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de laisser leurs biens, parens et aussy cregnans de
qe de
faire ledict voyage, et que par aventure plusieurs qui vonluntairement feroient Jedict voyage pour-
ut
PR ne ET AS
roient faire difficulté de demourer esdictz pays après
le retour de notredict lieutenant; au moyen de quoy par faulte d'avoir nombre compétant de gens de service et aultres vonluntaires pour peupler lesdictz pays, l'entreprinse dudict voyage ne pourroit estre accomplye si tost et ainsi que nous le desirons... chose qui nous tourneroit à trez grand regret, attendu le grand bien et salut qui de ladite
entreprinse peult procedder... »; pour ces causes, à l'exception des prévenus du crime de lèse-majesté divine ou humaine, des faux monnayeurs, et de ceux qui n'auraient pas encore satisfait aux parties civiles intéressées, le roi donnait pouvoir à Roberval d'emmener avec lui au Canada lous les condamnés à mort, qu'il jugerait dignes de cette grâce. Il mettait cependant pour condition que ces hommes se nourriraient et s’entreliendraient eux-mêmes pendant les deux premières années de leur séjour, et paieraient les frais de leur voyage Jusqu'au port d'embarquement ainsi que ceux de leur passage dans la Nouvelle-France. Ils étaient en outre prévenus que, s'ils désertaient et revenaient en France, ils seraient aussitôt exéculés que saisis.
Lorsque les Anglais, à la fin du siècle dernier, imaginèrent de transporter en Australie leurs condamnés, les convicts, on vanta beaucoup l'acte de philanthropique intelligence, qui avait créé les colonies pénitentiaires. Ce n’était pourtant pas une innovation. L'ordonnance de 1540 parait inspirée par celle des rois catholiques, en date du 22 juin 1497 (1), au-
(1) NavaRR£TE, Coleccion de los viajes y descubrimentos que hicieron por mar los Espanoles, etc., t. 1, p. 231. Charte de Ferdinand et d'Isabelle, en date du 22 juin 1497 : «... Porque vos mandamos que cada 6 cuando alguna o algunas personas, asi varones como mugeres de nuestros Reinos hobieren cometido o cometieren cualquier delito o delitos porque merezcan é deban ser desterrados, segun derecho é leyes de nuestros Reinos para alguna isla o para labrar é servir en los me-
en Dee
236 LES DEÉCOUVREURS FRANCAIS
torisant Christophe Colomb à conduire aux iles récemment découvertes les criminels qui, moyennant remise de la moitié de leur peine, consentiraient à lv suivre. Si Francois I prit la résolution de composer en partie de condamnés à mort la recrue destinée à Ja Nouvelle-France, ce fut surtout parce
qu'il envisagea la délivrance de ces criminels comme un acte méritoire de miséricorde, qui permettrait à chacun d'eux de changer entièrement de vie. « En considération, lisons-nous dans l'ordonnance, que
avons entrepr' ce voyage en l'honneur de Dieu notre createur, de. ans grandementetde toutnostre cœur faire chose qui luy soit agréable, iceluy permettant si son bon plaisir est ledict voyage venir à bonne fin, voullons user de misericorde, faire œuvre pitoyable el meritoire envers aulcuns criminelz et malfaiteurs, ad ce qu'ilz puissent recongnoistre le créateur, luv en rendre grâce et amender leur vie... »
Directement protégé par le roi, sûr et certain du recrutement de ses équipages, Roberval se mit tout de suite en campagne, et commenca avec ardeur ses préparatifs de départ, l'avait donné une procuration générale pour régler toutes les affaires en litige à un de ses amis, Paul d'Auxilhon, seigneur de Senneterre, et l'avait spécialement chargé de choisir dans les prisons du royaume et de conduire à Saint-Malo
tales..... e asimismo todas los otras personas que fueren cul pantes en delitos que no merezean pena de muerte... »
réan!
ient de True arce ime rait «En que otre œur tant nne pimalréa- . )) du [out ses ion e à neans alo
cul
les condamnés désignés pour l'expédition. On a conservé les arrêtés de divers parlements et un certain nombre de documents originaux relatifs à cette mission.
Le plus curieux de ces documents est le procèsverbal de l'arrivée à Saint-Malo, le 19 mai 1541, de treize prisonniers, dont cinq femmes, extraits des prisons de Toulouse et de Bordeaux. Une de ces femmes, Moudyne Boyspye « asgée de dix-huit ans, non accusée d'aucun cas » était prisonnière par amour. Elle s'était attachée à la fortune d'un certain Francois Gay, triste personnage, condamné par le parlement de Toulouse, et « malade du mal de Saint Meen, » c'est-à-dire de la gale. Le commissaire n'avait consenti à la recevoir qu'à la condition qu'elle partagerait les chaines de son malencontreux fiancé, et la jeune fille s'y était résignée. Les autres prison:
‘ miers se nommaient Lorans Bonhomme, Jehan de
Lavaur, Bernard, Pierre le Caubegeur, Pierre Esteve, et Pierre de Sernez. Le huitième prisonnier, Pierre Thomas, n'était à la chaine que pour avoir laissé échapper un certain Barbery, dont on lui avait confié la garde. Quant aux femmes, deux d’entre elles, Casseth Chapu et Jehanne de la Veerie, étaient condamnées pour avoir vendu leurs filles; Antoinette de Paradis pour avoir fondu du métal pour faire des cloches, et Mariette La Tappye pour avoir tué son gendre. Le commissaire Léorard Bernard, exécuta sa commission, puis disparut, soit pour éviter toute
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réclamation, soit plutôt pour solliciter quelque besogne du même genre (4).
