‹ Les décrets du Vatican considérés dans leur influence sur la loyauté civileChapitre 5 sur 10 · Ou qu'un mariage contracté sans sacrement · texte numérisé non relu

Ou qu'un mariage contracté sans sacrement

{si sacramentum eœcludatur) a aucune valeur ou constitue aucune obligation. (Ibid. Proposition LXXIII.)

15. Ou que labolition du Pouvoir temporel de la Papauté serait très-avantageuse pour l'Eglise. (Ibid. Propositions LXXVI et LXX.)

16. Ou que TEtat puisse reconnaître aucune autre religion ou aucun autre culte que la religion romaine. (Ibid.'Proposition LXXVII.)

17. Ou qu'il soit louable d'autoriser le libre exercice d'aucune autre religion dans les pays appelés catholiques. (Syllabus, Proposition LXXVIIl.)

18. Que le Pontife romain devrait se réconcilier avec le progrès, le libéralisme et la civilisation modernes. (Ibid. Proposition LXXX.)

(Voir les passages originaux de rEnçjclique et du Syllabaji du pape Pie IX, Appendice A.)

On jugera probablement cette liste suffisante, quoique? je n'y aie fait aucune allusion aux décrets de 1870; mais je dois y ajouter trois observations :

P Je ne place point toutes les propositions que je viens d enumérer dans une seule et même catégorie : car autant que je puis en juger il y en a quelques-une» que Ton pourrait, au moyen d'une interprétation Ubé'raie et d'explications catégoriques, renfermer dans d-e certaines limites presque acceptables; or, j'admets qu'il est toujours plus juste de donner aux expressions exa^ ployées dans une discussion l'interprétation la plw favorable dont elles sont susceptibles ; mais il n'eji peut

être ainsi que lorsque Tinterprétation demeure facultative.

Lorsque au contraire, comme dans l'espèce qui nous occupe, l'auteur de certaines propositions prétend avoir seul le pouvoir illimité de les interpréter de la manière et en vertu des règles qu'il jugera convenable d'adopter, la seule défense ouverte aux autres intéressés consiste à juger consciencieusement et librement ce que peuvent contenir de déraisonnable ou de dangereux les paroles en discussion, interprétées dans leur sens naturel.

2^ On pourrait s'iAaginer, au premier abord, que le Pape n'a réaffirmé dans les propositions que je viens de citer ni l'infliction de la peine de mort, de la torture, de l'emprisonnement ou de la confiscation contre les membres récalcitrants de l'Eglise chrétienne, ni la faculté de déposer les souverains et de relever leurs sujets du devoir d'obéissance, avec toutes les conséquences révoltantes qui en découlent.

Il est vrai que ces expressions n'y figurent point, mais je suis fâché d'avoir à déclarer qu'il est incontestable que leur essence en est inséparable ; car personne n'ignore qu'elles ont été déclarées et décrétées par Rome, c'est-à-dire par des papes et des conciles papals, et les rigoureuses condamnations du Syllabus incluent quiconque maintient que les papes et les conciles papals (déclarés œcuméniques) ont excédé les justes limites de leur autorité ou usurpé les droits de la puissance civile. Chacun sait quels ont été leurs opi-

nions et leurs décrets en matière de persécution ; enfin le Pape n hésite point à revendiquer hautement (n^ 7) le droit de recourir à la force armée.

Au moment même où j écris ces lignes, ne vient-on pas de répéter avec toute garantie d'authenticité les paroles du Pape Pie IX lui-même, sur le droit que « Rome » s attribue de déposer les souverains ? Je n'y ajoute que quelques italiques et je cite d'après la traduction sans référer à Toriginal.

« Le Souverain Pontife s'est exprimé ainsi en réponse à une adresse de l'Académie de la Religion catholique (21 juillet 1873) :

« Il circule bien des erreurs concernant l'Infaillibilité, mais la » plus malveillante de toutes est celle qui inclut dans ce dogme "le « droit » de déposer les souverains et de déclarer que n leurs sujets ne sont plus liés par l'obligation de fidélité. Ce droit » a été exercé de temps à autre par les Pontifes dans des circon- » stances critiques; mais il ne se rattache en quoi que ce soit à n rinfaillibilité du Pape. Son origine n'est pas l'infaillibilité, » mais bien l'autorité du Pape : cette autorité, d'accord avec le » droit public, qui était alors en force et du consentement de tou- » tes les nations chrétiennes qui révéraient dans le Pape le Juge » Suprême de l'univers chrétien, cette autorité dis-je, s* étendait » jusqu'à passer sentence même en matière civile sur les actes n des princes et sur ceux des nations \ »

* Civilization and the see of Rome, par lord Robert Montagu.

Dublin, 1874. Lecture délivrée sous les auspices de l'Union catholique d'Irlande.

J'ai bien quelques appréhensions à l'égard de la version anglaise, mais elles ne sont point de nature à rendre douteux le sens des paroles citées plus haut. (Note de t auteur,)

3*^ Enfin je dois faire remarquer que ce ne sont point là seulement les opinions personnelles du Pape Pie IX, ni même la doctrine qu'il croirait pouvoir recommander paternellement à la pieuse considération des fidèles catholiques.

Il est malheureusement impossible de séparer la promulgation de ces opinions dans la lettre encyclique qui les renferme toutes, virtuellement sinon expressément, de rinj onction de s'y soumettre adressée par le Pape à tous ses fils spirituels. (Injonction qui s'adresse même également à nous tous, fils insoumis).

« Itaque omnes et singulas pravas opîniones et doctrinas » singiUatim hisce literis commemoratas auctoritate nostrâ » Apostolicà reprobamus, proscribimus, atque damnamus : » easque ab omnibus Catholicae ecclesiœ filiis, veluti reprobatas, n proscriptas, atque damnatas omnino haberi volumus et mann damus. » (Encyclique du 8 décembre 1864). Voir la traduction à V Appendice.

Or, les décrets de 1870 vont nous montrer ce qu'ils^ établissent comme obligatoire dans le ^ mandat » qui est ainsi adressé au monde chrétien.

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