DE LA SECONDE PROPOSITION
« Rome a aiguisé et brandi de nouveau tous les glaives rouilles dont on s'était plu à la croire désaccoutumée. >*
Peut-on contester ce fait ?
Je suis obligé de supposer qu'on en a nié l'exactitude et en conséquence je ne puis me dispenser d'en fournir la preuve. Mais je me bornerai à mentionner le plus brièvement possible, et avec documents à l'appui, un certain nombre de doctrines, d'opinions et de propositions dont tous les adhérents ont été condamnés par le siège de Rome, depuis mon entrée dans la carrière politique et plus particulièrement depuis douze ou quinze
* Voyez la lettre remarquable du révérend docteur Newman à Mgr UUathorne, dans le journal The Guardian du 6 avril
ans ; et afin que nul ne puisse m'accuser de fomenter les passions quand je me borne à établir un argument, je mabstiendrai de citer les épithètes effroyablement énergiques qui ont souvent accompagné ces condamnations.
1. Quiconque maintient la liberté de la presse. (Lettres encycliques du Pape Grégoire XVI en 1831 et du Pape Pie IX en 1864.
2. Quiconque admet la liberté de conscience ou la liberté des cultes. (Encyclique de S. S. le Pape Pie IX du 8 décembre 1864.)
3. Quiconque reconnaît la liberté de discussion, c est-à-dire la liberté de la parole. (Syllabus du 18 mars 1861, proposition LXXIX. Encyclique de S. S. le Pape Pie IX du 8 décembre 1864.)
4. Quiconque soutient que les jugements, décisions et décrets du Pape ne sont obligatoires, sous peine de péché, qu'autant qu'ils traitent des règles de foi ou de morale (fidei morumqiie dogmata), (Ibid.)
5. Quiconque reconnaît qu'il appartient à l'Etat de définir les droits civils et la province de l'Eglise. {Ecclesiae jura ac limites intra quos eadem jura eœercere queat.) (Syllabus de S. S. Pie IX du 8 mars 1861 ibid. Proposition XIX.)
6. Quiconque soutient que les Pontifes romains et les Conciles œcuméniques ont transgressé les limites de leur autorité et usurpé les droits des princes. (Ibid. Proposition XXIII.)
N. B. 7Z faut bien se garder de perdre de vue que
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fos comités œcuméniques dont il s* agit ici sont les oondl^ romams dont ^autorité n*est point reconnue par les autres communions de t Église chrétienne ; les conciles ch f Église primitive ne simmiscèreni jamais dans la juridiction de Vautorité civile.
7. Quiconque soutient que l'Église ne doit point employer la force. (Eeolesia vis inferendae protestaiem non hahet.) (Syllabus, proposition XXIV.)
8. Quiconque maintient que Tautorité civile a le droit de révoquer à son gré les pouvoirs qu'elle a con* cédés à Tépiscopat et qui ne sont point inhérents au çaritctère devôque. (Ibid. Proposition XXIV.)
9. Quiconque soutient que les immunités civiles da TEglise et de aes ministres dépendent du droit civil. (Ibid. Proposition XXX.)
10. Quiconque maintient qu'en cas de conflit entre les lois civiles et ecclésiastiques la loi civile doii prévaloir. (Ibid. Proposition XLII.)
1 1 . Quiconque admet qu'il soit permis d'approuver un système d'instruction purement séculière pour la jeunesse. (Ibid. Proposition XL VIII.)
12. Quiconque croit pouvoir et devoir refuser de soumettre la connaissance des questions philosophique^ et civiles à la décision de l'autorité divine et ecetésias' tique. (Ibid. Proposition LVII.)
13. Quiconque affirme que le mariage n'est point dans son essence un sacrement. (Ibid* Proposi* tion LXVI.)