fils. On semble particulièrement au courant de certaines prescriptions relatives à l'adultère, de celle, par exemple, qui, en cas d'adultère de la femme, laissait au mari, s'il poursuivait la condamnation de sa femme, une partie de la dot et des biens de celle-ci (Latron II 7, i ; cf. Paul 2, 26, i4). Quant aux esclaves, à l'époque de Sénèque, ils sont incapables de posséder un patrimoine et, par suite, de figurer sur les testaments (Gallion X 4, i4)> et les maîtres ont tous les droits sur eux (Romanius Hispon X 5, 19).
Mais, en somme, sur le droit romain, il faut bien l'avouer, les déclamateurs ne possèdent que des notions générales, celles que devait avoir acquises tout Romain un peu cultivé, et, en définitive, dans les Controverses, la part de ce qui est bien du droit romain, même au sens le plus large du mot, est la moins grande, de beaucoup. Si, à la lumière de l'étude que nous venons de faire, on reprend les thèmes des soixantequatorze Controverses, on arrive à la conclusion que, même en faisant abstraction de la précision des termes et des personnages plus ou moins imaginaires (2) mis en scène par la déclamation, vingt sujets seulement auraient pu réellement être débattus devant les tribunaux romains à l'époque de Sénèque :
1 2 Sacerdos prostituta. II 6 Pater et filius luxuriosi. 7 Peregrinus negotiator. IV i Pater a sepulchris a luxurioso raptus.
2 Metellus caecatus. 4 Armis sepulchri victor. 8 Patronus opéras remissas repetens. V 6 Raptus in çeste muliebri. 7 Non
(i) V. pp. 61 et 68.