On a également conservé une nouvelle ordonnance royale, en date du 18 février 1540, deslinée à presser le moment du départ. Roberval recevait en effet une sorte de droit de réquisition dans tout le royaume. Il pouvait « soy pourveoir et munir de toutes choses nécessaires à ladicte armée, et icelles lever ou faire lever en tous les lieux, places et endroits de nostre royaume comme bon luy semblera, en paiant raisonnablement. et aussi pareillement vivres, victuailles, armes, artilleries, haquebutes, pouldres, salpestres, piques, que autres bastons offensifs el deffensifs, et
généralement de tous habillemens, instrumens et
autres choses servans pour l'équipage. » Il avait même le droit de choisir les navires qui lui convenaient, avec les équipages nécessaires, avec ? exemption de tout impôt, et tous les fonctionnaires étaient tenus de lui venir en aide. Jamais encore souverain n'était ‘descendu à de pareils détails. C'était bien réellement une expédition royale que préparait ainsi François I,
Jacques Cartier, le véritable découvreur du Canada, l’inspirateur de l’entreprise, n'avait pas été écarté. Seulement comme, dans les idées de l’époque; un simple capitaine ne pouvait exercer la même au-
(1) Jodon pes LoNcraAis, ouv. cité, 27-36,
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re torilé qu'un grand seigneur, tout en lui conférant Lu des pouvoirs étendus, on le subordonna à Roberval. sil I fut nommé par lettres patentes datées de Saintge Pris, le 17 octobre 1540, capitaine général et maitre 4 pilote de tous les vaisseaux destinés à l'expédition.
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re
« Nous, à plain confians de la personne dudict Jac- 54 ques Cartier, et de ses sens, suflizance, loyaulté, 1h ; preudhommie, hardiesse, grande diligence et bonne expérience, iceluy pour ces causes et antres, à ce (4 nous mouvans, avons faict et constitué, ordonné et | establi, faisons, constituons, ordonnons et esta-
blissons par ces présantes capitaine general et L. maistre pillotte de tous les navires et. autres vaisseaux de mer par nous ordonnez estre menez pour M ladite entreprise et expédition, » Le roi ordonne
ensuite de donner à Cartier, en toute propriété, un
des deux vaisseaux qui étaient revenus du Canada, h l'£mérillon, et met à sa disposition ou à celle de ses
vec
res commis cinquante prisonniers, qu'il pourra choisir
ore tout de suite. Cartier n'avait donc pas à se plaindre
ils. de Francois 1%, On lui donnait en quelque sorte la
que direction de la flotte, et on réservait à Roberval le commandement sur la lérre ferme : aussi bien 11 ne fit
das aucune difficulté pour se mettre sous les ordres du
été gentilhomme picard.
1e, Les Espagnols et les Portugais, toujours jaloux de
it leur prétendu monopole commercial, n'avaient pas
6! sans s'inquiéter de cette expédition bruyamment annoncéé, et dont les préparatifs se faisaient
au grand jour dans les ports de Normandie. Au printemps de 1541 le conseil des Indes envoya un espion en France «para saberlo de las armadas que se preparaban alli (4) ». L'envoyé répondit que Carlier se disposait à partir au mois d'avril avec quatre
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galions pour aller « poblare una lierra que se Ilamaba Canada (2) ». L'ambassadeur d'Espagne à Paris
fut également consulté sur les armements maritimes, car on craignait que l'expédition ne fût dirigée
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contre les vaisseaux espagnols, et que la prétendue colonisation ne fût qu'un prétexte à piraterie comme au temps de Verrazano. L'ambassadeur alla aux
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informations, et prévint sa cour qu'il avait entendu dire que « el corsario » Jacques Cartier était parti de Saint-Malo, et que M. de Roberval allait bientôt le rejoindre avec huit ou neuf navires « para ir contra los habitantes de las Indias de S. M. ». Ce fut sans doute à cette occasion que Charles-
Quint envoya dans les passages de Terre-Neuve une caravelle commandée par Ares de Sa, afin de « saber loque havia hecho por alla un capitan Frances que se dice Jacques Cartier », (3) et qu'il proposa à Jean TT de Portugal une expédition combinée à Terre-Neuve ; mais Ares de Sa, parti de Bayona en Galice, le 25 juillet 1541, était de retour le 17 novembre de
(4) BuckiNeuau Surrn, Coleccion de varios documentos ne, para la historia de la Florida, Lt. 1, p. 107. je 2) Ip., p. 109. set
Perrin