‹ Les décrets du Vatican considérés dans leur influence sur la loyauté civileChapitre 6 sur 10 · DE LA TROISIEME PROPOSITION · texte numérisé non relu

DE LA TROISIEME PROPOSITION

J'ai maintenant à examiner en quoi ces déclarations extraordinaires aftectent la conscience individuelle et les devoirs personnels de leurs adhérents.

Quand le concile du Vatican commença, en 1870, à faire déborder la coupe de patience qui se remplissais depuis si longtemps, le plus célèbre et le plus savant théologien de notre époque, le révérend docteur von Dœllinger, jusqu'alors le premier champion de son Eglise, refusa son adhésion au nouveau dogme et se soumit de sang-froid, dans la plénitude de sa liberté, à la peine terrible et extrêmement douloureuse de lexcommunication.

Un grand nombre de théologiens, parmi les plus instruits et les plus respectés de l'Allemagne, imitèrent son exemple et subirent la même sentence.

Les quelques autres qui ailleurs (je ne parle pas de la Suisse) souffrirent le même sort méritent une admiration d'autant plus grande qu'ils furent moins nombreux.

Il semble que l'Allemagne, d'où Luther sonna la trompette éclatante dont l'écho se fait encore entendre aujourd'hui dans toute l'étendue de l'Europe, ait gardé la primauté dans le domaine de la conscience et fournisse encore aujourd'hui la centuria prœrogativa des grands comitia de Tunivers.

Mais que nul ne s'en étonne, ni ne s'en plaigne! Sans imputer à qui que ce soit le meurtre moral (car ce n'est rien moins) qui consiste à étouffer la conscience et à détruire les convictions, je ne saurais, quant à moi, m'étonner de ce que la fermentation intellectuelle qui agite l'Eglise latine ne se soit manifestée que dans un très-petit nombre de cas (à Texception de r Allemagne).

Il est moralement impossible que de semblables questions reçoivent, de la part de la grande masse de l'humanité, l'attention qu'elles méritent: il en fut et il en sera toujours ainsi tant que l'on refusera d'appliquer aux opérations purement morales, intellectuelles et religieuses, les principes de la manufacture industrielle , dont les résultats ne peuvent être douteux.

Il y eut toujours, il y a maintenant, et dans un certain sens il est bon qu'il y ait encore des imitateurs, des partisans, des sectaires. Mais que dire des moteurs, des chefs de la société, des hommes d'éducation, de loisirs, d'influence? Que Ton me permette de suggérer, en quelques mots, une réponse et une explication :

Dans n'importe quelles circonstances, un changement de profession religieuse constitue une grande et terrible question. Mais combien plus grande, combien plus terrible encore devient une telle question quand il s'agit de choisir entre un conflit apparent ou réel des devoirs les plus difficiles, les plus solennels; quand la religion d'un homme se trouve changée à son insu; quand sa conscience se trouve engagée et son salut compromis sans qu'il y ait contribué en quoi que ce soit!

Loin de moi la pensée de rendre un seul catholique, en dehors de la grande et mystérieuse puissance hiérarchique romaine, et de ceux qui l'ont si laborieusement entraînée et supportée, responsable des actes monstrueux dont nous avons été les témoins.

Je suis fermement convaincu que parmi ceux à qui il

n est point possible de secouer le joug qu'on leur a subrepticement imposé, un très-grand nombre, une multitude sauront bien défendre à tout prix leur loyauté, aux dépens même de leur consistance, qualité que bien peu, hélas! d'entre nous savent maintenir intacte.

Toutefois c'est là une opinion que l'avenir seul peut vérifier ; quant à présent, il ne peut, ce me semble, y avoir rien de plus injuste que de fixer la responsabilité des récentes innovations sur les membres de l'Eglise romaine en général.

Le devoir de l'observateur attentif, convaincu de l'arrogance et de la fausseté des prétentions que ces décrets renferment et que leur impotence réelle ou supposée ne saurait soustraire à la critique, c'est de poser nettement la question, d'établir clairement les faits; c'est d'adjurer, au moyen d'un défi amical, ses compatriotes catholiques de reprendre ouvertement la position qu'ils occupaientily a quarante-cinq ans, quand l'Angleterre accepta, par la voix et l'action de son Parlement, leur déclaration de principes et leur répudiation formelle et explicite des doctrines dont on essaie aujourd'hui de les rendre responsables.

Je m'aperçois, en relisant attentivement les termes de ma quatrième proposition, qu'ils contiennent une erreur, car ils semblent me faire dire qu'un « converti » qui entre aujourd'hui en communion avec Rome, nonseulement renonce à certains droits et à certains devoirs qui sont de l'essence même de la liberté, mais qu'il les abandonne en parfaite connaissance de cause,

par un acte libre, réfléchi et dont il a pleine conscience.

L'acte que j'ai, quelque peu inexactement, qualifié de renonciation ou de soumission est en réalité une déchéance. Le « converti » catholique romain n'abandonne aucun droit, il les perd tous « ipso facto ».

Il est incontestable que les prétentions de l'autorité à laquelle il se soumet sans réserve et sous la plus haute de toutes les responsabilités ne signifient rien moins que l'abandon entier et la déchéance absolue de sa liberté morale et mentale, et qu'en conséquence sa loyauté, son patriotisme et ses devoirs civils sont par là entièrement à la merci d'un autre.

Il a pu se rencontrer et il peut se trouver encore de nos jours quelques personnes dont la confiance ardente à l'extrême ne reculera pas devant cette conséquence, et qui s'en consoleront par la pensée qu'ils placent ainsi leur loyauté, leur patriotisme, leurs devoirs civils sous la garde d'un autre bien plus sage qu'eux-mêmes.

Mais je suis convaincu qu'il y a aussi des « convertis » qui, lorsqu'ils seront éclairés, rejetteront hautement, en théorie et en pratique, les conséquences qu'une logique inexorable leur arrachera.

Or, si ma proposition est prouvée, il leur est impossible d'échapper à ce dilemme.

Est^il donc vrai, ou bien me trompé-je en affirmant que « Rome » confisque la liberté morale et mentale de quiconque devient membre de sa communion et qu'Elle lui fait placer sa loyauté, son patriotisme et ses devoirs civils à la mierci d un autre ?

Afin de rendre ma démonstration aussi claire que possible, il me faudra remonter quelque peu dans Thistoire contemporaine.

Il y a environ cent ans que nous commençâmes à nous relâcher du système de lois pénales contre les catholiques, tout à la fois chicanières, basses et cruelles, que M, Burke a flétries et stigmatisées de son immortelle éloquence.

Quand la marche des événements nous eut amenés à examiner la question de l'éligibilité et de ladmission des catholiques au Parlement, il s'éleva au sein de la nation une discussion des plus laborieuses et des plus importantes, et il se trouva des hommes qui jamais, à aucune époque de leur carrière, ne montrèrent un esprit étroit, sir Robert Peel le ministre, par exemple, et qui cependant s'opposèrent de toutes leurs forces à cette concession.

Les raisons militant en faveur de la mesure étaient trop puissantes et trop évidentes pour ne pas triompher à la longue. Mais la force du parti qui s'y opposait avait principalement consisté dans l'allégation qu'il était de l'essence même de l'autorité papale et qu'il résultait de la nature des prétentions avancées en son nom : qu'un catholique ne pouvait, sans cesser d'être conséquent avec lui-même, rendre à la couronne et au gouvernement de son pays une « allégeance » entière et que l'admission au Parlement de personnes s'étant ainsi mises hors d'état de remplir leurs devoirs civils, était incompatible avec la sûreté de l'Etat et de la

nation. Nous pourrions ajouter que la nation comme TEtat étaient alors à peine remis des suites d'une lutte où leur existence même s'était trouvée menacée et dont ils étaient sortis victorieux.

Cet argument ne pouvait rester sans réplique et on y répondit bien vite des deux côtés à la fois.

Les lois Joséphines *, qui étaient alors en vigueur dans l'empire d'Autriche, et les conventions qui étaient intervenues après la paix de 1815 entre la Prusse et les autres Etats Allemands d'un côté, et S. S. le pape Pie VII et le cardinal Consalvi de Tautre, prouvaient que la cour papale savait se soumettre aux circonstances et ne se refusait point à admettre des restrictions considérables, même à l'exercice de ses prérogatives ecclésiastiques .

Ces précédents fournissaient donc une réponse dans le sens de la phrase « solvitur ambulando. »

On réunit ainsi des renseignements très étendus afin d'éclairer le Parlement et la nation **.

* Voyez Touvrage du comte dal Pozzo sur le « Droit ecclésiastique autrichien. » London, Murraj, 1827. On peut encore mentionner les lois « Léopoldines » en Toscane.

Voir : « Report from the sélect comniittee » chargé de s'onquérir de la nature et des dispositions des lois et ordonnances en vigueur dans les Etats étrangers concernant le règlement des affaires ecclésiastiques de leurs sujets catholiques et leurs relations avec le « Siège de Rome » ou toute autre juridiction ecclésiastique étrangère.

Imprimé par ordre tle la Chambre des communes en 1816 et 1817. Réimprimé en 1851.

Mais on prit également des mesures pour s'assurer, auprès des représentants les plus accrédités de l'Église catholique romaine dans le Royaume-Uni, de la situation exacte des fidèles de ce culte à l'égard de quelquesuns des excès les plus notoires de l'arrogance papale.

Le Pape prétendait-il à une juridiction temporelle?

Réclamait-il encore la faculté de déposer les rois, de relever les sujets de leurs devoirs d'obéissance et de les exciter à la révolte?

Les catholiques étaient-ils tenus de garder la parole donnée aux hérétiques ou d'exécuter fidèlement un contrat passé avec des hérétiques ?

L'Eglise romaine continuait-elle à prêcher les doctrines de la persécution? Je dois constater que la réponse à ces questions ne pouvait avoir aucune importance immédiate pour ce royaume puissant et solidement compacte.

On choisit ces questions comme échantillons ou exemples afin d'obtenir des déclarations établissant d'une manière générale que les serres de la Papauté du moyen âge n'étaient plus menaçantes et qu'elle s'était laissé arracher les griffes ; que le système romain, quelque strict qu'il fût en matière de dogme, était parfaitement compatible avec la liberté civile et avec les institutions d'un Etat libre établies sur une base religieuse différente de la sienne.

Le comité d'enquête reçut un grand nombre de réponses s'efforçant toutes de démontrer que les doctrines de la déposition des princes et de la persécution

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